Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 octobre 2006 (version 969958a)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2006.

5726 5726
###### Article R122-1
5727 5727

                                                                                    
5728 5728
La lettre prévue à l'article L. 122-27 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
 Elle prévoit
5729

                                                                                    
5728 5730
Elle précise,
 en outre
,
 la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
   

                    
5730 5732
###### Article R122-2
5731 5733

                                                                                    
5732
Dans le cas où les
5734
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-28 formule sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
5735

                                                                                    
5736
L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 320-2 par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception envoyée ou remise en main propre contre décharge, au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
5737

                                                                                    
5732 5738
Les
 délais prévus 
par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II (partie Législative)
au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs,
 expirent 
normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier
le dernier
 jour 
ouvrable suivant.
à vingt-quatre heures.
   

                    
5734 5740
###### Article R122-3
5735 5741

                                                                                    
5736
Le reçu pour solde de tout compte prévu
5742
Dans le cas où les délais prévus tant par les articles L. 122-18, L. 122-19,
5736 5743
L. 122-27 et L. 122-27-1 que
 par l'article 
L
R
. 122-
34 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
2 expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   

                    
5738 5745
###### Article R122-4
5739 5746

                                                                                    
5740
La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée.
5747
Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-17 à L. 122-30 sont portées devant le tribunal de première instance et devant le tribunal supérieur d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.
   

                    
5749
###### Article R122-4-1
5750

                        
5751
Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-34 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
   

                    
5753
###### Article R122-4-2
5754

                        
5755
La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.
   

                    
5980 5995
##### Article R128-5
5981 5996

                                                                                    
5982 5997
Le décompte de l'effectif de l'entreprise s'effectue dans les conditions prévues 
pour la détermination du seuil rendant obligatoire l'institution des délégués du personnel selon les modalités prévues 
à l'article 
164 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
L. 620-8
. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés à Mayotte et employé durant l'année civile précédente.
5983 5998

                                                                                    
5984 5999
Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au quatrième alinéa de l'article L. 128-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé à Mayotte.
   

                    
6058 6073
##### Article R132-1
6059 6074

                                                                                    
6060 6075
Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au 
1er
premier
 alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès 
du service de l'inspection
de la direction
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
6076

                                                                                    
6060 6077
Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives
.
6061 6078

                                                                                    
6062 6079
Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service 
de l'inspection du travail
dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent
.
6063 6080

                                                                                    
6064 6081
Un récépissé est délivré au déposant.
   

                    
6066 6083
##### Article R132-2
6067 6084

                                                                                    
6068 6085
Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement 
auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte 
des textes déposés
 auprès du service de l'inspection du travail
. Elle peut en obtenir des copies à ses frais
 suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
.
6069 6086

                                                                                    
6070 6087
Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.
   

                    
6074 6093
#
##### Article R133-1
6075 6094

                                                                                    
6076 6095
Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication au Recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de
Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à
 Mayotte 
de l'avis mentionné au premier alinéa
saisi d'une demande sur le fondement
 de l'article L. 133-
7 pour présenter leurs observations.
1 vaut décision de rejet.
   

                    
6078 6099
#
##### Article R133-2
6079 6100

                                                                                    
6080 6101
Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application
Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné au premier alinéa
 de l'article L. 133-
1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai
7 au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
6102

                                                                                    
6080 6103
Les dispositions conventionnelles faisant l'objet
 d'un 
mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.
arrêté d'extension sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
6105
###### Article R133-3
6106

                        
6107
Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement remis en main propre contre décharge.
   

                    
6109
###### Article R133-4
6110

                        
6111
Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-3 ou L. 133-5 vaut décision de rejet.
   

                    
6453 6484
##### Article R155-1
6454 6485

                                                                                    
6455 6486
Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 est punie
 de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 
4e
quatrième
 classe.
 En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6456

                                                                                    
6457
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés et, en cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.
6458

                                                                                    
6459
Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.
   

                    
6488
##### Article R155-2
6489

                        
6490
Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6491

                        
6492
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés.
6493

                        
6494
Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.
   

                    
6496
##### Article R155-3
6497

                        
6498
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
6499

                        
6500
L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
6566
##### Article R212-3
6567

                        
6568
Pour l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-1 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure.
   

                    
6527 6574
#
##### Article R213-1
6528 6575

                                                                                    
6529 6576
Les employeurs des industries qui, en application
En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2°
 de l'article L. 213-
4, veulent déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le
3, ce nombre minimal est de 270 heures de
 travail 
de nuit des femmes, doivent adresser à l'inspecteur du travail une demande justificative faisant en outre connaître le nombre et la date des nuits
accomplies
 pendant 
lesquelles il doit être fait usage de l'autorisation, ainsi que le nombre de femmes majeures auxquelles s'appliquera cette dérogation.
une période de 12 mois consécutifs.
   

                    
6531 6580
#
##### Article R213-2
6532 6581

                                                                                    
6533 6582
Les chefs
Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou
 d'établissement 
qui, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, veulent, en application
à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa
 de l'article L. 213-
5, déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le
4 pour les activités suivantes :
6583

                                                                                    
6533 6584
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de
 travail 
de nuit des femmes, doivent adresser à l'inspecteur du
du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de
 travail
, une demande dans la forme prévue à l'article R. 213-1.
 du salarié ;
6585

                                                                                    
6586
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
6587

                                                                                    
6588
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
   

                    
6590
###### Article R213-3
6591

                        
6592
I.-Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4, sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans le cas de faits dus à des circonstances qui sont étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées. Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
6593

                        
6594
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
6595

                        
6596
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte et être formés, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
6597

                        
6598
II.-Lorsque les circonstances mentionnées au I ci-dessus impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
6599

                        
6600
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
6601

                        
6602
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande.
   

                    
6604
###### Article R213-4
6605

                        
6606
Il peut être fait application des dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 213-4 et au II de l'article R. 213-3 à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné est prévue par accord collectif.
   

                    
6610
###### Article R213-5
6611

                        
6612
En l'absence de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit sur dérogation accordée par l'inspecteur du travail. La demande d'autorisation d'affectation dérogatoire de salariés à des postes de nuit, présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 213-5, justifie, de façon circonstanciée, les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
6613

                        
6614
La demande est également accompagnée des éléments permettant de vérifier le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de douze mois précédant la demande, l'existence de contreparties et de temps de pause, la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés. L'avis du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, est joint à la demande. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
6615

                        
6616
Dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
6617

                        
6618
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
   

                    
6622
###### Article R213-6
6623

                        
6624
Les salariés de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
6625

                        
6626
Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :
6627

                        
6628
a) Un salarié de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude médicale alors établie à son sujet atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du salarié par le médecin du travail ;
6629

                        
6630
b) Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des salariés de nuit ;
6631

                        
6632
c) En dehors des visites périodiques, tout salarié de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;
6633

                        
6634
Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires ; ces examens sont à la charge de l'employeur ;
6635

                        
6636
d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des salariés de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
6638
###### Article R213-7
6639

                        
6640
Le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des salariés des conditions du travail nocturne, notamment des horaires et du rythme de celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences de l'alternance des postes et de sa périodicité dans le cas du travail en équipes alternantes comportant un poste de nuit.
6641

                        
6642
A cet effet, le médecin du travail procède, pendant les périodes au cours desquelles sont occupés les salariés de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite le contenu du poste et ses contraintes, pour chaque salarié.
6643

                        
6644
Sur la base des éléments ainsi recueillis, il conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les modalités d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux salariés, en fonction du type d'activité.
   

                    
6646
###### Article R213-8
6647

                        
6648
I. - Le médecin du travail informe les salariés de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les salariés vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires : horaire fixe ou horaire alterné. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
6649

                        
6650
II. - Pour les entreprises employant des salariés de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée.
   

                    
6720
###### Article R225-1
6721

                        
6722
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale et syndicale est établie par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission consultative du travail, sous réserve, pour les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 225-5, d'avoir obtenu l'agrément du ministre chargé du travail.
   

                    
6724
###### Article R225-2
6725

                        
6726
La demande de congé est présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
   

                    
6728
###### Article R225-3
6729

                        
6730
Le refus du congé par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
   

                    
6732
###### Article R225-4
6733

                        
6734
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre aux salariés une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
   

                    
6738
###### Article R225-7
6739

                        
6740
Le salarié, dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-8 et R. 225-9, bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé.
   

                    
6742
###### Article R225-8
6743

                        
6744
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
6745

                        
6746
Etablissements occupant :
6747

                        
6748
Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
6749

                        
6750
De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;
6751

                        
6752
De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
6753

                        
6754
De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
6755

                        
6756
De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ;
6757

                        
6758
De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ;
6759

                        
6760
Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
   

                    
6762
###### Article R225-9
6763

                        
6764
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci.
6765

                        
6766
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
6767

                        
6768
Si le salarié ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-8.
   

                    
6770
###### Article R225-10
6771

                        
6772
Tout refus de l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande.
   

                    
6774
###### Article R225-11
6775

                        
6776
A l'issue des stages ou sessions de formation, l'organisme chargé de ces stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
   

                    
6778
###### Article R225-12
6779

                        
6780
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
6781

                        
6782
Toutefois, pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-9.
   

                    
6784
###### Article R225-13
6785

                        
6786
La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est celle établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
6787

                        
6788
Les organismes établis à Mayotte qui souhaitent leur inscription sur cette liste en font la demande au ministre chargé du travail.
   

                    
6790
###### Article R225-5
6791

                        
6792
L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-9 présente, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
   

                    
6794
###### Article R225-6
6795

                        
6796
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des dispositions des articles R. 225-7 à R. 225-12.
   

                    
6732 6931
####### Article R231-5
6733 6932

                                                                                    
6734 6933
Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 
230-5
231-8
 et R. 231-29, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
   

                    
6784 6983
####### Article R231-14
6785 6984

                                                                                    
6786 6985
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 
230-5
231-8
 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes préalablement agréés pour les départements métropolitains ou d'outre-mer par arrêté du ministre chargé du travail.
6787 6986

                                                                                    
6788 6987
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
6789 6988

                                                                                    
6790 6989
Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.
6791 6990

                                                                                    
6792 6991
Leur agrément est révocable.
   

                    
6812 7011
####### Article R231-16
6813 7012

                                                                                    
6814 7013
Les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
6815 7014

                                                                                    
6816 7015
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-1 pour laquelle l'étiquetage comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté du ministre chargé du travail.
6817 7016

                                                                                    
6818 7017
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un salarié au cours d'une période de référence déterminée.
6819 7018

                                                                                    
6820 7019
Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-17, I, alinéa 3, R. 231-19, III, b, g, h, R. 231-21, R. 231-22, alinéas 4 et 5, à R. 231-28 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L. 
230-1-1.
231-2.
   

