Code du travail maritime


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Version consolidée au 30 juin 1944 (version 0eace75)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 1942.

... ...
@@ -354,6 +354,16 @@ Il est interdit à tout armateur :
354 354
 
355 355
 2° D'imposer auxdits marins l'obligation de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués par lui.
356 356
 
357
+### Article 78
358
+
359
+Sur les navires armés au long cours, au cabotage international et à la grande pêche, les objets de couchage sont fournis par l'armateur conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'hygiène à bord des navires.
360
+
361
+Le ministre chargé de la marine peut autoriser sur certains navires armés à la grande pêche et sur certains navires de jauge brute de moins de 250 tonneaux armés au cabotage international le remplacement de la fourniture des objets de couchage par une indemnité forfaitaire.
362
+
363
+Les objets de couchage fournis en nature sont placés sous la responsabilité des marins qui seraient tenus au versement des dommages et intérêts en cas de détérioration anormale ou de pertes résultant de leur faute.
364
+
365
+Les mêmes dispositions sont applicables aux autres navires, à moins de conventions contraires.
366
+
357 367
 ## Chapitre 3 : Des maladies et blessures des marins
358 368
 
359 369
 ### Article 79