Code forestier de Mayotte


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... ...
@@ -18,16 +18,6 @@ Sont des biens agroforestiers au sens du présent code les biens qui, ne pouvant
18 18
 
19 19
 ### Titre II : Dispositions communes à tous les biens forestiers ou agroforestiers.
20 20
 
21
-#### Article L021
22
-
23
-La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale des biens forestiers et agroforestiers relève de la compétence de l'Etat. Elle donne lieu à des orientations territoriales forestières portant sur la mise en valeur des biens forestiers ou agroforestiers publics et privés ainsi que sur le développement du secteur économique qui exploite et transforme ces produits. Ces orientations sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le représentant du Gouvernement après avis du conseil général.
24
-
25
-Le bénéfice des aides publiques attachées aux biens forestiers ou agroforestiers est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer volontairement l'unité de gestion forestière ou agroforestière que constitue leur propriété ou dont elle fait partie.
26
-
27
-Le représentant du Gouvernement détermine le contenu des garanties de bonne gestion et les conditions de levée de l'engagement. Toutefois, constitue une garantie de bonne gestion la soumission au régime forestier ou la gestion contractuelle d'une forêt privée par le service chargé des forêts.
28
-
29
-Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
30
-
31 21
 #### Article L022
32 22
 
33 23
 Les conditions d'application du présent livre sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -36,28 +26,12 @@ Les conditions d'application du présent livre sont définies en tant que de bes
36 26
 
37 27
 ### Titre Ier : Dispositions générales.
38 28
 
39
-#### Article L111-1
40
-
41
-Sont soumis de plein droit au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre :
42
-
43
-1° Les biens forestiers ou agroforestiers qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
44
-
45
-2° Les biens forestiers ou agroforestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité territoriale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;
46
-
47
-3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;
48
-
49
-4° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.
50
-
51 29
 #### Article L111-2
52 30
 
53 31
 Les interventions publiques prévues par le présent code sont confiées à l'autorité administrative chargée des forêts.
54 32
 
55 33
 Cette autorité est habilitée à recourir à la régie pour l'exécution des dispositions du présent code.
56 34
 
57
-#### Article L111-4
58
-
59
-Les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier et appartenant à l'Etat ou à la collectivité territoriale sont inaliénables et imprescriptibles.
60
-
61 35
 #### Article L111-5
62 36
 
63 37
 Peuvent être acquis par l'Etat ou la collectivité territoriale de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
... ...
@@ -74,11 +48,11 @@ Peuvent être acquis par l'Etat ou la collectivité territoriale de Mayotte, par
74 48
 
75 49
 ##### Article L131-1
76 50
 
77
-Lorsque des biens soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont incorporés au domaine public national ou affectés à des administrations de l'Etat ou à des établissements publics nationaux, conformément aux dispositions en vigueur relatives au domaine de l'Etat, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de cette incorporation ou de cette affectation. Ces indemnités sont versées au Trésor à titre de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement par transfert de crédits en vue d'être employées à l'achat, sur le budget de l'Etat, de biens forestiers ou agroforestiers.
51
+Lorsque des biens relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont incorporés au domaine public national ou affectés à des administrations de l'Etat ou à des établissements publics nationaux, conformément aux dispositions en vigueur relatives au domaine de l'Etat, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de cette incorporation ou de cette affectation. Ces indemnités sont versées au Trésor à titre de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement par transfert de crédits en vue d'être employées à l'achat, sur le budget de l'Etat, de biens forestiers ou agroforestiers.
78 52
 
79 53
 ##### Article L131-2
80 54
 
81
-Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont aliénés, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de biens forestiers ou agroforestiers.
55
+Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont aliénés, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de biens forestiers ou agroforestiers.
82 56
 
83 57
 Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier national.
84 58
 
... ...
@@ -292,19 +266,13 @@ Les autres droits d'usage quelconques, et notamment ceux portant sur l'alimentat
292 266
 
293 267
 Néanmoins, le rachat ne peut être requis par l'autorité administrative chargée des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour une communauté de personnes. Si cette nécessité est contestée par l'autorité administrative chargée des forêts, les parties peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui statue après enquête.
294 268
 
295
-### Titre IV : Biens forestiers et agroforestiers non domaniaux soumis au régime forestier
269
+### Titre IV : Biens forestiers et agroforestiers non domaniaux relevant du régime forestier
296 270
 