                    
7028 7227
###### Article R231-34
7029 7228

                                                                                    
7030 7229
La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protection des salariés contre les risques résultant d'une exposition à des agents biologiques.
7031 7230

                                                                                    
7032 7231
Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 
230
231
-1 dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les salariés à des agents biologiques.
7033 7232

                                                                                    
7034 7233
Toutefois, les dispositions des articles R. 231-38,
 
7034 7234
R. 231-40, R. 231-44 et R. 231-45 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des salariés, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique.
   

                    
7532
####### Article R231-65
7533

                        
7534
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-15, l'inspecteur du travail ou, par délégation, le contrôleur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures à prendre pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.
   

                    
7536
####### Article R231-66
7537

                        
7538
Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise en main propre contre décharge.
7539

                        
7540
A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7541

                        
7542
Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise en main propre contre décharge à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie à l'alinéa précédent.
7543

                        
7544
Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge dans le délai mentionné au deuxième alinéa.
   

                    
7546
####### Article R231-67
7547

                        
7548
L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
7549

                        
7550
Cette lettre est remise directement en main propre contre décharge à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
7552
####### Article R231-68
7553

                        
7554
L'inspecteur du travail vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
7555

                        
7556
La décision d'autorisation de reprise des travaux ou la décision de refus d'autorisation motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-66.
   

                    
7558
####### Article R231-69
7559

                        
7560
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux articles R. 231-65 et R. 231-68.
   

                    
7564
####### Article R231-70
7565

                        
7566
La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-4.
7567

                        
7568
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
   

                    
7570
####### Article R231-71
7571

                        
7572
La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-3 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-8 et R. 233-74 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
7573

                        
7574
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu de l'article L. 610-1 statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
   

                    
7760
####### Article R232-59
7761

                        
7762
I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
7763

                        
7764
L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
7765

                        
7766
Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
7767

                        
7768
II.-Les prescriptions des articles R. 232-53 à R. 232-58 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-100, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-55 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.
   

                    
7774
####### Article R232-62
7775

                        
7776
Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
7777

                        
7778
Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
7779

                        
7780
Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
7781

                        
7782
Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
7783

                        
7784
Par dérogation à l'article R. 232-61, cet emplacement peut, sur autorisation du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens de l'article L. 231-8.
7785

                        
7786
Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
   

                    
7792
####### Article R232-72
7793

                        
7794
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1.
7795

                        
7796
Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public.
7797

                        
7798
L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre IX du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente section.
   

                    
7844
####### Article R232-100
7845

                        
7846
Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
   

                    
7558 7852
###### Article R233-1
7559 7853

                                                                                    
7560 7854
Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des salariés, conformément aux obligations définies par l'article L. 
230-3
233-1
 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus à l'article L. 
230-4
231-16
.
7561 7855

                                                                                    
7562 7856
A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
7563 7857

                                                                                    
7564 7858
Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.
7565 7859

                                                                                    
7566 7860
En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des salariés et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des salariés conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-10.
7567 7861

                                                                                    
7568 7862
Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 
230-1-1
231-2
 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus.
   

                    
7570 7864
###### Article R233-2
7571 7865

                                                                                    
7572 7866
Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 
230
231
-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 
230-1-1
231-2
 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
7573 7867

                                                                                    
7574 7868
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
   

                    
7576 7870
###### Article R233-3
7577 7871

                                                                                    
7578 7872
Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 
230-7
233-8
, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-80.
   

                    
7694 7988
###### Article R233-24
7695 7989

                                                                                    
7696 7990
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 
230
231
-1.
   

                    
8106
###### Article R233-59
8107

                        
8108
Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
8109

                        
8110
<table>
8111
 <tr>
8112
  <td>:--------------------------------------:</td>
8113
 </tr>
8114
 <tr>
8115
  <td>: PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM :</td>
8116
 </tr>
8117
 <tr>
8118
  <td>: pour lesquelles est : d'exécution :</td>
8119
 </tr>
8120
 <tr>
8121
  <td>: prévue la mise en : des mises en :</td>
8122
 </tr>
8123
 <tr>
8124
  <td>: demeure : demeure :</td>
8125
 </tr>
8126
 <tr>
8127
  <td>:----------------------:---------------:</td>
8128
 </tr>
8129
 <tr>
8130
  <td>: Article R. 233-1 : 8 jours :</td>
8131
 </tr>
8132
 <tr>
8133
  <td>: Article R. 233-4 : 8 jours :</td>
8134
 </tr>
8135
 <tr>
8136
  <td>: Article R. 233-5 : :</td>
8137
 </tr>
8138
 <tr>
8139
  <td>: (alinéa 2) : 8 jours :</td>
8140
 </tr>
8141
 <tr>
8142
  <td>: Article R. 233-9 : :</td>
8143
 </tr>
8144
 <tr>
8145
  <td>: (alinéas 3 et 4) : 3 mois :</td>
8146
 </tr>
8147
 <tr>
8148
  <td>: Article R. 233-55 : :</td>
8149
 </tr>
8150
 <tr>
8151
  <td>: (alinéa 2) : 8 jours :</td>
8152
 </tr>
8153
 <tr>
8154
  <td>: Article R. 233-58 : :</td>
8155
 </tr>
8156
 <tr>
8157
  <td>: (alinéas 2 et 3) : 1 mois :</td>
8158
 </tr>
8159
 <tr>
8160
  <td>:----------------------:---------------:</td>
8161
 </tr>
8162
</table>
   

                    
8164
###### Article R233-60
8165

                        
8166
Les articles R. 233-1, R. 233-2, R. 233-4, R. 233-7, R. 233-8, R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17, R. 233-19,
8167
R. 233-53 (alinéa 2) et R. 233-54 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2.
   

                    
8173
####### Article R233-63
8174

                        
8175
Est considéré comme " mis pour la première fois sur le marché ", " neuf " ou " à l'état neuf " tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 233-6 et L. 233-7.
   

                    
8177
####### Article R233-64
8178

                        
8179
Est considéré comme " d'occasion " tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 233-6 et L. 233-7.
   

                    
8183
####### Article R233-74
8184

                        
8185
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander que les équipements de travail et moyens de protection visés à l'article R. 233-69, faisant l'objet d'une des opérations mentionnées aux articles L. 233-6 et L. 233-7, soient soumis à une vérification, opérée par un organisme agréé dans les conditions prévues à la sous-section 7 ci-après, de leur état de conformité avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
   

                    
8189
####### Article R233-76
8190

                        
8191
Pour l'application des articles L. 233-8 et R. 233-74, un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes.
8192

                        
8193
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée aux articles L. 233-6 et L. 233-7 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé du travail.
8194

                        
8195
Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à une procédure d'examen rendue nécessaire en application de l'article R. 233-69, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-8 et R. 233-74 sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 233-67, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen initial a été effectué par un organisme habilité sis dans un département français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-8 et R. 233-40 sont faites par ledit organisme habilité.
8196

                        
8197
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée aux articles L. 233-6 et L. 233-7 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un rapport établi par l'organisme à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport. Une copie de ce rapport est adressé à l'organisme chargé de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
8198

                        
8199
Jusqu'à la publication des arrêtés du ministre chargé du travail prévus par le présent article, ces arrêtés peuvent être pris par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 233-8.
   

                    
8203
####### Article R233-77
8204

                        
8205
Les machines, équipements de travail et équipements de protection individuelle visés à la section VII du présent titre faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et, le cas échéant, de l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-76.
   

                    
8211
####### Article R233-78
8212

                        
8213
Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
8214

                        
8215
1° Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des minéraux.
8216

                        
8217
Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que notamment la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau.
8218

                        
8219
Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement est considéré comme une machine.
8220

                        
8221
Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur lui-même, en vue d'en modifier la fonction, est, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil, considéré comme une machine.
8222

                        
8223
Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection desdits arbres à cardans, sont considérés comme des machines.
8224

                        
8225
Sont également considérés comme machines les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux.
8226

                        
8227
Sont également considérés comme machines, dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques ;
8228

                        
8229
2° Tracteurs agricoles et forestiers à roues ;
8230

                        
8231
3° Accessoires de levage répondant à la définition suivante :
8232

                        
8233
équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels qu'élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage ;
8234

                        
8235
4° Composants d'accessoires de levage non incorporés à un accessoire visé au 3° ci-dessus, tels que crochets à oeil,
8236

                        
8237
manilles, anneaux, anneaux à tige ;
8238

                        
8239
5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ci-dessus ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel ;
8240

                        
8241
6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle :
8242

                        
8243
Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires ;
8244

                        
8245
Générateurs électriques de rayonnement X utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris ;
8246

                        
8247
7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables ;
8248

                        
8249
Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation ;
8250

                        
8251
8° Electrificateurs de clôtures.
   

                    
8253
####### Article R233-79
8254

                        
8255
Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-78, sont soumises aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 :
8256

                        
8257
1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires : machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ; machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
8258

                        
8259
2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires ;
8260

                        
8261
3° Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires ;
8262

                        
8263
4° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires ;
8264

                        
8265
5° Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires ;
8266

                        
8267
6° Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
8268

                        
8269
7° Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
8270

                        
8271
8° Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires ;
8272

                        
8273
9° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés : machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ; machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
8274

                        
8275
10° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés ;
8276

                        
8277
11° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde ;
8278

                        
8279
12° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
8280

                        
8281
13° Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
8282

                        
8283
14° Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel et comportant un mécanisme de compression ;
8284

                        
8285
15° Ponts élévateurs pour véhicules ;
8286

                        
8287
16° Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans, visés au 1° de l'article R. 233-78 ;
8288

                        
8289
17° Machines pour les travaux souterrains : machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ; soutènements marchants hydrauliques ; moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains ;
8290

                        
8291
18° Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres ;
8292

                        
8293
19° Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.
   

                    
8295
####### Article R233-80
8296

                        
8297
Les machines mues par la force humaine employée directement, sauf s'il s'agit de machines destinées à être utilisées pour le levage de charges, sont exclues du champ d'application défini par le 1° de l'article R. 233-78.
8298

                        
8299
Sont en outre exclus :
8300

                        
8301
1° Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ;
8302

                        
8303
2° Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail. L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;
8304

                        
8305
3° Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;
8306

                        
8307
4° Les moyens de transport. Sont considérés comme moyens de transport les aéronefs, ainsi que les véhicules et leurs remorques, destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 233-78 ;
8308

                        
8309
5° Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;
8310

                        
8311
6° Les pistolets de scellement ;
8312

                        
8313
7° Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
8314

                        
8315
8° Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;
8316

                        
8317
9° Les ascenseurs, définis comme des appareils qui desservent des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ; la cabine est destinée au transport de personnes, ou de personnes et d'objets, ou d'objets uniquement. La cabine doit être accessible, c'est-à-dire telle qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté, et être équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de ladite cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve.
8318

                        
8319
Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, par exemple les ascenseurs guidés par des ciseaux ;
8320

                        
8321
10° Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ;
8322

                        
8323
11° Les ascenseurs équipant les puits de mines ;
8324

                        
8325
12° Les élévateurs de machinerie de théâtre ;
8326

                        
8327
13° Les ascenseurs de chantier.
   

