Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er janvier 2014 (version fb8994c)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2013.

... ...
@@ -3423,10 +3423,6 @@ La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en
3423 3423
 
3424 3424
 Un décret fixe les conditions de versement de ces cotisations par les chambres d'agriculture.
3425 3425
 
3426
-Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 43 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 251-1.
3427
-
3428
-Cette part finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l'article L. 122-12, et en priorité les dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées à ce titre.
3429
-
3430 3426
 ###### Article L321-14
3431 3427
 
3432 3428
 Les concours des collectivités ou d'autres partenaires aux missions mises en œuvre par les centres régionaux de la propriété forestière sont versés au Centre national de la propriété forestière et abondent l'enveloppe budgétaire attribuée au centre régional concerné.
... ...
@@ -3796,49 +3792,51 @@ La prise en charge partielle par l'Etat du nettoyage et de la reconstitution des
3796 3792
 
3797 3793
 Pour les tempêtes intervenant à compter du 1er janvier 2017, les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au même article ne peuvent plus faire l'objet d'une prise en charge de l'Etat en matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers.
3798 3794
 
3799
-#### Chapitre II : Compte épargne d'assurance pour la forêt
3795
+#### Chapitre II : Compte d'investissement forestier et d'assurance
3800 3796
 
3801 3797
 ##### Article L352-1
3802 3798
 
3803
-Le compte épargne d'assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
3804
-
3805
-1° Etre domiciliée fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
3799
+Le compte d'investissement forestier et d'assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées et aux groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :
3806 3800
 
3807
-2° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 ;
3801
+1° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 ;
3808 3802
 
3809
-3° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre une assurance couvrant notamment le risque de tempête.
3803
+2° Avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, une assurance, couvrant notamment le risque de tempête.
3810 3804
 
3811
-Le compte épargne d'assurance pour la forêt peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte épargne d'assurance pour la forêt par propriétaire forestier.
3805
+Le compte d'investissement forestier et d'assurance peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte d'investissement forestier et d'assurance par propriétaire forestier.
3812 3806
 
3813 3807
 ##### Article L352-2
3814 3808
 
3815
-Le montant des dépôts autorisé sur un compte épargne d'assurance pour la forêt est égal au produit de 2 000 euros par le nombre d'hectares de forêt assurés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 352-1, dans la limite d'un plafond global de 50 000 euros.
3809
+Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.
3816 3810
 
3817
-Les sommes sont déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt dans un délai de dix ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l'expiration de ce délai entraîne la clôture du compte.
3811
+Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu'il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.
3818 3812
 
3819
-Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels une assurance couvrant notamment le risque de tempête est souscrite.
3813
+La condition prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.
3814
+
3815
+Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au 2° de l'article L. 352-1 est remplie.
3820 3816
 
3821 3817
 ##### Article L352-3
3822 3818
 
3823
-Les sommes déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt sont employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.
3819
+Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.
3824 3820
 
3825
-##### Article L352-4
3821
+Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.
3826 3822
 
3827
-Lorsqu'une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt est retirée dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, le titulaire du compte dispose d'un délai de dix ans à compter de la date des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.
3823
+##### Article L352-4
3828 3824
 
3829
-Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues à cet article après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
3825
+L'emploi des sommes, dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
3830 3826
 
3831 3827
 ##### Article L352-5
3832 3828
 
3833
-Le compte épargne d'assurance pour la forêt est clos dans les cas suivants :
3829
+Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les cas suivants :
3834 3830
 
3835
-1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 3° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 ;
3831
+1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 ;
3836 3832
 
3837 3833
 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;
3838 3834
 
3839
-3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire ;
3835
+3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.
3836
+
3837
+##### Article L352-6
3840 3838
 
3841
-4° Le décès du titulaire du compte.
3839
+Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis au présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d'investissement forestier et d'assurance.
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 ### TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
3844 3842