Code forestier (nouveau)


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Version consolidée au 1er janvier 2020 (version f6c9d86)
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... ...
@@ -498,7 +498,7 @@ Lorsqu'il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'em
498 498
 
499 499
 Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d'infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus.
500 500
 
501
-Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude sont portées, selon la nature et le montant de la demande, devant le tribunal d'instance ou de grande instance.
501
+Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude sont portées devant le tribunal judiciaire.
502 502
 
503 503
 L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 341-3.
504 504
 
... ...
@@ -1205,7 +1205,7 @@ Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établ
1205 1205
 
1206 1206
 III. – Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.
1207 1207
 
1208
-IV. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.
1208
+IV. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux judiciaires limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.
1209 1209
 
1210 1210
 ####### Article L161-9
1211 1211
 
... ...
@@ -1213,7 +1213,7 @@ I. – Les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs
1213 1213
 
1214 1214
 II. – Les gardes champêtres et les agents de police municipale mis temporairement à disposition d'une collectivité autre que celle dans laquelle ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents de la collectivité d'accueil.
1215 1215
 
1216
-III. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les gardes champêtres et les agents de police municipale peuvent se transporter dans les communes limitrophes de celles dans lesquelles ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le maire de la commune où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai, ainsi que le procureur de la République si cette commune n'est pas située dans le même ressort de tribunal de grande instance que celui dans lequel l'intéressé est normalement habilité à exercer.
1216
+III. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les gardes champêtres et les agents de police municipale peuvent se transporter dans les communes limitrophes de celles dans lesquelles ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le maire de la commune où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai, ainsi que le procureur de la République si cette commune n'est pas située dans le même ressort de tribunal judiciaire que celui dans lequel l'intéressé est normalement habilité à exercer.
1217 1217
 
1218 1218
 ###### Sous-section 3 : Assermentation et valeur probante  des procès-verbaux
1219 1219
 
... ...
@@ -2160,7 +2160,7 @@ Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personne interposé
2160 2160
 
2161 2161
 1° Les agents de l'Etat chargés des forêts, les agents de l'Office national des forêts ainsi que, dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes ;
2162 2162
 
2163
-2° Les membres des tribunaux administratifs, les magistrats et greffiers des tribunaux d'instance et de grande instance, dans le ressort de leur juridiction.
2163
+2° Les membres des tribunaux administratifs, les magistrats et greffiers des tribunaux judiciaires, dans le ressort de leur juridiction.
2164 2164
 
2165 2165
 Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.
2166 2166
 
... ...
@@ -3140,7 +3140,7 @@ Pour son application à Mayotte, l'article L. 214-3 est ainsi rédigé :
3140 3140
 
3141 3141
 ###### Article L275-7
3142 3142
 
3143
-Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatives à l'affranchissement des droits d'usage, dans le cas où s'exercent, sur un bien de l'Etat susceptible de constituer une unité de gestion forestière ou agroforestière, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'aménagement de cette unité, l'Office national des forêts peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal de grande instance une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation sur d'autres terrains propriété de l'Etat. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.
3143
+Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatives à l'affranchissement des droits d'usage, dans le cas où s'exercent, sur un bien de l'Etat susceptible de constituer une unité de gestion forestière ou agroforestière, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'aménagement de cette unité, l'Office national des forêts peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal judiciaire une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation sur d'autres terrains propriété de l'Etat. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.
3144 3144
 
3145 3145
 ###### Article L275-8
3146 3146
 
... ...
@@ -3677,13 +3677,13 @@ Lorsque des bois et forêts sont indivis, les indivisaires, représentant au moi
3677 3677
 
3678 3678
 La décision de constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 est signifiée aux indivisaires. A compter de la date de cette signification, les indivisaires disposent d'un délai de trois mois pour mettre en demeure les promoteurs de l'opération d'acquérir à l'amiable leurs droits dans l'indivision moyennant des prix payés comptant.
3679 3679
 
3680
-En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe le prix de vente, sur le rapport d'un expert qu'il désigne. La vente doit être passée par acte authentique dans un délai de deux mois. Ce délai court soit du jour de la fixation du prix par les parties, soit du jour où la fixation du prix par l'autorité judiciaire est devenue définitive. Faute d'observer ledit délai, la procédure antérieure est réputée non intervenue.
3680
+En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, fixe le prix de vente, sur le rapport d'un expert qu'il désigne. La vente doit être passée par acte authentique dans un délai de deux mois. Ce délai court soit du jour de la fixation du prix par les parties, soit du jour où la fixation du prix par l'autorité judiciaire est devenue définitive. Faute d'observer ledit délai, la procédure antérieure est réputée non intervenue.
3681 3681
 
