Code du vin


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Version consolidée au 13 novembre 1943 (version c201dcf)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 1942.

... ...
@@ -132,6 +132,16 @@ Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des v
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 Lorsqu'elle atteint ou excède 25 hectolitres la contenance desdits fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients doit être marquée sur chacun d'eux en caractères indélébiles ayant au moins dix centimètres de hauteur. L'opération doit être faite avant la mise en usage, pour les récipients neufs ; dans un délai maximum d'un mois, compté de la promulgation du présent décret, pour les contenants déjà en service lors de la promulgation du décret-loi du 31 mai 1938.
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+#### Article 21
136
+
137
+Pénalités.
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+
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+Toute déclaration inexacte, tout défaut de déclaration et d'une manière générale, toute infraction aux dispositions des lois et décrets sur la viticulture commise par la voie de la déclaration de récolte ou de la déclaration de stock est punie, à la requête de l'administration des contributions indirectes, d'une amende de 500 à 5.000 francs avec affichage du jugement, de la saisie et de la confiscation des vins représentant l'insuffisance ou l'excès de la déclaration, du quintuple de la valeur de ces vins (1). En cas de récidive, est, en outre, applicable une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.
140
+
141
+Est déclaré complice de la fraude et passible des mêmes peines que le viticulteur, tout négociant qui a incité ce dernier à fausser sa déclaration de récolte, et a lui-même dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vins.
142
+
143
+(1) Pénalités d'origine : voir code général des impôts, articles 1791, 1794 et 1810.
144
+
135 145
 ### Section 2 : Dispositions particulières aux appellations d'origine
136 146
 
137 147
 #### B. - Appellations d'origine ordinaires.