Code du vin


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Version consolidée au 9 juillet 1998 (version 2fe9eff)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

... ...
@@ -624,9 +624,9 @@ Les décisions prises par le comité dans la limite des attributions qui lui son
624 624
 
625 625
 ##### Article 45
626 626
 
627
-Décrets d'attibution.
627
+Décrets d'attribution.
628 628
 
629
-Toutes les dispositions prévues par la loi du 6 mai 1919 modifiée par celle du 22 juillet 1927 pour la protection des appellations d'origine, notamment les articles 1er à 13 et 22 et 23 de cette loi, s'appliquent aux "appellations contrôlées" ayant fait l'objet des décrets prévus par l'article 44.
629
+Toutes les dispositions prévues par les articles L. 641-17, L. 641-18, L. 641-19, L. 641-20, L. 671-4 du code rural s'appliquent aux "appellations contrôlées" ayant fait l'objet des décrets prévus par l'article 44.
630 630
 
631 631
 ### Section 3 : Vérifications.
632 632
 
... ...
@@ -2458,7 +2458,7 @@ Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, e
2458 2458
 
2459 2459
 1° De toute indication de tout mode de présentation (dessin, illustration, image ou signe quelconque) susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits ou la capacité de récipients les contenant ;
2460 2460
 
2461
-2° Des mots "grand cru" ou "premier cru", sauf lorsqu'il est fait de ces mots un usage collectif par incorporation à une appellation d'origine définie par un décret pris en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935.
2461
+2° Des mots "grand cru" ou "premier cru", sauf lorsqu'il est fait de ces mots un usage collectif par incorporation à une appellation d'origine définie par un décret pris en application de l'article L. 641-15 du code rural.
2462 2462
 
2463 2463
 Des mots "cru classé" précédés ou non d'une indication hiérarchique ou de tout autre mot évoquant une hiérarchie de mérite entre les vins provenant de domaines viticoles particuliers, sauf :
2464 2464
 
... ...
@@ -2480,7 +2480,7 @@ Le mot "haut" ne peut être employé que s'il fait partie du nom d'une appellati
2480 2480
 
2481 2481
 Il est interdit de mentionner, parmi les produits à appellation d'origine figurant sur les prix-courants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que tous autres documents de publicité, des vins, vins mousseux et eaux-de-vie n'ayant pas droit à une appellation d'origine.
2482 2482
 
2483
-5° Du mot "crémant" sauf lorsqu'il s'applique au "champagne" ou à ceux des vins mousseux et pétillants à appellation d'origine pour lesquels des conditions de production spécifiques sont fixées selon la procédure prévue à l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 et à l'article 305 bis du code du vin.
2483
+5° Du mot "crémant" sauf lorsqu'il s'applique au "champagne" ou à ceux des vins mousseux et pétillants à appellation d'origine pour lesquels des conditions de production spécifiques sont fixées selon la procédure prévue à l'article L. 641-15 du code rural et à l'article 305 bis du code du vin.
2484 2484
 
2485 2485
 ##### Article 285
2486 2486
 
... ...
@@ -2644,7 +2644,7 @@ Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée
2644 2644
 
2645 2645
 Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et après avis de l'office national interprofessionnel des vins.
2646 2646
 
2647
-Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
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+Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 641-15 du code rural : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
2648 2648
 
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 La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre unr aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application de la loi du 6 mai 1919 ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927.
2650 2650