                    
8331
####### Article R233-81
8332

                        
8333
Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69, et qui sont dénommés " composants de sécurité " sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
8334

                        
8335
On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.
8336

                        
8337
Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents, les structures de protection contre le retournement, les structures de protection contre les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge, les dispositifs " homme mort ", dispositifs d'arrêts,
8338

                        
8339
protecteurs fixes et mobiles, dispositifs de protection, sièges, structures de protection en cas de retournement, structure de protection contre les chutes d'objets, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-82.
8340

                        
8341
N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les équipements interchangeables, ni les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.
   

                    
8343
####### Article R233-82
8344

                        
8345
Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-84, sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 :
8346

                        
8347
1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
8348

                        
8349
2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
8350

                        
8351
3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11,12 et 13 de l'article R. 233-79 ;
8352

                        
8353
4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
8354

                        
8355
5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
   

                    
8357
####### Article R233-83
8358

                        
8359
Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-29 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.
8360

                        
8361
Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de protection individuelle.
8362

                        
8363
Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle :
8364

                        
8365
1° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
8366

                        
8367
2° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
8368

                        
8369
Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
   

                    
8371
####### Article R233-84
8372

                        
8373
Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 :
8374

                        
8375
1° Appareils de protection respiratoires filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens de l'article L. 230-6, ou radiotoxiques ;
8376

                        
8377
2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
8378

                        
8379
3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
8380

                        
8381
4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
8382

                        
8383
5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à-50° C ;
8384

                        
8385
6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
8386

                        
8387
7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.
   

                    
8389
####### Article R233-85
8390

                        
8391
Sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
8392

                        
8393
1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
8394

                        
8395
2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
8396

                        
8397
3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
8398

                        
8399
4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
8400

                        
8401
5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
8402

                        
8403
6° Le rayonnement solaire.
   

                    
8405
####### Article R233-86
8406

                        
8407
Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant de l'article R. 233-83 :
8408

                        
8409
1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
8410

                        
8411
2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
8412

                        
8413
3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
8414

                        
8415
4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
8416

                        
8417
a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
8418

                        
8419
b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
8420

                        
8421
c) La chaleur, tels que gants ;
8422

                        
8423
5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
8424

                        
8425
6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application des parties I, III et V du code de la santé publique ;
8426

                        
8427
7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels, ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
8428

                        
8429
8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
   

                    
8433
####### Article R233-87
8434

                        
8435
Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-64 et visés à l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 et doivent être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.
8436

                        
8437
Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent pas être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ni utilisé :
8438

                        
8439
a) Equipements à usage unique ;
8440

                        
8441
b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
8442

                        
8443
c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
8444

                        
8445
d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
8446

                        
8447
e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;
8448

                        
8449
f) Equipements visés par l'article R. 233-84, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
   

                    
8190 8831
##### Article R235-1
8191 8832

                                                                                    
8192 8833
Indépendamment des mesures prescrites par le titre III du livre II du présent code ainsi que par les décrets et arrêtés relatifs à son exécution, les employeurs visés par l'article L. 
230
231
-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1 et, notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent chapitre, portant sur les immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après.
8193 8834

                                                                                    
8194 8835
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de la section 8, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 
230-1-1
231-2
.
8195 8836

                                                                                    
8196 8837
Sont aussi soumis aux dispositions du présent chapitre les chefs d'établissement dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, les travaux prévus au premier alinéa du présent article sur les navires amarrés, les aéronefs au sol et dans les installations portuaires, y compris les travaux de construction et de réparation navales.
8197 8838

                                                                                    
8198 8839
Les mesures de protection prévues par le présent chapitre doivent être mises en oeuvre de façon à assurer la protection de toute personne n'ayant pas la qualité d'employeur, de salarié, de travailleur indépendant et d'employeur mentionné à l'article L. 
230-1-1
231-2
 qui est autorisée à circuler sur les lieux de travail entrant dans le champ d'application du présent chapitre par les employeurs visés par l'article L. 
230
231
-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1.
   

                    
8910 9551
###### Article R235-105
8911 9552

                                                                                    
8912 9553
La mise en place d'un plancher de travail est obligatoire pour les travaux de démolition effectués à une hauteur de plus de 6 mètres au-dessus du sol.
8913 9554

                                                                                    
8914 9555
Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions des articles R. 235-117 ou R. 235-146.
8915 9556

                                                                                    
8916 9557
Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas 6 mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après :
8917 9558

                                                                                    
8918 9559
1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des salariés qualifiés.
8919 9560

                                                                                    
8920 9561
2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des salariés, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 
230-1-1
231-2
 de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.
   

                    
8932 9573
######## Article R235-107
8933 9574

                                                                                    
8934 9575
Le chef d'établissement doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses salariés d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences du présent chapitre.
8935 9576

                                                                                    
8936 9577
Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 
235-18 du code du travail visés à l'article L. 230-1-1
231-2
 ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent chapitre.
   

                    
9667 10308
###### Article R235-204
9668 10309

                                                                                    
9669 10310
Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des salariés compétents.
9670 10311

                                                                                    
9671 10312
Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers "
 
supports de tas
 
", des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces salariés et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 
230-1-1
231-2
 sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés.
   

                    
9673 10314
###### Article R235-205
9674 10315

                                                                                    
9675 10316
Des appareils respiratoires capables d'empêcher l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives doivent être mis à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de rivetage, de soudage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb ainsi qu'à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de métallisation ou de sablage.
9676 10317

                                                                                    
9677 10318
Les appareils respiratoires visés à l'alinéa précédent doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
9678 10319

                                                                                    
9679 10320
Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 
230-1-1
231-2
 sont également tenus de porter des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.
   

                    
9685 10326
###### Article R235-207
9686 10327

                                                                                    
9687 10328
Les chefs d'établissement dont les salariés effectuent des travaux exposant à des risques de noyade sont tenus de prendre, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection énoncées ci-après :
9688 10329

                                                                                    
9689 10330
1° Les salariés exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage ;
9690 10331

                                                                                    
9691 10332
2° Un signal d'alarme doit être prévu ;
9692 10333

                                                                                    
9693 10334
3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des salariés sachant nager et plonger, doit se trouver en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux ; cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de salariés exposés au risque de noyade ;
9694 10335

                                                                                    
9695 10336
4° Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent être installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers doivent être munis de lampes puissantes ;
9696 10337

                                                                                    
9697 10338
5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt salariés pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente.
9698 10339

                                                                                    
9699 10340
Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 
230-1-1
231-2
 sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage.
   

                    
9737 10378
###### Article R235-214
9738 10379

                                                                                    
9739 10380
Les prescriptions du présent chapitre pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 
230-10
231-3
 et L. 
230-11
231-4
 et le délai minimal prévu à l'article L. 
230-12
231-4
 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
9740 10381

                                                                                    
9741 10382
PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-16 (alinéa 1)
9742 10383

                                                                                    
9743 10384
DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 4 jours
9744 10385

                                                                                    
9745 10386
PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-23 (1re phrase)
9746 10387

                                                                                    
9747 10388
DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 8 jours
   

                    
10394
####### Article R235-215
10395

                        
10396
Sont soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1 les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs dépasse vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée excède trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux est supérieur à 500 hommes-jours.
   

                    
10398
####### Article R235-216
10399

                        
10400
La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé en vertu de l'article L. 610-1 et au service de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, pour les opérations non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.
   

                    
10406
######## Article R235-217
10407

                        
10408
Pour l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 235-3, lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée.
10409

                        
10410
Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini à l'alinéa précédent prend en charge la coordination.
10411

                        
10412
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.
   

                    
10414
######## Article R235-218
10415

                        
10416
Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire dont les études ont pour objet de préciser la composition générale en plan et en volume, d'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, de proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées, de préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles, et d'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.
10417

                        
10418
Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation des entreprises.
   

                    
10422
######## Article R235-219
10423

                        
10424
Les dispositions des articles R. 235-220 à R. 235-229 ne s'appliquent pas aux opérations entreprises par un particulier définies au deuxième alinéa de l'article L. 235-3.
   

                    
10426
######## Article R235-220
10427

                        
10428
Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions prévues aux articles R. 235-222 à R. 235-229.
10429

                        
10430
Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de coordonnateur une personne physique elle-même compétente.
10431

                        
10432
La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, en intervenant à la demande du maître de l'ouvrage et, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci, en lui donnant son avis sur les problèmes d'ordre technique notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
10433

                        
10434
Cette personne ne peut pas non plus, lorsque l'opération excède un montant de 760 000 euros, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération.
   

                    
10436
######## Article R235-221
10437

                        
10438
Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1, de justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.
   

                    
10442
######## Article R235-222
10443

                        
10444
Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en deux catégories :
10445

                        
10446
1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1 ;
10447

                        
10448
2e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en application des articles R. 235-240 et R. 235-241 et autres opérations ne relevant pas de la 1re catégorie.
   

                    
10450
######## Article R235-223
10451

                        
10452
Il est créé deux niveaux de compétence de coordonnateur :
10453

                        
10454
- niveau 1 : aptitude à coordonner les opérations de la 1re et de la 2e catégorie ;
10455
- niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations de la 2e catégorie.
10456

                        
10457
Pour ce qui concerne les opérations de la 1re catégorie, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.
   

                    
10459
######## Article R235-224
10460

                        
10461
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la fois :
10462

                        
10463
1° Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage :
10464

                        
10465
a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 ou de trois ans pour la compétence de niveau 2 ;
10466

                        
10467
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 235-227 ;
10468

                        
10469
2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage :
10470

                        
10471
a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 ou de trois ans pour la compétence de niveau 2 ;
10472

                        
10473
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 235-227.
10474

                        
10475
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur à condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
10476

                        
10477
L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par celui-ci sur l'attestation de compétence visée à l'article R. 235-227.
   

                    
10481
######## Article R235-225
10482

                        
10483
La formation des coordonnateurs mentionnée à l'article R. 235-224 est assurée par des organismes de formation préalablement agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Toutefois, sont dispensés d'agrément l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les services de la caisse de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.
10484

                        
10485
La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 235-226. Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.
10486

                        
10487
L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme de formation a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou ne remplit pas sa mission.
   

                    
10489
######## Article R235-226
10490

                        
10491
Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :
10492

                        
10493
1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs à l'article R. 235-224, excepté lorsqu'il fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention visés au 2° ci-après ;
10494

                        
10495
2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur auprès de l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité.
   

                    
10497
######## Article R235-227
10498

                        
10499
La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de l'expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R. 235-224.
10500

                        
10501
Ces formations donnent lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.
   

                    
10503
######## Article R235-228
10504

                        
10505
L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation mentionné à l'article R. 235-225 après qu'il a vérifié au préalable que les conditions d'expérience professionnelle requises à l'article R. 235-224 et à l'article R. 235-226 sont satisfaites.
10506

                        
10507
Le refus d'admission à un stage est motivé. Il peut faire l'objet d'une réclamation :
10508

                        
10509
1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ;
10510

                        
10511
2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
10512

                        
10513
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-71.
   

