Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 novembre 2016 (version 75c8bb6)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2016.

2307
###### Article L143-14
2308

                        
2309
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
2310

                        
2311
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
   

                    
2313 2317
##
###### Article L143-17
2314 2318

                                                                                    
2315 2319
Lorsqu'est ouverte une
Lorsqu'une
 procédure de sauvegarde
 ou
,
 de redressement 
ou de liquidation 
judiciaire
 est ouverte
, les rémunérations de toute nature dues aux salariés 
et apprentis 
pour les soixante derniers jours de travail 
ou d'apprentissage doivent
sont
, déduction faite des acomptes déjà perçus,
 être
 payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
2316 2320

                                                                                    
2317 2321
Ce plafond est fixé par 
arrêté du représentant de l'Etat
décret sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale applicable
 à Mayotte
.
2318

                                                                                    
2319 2321
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité pour inobservation du délai-congé mentionnée
 conformément
 à l'article 
L. 122-21.
2320

                                                                                    
2321
Les dispositions du présent article sont aussi applicables aux voyageurs, représentants et placiers, pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
2322

                                                                                    
2323
Elles s'appliquent également aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
2321
28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
   

                    
2325 2309
#
###### Article L143-16
2326 2310

                                                                                    
2327 2311
Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les
Les
 créances résultant du contrat de travail 
ou du contrat d'apprentissage 
sont garanties dans les conditions 
fixées
prévues au 4° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2375 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur.
2312

                                                                                    
2327 2313
En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues
 aux articles L. 143-17 à L. 143-
22
44
.
   

                    
2329
###### Article L143-15
2330

                        
2331
Sans préjudice de l'application des articles L. 143-17 et L. 143-18, la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir :
2332
- les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ;
2333
- les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
2334
- l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai congé prévue à l'article L. 122-21 et L. 122-60 ;
2335
- les indemnités dues pour les congés payés ;
2336
- les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-17 et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
2337
- les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-10, L. 122-61 et L. 122-63.
   

                    
2339 2323
##
###### Article L143-18
2340 2324

                                                                                    
2341 2325
En outre, lorsque est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-21 à L. 223-26 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par
Les rémunérations prévues au premier alinéa de
 l'article L. 143-
16.
17 comprennent :
2326

                                                                                    
2327
1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;
2328

                                                                                    
2329
2° Les accessoires et notamment l'ensemble des indemnités dues par l'employeur au titre du présent code lors de la rupture du contrat de travail ;
2330

                                                                                    
2331
3° Les rémunérations de toute nature dues aux voyageurs, représentants et placiers au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ;
2332

                                                                                    
2333
4° Les rémunérations de toute nature dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
   

                    
2343 2347
###
###### Article L143-21
2344 2348

                                                                                    
2345 2349
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-17 et L. 143-18 doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la
Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de
 procédure de sauvegarde
 ou
,
 de redressement 
ou de liquidation 
judiciaire
, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires
.
2346

                                                                                    
2347
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-17.
2348

                                                                                    
2349
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
   

                    
2351 2339
##
###### Article L143-20
2352 2340

                                                                                    
2353 2341
Les 
créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires
sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres sont payées, lorsque ces derniers font l'objet
 d'une 
protection particulière relative au licenciement doivent être également payées
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire,
 nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée 
dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à
à l'exception de celles garanties par
 l'article L. 143-
19 son intention de rompre le contrat
17, à due concurrence du montant total des rémunérations de toute nature dues aux salariés de ces façonniers, au titre des soixante derniers jours
 de travail
 ou d'apprentissage précédant l'ouverture de la procédure
.
   

                    
2355 2335
##
###### Article L143-19
2356 2336

                                                                                    
2357 2337
En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, doivent être aussi payées
Les indemnités de congés payés sont,
 nonobstant l'existence de toute 
autre 
créance privilégiée, 
les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la
payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une
 période 
d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement, dans les quinze
de trente
 jours 
suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
2358

                                                                                    
2359
Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-135 et L. 621-8 du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
2337
de rémunération par l'article L. 143-16.
   

