Code du travail maritime


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Version consolidée au 13 juillet 1934 (version 0cb6618)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 1926.

... ...
@@ -352,6 +352,28 @@ Il est interdit à tout armateur :
352 352
 
353 353
 ## Chapitre 3 : Des maladies et blessures des marins
354 354
 
355
+### Article 79
356
+
357
+Le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais du navire, s'il est blessé au service du navire ou s'il tombe malade, pendant le cours de son embarquement, après que le navire a quitté le port où le marin a été embarqué.
358
+
359
+Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables au marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire, ou postérieurement à la date de son débarquement et avant tout autre embarquement, lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.
360
+
361
+Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine aussitôt qu'il aura quitté le service au cours duquel il aura été blessé.
362
+
363
+En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge du navire.
364
+
365
+### Article 83
366
+
367
+Les salaires du marin lui sont payés pendant tout le temps où il a droit aux soins.
368
+
369
+Si le marin a été débarqué hors de France et rapatrié guéri ou en état de consolidation, ou dans un état de maladie ayant pris un caractère chronique, il a droit à ses salaires jusqu'au jour de son retour en France.
370
+
371
+En aucun cas, la période durant laquelle les salaires du marin lui sont alloués ne peut dépasser quatre mois, à dater du jour où il a été laissé à terre.
372
+
373
+### Article 84
374
+
375
+Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire à allouer au marin en vertu de l'article 83 ci-dessus est fixé suivant les accords intervenus entre les organisations professionnelles d'armateurs et de marins intéressés. A défaut de tels accords, il est déterminé d'après le taux des salaires des marins du commerce établi par conventions collectives.
376
+
355 377
 ### Article 86
356 378
 
357 379
 Les dispositions des articles 79 à 85 ci-dessus ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou par une faute inexcusable du marin.
... ...
@@ -480,6 +502,30 @@ Toute boisson alcoolique introduite contrairement aux dispositions du paragraphe
480 502
 
481 503
 Toute boisson alcoolique conservée à bord contrairement aux dispositions du paragraphe 2 du présent article est saisie par toute autorité ayant qualité pour constater les infractions à la police ou à la sécurité de la navigation, ou par les agents de l'administration des douanes, et est vendue au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.
482 504
 
505
+## Chapitre 3 : Maladies et blessures des marins
506
+
507
+### Article 81
508
+
509
+Lorsque le navire se trouve dans son port d'armement, ou qu'en cours de voyage il touche à tout autre port, le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé. S'il est débarqué dans un port de France, il peut toutefois, réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 82 ci-après.
510
+
511
+La mise à terre et l'hospitalisation sont prononcées après avis du médecin du bord ou de tout autre médecin désigné par l'autorité maritime déclarant que l'état du malade exige son débarquement.
512
+
513
+### Article 82
514
+
515
+En cas de débarquement en France et après établissement du diagnostic, le marin peut se faire soigner chez lui par un médecin de son choix, si son domicile se trouve au port français d'embarquement ou de débarquement, ou dans les environs immédiats de ces ports, là où le contrôle de l'armateur sur son traitement peut être exercé. Le déplacement du marin blessé ou malade devra être autorisé préalablement par l'autorité maritime, sur l'avis du médecin désigné par elle.
516
+
517
+L'armateur peut, au cours du traitement, désigner un médecin chargé de le renseigner sur l'état du marin.
518
+
519
+Pendant tout le temps où il est soigné par le médecin de son choix dans les conditions déterminées par les paragraphes précédents, le marin malade ou blessé reçoit une indemnité journalière de nourriture dont le montant est fixé par le contrat d'engagement ou, à défaut, par les usages du port de débarquement. Il est remboursé en outre, sur justifications de ses frais médicaux et pharmaceutiques jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge du tribunal d'instance du canton où le marin est en traitement, conformément aux dispositions prises pour l'application de la législation concernant les accidents du travail.
520
+
521
+### Article 85
522
+
523
+L'armateur peut se libérer de tous soins et, si le marin a été débarqué hors de France, des frais de rapatriement prévus aux articles 86 et 88 ci-après, en versant une somme forfaitaire entre les mains de l'autorité maritime au moment où le marin a été laissé à terre.
524
+
525
+Les conditions dans lesquelles ce versement pourra être effectué, ainsi que les tarifs servant à en déterminer le montant seront arrêtés par un décret en Conseil d'Etat qui précisera, en outre, les attributions et les pouvoirs de contrôle de l'autorité maritime substituée à l'armateur par ce versement.
526
+
527
+Avis du délaissement forfaitaire effectué par l'armateur est donné au marin par l'autorité maritime.
528
+
483 529
 # Titre 6 : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins
484 530
 
485 531
 ## Chapitre 1 : Dispositions spéciales applicables au capitaine