                    
10515
######## Article R235-229
10516

                        
10517
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 235-224, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
10518

                        
10519
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
10520

                        
10521
Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.
   

                    
10525
####### Article R235-230
10526

                        
10527
Excepté dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur.
10528

                        
10529
Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.
10530

                        
10531
Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
10532

                        
10533
Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage.
   

                    
10535
####### Article R235-231
10536

                        
10537
Excepté dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, et afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur.
10538

                        
10539
Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.
10540

                        
10541
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.
10542

                        
10543
Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
   

                    
10545
####### Article R235-232
10546

                        
10547
Aux fins précisées à l'article L. 235-2 et sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le coordonnateur :
10548

                        
10549
1° Veille à ce que les principes généraux de prévention soient effectivement mis en oeuvre, y compris à l'égard des travailleurs indépendants ainsi que des employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier ;
10550

                        
10551
2° Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
10552

                        
10553
a) Elabore le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-5 lorsqu'il est requis ;
10554

                        
10555
b) Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
10556

                        
10557
c) Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant mentionné à l'article R. 235-230 ;
10558

                        
10559
d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui ont à intervenir sur le chantier ;
10560

                        
10561
e) Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent ;
10562

                        
10563
3° Au cours de la réalisation de l'ouvrage :
10564

                        
10565
a) Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ; à cet effet, il procède notamment avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ; cette inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ;
10566

                        
10567
b) Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
10568

                        
10569
c) Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;
10570

                        
10571
d) Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
10572

                        
10573
4° Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
10574

                        
10575
a) Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels ont accès leurs personnels ;
10576

                        
10577
b) Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement ;
10578

                        
10579
5° Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
   

                    
10581
####### Article R235-233
10582

                        
10583
Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération :
10584

                        
10585
1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au a du 3° de l'article R. 235-232, qu'il fait viser par les entreprises concernées ;
10586

                        
10587
2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ;
10588

                        
10589
3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ;
10590

                        
10591
4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder.
10592

                        
10593
Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-3, à l'agent du comité local de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe, aux représentants des chefs du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels.
10594

                        
10595
Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
   

                    
10601
######## Article R235-234
10602

                        
10603
Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel ils sont appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
   

                    
10605
######## Article R235-235
10606

                        
10607
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.
   

                    
10609
######## Article R235-236
10610

                        
10611
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment :
10612

                        
10613
1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ;
10614

                        
10615
2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'oeuvre en concertation avec le coordonnateur ;
10616

                        
10617
3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment :
10618

                        
10619
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
10620

                        
10621
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;
10622

                        
10623
c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ;
10624

                        
10625
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
10626

                        
10627
e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
10628

                        
10629
f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
10630

                        
10631
g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;
10632

                        
10633
4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;
10634

                        
10635
5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail ;
10636

                        
10637
6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ;
10638

                        
10639
7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
   

                    
10641
######## Article R235-237
10642

                        
10643
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.
10644

                        
10645
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail.
   

                    
10647
######## Article R235-238
10648

                        
10649
Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage est tenu d'adresser le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application l'article L. 610-1, à l'agent du comité local de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe, et aux représentants des chefs du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels.
10650

                        
10651
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier, ainsi que par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
10653
######## Article R235-239
10654

                        
10655
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
   

                    
10659
######## Article R235-240
10660

                        
10661
Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la 1re catégorie, il est prévu d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-5, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé afin de prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.
   

                    
10663
######## Article R235-241
10664

                        
10665
Lorsque, lors d'une opération de 2e catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-5, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 235-240.
10666

                        
10667
Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
   

                    
10669
######## Article R235-242
10670

                        
10671
Les dispositions de l'article R. 235-234 et des articles R. 235-237 à R. 235-239 sont applicables au plan simplifié mentionné à l'article R. 235-240 et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 235-241.
   

                    
10677
######## Article R235-243
10678

                        
10679
Pour l'application du 2° de l'article L. 235-6, l'entrepreneur remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsqu'il est prévu qu'il réalise des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.
   

                    
10681
######## Article R235-244
10682

                        
10683
L'entrepreneur qui remet un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-6 ou de l'article R. 235-242, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.
   

                    
10685
######## Article R235-245
10686

                        
10687
Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs. En outre, dans le cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-5.
   

                    
10689
######## Article R235-246
10690

                        
10691
L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le maître d'ouvrage pour une opération soumise à l'obligation de plan général de coordination par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci un exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article R. 235-236 et, le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.
   

                    
10693
######## Article R235-247
10694

                        
10695
Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R. 235-246.
10696

                        
10697
Le sous-traitant dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l'article L. 235-5.
   

                    
10699
######## Article R235-248
10700

                        
10701
I.-Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne les nom et adresse de l'entrepreneur ; il indique l'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ; il précise, le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.
10702

                        
10703
II.-Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte obligatoirement et de manière détaillée :
10704

                        
10705
1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, et notamment :
10706

                        
10707
a) Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ;
10708

                        
10709
b) L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence ;
10710

                        
10711
c) L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;
10712

                        
10713
d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves.
10714

                        
10715
Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, mention peut être faite du renvoi à ce plan.
10716

                        
10717
2° Les mesures prises pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel, en application notamment des dispositions du chapitre V du titre III du présent livre. Il mentionne pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.
10718

                        
10719
III.-Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant :
10720

                        
10721
1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise destinées à prévenir les risques spécifiques découlant :
10722

                        
10723
a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particulière sur la sécurité et la santé des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ;
10724

                        
10725
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses ;
10726

                        
10727
2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-5 ;
10728

                        
10729
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les salariés de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.
10730

                        
10731
Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'analyse préalable des risques menée par l'entreprise qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent III n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 235-5, l'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan.
   

                    
10733
######## Article R235-249
10734

                        
10735
Pour l'application des dispositions prévues au III de l'article R. 235-248, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé :
10736

                        
10737
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ;
10738

                        
10739
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent. Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.
   

                    
10741
######## Article R235-250
10742

                        
10743
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.
   

                    
10745
######## Article R235-251
10746

                        
10747
L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal, ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers entrant dans la liste prévue à l'article L. 235-5, adresse à l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1, aux chefs des services de prévention de la caisse de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et au comité local de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, auquel sont joints les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 235-250.
   

                    
10749
######## Article R235-252
10750

                        
10751
Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité et de protection de la santé est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non visés à l'article précédent, les avis prévus à l'article R. 235-250.
10752

                        
10753
Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 235-251.
   

                    
10755
######## Article R235-253
10756

                        
10757
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail, les représentants des chefs du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels et l'agent du comité de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe.
10758

                        
10759
L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1.
10760

                        
10761
Le plan de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la réception de l'ouvrage.
   

                    
10765
######## Article R235-254
10766

                        
10767
Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionnée aux articles R. 235-240 et R. 235-241, chacun des entrepreneurs appelés à exécuter l'un des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-5 établit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé écrit qui analyse ces risques et, dans le cadre des mesures énoncées dans le plan général, décrit les consignes à observer ou à transmettre aux salariés appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles vont être exécutés les travaux.
   

                    
10769
######## Article R235-255
10770

                        
10771
Les dispositions des articles R. 235-244 à R. 235-247, du I et des 2° et 3° du III de l'article R. 235-248 et des articles R. 235-250 à R. 235-253 sont applicables au plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 235-254.
   

                    
9755 10779
####### Article R236-1
9756 10780

                                                                                    
9757 10781
I.
 - 
-
Les prescriptions des articles du présent chapitre doivent être observées dans les établissements soumis aux dispositions de l'article L. 
230
231
-1 qui mettent en oeuvre des courants électriques.
9758 10782

                                                                                    
9759 10783
II.
 - 
-
Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas :
9760 10784

                                                                                    
9761 10785
a) Aux distributions d'énergie électrique, c'est-à-dire aux ouvrages proprement dits de distribution électrique ainsi qu'à leurs annexes et aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien des distributions d'énergie électrique en exploitation ;
9762 10786

                                                                                    
9763 10787
b) Aux chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau ;
9764 10788

                                                                                    
9765 10789
c) A la conception des installations électriques spécifiques de bord des navires et aéronefs, ainsi qu'aux essais, à l'utilisation et à l'entretien de ces mêmes installations par des personnels appartenant à des entreprises ne relevant pas de l'article L. 
230
231
-1.
9766 10790

                                                                                    
9767 10791
Cependant, le présent chapitre est applicable aux installations provisoires mises en place à bord par les établissements de construction et de réparation de navires et d'aéronefs pendant les phases de construction ou de réparation.
9768 10792

                                                                                    
9769 10793
Par ailleurs, les dispositions des articles R. 236-46, R. 236-48, R. 236-49, R. 236-50, R. 236-51 et R. 236-52 sont applicables aux travaux et essais effectués sur les installations de bord par ces établissements, d'une part, au cours et à la fin de la construction, avant le transfert de propriété, d'autre part, au cours des périodes de réparation des navires ou d'aéronefs.
9770 10794

                                                                                    
9771 10795
Le chef d'établissement chargé d'exécuter ces travaux doit établir et faire observer, en accord s'il y a lieu avec l'autorité qui aurait conservé la garde du navire ou de l'aéronef, une consigne de travail visant à assurer la sécurité des salariés, compte tenu des dispositions propres aux installations électriques de bord.
9772 10796

                                                                                    
9773 10797
III.
 - 
-
Les articles R. 236-2, R. 236-3, R. 236-4, R. 236-5 (I à IV), R. 236-45 a, R. 236-48 (III à V), R. 236-49, R. 236-50 (I, deuxième alinéa du II, III b), R. 236-51 (I, II a, b et c, troisième tiret) et R. 236-52 (I) sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 
230-1-1.
231-2.
   

                    
10612 11636
####### Article R236-51
10613 11637

                                                                                    
10614 11638
I.
 - 
-
Quelle que soit la nature des travaux mettant les intervenants au voisinage d'installations sous tension, ces derniers doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable.
10615 11639

                                                                                    
10616 11640
II.
 - 
-
Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
10617 11641

                                                                                    
10618 11642
a) Mise hors de portée de ces parties actives par éloignement, obstacle ou isolation dans les conditions prévues aux articles R. 236-49 ou R. 236-50 ;
10619 11643

                                                                                    
10620 11644
b) Exécution des opérations dans les conditions définies à l'article R. 236-50 relatif aux travaux sous tension ;
10621 11645

                                                                                    
10622 11646
c) Exécution des opérations par un personnel ou travailleur indépendant ou employeur mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 
230
231
-1 :
10623 11647

                                                                                    
10624 11648
- averti des risques présentés par ces parties actives nues sous tension ;
10625 11649
- ayant reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer, au voisinage de parties actives nues sous tension, les tâches qui lui sont confiées ;
10626 11650
- disposant d'un outillage approprié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à sa protection ;
10627 11651

                                                                                    
10628 11652
d) Lorsque aucune des conditions précédentes ne peut être mise en oeuvre, les dispositions ci-dessous doivent être observées :
10629 11653

                                                                                    
10630 11654
- notification d'une consigne qui doit préciser les mesures de sécurité à respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée à chaque équipe ;
10631 11655
- dans le cas de travaux effectués au voisinage des parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB, surveillance permanente par une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation, désignée à cet effet et qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.
   

