Code du travail maritime


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... ...
@@ -84,7 +84,7 @@ Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour u
84 84
 
85 85
 Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée.
86 86
 
87
-Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l'une des parties. Ce délai, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
87
+Le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties. Ce délai, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
88 88
 
89 89
 Si l'engagement est conclu au voyage, le contrat doit désigner nominativement, par une indication suffisante, le port où le voyage prendra fin et fixer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé accompli.
90 90
 
... ...
@@ -134,6 +134,24 @@ Les dispositions des articles 10-2,10-4,10-6 et 102-24 ne sont pas applicables a
134 134
 
135 135
 6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par décret.
136 136
 
137
+## Article 10-8
138
+
139
+Pour l'application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes de travail à bord du navire dites d'embarquement effectif du marin.
140
+
141
+La durée maximale de la période d'essai est de :
142
+
143
+1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d'accord applicable, au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de quatre mois et, en cas de renouvellement, de huit mois ;
144
+
145
+2° Pour les autres personnels de deux mois et, en cas de renouvellement, de quatre mois.
146
+
147
+## Article 10-9
148
+
149
+Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai dans les conditions fixées à l'article L. 1221-25 du code du travail, la rupture du contrat ne peut pas prendre effet avant l'arrivée au premier port d'escale. Dans ce cas, l'armateur organise, à l'arrivée au premier port d'escale, le rapatriement ou la conduite du marin dans les conditions fixées aux articles 87 à 89.
150
+
151
+## Article 10-10
152
+
153
+Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié dans les conditions fixées à l'article L. 1221-26 du code du travail, la fin de la période d'essai prend effet dans les conditions prévues à l'article 102.
154
+
137 155
 ## Article 11
138 156
 
139 157
 Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et les fonctions qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou, lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné.
... ...
@@ -680,7 +698,7 @@ L'armateur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants :
680 698
 
681 699
 2° A la fin de la période de préavis ;
682 700
 
683
-3° Dans les cas de congédiement prévus à l'article 98 ou de débarquement pour motif disciplinaire ;
701
+3° Dans les cas de débarquement pour motif disciplinaire ;
684 702
 
685 703
 4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;
686 704
 
... ...
@@ -768,18 +786,6 @@ La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, s
768 786
 
769 787
 ## Chapitre 1 : Dispositions communes à tous les contrats d'engagement
770 788
 
771
-### Article 93
772
-
773
-Le contrat d'engagement conclu pour un temps déterminé prend normalement fin par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu.
774
-
775
-Le contrat d'engagement conclu pour la durée d'un voyage prend fin par l'accomplissement du voyage et par la rupture volontaire ou forcée du voyage.
776
-
777
-Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin :
778
-
779
-1° Par le décès du marin ;
780
-
781
-2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du code civil, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire.
782
-
783 789
 ### Article 94
784 790
 
785 791
 Les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-11, L. 321-13-1, L. 321-14, L. 321-15,
... ...
@@ -787,53 +793,13 @@ L. 322-3, L. 322-3-1 et L. 322-7 du code du travail sont applicables aux personn
787 793
 
788 794
 Les litiges nés à l'occasion de l'application des dispositions des articles cités au premier alinéa relèvent de la compétence des tribunaux d'instance.
789 795
 
790
-### Article 95
791
-
792
-Dans les ports métropolitains et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, la résiliation du contrat d'engagement a lieu par la volonté d'un seul des contractants dès l'expiration du délai de préavis fixé conformément à l'article 10-1.
793
-
794
-Cette résiliation donne lieu à indemnité s'il y a eu inobservation du délai de préavis ou si l'une des parties a abusé de son droit de résiliation.
795
-
796
-Pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des usages, de la nature des services du marin, du temps écoulé et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice.
797
-
798
-### Article 96
799
-
800
-Pour l'application de l'article précédent au marin embarqué sur un navire armé dans un département ou territoire d'outre-mer sous le régime du présent code, les ports de ce département ou territoire sont regardés comme des ports métropolitains.
801
-
802
-### Article 97
803
-
804
-Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, la dénonciation faisant courir le délai de préavis résulte d'une déclaration écrite ou verbale qui est notifiée par la partie qui résilie le contrat d'engagement à l'autre partie.
805
-
806
-Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu. Lorsqu'elle est verbale, elle doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de bord.
807
-
808
-### Article 98
809
-
810
-Dans les ports métropolitains, le capitaine peut congédier le marin sans autorisation de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
811
-
812
-Hors des ports métropolitains, il ne peut le faire qu'avec cette autorisation.
813
-
814
-Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage.
815
-
816
-### Article 99
817
-
818
-Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, le marin lié par un contrat à durée indéterminée et qui est congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné à des dommages-intérêts si la rupture du contrat d'engagement a causé un préjudice à l'armateur.
819
-
820
-### Article 100
821
-
822
-Le congédiement du marin lié par un contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité de résiliation lorsqu'il a lieu sans motif légitime.
823
-
824
-Le congédiement avant le terme du contrat d'un marin lié par un contrat à durée déterminée ouvre droit, sauf en cas de faute lourde ou de force majeure, à une indemnité de résiliation en sus de celle qui est prévue par l'article 102-24.
825
-
826
-L'indemnité de résiliation est fixée comme il est dit à l'article 95, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après. Elle peut aussi être fixée forfaitairement par le contrat d'engagement ; toutefois, la stipulation d'une indemnité forfaitaire n'est valable que si elle ne constitue pas une renonciation déguisée du marin à ses droits.
827
-
828 796
 ### Article 101
829 797
 
