Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 décembre 2018 (version 3bf081e)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2018.

... ...
@@ -6623,6 +6623,10 @@ II. – Le directeur régional de l'administration chargée des forêts tient le
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 Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 remettent à leurs supérieurs hiérarchiques les procès-verbaux de constatation des infractions forestières qu'ils établissent. Ces procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente en fonction de la nature des infractions mentionnée à l'article L. 161-12, selon les modalités et dans les délais définis à cet article.
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+####### Article R161-7-1
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+
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+Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-12 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République ou au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
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+
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 ##### Section 2 : Saisie conservatoire et cautionnement
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 ###### Article R161-8