                    
10711 11735
###### Article R238-1-1
10712 11736

                                                                                    
10713 11737
Les employeurs, chefs des établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 
230
231
-1 et L. 251-1 dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux du bâtiment, des travaux publics ou des travaux agricoles nécessitant l'emploi d'explosifs sont tenus de prendre les mesures particulières énoncées dans la présente section.
   

                    
11189 12213
###### Article R238-2-1
11190 12214

                                                                                    
11191 12215
Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 
230
231
-1 et L. 251-1 dont le personnel fait usage, même à titre occasionnel, d'appareils de levage mus mécaniquement, autres que les appareils élévateurs (tels que les ascenseurs ou les monte-charge) dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section.
11192 12216

                                                                                    
11193 12217
La présente section est également applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 
230-1-1
231-2
.
11194 12218

                                                                                    
11195 12219
Ces mesures ne font pas obstacle aux prescriptions du chapitre VI du présent titre relatif à la protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
   

                    
11535 12559
####### Article R238-2-42
11536 12560

                                                                                    
11537 12561
Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en application des articles L. 
230-10
231-3
 et L. 
230-11
231-4
, et le délai minimum prévu à l'article L. 
230-12
231-4
 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
11538 12562

                                                                                    
11539 12563
<table>
11540 12564
 <tr>
11541 12565
  <td>:---------------------------------------------:</td>
11542 12566
 </tr>
11543 12567
 <tr>
11544 12568
  <td>: PRESCRIPTIONS : DELAI MAXIMUM :</td>
11545 12569
 </tr>
11546 12570
 <tr>
11547 12571
  <td>: pour lesquelles est : d'exécution des :</td>
11548 12572
 </tr>
11549 12573
 <tr>
11550 12574
  <td>: prévue la mise en : mises en demeure :</td>
11551 12575
 </tr>
11552 12576
 <tr>
11553 12577
  <td>: demeure : :</td>
11554 12578
 </tr>
11555 12579
 <tr>
11556 12580
  <td>:------------------------:--------------------:</td>
11557 12581
 </tr>
11558 12582
 <tr>
11559 12583
  <td>: Article R. 238-2-5 : 15 jours :</td>
11560 12584
 </tr>
11561 12585
 <tr>
11562 12586
  <td>: Article R. 238-2-7, : :</td>
11563 12587
 </tr>
11564 12588
 <tr>
11565 12589
  <td>: alinéas 2 et 3 : 15 jours :</td>
11566 12590
 </tr>
11567 12591
 <tr>
11568 12592
  <td>: Article R. 238-2-8, : :</td>
11569 12593
 </tr>
11570 12594
 <tr>
11571 12595
  <td>: alinéas 2 et 3 : 15 jours :</td>
11572 12596
 </tr>
11573 12597
 <tr>
11574 12598
  <td>: Article R. 238-2-10 : 1 mois :</td>
11575 12599
 </tr>
11576 12600
 <tr>
11577 12601
  <td>: Article R. 238-2-12, : :</td>
11578 12602
 </tr>
11579 12603
 <tr>
11580 12604
  <td>: alinéa 1 : 15 jours :</td>
11581 12605
 </tr>
11582 12606
 <tr>
11583 12607
  <td>: Article R. 238-2-16, : :</td>
11584 12608
 </tr>
11585 12609
 <tr>
11586 12610
  <td>: alinéa 2 : 4 jours :</td>
11587 12611
 </tr>
11588 12612
 <tr>
11589 12613
  <td>: Article R. 238-2-17, : :</td>
11590 12614
 </tr>
11591 12615
 <tr>
11592 12616
  <td>: alinéa 3 : 8 jours :</td>
11593 12617
 </tr>
11594 12618
 <tr>
11595 12619
  <td>: Article R. 238-2-18, : :</td>
11596 12620
 </tr>
11597 12621
 <tr>
11598 12622
  <td>: alinéa 2 : 8 jours :</td>
11599 12623
 </tr>
11600 12624
 <tr>
11601 12625
  <td>: Article R. 238-2-20, : :</td>
11602 12626
 </tr>
11603 12627
 <tr>
11604 12628
  <td>: alinéa 2 : 1 mois :</td>
11605 12629
 </tr>
11606 12630
 <tr>
11607 12631
  <td>: Article R. 238-2-22, : :</td>
11608 12632
 </tr>
11609 12633
 <tr>
11610 12634
  <td>: alinéas 1 et 2 : 1 mois :</td>
11611 12635
 </tr>
11612 12636
 <tr>
11613 12637
  <td>: Article R. 238-2-23 : 8 jours :</td>
11614 12638
 </tr>
11615 12639
 <tr>
11616 12640
  <td>: Article R. 238-2-31 : 15 jours :</td>
11617 12641
 </tr>
11618 12642
 <tr>
11619 12643
  <td>:------------------------:--------------------:</td>
11620 12644
 </tr>
11621 12645
</table>
   

                    
11625 12649
###### Article R238-3-1
11626 12650

                                                                                    
11627 12651
Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 
230
231
-1 et L. 251-1 dont le personnel procède, même à titre occasionnel, à l'application par pulvérisation de peintures ou de vernis renfermant des mélanges toxiques ou inflammables sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section.
11628 12652

                                                                                    
11629 12653
Doit être considéré comme mélange toxique tout mélange qui renferme un ou plusieurs produits visés par les tableaux des maladies professionnelles prévus par le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
11630 12654

                                                                                    
11631 12655
Doit être considéré comme mélange inflammable tout mélange qui émet à des températures inférieures à 55° des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme.
   

                    
11761 12785
####### Article R238-3-20
11762 12786

                                                                                    
11763 12787
Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 
230-10
231-3
 et L. 
230-11
231-4
 et le délai minimum prévu à l'article L. 
230-12
231-4
 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
11764 12788

                                                                                    
11765 12789
<table>
11766 12790
 <tr>
11767 12791
  <td>:------------------------------------------:</td>
11768 12792
 </tr>
11769 12793
 <tr>
11770 12794
  <td>: PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM :</td>
11771 12795
 </tr>
11772 12796
 <tr>
11773 12797
  <td>: pour lesquelles est : d'exécution des :</td>
11774 12798
 </tr>
11775 12799
 <tr>
11776 12800
  <td>: prévue la mise en : mises en demeure
 
:</td>
11777 12801
 </tr>
11778 12802
 <tr>
11779 12803
  <td>: demeure : :</td>
11780 12804
 </tr>
11781 12805
 <tr>
11782 12806
  <td>:------------------------:-----------------:</td>
11783 12807
 </tr>
11784 12808
 <tr>
11785 12809
  <td>: Article R. 238-3-2 : :</td>
11786 12810
 </tr>
11787 12811
 <tr>
11788 12812
  <td>: alinéa 1 : 1 mois :</td>
11789 12813
 </tr>
11790 12814
 <tr>
11791 12815
  <td>: Article R. 238-3-3, : :</td>
11792 12816
 </tr>
11793 12817
 <tr>
11794 12818
  <td>: alinéas 2,
 3, 
3,
4 : 1 mois :</td>
11795 12819
 </tr>
11796 12820
 <tr>
11797 12821
  <td>: Article R. 238-3-9 : 1 mois :</td>
11798 12822
 </tr>
11799 12823
 <tr>
11800 12824
  <td>: Article R. 238-3-10, : :</td>
11801 12825
 </tr>
11802 12826
 <tr>
11803 12827
  <td>: alinéa 3 : 8 jours :</td>
11804 12828
 </tr>
11805 12829
 <tr>
11806 12830
  <td>: Article R. 238-3-11 : 8 jours :</td>
11807 12831
 </tr>
11808 12832
 <tr>
11809 12833
  <td>: Article R. 238-3-12 : 8 jours :</td>
11810 12834
 </tr>
11811 12835
 <tr>
11812 12836
  <td>: Article R. 238-3-15, : :</td>
11813 12837
 </tr>
11814 12838
 <tr>
11815 12839
  <td>: alinéa 2 : 1 mois :</td>
11816 12840
 </tr>
11817 12841
 <tr>
11818 12842
  <td>:------------------------:-----------------:</td>
11819 12843
 </tr>
11820 12844
</table>
   

                    
11824 12848
###### Article R238-4-1
11825 12849

                                                                                    
11826 12850
Indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 
230
231
-1 et L. 251-1 sont tenus de prendre les mesures particulières de protection énoncées par la présente section en ce qui concerne l'entreposage ou la manutention de l'éther (oxyde d'éthyle), du sulfure de carbone et des solutions contenant 30 % au moins de l'un ou l'autre de ces produits.
11827 12851

                                                                                    
11828 12852
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à ces opérations lorsqu'elles s'effectuent dans les établissements où les produits ci-dessus désignés sont fabriqués.
   

                    
11871 12895
###### Article R238-4-9
11872 12896

                                                                                    
11873 12897
Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 
230-10
231-3
 et L. 
230-11
231-4
 sont celles prévues aux articles R. 238-4-2, alinéa 2, R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7.
11874 12898

                                                                                    
11875 12899
Le délai minimum prévu à l'article L. 
230-12
231-4
 pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
11876 12900

                                                                                    
11877 12901
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7 ;
11878 12902

                                                                                    
11879 12903
A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-2, alinéa 2.
11880 12904

                                                                                    
11881 12905
Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-7, le délai minimum est porté à un mois, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
   

                    
11889 12913
###### Article R238-5-1
11890 12914

                                                                                    
11891 12915
Dans les ateliers de blanchissage de linge, les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 
230
231
-1 et L. 251-1 sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées à la présente section.
   

                    
11923 12947
###### Article R238-5-8
11924 12948

                                                                                    
11925 12949
La procédure de la mise en demeure est prévue en application des articles L. 
230-10
231-3
 et L. 
230-11
231-4
, pour l'application des prescriptions de l'article R. 238-5-6.
11926 12950

                                                                                    
11927 12951
Le délai minimum d'exécution des mises en demeure prévu à l'article L. 
230-12
231-4
 est fixé à quatre jours pour les mises en demeure fondées sur ledit article R. 238-5-6 ; toutefois, ce délai minimum est porté à un mois lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
   

                    
11933 12957
####### Article R238-6-1
11934 12958

                                                                                    
11935 12959
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les établissements, sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L. 
230
231
-1 dans lesquels des salariés sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.
11936 12960

                                                                                    
11937 12961
Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0,
 
1 bar), seules les dispositions de la sous-section 2 et des articles R. 238-6-2, R. 238-6-39, R. 238-6-40 et R. 238-6-41 sont applicables.
11938 12962

                                                                                    
11939 12963
Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des articles R. 238-6-2 à R. 238-6-12 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 
230-1-1.
231-2.
   