3682 3682
 A défaut d'avoir procédé à la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article, l'indivisaire minoritaire est réputé donner son adhésion à la constitution du groupement. En cas d'opposition ou de carence, il lui est nommé un représentant provisoire, dans les conditions prévues à l'article L. 331-12.
3683 3683
 
3684 3684
 En cas de désaccord entre les promoteurs de l'opération sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci sera réalisée, dans chaque cas, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision.
3685 3685
 
3686
-En cas de désaccord entre les apporteurs sur la valeur de leurs apports, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe cette valeur sur le rapport d'un expert qu'il désigne.
3686
+En cas de désaccord entre les apporteurs sur la valeur de leurs apports, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, fixe cette valeur sur le rapport d'un expert qu'il désigne.
3687 3687
 
3688 3688
 ###### Article L331-10
3689 3689
 
... ...
@@ -3695,17 +3695,17 @@ La constitution d'un groupement forestier dans les conditions prévues à l'arti
3695 3695
 
3696 3696
 En cas de pluralité de ventes, ce délai est porté à un an à compter du jour de la première vente. Pour la computation de ce délai, les procédures ayant abouti à la fixation du prix par décision de justice ou à la nomination d'un représentant provisoire sont suspensives.
3697 3697
 
3698
-Si, à l'expiration du délai déterminé aux deux alinéas précédents, le groupement n'est pas constitué, tout vendeur dispose d'un délai de trois mois pour demander au tribunal de grande instance de constater, après audition des promoteurs de l'opération, la nullité de la vente de ses droits.
3698
+Si, à l'expiration du délai déterminé aux deux alinéas précédents, le groupement n'est pas constitué, tout vendeur dispose d'un délai de trois mois pour demander au tribunal judiciaire de constater, après audition des promoteurs de l'opération, la nullité de la vente de ses droits.
3699 3699
 
3700 3700
 Le président du tribunal peut, toutefois, à la demande d'un des promoteurs de l'opération, proroger le délai à l'expiration duquel le groupement doit être constitué.
3701 3701
 
3702 3702
 ###### Article L331-12
3703 3703
 
3704
-Lorsque, par empêchement ou pour toute autre cause, un indivisaire n'accomplit pas un des actes ou formalités nécessaires à la constitution du groupement, les autres indivisaires peuvent, dans le délai d'un mois suivant une mise en demeure restée infructueuse, demander au président du tribunal de grande instance de désigner à l'indivisaire défaillant un représentant provisoire. Ce représentant exerce tous les droits de l'indivisaire en vue d'accomplir ces actes et formalités, et notamment de régulariser ses apports au groupement ou la vente de ses droits. L'indivisaire peut être contraint, sous astreinte prononcée par le président du tribunal de grande instance, de remettre à son représentant provisoire tous documents estimés utiles.
3704
+Lorsque, par empêchement ou pour toute autre cause, un indivisaire n'accomplit pas un des actes ou formalités nécessaires à la constitution du groupement, les autres indivisaires peuvent, dans le délai d'un mois suivant une mise en demeure restée infructueuse, demander au président du tribunal judiciaire de désigner à l'indivisaire défaillant un représentant provisoire. Ce représentant exerce tous les droits de l'indivisaire en vue d'accomplir ces actes et formalités, et notamment de régulariser ses apports au groupement ou la vente de ses droits. L'indivisaire peut être contraint, sous astreinte prononcée par le président du tribunal judiciaire, de remettre à son représentant provisoire tous documents estimés utiles.
3705 3705
 
3706 3706
 ###### Article L331-13
3707 3707
 
3708
-En cas d'inscription d'une hypothèque légale contre un des apporteurs, mainlevée pourra en être ordonnée par le tribunal de grande instance compétent, qui devra, en ce cas, prescrire toutes mesures conservatoires pour garantir les droits des créanciers.
3708
+En cas d'inscription d'une hypothèque légale contre un des apporteurs, mainlevée pourra en être ordonnée par le tribunal judiciaire compétent, qui devra, en ce cas, prescrire toutes mesures conservatoires pour garantir les droits des créanciers.
3709 3709
 
3710 3710
 ###### Article L331-14
3711 3711
 
... ...
@@ -4474,7 +4474,7 @@ C.-Un collège de représentants d'établissements publics et d'institutions com
4474 4474
 
4475 4475
 18° Le président du conseil d'administration de l'Office national des forêts ;
4476 4476
 
4477
-19° Le président du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
4477
+19° Le président du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité ;
4478 4478
 
4479 4479
 20° Le président du conseil d'administration de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
4480 4480
 
... ...
@@ -4484,7 +4484,7 @@ C.-Un collège de représentants d'établissements publics et d'institutions com
4484 4484
 