297 271
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
298 272
 
299
-##### Article L141-1
300
-
301
-La soumission au régime forestier des biens forestiers ou agroforestiers appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité territoriale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est de plein droit.
302
-
303
-Lorsqu'il s'agit de soumettre au régime forestier, en vue de leur conversion en biens forestiers ou agroforestiers, des terrains en nature de pâturage appartenant à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative.
304
-
305 273
 ##### Article L141-2
306 274
 
307
-Toutes les dispositions du titre III sont applicables aux biens soumis au régime forestier appartenant aux collectivités et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
275
+Toutes les dispositions du titre III sont applicables aux biens relevant du régime forestier appartenant aux collectivités et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
308 276
 
309 277
 ##### Article L141-3
310 278
 
... ...
@@ -312,21 +280,7 @@ La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre le
312 280
 
313 281
 Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.
314 282
 
315
-##### Article L141-4
316
-
317
-Lorsque les cas prévus aux articles L. 131-1 ou L. 131-2 concernent des biens forestiers ou agroforestiers de la collectivité territoriale, les sommes encaissées par le Trésor sont employées à l'achat par la collectivité territoriale de biens forestiers ou agroforestiers ou, à défaut, à la réalisation des opérations prescrites par le présent code.
318
-
319
-#### Chapitre III : Aménagements.
320
-
321
-##### Article L143-1
322
-
323
-Les aménagements des biens forestiers ou agroforestiers du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont réglés par des arrêtés du représentant du Gouvernement.
324
-
325
-##### Article L143-2
326
-
327
-Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision du représentant du Gouvernement après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.
328
-
329
-Le représentant du Gouvernement est autorisé à déléguer à l'autorité administrative chargée des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.
283
+#### Chapitre II
330 284
 
331 285
 #### Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes.
332 286
 
... ...
@@ -342,54 +296,29 @@ Les incapacités et défenses prononcées par l'article L. 134-2 sont applicable
342 296
 
343 297
 S'ils passent outre à ces interdictions, ils sont passibles des peines prévues par le 1° de l'article L. 134-2, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et les ventes sont déclarées nulles.
344 298
 
345
-##### Article L144-3
346
-
347
-Lors des ventes de coupes et produits de coupes de la collectivité territoriale, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne, il est fait réserve en faveur de ces personnes morales, et suivant les formes qui sont prescrites par le représentant du Gouvernement, de la quantité de bois de construction nécessaire pour leur propre usage.
348
-
349
-Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation administrative.
350
-
351
-Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution au profit des personnes morales intéressées de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges sont, en outre, déclarés nuls.
352
-
353
-Le représentant du Gouvernement peut limiter les délivrances ainsi faites aux bois de construction nécessaires à la réparation d'édifices publics dégradés par des fléaux majeurs ou à la reconstruction de tels édifices détruits par lesdits fléaux.
354
-
355
-##### Article L144-4
356
-
357
-Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-10.
358
-
359
-Un représentant de l'autorité administrative chargée des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt de la collectivité territoriale, des communes, ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :
360
-
361
-- par le représentant du Gouvernement ou son représentant pour les forêts de la collectivité territoriale ;
362
-- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ;
363
-- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ou son représentant ;
364
-- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.
299
+#### Chapitre V
365 300
 
366 301
 #### Chapitre VI : Pâturage, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs.
367 302
 
368 303
 ##### Article L146-1
369 304
 
370
-Sur les biens forestiers et agroforestiers des personnes morales dont lesdits biens sont soumis au régime forestier, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par l'autorité administrative chargée des forêts.
305
+Sur les biens forestiers et agroforestiers des personnes morales dont lesdits biens relèvent du régime forestier, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par l'autorité administrative chargée des forêts.
371 306
 
372 307
 Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.
373 308
 
374 309
 ##### Article L146-2
375 310
 
376
-Conformément à l'article L. 141-2, les dispositions applicables aux droits d'usage sur les biens de l'Etat sont applicables à ceux qui s'exercent sur le domaine forestier ou agroforestier des collectivités et personnes morales dont les biens sont soumis au régime forestier.
311
+Conformément à l'article L. 141-2, les dispositions applicables aux droits d'usage sur les biens de l'Etat sont applicables à ceux qui s'exercent sur le domaine forestier ou agroforestier des collectivités et personnes morales dont les biens relèvent du régime forestier.
377 312
 