                    
11976 13000
####### Article R238-6-5
11977 13001

                                                                                    
11978 13002
Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 
230
231
-1, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles R. 238-6-7 et R. 238-6-10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars).
11979 13003

                                                                                    
11980 13004
Au-delà de 6 000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées à la présente sous-section.
   

                    
12118 13142
####### Article R238-6-22
12119 13143

                                                                                    
12120 13144
Les compresseurs et appareils de transfert de gaz doivent être lubrifiés avec des produits ne dégageant pas de vapeurs dangereuses au sens des articles L. 
230-4
231-8
 et L. 
230-5
231-16
.
12121 13145

                                                                                    
12122 13146
Un moyen de vérification doit permettre de décider du changement ou du nettoyage du dispositif d'épuration lorsqu'il est saturé.
   

                    
13897
#### Article R430-1
13898

                        
13899
Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article R. 411-1 seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
13320
####### Article R238-8-1
13321

                        
13322
Dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par une délégation comprenant 3 salariés, dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
13323

                        
13324
Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4 salariés, dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
13325

                        
13326
Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés, dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
13327

                        
13328
Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
13329

                        
13330
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
   

                    
13332
####### Article R238-8-2
13333

                        
13334
Les entreprises de bâtiment et des travaux publics appelées à mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 238-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la représentation du personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article R. 238-8-1.
   

                    
13336
####### Article R238-8-3
13337

                        
13338
Lorsqu'un comité a été institué par voie d'accord entre plusieurs entreprises de moins de 50 salariés, par application du quatrième alinéa de l'article L. 238-1 du présent code, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.
   

                    
13340
####### Article R238-8-4
13341

                        
13342
Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 238-8-7, le collège mentionné à l'article L. 238-6 se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
13343

                        
13344
Le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef d'établissement qui l'adresse, dans un délai de huit jours à compter de la réception, à l'inspecteur du travail en application de l'article L. 238-6.
   

                    
13346
####### Article R238-8-5
13347

                        
13348
Le tribunal de première instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
13349

                        
13350
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.
13351

                        
13352
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
13353

                        
13354
La décision du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13355

                        
13356
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours, le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
13358
####### Article R238-8-6
13359

                        
13360
Outre le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, aux réunions du comité à titre consultatif.
   

                    
13362
####### Article R238-8-7
13363

                        
13364
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
13365

                        
13366
La liste nominative des membres de chaque comité est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle comporte, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
   

                    
13368
####### Article R238-8-8
13369

                        
13370
L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 238-6 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
13371

                        
13372
Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents du service de prévention de la caisse de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
13373

                        
13374
Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.
13375

                        
13376
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
   

                    
13378
####### Article R238-8-9
13379

                        
13380
L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-12 est consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Ce registre est tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
   

                    
13382
####### Article R238-8-10
13383

                        
13384
Les enquêtes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 238-2 sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   

                    
13386
####### Article R238-8-11
13387

                        
13388
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations classées soumises à autorisation en vertu de la législation applicable à Mayotte, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est invité par le chef d'établissement à donner son avis sur les demandes d'autorisation et les pièces jointes qui sont adressées au représentant de l'Etat.
13389

                        
13390
Cette consultation du comité a lieu, dans les conditions fixées à l'article R. 238-8-8, avant l'envoi au représentant de l'Etat des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
13391

                        
13392
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est en outre informé par l'employeur des prescriptions, déclarations et décisions fixées par les autorités administratives.
   

                    
13394
####### Article R238-8-12
13395

                        
13396
Les procès-verbaux des réunions, le rapport et le programme mentionnés à l'article L. 238-5 sont conservés dans l'établissement pendant dix ans à compter de la date de leur production. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents du service de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
   

                    
13398
####### Article R238-8-13
13399

                        
13400
Des arrêtés du ministre chargé du travail précisent les informations figurant au rapport mentionné au a de l'article L. 238-5 et déterminent la nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fournissent à l'administration.
   

                    
13402
####### Article R238-8-14
13403

                        
13404
Les documents mentionnés à l'article L. 620-5 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
13405

                        
13406
Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces documents.
13407

                        
13408
En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention de la caisse de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
   

                    
13412
####### Article R238-8-15
13413

                        
13414
Dans l'établissement de santé de Mayotte les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
   

                    
12296 13420
###### Article R239-1
12297 13421

                                                                                    
12298 13422
Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 
230-16
239-1
, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 
230
231
-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
   

                    
12821 13945
##### Article R251-1
12822 13946

                                                                                    
12823 13947
Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article 
R. 230-9
L. 231-5
, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées.
12824 13948

                                                                                    
12825 13949
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
12826 13950

                                                                                    
12827 13951
En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
   

                    
13953
##### Article R251-2
13954

                        
13955
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-4 ainsi que des règlements pris pour leur exécution est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
13956

                        
13957
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.
   

                    
14055
##### Article R255-1
14056

                        
14057
Toute infraction aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 225-3 et de l'article R. 225-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
14059
##### Article R255-2
14060

                        
14061
Les infractions aux dispositions de l'article L. 225-9 et des règlements pris pour leur application sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
12929 14071
#
##### Article R311-1
12930 14072

                                                                                    
12931 14073
Les employeurs des établissements mentionnés
La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue
 à l'article L. 311-1 
sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
12932

                                                                                    
12933
Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
12934

                                                                                    
12935 14073
1° Nom et adresse de
est adressée par
 l'employeur 
;
12936

                                                                                    
12937
2° Nature de l'activité de l'entreprise ;
12938

                                                                                    
12939
3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
12940

                                                                                    
12941
4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation.
14073
à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
   

                    
14075
###### Article R311-2
14076

                        
14077
La déclaration prévue à l'article L. 311-1 comporte les mentions suivantes :
14078

                        
14079
1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE ou code NAF s'il a été attribué, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
14080

                        
14081
2° Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
14082

                        
14083
3° Date et heure d'embauche.
   

                    
14085
###### Article R311-3
14086

                        
14087
La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
14088

                        
14089
1° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil est conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 311-4 ;
14090

                        
14091
2° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 311-4 ;
14092

                        
14093
3° Dépôt contre décharge de la déclaration à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier.
14094

                        
14095
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens.
14096

                        
14097
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.
   

                    
14099
###### Article R311-4
14100

                        
14101
Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
14102

                        
14103
A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration préalable d'embauche.
14104

                        
14105
L'accusé de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration, que l'employeur remet sans délai au salarié. Toutefois, cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
   

                    
14107
###### Article R311-5
14108

                        
14109
L'employeur présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 312-5 l'accusé de réception prévu par l'article R. 311-4 qui est conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.
14110

                        
14111
L'employeur fournit au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article R. 311-2.
14112

                        
14113
Ce document mentionne en outre, en cas de mission du salarié hors de Mayotte excédant une période d'un mois, la durée de cette mission, la devise servant au paiement de la rémunération et, le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement du salarié. Toute modification d'une ou plusieurs de ces informations font l'objet d'un document qui est remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.
14114

                        
14115
L'employeur, en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, communique à toute réquisition des agents visés à l'article L. 312-5 les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié.
   

                    
14119
###### Article R311-6
14120

                        
14121
Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-2 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
14122

                        
14123
Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
14124

                        
14125
1° Nom et adresse de l'employeur ;
14126

                        
14127
2° Nature de l'activité de l'entreprise ;
14128

                        
14129
3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
14130

                        
14131
4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation.
   

                    
12945 14137
#
##### Article R312-1
12946 14138

                                                                                    
12947 14139
Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire
 doit
, pendant la durée 
d'affichage
de l'affichage
 du permis, 
afficher
affiche
 sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
12948 14140

                                                                                    
12949 14141
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
   

                    
14143
###### Article R312-2
14144

                        
14145
Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 312-9 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 312-3 et R. 312-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-2.
   

                    
14147
###### Article R312-3
14148

                        
14149
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-9 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 312-4.
   

                    
14151
###### Article R312-4
14152

                        
14153
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 312-3, la personne mentionnée à l'article R. 312-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-9 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
14154

                        
14155
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
14156

                        
14157
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
14158

                        
14159
b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires.
14160

                        
14161
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
14162

                        
14163
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
14164

                        
14165
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
14166

                        
14167
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente.
14168

                        
14169
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 311-1, L. 143-3 et R. 143-2.
   

                    
14171
###### Article R312-5
14172

                        
14173
Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 312-9 et L. 312-11 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 312-6 et R. 312-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-11.
   

                    
14175
###### Article R312-6
14176

                        
14177
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-11 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 312-7.
   

                    
14179
###### Article R312-7
14180

                        
14181
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 312-6, la personne mentionnée à l'article R. 312-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-11 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
14182

                        
14183
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
14184

                        
14185
a) Un document mentionnant l'identité et l'adresse du représentant du cocontractant, désigné auprès de l'administration fiscale française ;
14186

                        
14187
b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 s'il est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois.
14188

                        
14189
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
14190

                        
14191
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
14192

                        
14193
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
14194

                        
14195
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.
14196

                        
14197
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 143-2, ou de documents équivalents.
14198

                        
14199
Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.
   

                    
14201
###### Article R312-8
14202

                        
14203
Sur demande écrite adressée à l'un des services dont relèvent les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.
14204

                        
14205
La demande du salarié contient les indications suivantes :
14206

                        
14207
1° Ses nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
14208

                        
14209
2° Son numéro d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
14210

                        
14211
3° Son adresse ;
14212

                        
14213
4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée.
14214

                        
14215
La réponse est adressée au salarié dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
14216

                        
14217
Elle contient les informations relatives à :
14218

                        
14219
1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ;
14220

                        
14221
2° Dans le cas où l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;
14222

                        
14223
3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle.
14224

                        
14225
Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal.
   

                    
14231
##### Article R320-1
14232

                        
14233
Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 320-5, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
14234

                        
14235
L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :
14236

                        
14237
1° Son nom et son adresse ;
14238

                        
14239
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
14240

                        
14241
3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
14242

                        
14243
4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
   

                    
14673
#### Article R320-2
14674

                        
14675
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 320-14 du code du travail peut être remplacée par une lettre remise en main propre contre décharge. Elle indique :
14676

                        
14677
1° La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
14678

                        
14679
2° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
14680

                        
14681
3° Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
14682

                        
14683
4° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
14684

                        
14685
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise..
   

                    
13781 15089
#
#### Article R330-1
13782 15090

                                                                                    
13783 15091
Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée
 à Mayotte doit être
, est
 titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
13784 15092

                                                                                    
13785 15093
L'autorisation
Cette autorisation
 est délivrée par le représentant de l'Etat
 à Mayotte
. Elle
 est présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
15094

                                                                                    
13785 15095
Hormis le cas visé à l'article R. 330-7, elle
 autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou 
toute 
activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité départementale de Mayotte.
13786 15096

                                                                                    
13787
L'autorisation prend la forme d'un titre comportant notamment la photographie de l'intéressé. Ce titre doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
15097
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le représentant de l'Etat sur une demande d'autorisation de travail vaut décision de rejet.
   