                    
2361 2351
###
###### Article L143-22
2362 2352

                                                                                    
2363 2353
Le 
mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
2364

                                                                                    
2365 2353
1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-17 et L. 143-18, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture
droit du salarié est garanti indépendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions
 de la 
procédure ;
2366

                                                                                    
2367
2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
2368

                                                                                    
2369 2353
3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application de l'article L. 143-17, troisième et quatrième alinéa, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie
présente sous-section que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions
 prévues à l'article L. 143-
19, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L
28
.
 143-17 et L. 143-18 ;
2370

                                                                                    
2371
4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
   

                    
2357
######### Article L143-23
2358

                        
2359
L'assurance mentionnée à l'article L. 143-21 couvre :
2360

                        
2361
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2362

                        
2363
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
2364

                        
2365
a) Pendant la période d'observation ;
2366

                        
2367
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
2368

                        
2369
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
2370

                        
2371
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
2372

                        
2373
3° Les mesures d'accompagnement d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré conformément aux articles L. 320-60 à L. 320-64 du présent code ;
2374

                        
2375
4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
2376

                        
2377
a) Au cours de la période d'observation ;
2378

                        
2379
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
2380

                        
2381
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
2382

                        
2383
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité.
2384

                        
2385
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
   

                    
2387
######### Article L143-24
2388

                        
2389
Sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-23, son intention de rompre le contrat de travail.
   

                    
2391
######### Article L143-25
2392

                        
2393
Sont également couvertes, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues aux titres de l'intéressement, de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou d'un fonds salarial.
   

                    
2395
######### Article L143-26
2396

                        
2397
Les créances mentionnées à l'article L. 143-25 sont garanties :
2398

                        
2399
1° Lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;
2400

                        
2401
2° Lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-23 ;
2402

                        
2403
3° Lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.
   

                    
2405
######### Article L143-27
2406

                        
2407
L'assurance prévue à l'article L. 143-21 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
   

                    
2411
######### Article L143-28
2412

                        
2413
L'assurance prévue à l'article L. 143-21 est mise en œuvre par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, dans les conditions qu'il prévoit.
   

                    
2415
######### Article L143-29
2416

                        
2417
Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
2418

                        
2419
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
2420

                        
2421
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue mentionnée à l'article L. 143-28.
2422

                        
2423
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
   

                    
2425
######### Article L143-30
2426

                        
2427
Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances :
2428

                        
2429
1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
2430

                        
2431
2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-17 à L. 143-19 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-23, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.
   

                    
2433
######### Article L143-31
2434

                        
2435
La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
   

                    
2439
######### Article L143-32
2440

                        
2441
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.
2442

                        
2443
Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 327-18.
   

                    
2447
######### Article L143-33
2448

                        
2449
Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.
   

                    
2451
######### Article L143-34
2452

                        
2453
Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'article L. 143-33 lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en application de ces dispositions a :
2454

                        
2455
1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;
2456

                        
2457
2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.
   

                    
2459
######### Article L143-35
2460

                        
2461
La garantie due en application de l'article L. 143-33 porte sur les créances impayées mentionnées à l'article L. 143-23. Toutefois, les délais prévus aux 2° et 3° de l'article L. 143-23 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou arrêtant un plan de redressement.
   

                    
2463
######### Article L143-36
2464

                        
2465
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 procèdent au versement des fonds sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées. Le dernier alinéa de l'article L. 143-42 est applicable.
   

                    
2467
######### Article L143-37
2468

                        
2469
Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.
2470

                        
2471
Par dérogation au premier alinéa, l'avance des contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 143-23 est versée à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
   

                    
2473
######### Article L143-38
2474

                        
2475
L'article L. 143-29 est applicable à l'exception du dernier alinéa.
2476

                        
2477
Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.
2478

                        
2479
Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 les relevés des créances impayées.
   

                    
2481
######### Article L143-39
2482

                        
2483
Les articles L. 143-22, L. 143-25 à L. 143-27 et L. 143-31 sont applicables aux procédures définies aux articles L. 143-33 et L. 143-34. Les jugements mentionnés à l'article L. 143-26 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.
2484

                        
2485
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-28 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances.
   

                    
2487
######### Article L143-40
2488

                        
2489
Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-34, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.
   

                    
2491
######### Article L143-41
2492

                        
2493
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-28 informent, en cas de demande, toutes autres institutions de garantie des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en œuvre d'une procédure d'insolvabilité définie aux articles L. 143-33 et L. 143-34.
   

                    
2497
######## Article L143-42
2498

                        
2499
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
2500

                        
2501
1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-17 à L. 143-19 dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2502

                        
2503
2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
2504

                        
2505
3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-23 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-17 et L. 143-19 ;
2506

                        
2507
4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
2508

                        
2509
Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 143-23 dues au titre de chacun des salariés intéressés.
   

