Code du travail maritime


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Version consolidée au 30 décembre 1958 (version 4267eca)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 1955.

... ...
@@ -10,11 +10,9 @@ Est considéré comme armateur, pour l'application de la présente loi, tout par
10 10
 
11 11
 ## Article 3
12 12
 
13
-Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, toute personne, de l'un ou l'autre sexe, qui s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire.
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+Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire.
14 14
 
15
-Le personnel du navire est placé sous l'autorité du capitaine.
16
-
17
-Il se divise en trois catégories : le personnel du pont, le personnel des machines et le personnel des agents du service général.
15
+Le personnel d'un navire doit, dans une proportion définie par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, être Français.
18 16
 
19 17
 ## Article 4
20 18
 
... ...
@@ -320,17 +318,9 @@ Il y a lieu à restitution des avances et acomptes perçus qui excèdent, au mom
320 318
 
321 319
 ### Section 5 : Des dettes des marins - Des saisies et cessions de salaires
322 320
 
323
-#### Article 67
324
-
325
-Article abrogé
326
-
327
-#### Article 68
321
+#### Article 66
328 322
 
329
-Article abrogé
330
-
331
-#### Article 69
332
-
333
-Article abrogé
323
+Les salaires, profits et autres rémunérations des marins, y compris les salaires qui leur sont accordés en cas de maladie ou de blessure par application des articles 79,83 et 84 du présent code, sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le code du travail.
334 324
 
335 325
 #### Article 70
336 326
 
... ...
@@ -510,17 +500,9 @@ Des délégations peuvent être consenties, en cours de voyage, dans les conditi
510 500
 
511 501
 #### Saisies et cessions de salaires
512 502
 
513
-##### Article 67
514
-
515
-Dispositions abrogées.
516
-
517
-##### Article 68
518
-
519
-Dispositions abrogées.
520
-
521
-##### Article 69
503
+##### Article 71
522 504
 
523
-Dispositions abrogées.
505
+L'autorité maritime peut, lors du payement des salaires, sur la demande du créancier ou du cessionnaire et selon la procédure prévue par le Code du travail, retenir la partie saisissable des salaires, profits et autres rémunérations des marins.
524 506
 
525 507
 ## Chapitre 2 : Nourriture et couchage
526 508