Code du travail maritime


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Version consolidée au 16 mai 1959 (version 99535fb)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 1959.

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@@ -46,19 +46,15 @@ Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime, s'il n'est libre de t
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 ## Article 7 bis
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-Nul marin âgé de moins de vingt-cinq ans ne peut être inscrit au rôle d'équipage d'un navire de plus de 250 tonneaux de jauge brute, pour y remplir un emploi du pont, de la machine ou du navire radioélectrique, s'il n'est titulaire :
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+Pour pouvoir être inscrit sur le rôle d'équipage d'un navire de plus de 250 tonneaux de jauge brute en vue d'y remplir un emploi du pont, de la machine ou du service général, les marins âgés de moins de vingt-cinq ans doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande.
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-1° D'un certificat d'apprentissage maritime ou d'un certificat attestant qu'il a fréquenté assidûment une école d'apprentissage maritime pendant la durée d'une session de formation, délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
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+A cette fin, des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après consultation des organisations professionnelles intéressées, déterminent :
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-2° Ou, pour les spécialités où la formation professionnelle est sanctionnée par le département de l'éducation nationale, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent, délivré par les services de l'enseignement technique, sous réserve qu'il ait subi avec succès les épreuves d'un examen de formation nautique, après avoir suivi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, une session spéciale de formation dans une école d'apprentissage maritime ;
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+1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories professionnelles ;
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-3° Ou d'un certificat, diplôme ou brevet d'élève, d'élève officier ou d'officier de la marine marchande, ou du certificat spécial de radiotélégraphiste des postes, télégraphes et téléphones, ou d'un certificat attestant qu'il a suivi assidûment les cours d'une école nationale de la marine marchande pendant la durée d'une scolarité ;
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+2° Les conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime, l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ;
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-4° Ou d'un des brevets de spécialité de la marine nationale figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des forces armées.
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-
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-A défaut de candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions ci-dessus mentionnées, des dispenses peuvent être accordées sauf pour l'embarquement d'un mousse ou d'un novice dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
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-Les conditions que doivent remplir les agents du service général pour être inscrits au rôle d'équipage des navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
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+3° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de candidats possédant la formation professionnelle requise, les dispenses peuvent être accordées.
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 ## Article 8
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@@ -520,6 +516,16 @@ Toute boisson alcoolique conservée à bord contrairement aux dispositions du pa
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 ## Chapitre 3 : Maladies et blessures des marins
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+### Article 80
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+Les soins à donner au marin cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée, ou lorsque l'état du malade après la crise aiguë a pris un caractère chronique.
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+En cas de contestation sur le caractère chronique de la maladie, si l'une ou l'autre des parties le demande, le marin est soumis avant la tentative de conciliation prévue à l'article 120 du Code du travail maritime, à l'examen pour avis d'une commission composée d'un médecin désigné par l'autorité maritime et de deux médecins choisis, l'un par l'armateur, l'autre par le marin, et agréés par l'autorité maritime.
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+
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+En cas de carence de l'une des parties ou de son médecin, il est passé outre et la commission émet valablement son avis.
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+
527
+Les frais de visite ou d'expertise et les frais résultant du fonctionnement de la commission sont supportés par l'armateur si le marin est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marin dans le cas contraire.
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+
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 ### Article 81
524 530
 
525 531
 Lorsque le navire se trouve dans son port d'armement, ou qu'en cours de voyage il touche à tout autre port, le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé. S'il est débarqué dans un port de France, il peut toutefois, réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 82 ci-après.