Code forestier (nouveau)


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... ...
@@ -5460,7 +5460,9 @@ Le dossier d'enquête comprend, outre les documents définis à l'article R. 141
5460 5460
 
5461 5461
 1° Le texte des articles législatifs et réglementaires du chapitre Ier du présent titre ;
5462 5462
 
5463
-2° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime spécial des forêts de protection prévu par l'article L. 141-4 et défini par la section 2 du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 141-19.
5463
+2° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime spécial des forêts de protection prévu par l'article L. 141-4 et défini par la section 2 du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 141-19 ;
5464
+
5465
+3° Le cas échéant, un recensement des opérations de fouilles et sondages archéologiques mentionnées à l'article R. 141-38-4 et des carrières souterraines de gypse mentionnées à l'article R. 141-38-9 incluses dans le projet de périmètre.
5464 5466
 
5465 5467
 ###### Article R141-6
5466 5468
 
... ...
@@ -5508,7 +5510,7 @@ Au vu de ces procès-verbaux, la décision, prise par le préfet, est notifiée
5508 5510
 
5509 5511
 Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection.
5510 5512
 
5511
-Par exception, le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt, sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains et à condition que le préfet, avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, n'y ait pas fait opposition.
5513
+Par exception, le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt ainsi qu'à la restauration des habitats naturels et au rétablissement des continuités écologiques, sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains et à condition que le préfet, avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, n'y ait pas fait opposition.
5512 5514
 
5513 5515
 La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
5514 5516
 
... ...
@@ -5692,6 +5694,120 @@ Dans le cas où le préfet décide de regrouper l'enquête publique avec celle p
5692 5694
 
5693 5695
 L'arrêté du préfet, prévu à l'article R. 1321-8 du code de la santé publique, vaut déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 141-5 du présent code.
5694 5696
 