                    
2511
######## Article L143-43
2512

                        
2513
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 143-42 le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande de fonds par le mandataire judiciaire, ces institutions peuvent contester la réalité de l'insuffisance de fonds devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.
   

                    
2515
######## Article L143-44
2516

                        
2517
Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 144-28 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
2518

                        
2519
1° Dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 143-42 ;
2520

                        
2521
2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article. Par dérogation, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 327-54.
2522

                        
2523
Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
   

                    
2527
####### Article L143-45
2528

                        
2529
Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.
2530

                        
2531
Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
   

                    
2533
####### Article L143-46
2534

                        
2535
Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
2536

                        
2537
1° Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les salariés des secteurs du bâtiment et des travaux publics ;
2538

                        
2539
2° Dans les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 2332 du code civil, les salariés des entreprises agricoles ;
2540

                        
2541
3° Dans les conditions fixées au 9° de l'article 2332 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile ;
2542

                        
2543
4° Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-23 du code des transports, les salariés employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du bateau.
   

                    
4811 4983
####### Article L321-14
4812 4984

                                                                                    
4813 4985
I.-
Les salariés sont placés en position 
de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat
d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative,
 s'ils subissent une perte de 
salaire
rémunération
 imputable :
4814 4986

                                                                                    
4815 4987
a)
 Soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
4816 4988

                                                                                    
4817 4989
b)
 Soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
4818 4990

                                                                                    
4819
L'attribution de l'allocation spécifique est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui de l'allocation spécifique.
4820

                                                                                    
4821 4991
L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la
En cas de
 réduction collective de l'horaire de travail
 pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions,
, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle
 individuellement et alternativement.
4822 4992

                                                                                    
4823 4993
II.-
Les salariés 
restent liés à
reçoivent une indemnité horaire, versée par
 leur employeur
 par un
, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
4994

                                                                                    
4823 4995
Le
 contrat de travail
.
4824

                                                                                    
4825 4995
La mise en chômage partiel
 des salariés 
indemnisés au titre
placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
4996

                                                                                    
4825 4997
III.-L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie
 de l'allocation 
spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail.
qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
   

                    
4827 4999
####### Article L321-15
4828 5000

                                                                                    
4829 5001
Afin d'éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines professions,
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble
 des actions 
de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée.
4830

                                                                                    
4831 5001
Ces actions peuvent comporter
et de la formation mentionnées aux articles L. 711-1-2 et L. 711-2 réalisées
 notamment 
la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail. Cette prise en charge se fait par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises.
dans le cadre du plan de formation.
5002

                                                                                    
5003
Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 321-14 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4833 5005
####### Article L321-16
4834 5006

                                                                                    
4835 5007
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les actions de prévention
Le régime social et fiscal applicable aux contributions
 mentionnées à 
la présente sous-section peuvent être engagées.
l'article L. 327-12 est applicable à l'indemnité versée au salarié.
5008

                                                                                    
5009
Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
   

                    
4837 5011
####### Article L321-17
4838 5012

                                                                                    
4839
Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 327-13 est applicable aux allocations et contributions de chômage partiel lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
5013
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
   

                    
5039
####### Article L321-23
5040

                        
5041
Le contrat de génération a pour objectifs :
5042

                        
5043
1° De faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée ;
5044

                        
5045
2° De favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés ;
5046

                        
5047
3° D'assurer la transmission des savoirs et des compétences.
5048

                        
5049
Il est mis en œuvre, en fonction de la taille des entreprises, dans les conditions prévues à la présente section.
5050

                        
5051
Le contrat de génération est applicable aux employeurs de droit privé.
   

                    
5055
######## Article L321-24
5056

                        
5057
Les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés bénéficient d'une aide dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 321-26.
   

                    
5061
######## Article L321-25
5062

                        
5063
I.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-24 bénéficient d'une aide, pour chaque binôme de salariés, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
5064

                        
5065
1° Elles embauchent en contrat à durée indéterminée à temps plein et maintiennent dans l'emploi pendant la durée de l'aide un jeune âgé de moins de vingt-six ans ou un jeune de moins de trente ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, le jeune peut être employé à temps partiel, avec son accord. La durée hebdomadaire du travail du jeune ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein ;
5066

                        
5067
2° Elles maintiennent dans l'emploi en contrat à durée indéterminée, pendant la durée de l'aide ou jusqu'à son départ en retraite un salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans.
5068

