Code du vin


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Version consolidée au 9 juin 1938 (version ca0677b)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 1938.

... ...
@@ -88,6 +88,14 @@ Ventes de vendanges.
88 88
 
89 89
 La déclaration de récolte est obligatoire, même si toute la récolte est vendue à l'état de vendanges. Le volume de vin représenté par les vendanges expédiées est calculé à raison d'un hectolitre de vin par 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.
90 90
 
91
+#### Article 16
92
+
93
+Indivisions successorales.
94
+
95
+Dans toute indivision successorale en ligne directe, à l'exclusion de toute autre forme d'exploitation en commun, chacun des cohéritiers est autorisé à faire une déclaration de récolte individuelle, qui sert de base au calcul des diverses obligations de taxes et distillation édictées par les lois sur la viticulture.
96
+
97
+Mais, en cas de vente ou de location d'une ou de plusieurs parts indivises, à une ou plusieurs personnes étrangères à l'indivision, le ou les tiers doivent supporter les charges leur incombant, d'après le chiffre total de la récolte de l'exploitation, les coïndivisaires héréditaires continuant seuls à bénéficier de la mesure prévue au paragraphe précédent.
98
+
91 99
 #### Article 17
92 100
 
93 101
 Métayages.
... ...
@@ -96,6 +104,18 @@ En cas de bail à portion de fruits, seul le métayer ou colon partiaire déclar
96 104
 
97 105
 Chaque copartageant indique, dans sa déclaration de récolte, la quantité de vin blanc et de vin rouge ou rosé qui lui est attribuée, avec mention spéciale du vin de chaque catégorie provenant des cépages visés à l'article 96. Il précise, en outre, les noms et domiciles des autres copartageants.
98 106
 
107
+#### Article 18
108
+
109
+Détail de la déclaration.
110
+
111
+Lorsque la récolte comprend, pour partie seulement, soit des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac, soit des vins ayant droit à des appellations d'origine contrôlées, le producteur doit indiquer, pour chaque catégorie de ces vins, outre la quantité obtenue, la superficie des vignes qui les ont produites.
112
+
113
+A l'égard des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac, la déclaration indique, le cas échéant :
114
+
115
+a) La production et la superficie des plantations opérées en vertu du paragraphe b de l'article 87 ;
116
+
117
+b) La superficie et la production des autres plantations.
118
+
99 119
 #### Article 19
100 120
 
101 121
 Coopératives - Parts de cave.