830
-Le marin a le droit de demander la résiliation du contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur.
831
-
832
-L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime peut autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave.
798
+Le marin qui demande la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations de l'armateur peut être autorisé à débarquer immédiatement pour motif grave par l'autorité chargée de l'inspection du travail.
833 799
 
834 800
 ### Article 102
835 801
 
836
-En aucun cas, le droit pour le marin à résilier le contrat d'engagement ne peut avoir effet au terme du délai de préavis :
802
+En aucun cas, le droit pour le marin à rompre le contrat d'engagement ne peut avoir effet au terme du délai de préavis :
837 803
 
838 804
 1° Lorsque ce terme se place après le moment fixé par le capitaine du navire en partance pour le commencement du service par quarts en vue de l'appareillage ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;
839 805
 
... ...
@@ -841,35 +807,25 @@ En aucun cas, le droit pour le marin à résilier le contrat d'engagement ne peu
841 807
 
842 808
 ## Chapitre 2 : Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée
843 809
 
844
-### Article 102-1
845
-
846
-Il y a licenciement au sens du présent chapitre :
847
-
848
-D'une part, en cas de résiliation du contrat liant à l'armateur le marin titularisé ou stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective, que ce marin soit ou non embarqué ;
849
-
850
-D'autre part, en cas de résiliation du contrat d'engagement maritime à durée indéterminée du marin justifiant chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins un an dont six mois d'embarquement effectif et continu. Le non-renouvellement du contrat d'engagement à durée indéterminée de ce marin, dans des conditions et dans un délai fixés par voie réglementaire, est assimilé, en ce cas, à un licenciement.
851
-
852
-Le délai fixé en application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de prolonger le précédent contrat d'engagement au-delà du terme prévu à l'article 93.
853
-
854 810
 ### Article 102-2
855 811
 
856 812
 Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté de services continus visées au présent chapitre, les conditions de l'article L. 122-10 du code du travail sont applicables.
857 813
 
858
-Pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif et continu visée aux articles 102-1 et 102-4 sont totalisées les diverses périodes d'embarquement effectif du marin. N'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur l'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement prévue ci-dessus.
814
+Pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif mentionnée à l'article 102-4 sont totalisées les diverses périodes d'embarquement effectif du marin.N'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur l'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement prévue ci-dessus.
859 815
 
860 816
 ### Article 102-3
861 817
 
862
-Le marin qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire.
818
+Le marin qui est licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire.
863 819
 
864 820
 ### Article 102-4
865 821
 
866 822
 Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit :
867 823
 
868
-A un délai-congé d'un mois, s'il justifie chez le même armateur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu, et d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans ;
824
+A un délai-congé d'un mois, s'il justifie chez le même armateur de six mois au moins d'embarquement effectif, et d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans ;
869 825
 
870 826
 A un délai-congé de deux mois s'il justifie chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins de deux ans.
871 827
 
872
-Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services ou d'embarquement effectif et continu plus favorable pour le marin intéressé.
828
+Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services ou d'embarquement effectif plus favorable pour le marin intéressé.
873 829
 
874 830
 ### Article 102-5
875 831
 
... ...
@@ -897,9 +853,9 @@ S'il survient une modification dans la situation juridique de l'armateur, notamm
897 853
 
898 854
 ### Article 102-9
899 855
 
900
-La résiliation d'un contrat visé à l'article 102-1, à l'initiative du marin, ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts.
856
+La résiliation d'un contrat à durée indéterminée, à l'initiative du marin, ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts.
901 857
 
902
-En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article 102-14.
858
+En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.
903 859
 
904 860
 ### Article 102-10
905 861
 
... ...
@@ -913,9 +869,9 @@ Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
913 869
 
914 870
 ### Article 102-19
915 871
 
916
-Lorsqu'un marin, mis par l'armateur au service duquel il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat du type de ceux visés à l'article 102-1, est licencié par cette filiale, l'armateur doit assurer le rapatriement de ce marin et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses fonctions précédentes au service de l'armateur.
872
+Lorsqu'un marin, mis par l'armateur au service duquel il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat à durée indéterminée, est licencié par cette filiale, l'armateur doit assurer le rapatriement de ce marin et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses fonctions précédentes au service de l'armateur.
917 873
 
918
-Si celui-ci entend néanmoins congédier ce marin, les dispositions du présent chapitre sont applicables. Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation visées à l'article 102-1 ainsi que pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.
874
+Si celui-ci entend néanmoins congédier ce marin, les dispositions du présent chapitre sont applicables. Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation ainsi que pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.
919 875
 
920 876
 ### Article 102-21
921 877
 
... ...
@@ -1051,6 +1007,10 @@ Toutefois, l'armateur sera considéré comme ayant satisfait à l'obligation de
1051 1007
 
1052 1008
 # Titre 7 : Des litiges entre armateurs et marins
1053 1009
 
1010
+## Article 120
1011
+
1012
+Les litiges mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1237-14 du code du travail sont portés devant le tribunal d'instance.
1013
+
1054 1014
 ## Article 121
1055 1015
 
1056 1016
 Les dispositions des articles 75 et 76 du livre IV du code du travail (1) sont applicables aux litiges visés par l'article précédent.