                        
5069
II.-L'aide ne peut être accordée à l'entreprise lorsque celle-ci :
5070

                        
5071
1° Soit a procédé, dans les six mois précédant l'embauche du jeune, à un licenciement pour motif économique sur les postes relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle est prévue l'embauche, ou à un licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude sur le poste pour lequel est prévue l'embauche ;
5072

                        
5073
2° Soit n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.
5074

                        
5075
III.-Le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude de l'un des salariés ouvrant à l'entreprise le bénéfice d'une aide entraîne son interruption.
5076

                        
5077
IV.-Le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus entraîne la perte d'une aide associée à un binôme.
   

                    
5079
######## Article L321-26
5080

                        
5081
Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-24 dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés bénéficient également d'une aide lorsque le chef d'entreprise, âgé d'au moins cinquante-cinq ans, embauche un jeune âgé de moins de trente ans, en respectant les autres conditions prévues au 1° du I de l'article L. 321-25 dans la perspective de lui transmettre l'entreprise.
   

                    
5083
######## Article L321-27
5084

                        
5085
Le versement de l'aide est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, selon les modalités prévues au 4° de l'article L. 326-7.
   

                    
5087
######## Article L321-28
5088

                        
5089
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, sont informés des aides attribuées au titre du contrat de génération.
   

                    
5091
######## Article L321-29
5092

                        
5093
La durée et le montant de l'aide sont fixés par décret. Le montant de l'aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail des salariés ouvrant droit à cette aide.
   

                    
5097
######## Article L321-30
5098

                        
5099
Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, et notamment définit les cas dans lesquels le départ des salariés mentionnés aux I à IV de l'article L. 321-25 n'entraîne pas la perte d'une aide associée à un binôme.
   

                    
6895 7133
#### Article L330-6
6896 7134

                                                                                    
6897 7135
L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 330-5 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
6898 7136

                                                                                    
6899 7137
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
6900 7138

                                                                                    
6901 7139
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
6902 7140

                                                                                    
6903 7141
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-10, deuxième alinéa, L. 122-21 et L. 122-22 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
6904 7142

                                                                                    
6905 7143
Le tribunal du travail saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
6906 7144

                                                                                    
6907 7145
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
7146

                                                                                    
7147
3° Le salarié étranger mentionné au premier alinéa du présent article bénéficie des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier relatives aux assurances et privilèges de salaires pour les sommes qui lui sont dues en application du présent article.
   

                    
21269 21509
####### Article R321-10
21270 21510

                                                                                    
21271 21511
Les allocations prévues par l'article L. 327-10 sont attribuées par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte au vu d'une demande préalable de
L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque
 l'entreprise 
qui s'engage à assurer le versement au salarié de l'allocation spécifique et de l'allocation complémentaire prévues à l'article L. 327-10.
21272

                                                                                    
21273 21511
Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes
est contrainte
 de réduire ou de suspendre temporairement 
leur
son
 activité 
en raison de la
pour l'un des motifs suivants :
21512

                                                                                    
21273 21513
1° La
 conjoncture économique
, de
 ;
21514

                                                                                    
21273 21515
2° Des
 difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie
, d'un
 ;
21516

                                                                                    
21273 21517
3° Un
 sinistre ou 
d'intempéries
des intempéries
 de caractère exceptionnel
, d'une
 ;
21518

                                                                                    
21273 21519
4° La
 transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise 
ou de toute
;
21520

                                                                                    
21273 21521
5° Toute
 autre circonstance de caractère exceptionnel.
21274

                                                                                    
21275
Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi, du budget et de l'outre-mer.
21276

                                                                                    
21277
Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au dernier alinéa du présent article, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise à caractère exceptionnel. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du représentant de l'Etat à Mayotte et du trésorier-payeur général.
21278

                                                                                    
21279
L'arrêté fixe également le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de fermeture temporaire d'un établissement, dans la limite de douze semaines de suspension d'activité.
   