                    
13789 15099
#
#### Article R330-2
13790 15100

                                                                                    
13791 15101
La durée de
Sous réserve des dispositions de l'article R. 330-7,
 l'autorisation de travail 
ne peut excéder trente-six mois.
est constituée par la mention " salarié " apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.
   

                    
13793 15103
#
#### Article R330-3
13794 15104

                                                                                    
13795 15105
L'étranger 
qui demande à exercer
venu
 à Mayotte
 pour y exercer
 une activité professionnelle salariée 
doit joindre
joint
 à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit
,
 le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée dans la collectivité.
15106

                                                                                    
13795 15107
A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte peut être autorisé à travailler. Il joint à sa demande
 un contrat de travail.
 Il doit être, en outre, reconnu médicalement apte au travail par un médecin désigné par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
13797 15109
#
#### Article R330-4
13798 15110

                                                                                    
13799 15111
L'étranger 
qui sollicite le renouvellement
titulaire
 d'une autorisation de travail 
doit joindre
venant à expiration peut en demander le renouvellement.
15112

                                                                                    
13799 15113
Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, l'étranger joint
 à sa demande 
de renouvellement soit 
un contrat
 ou
, soit
 une promesse de contrat
 de travail
 précisant la profession, le salaire offert
 et
,
 la durée hebdomadaire 
du travail et le lieu effectif d'emploi.
15114

                                                                                    
15115
Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention " salarié " apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an.
15116

                                                                                    
15117
Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
15118

                                                                                    
13799 15119
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre 
de travail.
   

                    
13801 15121
#
#### Article R330-5
13802 15122

                                                                                    
13803 15123
Pour
Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 20 et 23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, pour
 accorder ou refuser 
l'autorisation
le titre
 de travail 
sollicitée
sollicité,
 le représentant de l'Etat
 à Mayotte
 prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
13804 15124

                                                                                    
13805 15125
1
°
.
 La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par 
le travailleur étranger ;
13806

                                                                                    
13807
15125
l'étranger à Mayotte ;
15126

                                                                                    
13807 15127
2.
 Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
13808 15128

                                                                                    
13809 15129
3
°
.
 Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au 
travailleur
salarié
 étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
13810 15130

                                                                                    
13811 15131
4
°
.
 Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du 
travailleur
salarié
 étranger.
13812 15132

                                                                                    
13813 15133
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés 
au 2° et 3°
aux 2 et 3
 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.
 En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour à Mayotte. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
   

                    
13815 15135
#
#### Article R330-6
13816 15136

                                                                                    
13817 15137
Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L. 330-3, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs
Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 20 et 23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident joint à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire
 du travail 
habilités établissent un procès-verbal pour chaque manquement constaté et en remettent une copie au salarié étranger et à l'employeur intéressés ou, en cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses préposés contre récépissé. En cas de refus de recevoir l'acte, il en est expressément fait mention au procès-verbal.
13818

                                                                                    
13819
Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont reprochés. Si l'un ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations, les agents chargés du contrôle le mentionnent au procès-verbal et, dans le premier cas, recueillent les observations de l'employeur ou du salarié.
15137
et le lieu effectif d'emploi.
15138

                                                                                    
15139
A cette occasion, l'étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.
   

                    
13821 15141
#
#### Article R330-7
13822 15142

                                                                                    
13823
Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions suivantes :
13824

                                                                                    
13825
1° La date et le lieu du contrôle ;
13826

                                                                                    
13827
2° Les nom, prénoms, qualité ou grade, service, adresse administrative et numéro de téléphone des agents chargés du contrôle ;
13828

                                                                                    
13829
3° La raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de l'entreprise ;
13830

                                                                                    
13831
4° Les nom, prénoms et adresse de l'employeur ;
13832

                                                                                    
13833
5° Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du salarié qui, pour l'application de l'article L. 330-3, est réputé être domicilié chez l'employeur ;
13834

                                                                                    
13835
6° Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l'employeur au moment du contrôle ;
13836

                                                                                    
13837
7° Le cas échéant, les observations des intéressés, consignées par eux-mêmes ou recueillies par les agents chargés du contrôle ;
13838

                                                                                    
13839
8° La date, le lieu et l'heure de la convocation de l'employeur et du salarié en vue de l'audition prévue à l'article R. 330-8 ;
13840

                                                                                    
13841
9° La mention selon laquelle il est expressément indiqué à l'employeur et au salarié que chacun d'eux pourrait, lors de l'audition, se faire assister par la personne de son choix ;
13842

                                                                                    
13843
10° La mention selon laquelle il a été expressément indiqué à l'employeur et au salarié que leur défaut de comparution à l'audition ne ferait pas obstacle au prononcé de l'amende ;
13844

                                                                                    
13845
11° Les signatures de l'employeur, du salarié et des agents chargés du contrôle.
15143
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
15144

                                                                                    
15145
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le représentant de l'Etat sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
15146

                                                                                    
15147
La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.
   

                    
13847 15151
#
#### Article R330-8
13848 15152

                                                                                    
13849
A peine de nullité
15153
Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L. 330-11, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail habilités établissent un procès-verbal pour chaque manquement constaté et en remettent une copie au salarié étranger et à l'employeur intéressés ou, en cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses préposés contre récépissé. En cas de refus de recevoir l'acte, il en est expressément fait mention au procès-verbal.
15154

                                                                                    
13849 15155
Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont reprochés. Si l'un ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations
, les agents chargés du contrôle 
doivent transmettre le
le mentionnent au
 procès-verbal 
au représentant de l'Etat
et,
 dans 
les trois jours de sa signature.
13850

                                                                                    
13851
L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal.
13852

                                                                                    
13853 15155
Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime,
le premier cas, recueillent les observations de
 l'employeur ou 
le représentant légal de l'entreprise et le
du
 salarié
 sont tenus de comparaître en personne
.
 Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.
   

                    
13855 15157
#
#### Article R330-9
13856 15158

                                                                                    
13857
S'il décide de prononcer l'amende, le représentant de l'Etat notifie sa décision
15159
Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions suivantes :
15160

                                                                                    
15161
1° La date et le lieu du contrôle ;
15162

                                                                                    
15163
2° Les nom, prénoms, qualité ou grade, service, adresse administrative et numéro de téléphone des agents chargés du contrôle ;
15164

                                                                                    
15165
3° La raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de l'entreprise ;
15166

                                                                                    
15167
4° Les nom, prénoms et adresse de l'employeur ;
15168

                                                                                    
15169
5° Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du salarié qui, pour l'application de l'article L. 330-11, est réputé être domicilié chez l'employeur ;
15170

                                                                                    
15171
6° Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l'employeur au moment du contrôle ;
15172

                                                                                    
15173
7° Le cas échéant, les observations des intéressés, consignées par eux-mêmes ou recueillies par les agents chargés du contrôle ;
15174

                                                                                    
15175
8° La date, le lieu et l'heure de la convocation de l'employeur et du salarié en vue de l'audition prévue à l'article R. 330-8 ;
15176

                                                                                    
13857 15177
9° La mention selon laquelle il est expressément indiqué
 à l'employeur et au salarié 
et en transmet une copie dans un délai de quatre jours au comptable du Trésor territorialement compétent.
13859
Le montant
15177
que chacun d'eux pourrait, lors de l'audition, se faire assister par la personne de son choix ;
13859 15177
Le montant
que chacun d'eux pourrait, lors de l'audition, se faire assister par la personne de son choix ;
15178

                                                                                    
13861
L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité départementale de Mayotte.
15179
;
13860

                                                                                    
13861 15179
L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité départementale de Mayotte.
;
15180

                                                                                    
15181
11° Les signatures de l'employeur, du salarié et des agents chargés du contrôle.
   

                    
15183
##### Article R330-10
15184

                        
15185
A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant de l'Etat dans les trois jours de sa signature.
15186

                        
15187
L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal.
15188

                        
15189
Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.
   

                    
15191
##### Article R330-11
15192

                        
15193
S'il décide de prononcer l'amende, le représentant de l'Etat notifie sa décision à l'employeur et au salarié et en transmet une copie dans un délai de quatre jours au comptable du Trésor territorialement compétent.
15194

                        
15195
Le montant de l'amende est fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à la date du procès-verbal constatant le manquement sanctionné.
15196

                        
15197
L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
13875 15211
##### Article R342-1
13876 15212

                                                                                    
13877 15213
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-
1
2
 ainsi qu'à l'arrêté du représentant de l'Etat pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
13878 15214

                                                                                    
13879 15215
Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-
1
6
.
   

                    
15217
##### Article R342-2
15218

                        
15219
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui a omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 311-1 dans les conditions déterminées aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 311-3.
15220

                        
15221
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
15222

                        
15223
- de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, le document prévu à l'article R. 311-5 ;
15224
- de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 312-5 l'accusé de réception prévu par l'article R. 311-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ;
15225
- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 311-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
15226

                        
15227
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui n'a pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1.
   

                    
15231
##### Article R343-1
15232

                        
15233
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 320-2 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
15234

                        
15235
Est punie de la même peine toute personne qui ne fournit pas les renseignements prévus à l'article R. 320-1.
   

                    
15255
##### Article R432-1
15256

                        
15257
Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 432-5, cet organe en délibère dans le mois de sa saisine.
15258

                        
15259
L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 432-5 est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe.
   

                    
15261
##### Article R432-2
15262

                        
15263
Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel dans les huit jours de la délibération des délégués du personnel demandant cette communication.
   

                    
15265
##### Article R432-3
15266

                        
15267
Dans le cas prévu à l'article L. 238-1, troisième alinéa, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents mentionnés à l'article L. 620-5. Ils peuvent en outre à tout moment demander communication desdits documents.
   

                    
15271
##### Article R433-1
15272

                        
15273
Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 433-1 est fixé comme suit :
15274

                        
15275
De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
15276

                        
15277
De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
15278

                        
15279
De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
15280

                        
15281
De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
15282

                        
15283
De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
15284

                        
15285
De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
15286

                        
15287
De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
15288

                        
15289
De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
15290

                        
15291
De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
15292

                        
15293
A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
15294

                        
15295
Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 441-4 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 238-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
15296

                        
15297
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
15298

                        
15299
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
15300

                        
15301
De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
15302

                        
15303
De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
15304

                        
15305
De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
15306

                        
15307
De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
   

                    
15309
##### Article R433-2
15310

                        
15311
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 433-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 441-2, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
15312

                        
15313
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
15314

                        
15315
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
15316

                        
15317
De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
15318

                        
15319
De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
15320

                        
15321
De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
15322

                        
15323
De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
15324

                        
15325
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise.
   

                    
15327
##### Article R433-3
15328

                        
15329
Pour l'application de l'article L. 433-12, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
15330

                        
15331
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
15332

                        
15333
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
15334

                        
15335
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
15336

                        
15337
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
15338

                        
15339
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
   

                    
15341
##### Article R433-4
15342

                        
15343
Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-13 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
15344

                        
15345
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
15346

                        
15347
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
15348

                        
15349
La décision du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15350

                        
15351
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
15352

                        
15353
Les dispositions des alinéas 1, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal de première instance en application de l'alinéa final des articles L. 433-3 et L. 433-11.
   