5697
+###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux fouilles et sondages archéologiques dans les forêts de protection
5698
+
5699
+####### Article R141-38-1
5700
+
5701
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-14, le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1, peut autoriser la réalisation d'une opération archéologique dans le périmètre d'une forêt de protection, lorsque cette opération :
5702
+
5703
+1° Relève, selon les cas, d'une autorisation de fouilles ou de sondages délivrée en application des articles R. 531-1 ou R. 531-2 du code du patrimoine ou d'une décision d'exécution de fouilles ou de sondages en application de l'article R. 531-5 du même code ;
5704
+
5705
+2° Ne compromet pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements et ne modifie pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;
5706
+
5707
+3° N'est pas susceptible de nuire à la conservation des écosystèmes forestiers ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.
5708
+
5709
+####### Article R141-38-2
5710
+
5711
+I.-La demande d'autorisation de fouilles ou de sondages archéologiques en forêt de protection est transmise au préfet mentionné à l'article R. 141-38-1 par le préfet de région, par tout moyen permettant d'établir la date certaine de cette transmission.
5712
+
5713
+II.-Cette demande comporte :
5714
+
5715
+1° Un rapport de présentation des objectifs scientifiques de l'opération projetée ;
5716
+
5717
+2° La description des travaux envisagés accompagnée d'un calendrier prévisionnel de leur réalisation, d'un plan parcellaire et d'un plan au 1/10 000 de la zone concernée ;
5718
+
5719
+3° Une analyse des incidences négatives et positives, directes et indirectes, temporaires et permanentes, à court, moyen et long terme de l'opération archéologique sur la destination forestière des lieux et les écosystèmes forestiers ; cette analyse est proportionnée à l'importance de l'opération et de ses incidences ;
5720
+
5721
+4° Les mesures prévues afin d'éviter les incidences négatives identifiées par l'analyse prévue au 3°, de réduire les incidences n'ayant pu être évitées et de compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives du projet qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites, en précisant les conditions de remise en état des lieux au terme des travaux de fouille ou de sondage qui prévoient, sans modifier fondamentalement la topographie initiale des terrains concernés, le reboisement du site en essences forestières conformément aux directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 ;
5722
+
5723
+5° Le cas échéant, les éléments énumérés à l'article R. 214-32 du code de l'environnement.
5724
+
5725
+Lorsque le dossier comporte les éléments énumérés à l'article R. 214-32 du code de l'environnement, le délai prévu à l'article R. 214-33 du même code court à compter de cette transmission.
5726
+
5727
+Le demandeur est informé de la date de la transmission prévue au I.
5728
+
5729
+III.-Par dérogation au I, le préfet de région n'est pas tenu de transmettre la demande d'autorisation en application du présent article s'il décide de ne pas délivrer l'autorisation prévue aux articles R. 531-1 ou R. 531-2 du code du patrimoine ou de ne pas exécuter les fouilles ou les sondages en application de l'article R. 531-5 du même code.
5730
+
5731
+####### Article R141-38-3
5732
+
5733
+I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour rendre sa décision. Le silence gardé pendant ce délai vaut décision de rejet.
5734
+
5735
+II.-Le préfet statue au vu du dossier de demande prévu à l'article R. 141-38-2 sur les modalités d'exécution de l'opération archéologique en vue de limiter ses incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers, ainsi que sur les modalités de remise en état des lieux aux termes des travaux. Il prend acte de ces modalités dans sa décision et peut les compléter par des prescriptions particulières.
5736
+
5737
+III.-Lorsque ces modalités ou prescriptions particulières sont méconnues, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner leur exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Si le manquement persiste à l'issue de ce délai, le préfet peut ordonner la suspension des opérations de fouilles ou de sondages archéologiques, le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.
5738
+
5739
+####### Article R141-38-4
5740
+
5741
+Les opérations de fouilles et de sondages archéologiques autorisées ou décidées en application des articles R. 531-1, R. 531-2 ou R. 531-5 du code du patrimoine avant l'entrée en vigueur d'un classement comme forêt de protection, peuvent être poursuivies sans l'autorisation prévue à l'article R. 141-38-1. Dans les six mois suivant cette entrée en vigueur, le responsable de chaque opération archéologique se fait connaître du préfet de région et lui transmet les éléments permettant d'apprécier les incidences de l'opération sur la conservation et la protection des boisements faisant l'objet du classement. Le préfet de région les adresse sans délai au préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1.
5742
+
5743
+Le préfet examine si les modes d'occupation du sol générés par les opérations mentionnées au premier alinéa sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 141-38-1. Dans l'affirmative, il impose, après avoir porté le projet d'arrêté à la connaissance du responsable de l'opération archéologique en lui laissant quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit et après en avoir informé le préfet de région, toutes prescriptions complémentaires qu'il estime nécessaires en vue de limiter les incidences des travaux sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers, dans les conditions prévues au II de l'article R. 141-38-3. Ces prescriptions sont proportionnées afin de ne pas compromettre l'opération.
5744
+
5745
+###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à la recherche ou à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection.
5746
+
5747
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
5748
+
5749
+######## Article R141-38-5
5750
+
5751
+I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-14, le préfet peut autoriser, dans le périmètre d'une forêt de protection, l'exécution de travaux nécessaires à la recherche et l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse identifiés dans un schéma régional des carrières pris en application de l'article L. 515-3 du code de l'environnement.