                    
21281 21523
####### Article R321-11
21282 21524

                                                                                    
21283
Ne peuvent bénéficier des allocations :
21284

                                                                                    
21285
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum interprofessionnel garanti ;
21286

                                                                                    
21287 21525
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du
L'employeur adresse au
 représentant de l'Etat à Mayotte 
;
une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
21288 21526

                                                                                    
21289
3
21527
La demande précise :
21528

                                                                                    
21289 21529
1
° Les 
chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la même
motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
21530

                                                                                    
21289 21531
2° La
 période 
un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière.
prévisible de sous-activité ;
21532

                                                                                    
21533
3° Le nombre de salariés concernés.
21534

                                                                                    
21535
Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application du premier alinéa de l'article L. 442-1 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 441-4.
21536

                                                                                    
21537
Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 321-18, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
21538

                                                                                    
21539
La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 321-34.
   

                    
21243 21483
####### Article R321-12
21244 21484

                                                                                    
21245 21485
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en application
Par dérogation à l'article R. 321-11, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3°
 de l'article 
L. 327-10 correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure à la durée collective du travail ou à la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
21246

                                                                                    
21247
Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret.
21485
R. 321-10, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande par tout moyen conférant date certaine.
   

                    
21297
####### Article D321-12-1
21298

                        
21299
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 327-10 est fixé à 1,5 Euros.
   

                    
21301 21545
####### Article R321-13
21302 21546

                                                                                    
21303
L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement effectuée.
21304

                                                                                    
21305 21547
Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries,
La décision d'autorisation ou de refus, signée par le représentant de l'Etat à Mayotte, est notifiée à
 l'employeur 
dispose d'un
dans un
 délai de 
30 jours pour adresser sa demande.
21306

                                                                                    
21307 21547
L'autorité administrative dispose d'un délai de 20
quinze
 jours à compter de la date de réception de la demande 
pour notifier à l'employeur sa
d'autorisation.
21548

                                                                                    
21307 21549
La
 décision 
d'acceptation ou de refus.
21308

                                                                                    
21309
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
21310

                                                                                    
21311
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié ainsi que le montant de l'allocation complémentaire qui lui est versé par l'employeur en application de l'article L. 327-10.
21312

                                                                                    
21313 21549
Toutefois, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières
d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires
 de l'employeur
, le
.
21550

                                                                                    
21551
L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
21552

                                                                                    
21553
La décision de refus est motivée.
21554

                                                                                    
21313 21555
La décision du
 représentant de l'Etat à Mayotte 
ou, sur délégation, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle du directeur du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
21314

                                                                                    
21315 21555
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par
est notifiée par voie dématérialisée à
 l'employeur
. Celui-ci en informe le comité d'entreprise
 ou, en 
cas de paiement direct, par les services chargés du paiement. Ce document distingue la partie de l'allocation qui est remboursée par l'Etat, ou allocation spécifique, et la partie de l'allocation qui est à la charge de l'employeur, ou allocation complémentaire.
l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel.
   

                    
21317 21557
####### Article R321-14
21318 21558

                                                                                    
21319
Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année ou sur la période retenue par l'accord ou la convention, si elle est inférieure.
21320

                                                                                    
21321 21559
L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure
En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite
 prévue à l'article R. 321-13
 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée
, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 321-14.
21560

                                                                                    
21561
Cette demande comporte :
21562

                                                                                    
21563
1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ;
21564

                                                                                    
21321 21565
2° La liste nominative des salariés concernés
 ainsi que 
les mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.
21322

                                                                                    
21323
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 321-13.
21324

                                                                                    
21325
L'employeur est remboursé sur production d'états
21565
le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
21566

                                                                                    
21325 21567
3° Les états
 nominatifs
,
 précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.
21568

                                                                                    
21325 21569
Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement
 à la fin de la période
 de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.
21326

                                                                                    
21327
Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
21328

                                                                                    
21329
1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne, la durée hebdomadaire légale du travail par semaine travaillée, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;
21330

                                                                                    
21331 21569
2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le
, une demande de
 remboursement mensuel
 de
.
21570

                                                                                    
21571
La demande est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de services, et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues.
21572

                                                                                    
21331 21573
Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide
 l'allocation
 d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R
.
 321-23 à R. 321-25.
   

                    
21575
####### Article R321-15
21576

                        
21577
L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer.
21578

                        
21579
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi, du budget et des outre-mer.
   

                    
21581
####### Article R321-16
21582

                        
21583
Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise.
21584

                        
21585
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du représentant de l'Etat à Mayotte et du directeur régional des finances publiques.
   

                    
21587
####### Article R321-17
21588

                        
21589
Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer, si la fermeture se prolonge plus de trois jours.
   