378 313
 #### Chapitre VII : Frais de garderie et d'administration.
379 314
 
380
-##### Article L147-1
381
-
382
-Sur proposition du conseil général, le représentant du Gouvernement fixe les perceptions destinées à indemniser la collectivité territoriale des frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier. En dehors de ces frais, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'autorité administrative chargée des forêts.
383
-
384
-Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents du Trésor, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.
385
-
386
-En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes morales de droits de vacation, de prélèvement quelconque, pour les personnels de l'autorité administrative chargée des forêts ou le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles cette autorité succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés.
387
-
388 315
 ##### Article L147-2
389 316
 
390 317
 Les coupes de toutes natures sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de l'impôt foncier sur les terrains et des sommes qui reviennent au Trésor.
391 318
 
392
-### Titre V : Dispositions communes aux biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier
319
+#### Chapitre VIII
320
+
321
+### Titre V : Dispositions communes aux biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier
393 322
 
394 323
 #### Chapitre Ier : Protection
395 324
 
... ...
@@ -405,7 +334,7 @@ Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, aucun alambic ou appareil qu
405 334
 
406 335
 ###### Article L151-3
407 336
 
408
-Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans tout lieu d'habitation prolongée ou temporaire situé dans un rayon de 500 mètres des biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois.
337
+Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans tout lieu d'habitation prolongée ou temporaire situé dans un rayon de 500 mètres des biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois.
409 338
 
410 339
 L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière.
411 340
 
... ...
@@ -417,11 +346,9 @@ Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins
417 346
 
418 347
 Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L. 151-1 à L. 151-4 sont soumis aux visites des personnels commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts.
419 348
 
420
-#### Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier.
421
-
422
-##### Article L152-1
349
+##### Section 2
423 350
 
424
-Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions.
351
+#### Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier.
425 352
 
426 353
 ##### Article L152-2
427 354
 
... ...
@@ -461,7 +388,7 @@ Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge chargé du tribunal
461 388
 
462 389
 Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée par le jugement.
463 390
 
464
-#### Chapitre III : Poursuite des délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier.
391
+#### Chapitre III : Poursuite des délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier.
465 392
 
466 393
 ##### Article L153-1
467 394
 
... ...
@@ -515,10 +442,6 @@ Le droit attribué à l'autorité administrative chargée des forêts et aux ing
515 442
 
516 443
 Les dispositions du code de procédure pénale sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
517 444
 
518
-##### Article L153-11
519
-
520
-Les infractions à la législation de la chasse commises sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier sont constatées et poursuivies par les personnels commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts suivant les mêmes règles que celles applicables aux infractions forestières.
521
-
522 445
 #### Chapitre IV : Exécution des jugements.
523 446
 
524 447
 ##### Article L154-1
... ...
@@ -531,7 +454,7 @@ Cette signification fait courir les délais de l'opposition et de l'appel des ju
531 454
 
532 455
 Le recouvrement de toutes les amendes forestière s ou agroforestières est confié aux comptables du Trésor.
533 456
 
534
-Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier.
457
+Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions sur les biens forestiers ou agroforestiers relevant du régime forestier.
535 458
 
536 459
 L'autorité administrative chargée des forêts peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen de prestations en nature consistant en tous travaux forestiers d'intérêt public, et notamment en travaux d'entretien et d'amélioration sur les biens forestiers ou agroforestiers ou sur les voies traversant ces biens.
537 460
 
... ...
@@ -563,7 +486,7 @@ La durée de la détention sera doublée en cas de récidive.
563 486
 
564 487
 Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi ou les règlements l'infligent.
565 488
 
566
-### Titre VI : Biens forestiers et agroforestiers indivis soumis au régime forestier.
489
+### Titre VI : Biens forestiers et agroforestiers indivis relevant du régime forestier.
567 490
 
568 491
 #### Article L161-1
569 492
 
... ...
@@ -621,7 +544,7 @@ Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et
621 544
 
622 545
 ###### Article L224-5
623 546
 
624
-L'exercice des droits d'usage sur les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers est soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les biens de l'Etat. Les particuliers exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'autorité administrative chargée des forêts sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier.
547
+L'exercice des droits d'usage sur les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers est soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les biens de l'Etat. Les particuliers exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'autorité administrative chargée des forêts sur les biens forestiers ou agroforestiers relevant du régime forestier.
625 548
 
626 549
 ##### Section 2 : Gestion contractuelle par l'autorité administrative chargée des forêts.
627 550
 
... ...
@@ -637,7 +560,7 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 146-1, de l'article L. 146
637 560
 