4485 4485
 23° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
4486 4486
 
4487
-24° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ;
4487
+24° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
4488 4488
 
4489 4489
 25° Le président de l'interprofession nationale de la filière forêt bois France Bois Forêt ;
4490 4490
 
... ...
@@ -6619,13 +6619,13 @@ Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la
6619 6619
 
6620 6620
 Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.
6621 6621
 
6622
-L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
6622
+L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
6623 6623
 
6624 6624
 ###### Sous-section 2 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
6625 6625
 
6626 6626
 ####### Article R161-5
6627 6627
 
6628
-Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
6628
+Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, au siège du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
6629 6629
 
6630 6630
 La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative.
6631 6631
 
... ...
@@ -6873,7 +6873,7 @@ Pour son application à la Guyane, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
6873 6873
 
6874 6874
 “ 10° Un représentant de l'Office national des forêts ;
6875 6875
 
6876
-“ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
6876
+“ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;
6877 6877
 
6878 6878
 “ 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
6879 6879
 
... ...
@@ -6985,7 +6985,7 @@ Pour son application à la Martinique, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
6985 6985
 
6986 6986
 “ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;
6987 6987
 
6988
-“ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
6988
+“ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;
6989 6989
 
6990 6990
 “ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
6991 6991
 
... ...
@@ -7069,7 +7069,7 @@ Pour son application à La Réunion, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
7069 7069
 
7070 7070
 “ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;
7071 7071
 
7072
-“ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
7072
+“ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;
7073 7073
 
7074 7074
 “ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
7075 7075
 
... ...
@@ -7273,7 +7273,7 @@ La commission départementale de la forêt et du bois du Département de Mayotte
7273 7273
 
7274 7274
 8° Un représentant de l'Office national des forêts ;
7275 7275
 
7276
-9° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
7276
+9° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;
7277 7277
 
7278 7278
 10° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
7279 7279
 
... ...
@@ -7397,7 +7397,7 @@ Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-12 est ainsi
7397 7397
 
7398 7398
 “ 6° Un représentant de l'Office national des forêts ;
7399 7399
 
7400
-“ 7° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
7400
+“ 7° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;
7401 7401
 
7402 7402
 “ 8° Un représentant des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
7403 7403
 
... ...
@@ -7818,7 +7818,7 @@ Les locations de gré à gré sont ouvertes :
7818 7818
 
7819 7819
 2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées mentionnées à l'article L. 422-2 du code de l'environnement ;
7820 7820
 
7821
-3° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout organisme scientifique ou de recherche agréé afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage et ses habitats ;
7821
+3° A l'Office français de la biodiversité ou tout organisme scientifique ou de recherche agréé afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage et ses habitats ;
7822 7822
 
7823 7823
 4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 100 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques ou lorsque le terrain domanial est en situation enclavée au sein d'un seul territoire de chasse ;
7824 7824
 
... ...
@@ -8215,7 +8215,7 @@ a) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;
8215 8215
 
8216 8216
 b) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
8217 8217
 
8218
-7° Le directeur du développement des territoires au Commissariat général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
8218
+7° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;
8219 8219
 
8220 8220
 8° Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
8221 8221
 
... ...
@@ -10370,13 +10370,13 @@ IV. – A l'exception des réclamations mentionnées au premier alinéa de l'art
10370 10370
 
10371 10371
 ######## Article R321-50
10372 10372
 
10373
-Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le scrutin, les réclamants et les personnes intéressées peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a son siège.
10373
+Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le scrutin, les réclamants et les personnes intéressées peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a son siège.
10374 10374
 
10375
-Le tribunal d'instance est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. Il statue sans frais ni forme et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours.
10375
+Le tribunal judiciaire est saisi par requête faite, remise ou adressée au greffe. Il statue sans frais ni forme et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours.
10376 10376
 
10377
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux personnes intéressées et au préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet de région en informe le centre régional de la propriété forestière.
10377
+La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux personnes intéressées et au préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet de région en informe le centre régional de la propriété forestière.
10378 10378
 
10379
-La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'appel, ni d'opposition.
10379
+La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'appel, ni d'opposition.
10380 10380
 
10381 10381
 Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le greffe de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au préfet de région, qui en informe le centre régional de la propriété forestière.
10382 10382
 
... ...
@@ -10768,7 +10768,7 @@ Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article
10768 10768
 
10769 10769
 ###### Article R331-15
10770 10770
 
10771
-Le jugement rendu par le tribunal de grande instance pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 331-11 est publié au bureau des hypothèques.
10771
+Le jugement rendu par le tribunal judiciaire pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 331-11 est publié au bureau des hypothèques.
10772 10772
 
10773 10773
 ###### Article R331-16
10774 10774