                    
21591
####### Article R321-18
21592

                        
21593
I. - Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.
21594

                        
21595
II. - Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.
21596

                        
21597
Ces engagements peuvent notamment porter sur :
21598

                        
21599
1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;
21600

                        
21601
2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
21602

                        
21603
3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
21604

                        
21605
4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.
21606

                        
21607
L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.
21608

                        
21609
III. - Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.
21610

                        
21611
IV. - L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.
   

                    
21613
####### Article R321-19
21614

                        
21615
L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation.
21616

                        
21617
Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.
   

                    
21619
####### Article R321-20
21620

                        
21621
Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 321-14.
21622

                        
21623
La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.
   

                    
21625
####### Article R321-21
21626

                        
21627
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé par décret. Il est d'un montant supérieur pour les entreprises de moins de 250 salariés.
   

                    
21629
####### Article R321-22
21630

                        
21631
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à :
21632

                        
21633
1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
21634

                        
21635
2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
21636

                        
21637
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel garanti et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
   

                    
21639
####### Article R321-23
21640

                        
21641
L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
21642

                        
21643
Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 321-14 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
   

                    
21645
####### Article R321-24
21646

                        
21647
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le représentant de l'Etat à Mayotte, ou sur délégation, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés.
21648

                        
21649
La procédure de paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.
   

                    
21651
####### Article R321-25
21652

                        
21653
A l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'agence de services et de paiement.
   

                    
21655
####### Article R321-26
21656

                        
21657
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 223-21 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
21658

                        
21659
Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 321-15 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
21660

                        
21661
Pour les salariés en contrat d'apprentissage, l'allocation mentionnée à l'article L. 321-14 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.
   

                    
21663
####### Article R321-27
21664

                        
21665
Le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
21666

                        
21667
Pour l'application du présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
   

                    
21669
####### Article R321-28
21670

                        
21671
L'Agence de services et de paiement met en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5122-20 du code du travail pour les données à caractère personnel contenues dans les demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle et les demandes d'indemnisation en application des articles R. 321-11 et R. 321-14.
21672

                        
21673
Ce traitement automatisé, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5122-20 précité, a pour finalité :
21674

                        
21675
1° La gestion, le contrôle et le suivi des demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle de salariés et des demandes d'indemnisation ;
21676

                        
21677
2° Le calcul et le paiement de l'allocation d'activité partielle versée à l'établissement ou au salarié en cas de paiement direct selon les modalités prévues à l'article R. 321-24 ;
21678

                        
21679
3° L'élaboration de données statistiques et financières anonymisées.
   

                    
21681
####### Article R321-29
21682

                        
21683
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
21684

                        
21685
1° En cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement :
21686

                        
21687
a) Les identifiants de connexion ;
21688

                        
21689
b) Le nom d'usage et le prénom des salariés ;
21690

                        
21691
c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
21692

                        
21693
d) La catégorie socioprofessionnelle ;
21694

                        
21695
e) Les coordonnées bancaires de l'établissement ;
21696

                        
21697
f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
21698

                        
21699
2° En cas de paiement direct aux salariés de l'allocation d'activité partielle dans le cadre des articles R. 321-24 et R. 321-25 :
21700

                        
21701
a) Les identifiants de connexion ;
21702

                        
21703
b) Les nom d'usage, nom de famille, prénom, civilité, date de naissance, commune de naissance, code INSEE de la commune de naissance des salariés ;
21704

                        
21705
c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
21706

                        
21707
d) L'adresse des salariés, le code postal et la commune ;
21708

                        
21709
e) Les coordonnées bancaires des salariés ;
21710

                        
21711
f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 321-20.
   

                    
21713
####### Article R321-30
21714

                        
21715
A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 321-28 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
21716

                        
21717
1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
21718

                        
21719
2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
21720

                        
21721
3° Les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi.
   

                    
21723
####### Article R321-31
21724

                        
21725
Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 321-28.
   

                    
21727
####### Article R321-32
21728

                        
21729
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de cinq ans. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une demande d'indemnisation, les données correspondantes sont conservées jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
21730

                        
21731
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
   

                    
21733
####### Article R321-33
21734

                        
21735
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de services et de paiement.
   