638 561
 ###### Article L224-7
639 562
 
640
-Les propriétaires riverains des biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
563
+Les propriétaires riverains des biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
641 564
 
642 565
 Les propriétaires des biens forestiers et agroforestiers ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
643 566
 
... ...
@@ -645,23 +568,13 @@ Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une
645 568
 
646 569
 ### Titre III : Constatation et poursuite des délits et infractions commis dans les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers et exécution des jugements.
647 570
 
648
-#### Article L231-1
649
-
650
-Les délits et contraventions commis sur les biens forestiers ou agroforestiers non soumis au régime forestier sont recherchés et constatés par les gardes des bois et forêts des particuliers, par les gardes champêtres des communes, les gendarmes et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux, ainsi que par les personnels commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
651
-
652
-Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
653
-
654
-Les gardes écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment dans un délai de trois jours francs suivant la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge chargé du tribunal de première instance ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où l'infraction a été commise ou constatée, le tout sous peine de nullité.
655
-
656
-Toutefois si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.
657
-
658 571
 #### Article L231-2
659 572
 
660 573
 Les procès-verbaux dressés par les gardes des biens forestiers ou agroforestiers des particuliers sont, dans le délai d'un mois à dater de l'affirmation, remis au procureur de la République.
661 574
 
662 575
 #### Article L231-3
663 576
 
664
-Les dispositions contenues aux articles L. 152-2, L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8, L. 153-7 et L. 153-10 sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis sur les biens forestiers ou agroforestiers non soumis au régime forestier.
577
+Les dispositions contenues aux articles L. 152-2, L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8, L. 153-7 et L. 153-10 sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis sur les biens forestiers ou agroforestiers ne relevant pas du régime forestier.
665 578
 
666 579
 Toutefois, dans les cas prévus par l'article L. 152-8, lorsqu'il y a lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente est versé à l'organisme assurant les fonctions de la Caisse des dépôts et consignations.
667 580
 
... ...
@@ -805,14 +718,6 @@ Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'en
805 718
 
806 719
 Le tribunal de première instance peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
807 720
 
808
-##### Article L322-10
809
-
810
-Le pâturage après incendie sur les biens forestiers et agroforestiers non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par le représentant du Gouvernement pour une durée maximum de dix ans.
811
-
812
-Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
813
-
814
-La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, incendiés depuis moins d'un an.
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-
816 721
 ##### Article L322-11
817 722
 
818 723
 Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les biens forestiers ou agroforestiers soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelles définies au code pénal.
... ...
@@ -869,7 +774,7 @@ Les emplois de l'administration chargée des forêts sont incompatibles avec tou
869 774
 
870 775
 ##### Article L342-1
871 776
 
872
-Les dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-5 sont applicables dans les biens forestiers non soumis au régime forestier.
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+Les dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-5 sont applicables dans les biens forestiers ne relevant pas du régime forestier.
873 778
 
874 779
 Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts sont responsables des délits et contraventions, dont ils ont le devoir d'assurer la constatation, et sont passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs de ces infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci.
875 780
 
... ...
@@ -914,7 +819,7 @@ Les dispositions de l'article L. 153-1 sont étendues aux réparations de tous d
914 819
 
915 820
 ##### Article L343-2
916 821
 
917
-Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 153-3 sont applicables à toutes citations et significations d'exploits faites en dehors des biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier.
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+Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 153-3 sont applicables à toutes citations et significations d'exploits faites en dehors des biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier.
918 823
 
919 824
 ### Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations.
920 825
 
... ...
@@ -972,7 +877,7 @@ Les bois et forêts dont le maintien s'impose, soit pour des raisons écologique
972 877
 
973 878
 ##### Article L412-1
974 879
 
975
-Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial déterminé par décret en Conseil d'Etat et concernant l'aménagement, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, le régime des exploitations, les fouilles et extractions de matériaux.
880
+Les forêts de protection relèvent du régime forestier spécial déterminé par décret en Conseil d'Etat et concernant l'aménagement, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, le régime des exploitations, les fouilles et extractions de matériaux.
976 881
 
977 882
 ##### Article L412-2
978 883
 
... ...
@@ -1006,7 +911,7 @@ Trois représentants de l'administration.
1006 911
 
1007 912
 #### Article L451-4
1008 913
 
1009
-Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 421-3 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les biens forestiers soumis au régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.
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+Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 421-3 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les biens forestiers relevant du régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.
1010 915
 
1011 916
 #### Article L451-7
1012 917