5752
+
5753
+En l'absence d'un tel schéma, sont regardés comme des gisements d'intérêt national de gypse pour l'application des dispositions de la présente sous-section ceux d'intérêt national identifiés dans une zone spéciale de carrière prévue à l'article L. 321-1 du code minier ou, en Ile-de-France, dans le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
5754
+
5755
+II.-La dérogation prévue au I ne peut être accordée que si les travaux :
5756
+
5757
+1° Ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements et ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;
5758
+
5759
+2° Ne sont pas susceptibles de nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection ;
5760
+
5761
+3° Sont limités en surface :
5762
+
5763
+- aux emprises temporaires nécessaires aux travaux de recherche et aux travaux préalables à la mise en exploitation du gypse, qui sont déterminées de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ;
5764
+- aux équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, qui sont déterminés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées.
5765
+
5766
+Pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, l'emprise correspondante ne peut pas dépasser six hectares de la surface de la forêt protégée hors :
5767
+
5768
+- les chemins existant avant l'exploitation du gypse ;
5769
+- ceux des chemins et celles des emprises, établis pour permettre l'installation des puits d'aération, qui seront remis en état dans un délai maximum de six mois à compter de la mise en service du puits d'aération.
5770
+
5771
+####### Paragraphe 2 : Travaux nécessaires à la recherche des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection
5772
+
5773
+######## Article R141-38-6
5774
+
5775
+I.-La demande d'autorisation de travaux de recherche de gypse en forêt de protection est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1, par le pétitionnaire, par tout moyen permettant d'établir date certaine.
5776
+
5777
+II.-Cette demande comporte :
5778
+
5779
+1° Les pièces justifiant l'intérêt national du gisement au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-38-5 ;
5780
+
5781
+2° Un rapport de présentation des travaux de recherche projetés accompagné d'un calendrier prévisionnel, d'un plan parcellaire, d'un plan au 1/10 000 de la zone, des schémas d'accès et de circulation et des équipements dont la mise en œuvre est envisagée ;
5782
+
5783
+3° L'analyse de l'incidence des travaux de recherche projetés sur la destination forestière des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ;
5784
+
5785
+4° Une analyse des incidences négatives et positives, directes et indirectes, temporaires et permanentes, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur la faune et la flore, les habitats naturels et les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1 du code de l'environnement ainsi que l'addition et l'interaction de ces incidences entre elles ; cette analyse est proportionnée à l'importance du projet et de ses incidences ;
5786
+
5787
+5° Les mesures prévues afin d'éviter les incidences négatives, identifiées par les analyses prévues aux 3° et 4°, de réduire les incidences n'ayant pu être évitées et de compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives du projet qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites, en précisant les conditions de remise en état des lieux au terme des travaux de recherche qui prévoient, sans modifier fondamentalement la topographie initiale des terrains concernés, le reboisement du site en essences forestières conformément aux directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2.
5788
+
5789
+######## Article R141-38-7
5790
+
5791
+I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l'article L. 341-16 du même code.
5792
+
5793
+Le silence gardé par le préfet pendant le délai mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
5794
+
5795
+II.-Le préfet statue au vu du dossier de demande prévu à l'article R. 141-38-6 sur les modalités d'exécution des travaux de recherche en vue de limiter leurs incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers ainsi que sur les modalités de remise en état des lieux aux termes des travaux. Il prend acte de ces modalités dans sa décision et peut les compléter par des prescriptions particulières.
5796
+
5797
+III.-Lorsque ces modalités ou prescriptions particulières sont méconnues, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner leur exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Si le manquement persiste à l'issue de ce délai, le préfet peut ordonner la suspension des travaux de recherche, le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.
5798
+
5799
+####### Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection
5800
+
5801
+######## Article R141-38-8
5802
+
5803
+L'autorisation prévue à l'article R. 141-38-5 est instruite et délivrée dans le cadre de l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement.
5804
+
5805
+######## Article R141-38-9
5806
+
5807
+Les carrières souterraines de gypse, autorisées au titre de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement avant l'entrée en vigueur d'un classement comme forêt de protection, peuvent continuer à être exploitées sans l'autorisation prévue à l'article R. 141-38-8. Dans les six mois suivant cette entrée en vigueur, les exploitants se font connaître du préfet et lui transmettent les éléments permettant d'apprécier les incidences de leur exploitation sur la conservation et la protection des boisements faisant l'objet du classement.
5808
+
5809
+Le préfet examine si les modes d'occupation du sol générés par l'exploitation des carrières mentionnées au premier alinéa sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 141-38-5. Dans l'affirmative, il impose, après avoir porté le projet d'arrêté à la connaissance de l'exploitant en lui laissant quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, toutes prescriptions complémentaires qu'il estime nécessaires en vue de limiter les incidences des travaux sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers. Ces prescriptions sont proportionnées afin de ne pas compromettre l'exploitation de la carrière
5810
+
5695 5811
 ##### Section 3 : Indemnités et acquisitions par l'Etat
5696 5812
 
5697 5813
 ###### Article R141-39