                    
21737
####### Article R321-34
21738

                        
21739
I. - La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 321-11 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le représentant de l'Etat de manière sécurisée et confidentielle.
21740

                        
21741
Les conditions générales d'utilisation de ce site précisent notamment les règles relatives à l'identification de l'auteur de la demande d'autorisation, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.
21742

                        
21743
Pour adhérer à ces conditions générales d'utilisation, l'employeur fournit les informations nécessaires à son identification ainsi que le nom de la personne physique, dûment habilitée, chargée de procéder à la demande d'autorisation et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les informations permettant d'authentifier l'auteur de la demande d'autorisation.
21744

                        
21745
L'adhésion par l'employeur donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée.
21746

                        
21747
Cette adhésion lui ouvre l'accès au dépôt de sa demande dématérialisée d'activité partielle.
21748

                        
21749
II. - La demande d'autorisation, qui comporte notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel sera payée l'allocation mentionnée à l'article L. 321-14, donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique de dépôt établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Ce récépissé récapitule notamment les informations relatives à l'identification de l'auteur de la demande, la date et l'heure de la réception de celle-ci et le délai au terme duquel l'absence de décision vaut acceptation implicite de la demande d'autorisation.
21750

                        
21751
La transmission de ce récépissé est assurée de manière sécurisée.
   

                    
21757
######## Article R321-35
21758

                        
21759
Les effectifs mentionnés à l'article L. 321-24 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois.
21760

                        
21761
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 011-4 et L. 011-5.
21762

                        
21763
Pour une entreprise créée au cours de l'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
   

                    
21767
######## Article R321-36
21768

                        
21769
L'entreprise est considérée comme étant à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement de cotisation et de contribution de sécurité sociale ou d'assurance chômage lorsque l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.
   

                    
21771
######## Article R321-37
21772

                        
21773
Les conditions d'âge mentionnées à l'article L. 321-25 sont appréciées au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune.
   

                    
21775
######## Article D321-38
21776

                        
21777
I. - Le montant de l'aide prévue par les articles L. 321-25 et L. 321-26 est de quatre mille euros par an, à hauteur de deux mille euros au titre de l'embauche du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 et de deux mille euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 ou du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 321-26.
21778

                        
21779
Lorsque l'entreprise satisfait la condition prévue au b du 2° du I de l'article L. 321-25 et que la date d'embauche du jeune intervient au plus tard six mois après celle du salarié âgé, le montant de l'aide prévue par ce même article est de huit mille euros, à hauteur de quatre mille euros au titre de l'embauche du jeune et de quatre mille euros au titre de l'embauche du salarié âgé.
21780

                        
21781
II. - Le montant de l'aide due au titre de chacun des deux membres du binôme est proratisé, le cas échéant :
21782

                        
21783
1° En fonction de la durée du travail du jeune ou du salarié âgé, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;
21784

                        
21785
2° En cas d'embauche ou de départ du jeune ou du salarié âgé ou du chef d'entreprise en cours de trimestre, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'entreprise.
   

                    
21787
######## Article R321-39
21788

                        
21789
L'aide prévue aux articles L. 321-25 et L. 321-26 ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi.
   

                    
21791
######## Article D321-40
21792

                        
21793
L'entreprise bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune.
   

                    
21795
######## Article R321-41
21796

                        
21797
La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 321-25.
   

                    
21799
######## Article R321-42
21800

                        
21801
L'aide est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 ou en cas de diminution de sa durée hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la durée collective de travail hebdomadaire de l'entreprise.
21802

                        
21803
Elle est également interrompue dans sa totalité en cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 :
21804

                        
21805
1° Dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, quel que soit le motif de rupture ;
21806

                        
21807
2° Au-delà des six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, en cas de licenciement pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude.
21808

                        
21809
En cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune pour les motifs de départ en retraite, licenciement pour faute grave ou lourde, inaptitude physique, ou décès, l'aide est maintenue, dans sa totalité, pour le trimestre civil concerné lorsque ce salarié est remplacé dans les trois mois suivant la rupture de son contrat de travail par un autre salarié âgé dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 321-25.
21810

                        
21811
L'aide est interrompue dans sa totalité en cas de départ du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 321-26 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 321-25. Lorsque le départ du chef d'entreprise intervient au-delà de ce délai de six mois, l'aide est maintenue.
21812

                        
21813
En cas de licenciement de l'un des salariés âgés mentionnés au IV de l'article L. 321-25 pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude, l'entreprise perd le bénéfice de la dernière aide accordée au titre du contrat de génération, à compter du trimestre au cours duquel le départ d'un des salariés est intervenu.
   

                    
21815
######## Article R321-43
21816

                        
21817
L'aide est versée trimestriellement. Au terme de chaque trimestre civil suivant celui au cours duquel a eu lieu la demande initiale de l'aide, l'employeur adresse à Pôle emploi une déclaration d'actualisation permettant le calcul et le versement de l'aide.
21818

                        
21819
Chaque déclaration d'actualisation doit être adressée à Pôle emploi dans le mois qui suit le trimestre civil pour lequel l'aide est demandée. A défaut, l'aide n'est pas due pour le trimestre concerné. En l'absence d'actualisation par l'entreprise de deux trimestres consécutifs, l'aide est interrompue dans sa totalité.
21820

                        
21821
L'aide n'est pas versée lorsque son montant dû au titre d'un trimestre est inférieur à cinquante euros.
21822

                        
21823
En cas de diminution du temps de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 et L. 321-26 en deçà de la durée hebdomadaire prévue au 1° de l'article L. 321-25 en cours de trimestre, l'aide est interrompue à compter de la date à laquelle survient cette diminution.
   

                    
21825
######## Article R321-44
21826

                        
21827
Lorsque le contrat de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 ou du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 est suspendu durant au moins trente jours consécutifs au cours du trimestre civil, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à ce trimestre civil n'est pas due pour la partie de l'aide afférente au jeune ou au salarié âgé dont le contrat de travail est suspendu.
   

                    
21829
######## Article R321-45
21830

                        
21831
Pôle emploi contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de l'aide.
21832

                        
21833
Le bénéficiaire de l'aide tient à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Il adresse à Pôle emploi les documents demandés par celui-ci dans un délai maximum d'un mois suivant la demande de leur communication.
21834

                        
21835
Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
21836

                        
21837
L'absence de réponse de l'entreprise dans ce délai interrompt le versement de l'aide associée au contrat de génération sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement par Pôle emploi des sommes indûment versées.
   

                    
21839
######## Article R321-46
21840

                        
21841
Pour la gestion du versement de l'aide, Pôle emploi met en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5121-50 du code du travail comportant des données à caractère personnel collectées auprès des employeurs, dénommé “aide-contrat de génération”.
   

                    
21843
######## Article R321-47
21844

                        
21845
Les catégories de données, comportant des données à caractère personnel, enregistrées dans le cadre du traitement mentionné à l'article R. 5121-50 du code du travail et à l'article R. 321-46 du présent code sont les suivantes :
21846

                        
21847
1° Données concernant le salarié jeune embauché :
21848

                        
21849
a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
21850

                        
21851
b) Données relatives à l'identité : nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone ;
21852

                        
21853
c) Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; niveau de formation ; situation professionnelle avant l'embauche ;
21854

                        
21855
d) Situation économique et financière ; salaire ;
21856

                        
21857
2° Données concernant le salarié âgé maintenu en emploi :
21858

                        
21859
a) Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
21860

                        
21861
b) Données relatives à l'identité : nom, prénom et date de naissance ;
21862

                        
21863
c) Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
21864

                        
21865
3° Données concernant l'employeur ou le correspondant de Pôle emploi dans l'entreprise :
21866

                        
21867
a) Données d'identification de l'entreprise : nom, raison sociale, numéro SIRET, adresse postale, adresse électronique, téléphone ;
21868

                        
21869
b) Données relatives aux caractéristiques de l'entreprise : effectifs, convention collective applicable ;
21870

                        
21871
c) Le cas échéant, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 321-24 bénéficiaires de l'aide prévue à l'article L. 321-26, date de naissance du chef d'entreprise.
   

                    
21873
######## Article R321-48
21874

                        
21875
Pour les besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 321-46, les agents de Pôle emploi exerçant leur activité au sein de Pôle emploi Services nommément désignés et habilités par le directeur général de Pôle emploi sont destinataires des données du traitement.
21876

                        
21877
Sont également destinataires des données du traitement, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, de la donnée relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable pour les besoins de suivi, pilotage et évaluation du dispositif ainsi que les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes destinées à être transmises au ministre chargé de l'emploi et à ses services.
   

                    
21879
######## Article R321-49
21880

                        
21881
Les données du traitement ne peuvent être conservées, pour les besoins de l'accomplissement de la finalité mentionnée à l'article R. 321-46, au-delà d'une période de cinq ans après le terme de l'aide accordée à l'entreprise au titre du contrat de génération.
   

                    
21883
######## Article R321-50
21884

                        
21885
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de Pôle emploi - Pôle emploi services.
   

                    
21887
######## Article R321-51
21888

                        
21889
Le droit d'opposition institué par le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est pas applicable au traitement mentionné à l'article R. 321-46.