                    
15355
##### Article R433-5
15356

                        
15357
Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.
   

                    
15359
##### Article R433-6
15360

                        
15361
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 433-3 ou sur le fondement de l'article L. 433-10 vaut décision de rejet.
   

                    
15365
##### Article R435-1
15366

                        
15367
Les dispositions des articles R. 445-1 à R. 445-10 sont applicables au licenciement des salariés mentionnés à l'article L. 435-1.
   

                    
15373
##### Article R441-1
15374

                        
15375
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 441-4 vaut décision de rejet.
   

                    
15381
###### Article R442-1
15382

                        
15383
Pour l'application des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 441-8, le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet.
   

                    
15387
###### Article R442-2
15388

                        
15389
Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :
15390

                        
15391
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels ;
15392

                        
15393
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;
15394

                        
15395
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
15396

                        
15397
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager.
   

                    
15399
###### Article R442-3
15400

                        
15401
Le comité d'entreprise assure, dans les conditions prévues à l'article R. 442-4, la gestion des activités sociales et culturelles de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
15402

                        
15403
Il participe, dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 442-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
15404

                        
15405
Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 442-6.
15406

                        
15407
Le service médical est géré dans les conditions fixées au titre IV du livre II du présent code.
   

                    
15411
###### Article R442-4
15412

                        
15413
La gestion des activités sociales et culturelles prévues à l'alinéa premier de l'article R. 442-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.
   

                    
15415
###### Article R442-5
15416

                        
15417
Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues au troisième alinéa de l'article R. 442-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions.
15418

                        
15419
Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société.
15420

                        
15421
Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
15422

                        
15423
Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues au troisième alinéa de l'article R. 442-3 comprend au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.
   

                    
15425
###### Article R442-6
15426

                        
15427
Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.
15428

                        
15429
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
15430

                        
15431
Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
15432

                        
15433
Dans les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les oeuvres de logements et de jardins ouvriers, lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé ; dans les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
15434

                        
15435
Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque ces décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé.
15436

                        
15437
Dans les mutuelles d'entreprise, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.
   

                    
15439
###### Article R442-7
15440

                        
15441
Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes :
15442

                        
15443
D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ;
15444

                        
15445
D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ;
15446

                        
15447
D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).
15448

                        
15449
Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité.
   

                    
15453
###### Article R442-8
15454

                        
15455
Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
15456

                        
15457
Le comité interentreprises comprend :
15458

                        
15459
Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;
15460

                        
15461
Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
15462

                        
15463
Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
15464

                        
15465
Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par le comité ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.
15466

                        
15467
Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
15468

                        
15469
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
   

                    
15471
###### Article R442-9
15472

                        
15473
Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 442-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.
15474

                        
15475
Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.
   

                    
15477
###### Article R442-10
15478

                        
15479
Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 443-10, L. 444-1, L. 444-2, L. 444-3, L. 444-4 et L. 444-8 sont applicables au comité interentreprises.
15480

                        
15481
Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
   

                    
15485
###### Article R442-11
15486

                        
15487
Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :
15488

                        
15489
1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraites.
15490

                        
15491
La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
15492

                        
15493
Un décret pris en application de l'article L. 442-17 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises où les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;
15494

                        
15495
2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
15496

                        
15497
3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
15498

                        
15499
4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
15500

                        
15501
5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
15502

                        
15503
6° Les dons et legs ;
15504

                        
15505
7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;
15506

                        
15507
8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.
   

                    
15509
###### Article R442-12
15510

                        
15511
Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles incombant à ces derniers en application de l'article R. 442-9, dans les conditions fixées à l'article L. 442-17.
   

                    
15513
###### Article R442-13
15514

                        
15515
Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
15516

                        
15517
Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 442-9 et R. 442-10.
   

                    
15519
###### Article R442-14
15520

                        
15521
A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il indique, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 442-11, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales fait l'objet d'un budget particulier.
15522

                        
15523
Le bilan établi par le comité est approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 442-9.
   

                    
15525
###### Article R442-15
15526

                        
15527
Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.
   

                    
15529
###### Article R442-16
15530

                        
15531
En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
15532

                        
15533
La dévolution du solde des biens est effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.
   

                    
15537
###### Article R442-17
15538

                        
15539
Lorsque le comité d'entreprise a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 442-13, cet organe en délibère dans le mois de la saisine.
15540

                        
15541
L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 442-13 est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit la réunion de cet organe.
   

                    
15543
###### Article R442-18
15544

                        
15545
Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise dans les huit jours de la délibération du comité d'entreprise demandant cette communication.
   

                    
15549
###### Article R442-19
15550

                        
15551
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés, le rapport annuel mentionné à l'article L. 442-12 comporte les informations suivantes :
15552

                        
15553
I.-ACTIVITÉ ET SITUATION FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE
15554

                        
15555
1.1. Données chiffrées.
15556

                        
15557
Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés.
15558

                        
15559
Résultats d'activité en valeur et en volume.
15560

                        
15561
Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales.
15562

                        
15563
Situation de la sous-traitance.
15564

                        
15565
Affectation des bénéfices réalisés.
15566

                        
15567
Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat ou les collectivités locales, et leur emploi.
15568

                        
15569
Investissements.
15570

                        
15571
Evolution de la structure et du montant des salaires.
15572

                        
15573
1.2. Autres informations.
15574

                        
15575
Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
15576

                        
15577
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements.
15578

                        
15579
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation.
15580

                        
15581
Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi.
15582

                        
15583
II.-ÉVOLUTION DE L'EMPLOI, DES QUALIFICATIONS ET DE LA FORMATION
15584

                        
15585
2.1. Données chiffrées :
15586

                        
15587
- données générales ;
15588
- données par types de contrat de travail ;
15589
- données sur le travail à temps partiel.
15590

                        
15591
Evolution des effectifs retracée mois par mois.
15592

                        
15593
Répartition des effectifs par sexe et par qualification.
15594

                        
15595
Nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
15596

                        
15597
Nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
15598

                        
15599
Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure.
15600

                        
15601
Nombre des journées de travail effectuées au cours des douze derniers mois par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
15602

                        
15603
Nombre et catégorie des contrats bénéficiant d'une aide des pouvoirs publics et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de trente ans.
15604

                        
15605
Nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2.
15606

                        
15607
Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel.
15608

                        
15609
Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.
15610

                        
15611
Nombre de contrats à temps partiel.
15612

                        
15613
2.2. Données explicatives.
15614

                        
15615
Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.
15616

                        
15617
2.3. Prévisions en matière d'emploi.
15618

                        
15619
Prévisions chiffrées en matière d'emploi.
15620

                        
15621
Indication des actions de prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières.
15622

                        
15623
Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
15624

                        
15625
2.4. Situation comparée des hommes et des femmes.
15626

                        
15627
Analyse des données chiffrées par catégories professionnelles de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective.
15628

                        
15629
Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle.
15630

                        
15631
Objectifs et actions pour l'année à venir.
15632

                        
15633
Explications sur les actions prévues non réalisées.
15634

                        
15635
2.5. Travailleurs handicapés.
15636

                        
15637
Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle.
   

                    
15641
###### Article R442-20
15642

                        
15643
Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres délégué à cet effet peut, dans les conditions prévues au I de l'article L. 442-15, demander au président du tribunal de première instance statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires.
15644

                        
15645
L'ordonnance fixe l'ordre du jour.
   

                    
15647
###### Article R442-21
15648

                        
15649
I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 442-15, les demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées, lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, au siège social de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un moyen électronique de télécommunication si celui-ci est autorisé pour les actionnaires, dans un délai de vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. Lorsque la société fait appel public à l'épargne les demandes sont adressées au siège social, selon les mêmes modalités, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
15650

                        
15651
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
15652

                        
15653
II.-Le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception des projets de résolution par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge dans les conditions définies à l'article 120-1 du décret du 23 mars 1967 précité, au représentant du comité d'entreprise mentionné au I ci-dessus, dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.
15654

                        
15655
III.-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise.
   

                    
15659
##### Article R443-1
15660

                        
15661
La délégation du personnel prévue à l'article L. 443-1 est composée comme suit :
15662

                        
15663
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
15664

                        
15665
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
15666

                        
15667
De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
15668

                        
15669
De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
15670

                        
15671
De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
15672

                        
15673
De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
15674

                        
15675
De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
15676

                        
15677
De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
15678

                        
15679
De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
15680

                        
15681
De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
15682

                        
15683
De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
15684

                        
15685
A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
   

                    
15687
##### Article R443-2
15688

                        
15689
Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.
   

                    
15691
##### Article R443-3
15692

                        
15693
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
15694

                        
15695
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
15696

                        
15697
Au cas où il n'aurait été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
15698

                        
15699
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
15700

                        
15701
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
15702

                        
15703
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
15704

                        
15705
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
   

                    
15707
##### Article R443-4
15708

                        
15709
Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 443-9 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
15710

                        
15711
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
15712

                        
15713
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
15714

                        
15715
La désignation du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15716

                        
15717
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
15718

                        
15719
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal de première instance en application de l'article L. 443-3 et du dernier alinéa de l'article L. 443-7.
   

                    
15721
##### Article R443-5
15722

                        
15723
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 443-2 ou sur le fondement de l'article L. 443-6 vaut décision de rejet.
   

                    
15727
##### Article R444-1
15728

                        
15729
Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité.
   

                    
15731
##### Article R444-2
15732

                        
15733
Lorsque le président du tribunal de première instance est appelé à prendre les décisions prévues au septième alinéa de l'article L. 444-5, il est saisi et statue en la forme des référés.
   

                    
15735
##### Article R444-3
15736

                        
15737
En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 443-9, les dispositions de l'article R. 443-4 sont applicables.
   

                    
15741
##### Article R445-1
15742

                        
15743
L'entretien prévu à l'article L. 122-27 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 435-1, soit de l'article L. 445-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement.
   

                    
15745
##### Article R445-2
15746

                        
15747
L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
15748

                        
15749
Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 320-7 ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 320-9.
   

                    
15751
##### Article R445-3
15752

                        
15753
La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ou remise en main propre contre décharge.
15754

                        
15755
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.
   

                    
15757
##### Article R445-4
15758

                        
15759
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
15760

                        
15761
L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 445-2 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article.
15762

                        
15763
La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
   

                    
15765
##### Article R445-5
15766

                        
15767
Lorsqu'un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés bénéficiant des procédures de licenciement définies aux articles L. 435-1 et L. 445-1, l'employeur accompagne la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 445-3 d'une note d'information sur ce licenciement pour motif économique.
   

                    
15769
##### Article R445-6
15770

                        
15771
Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
15772

                        
15773
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
15774

                        
15775
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
15776

                        
15777
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce, vaut décision de rejet.
   

                    
15779
##### Article R445-7
15780

                        
15781
L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
   

                    
15783
##### Article R445-8
15784

                        
15785
En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
15786

                        
15787
La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 445-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
15788

                        
15789
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
   

                    
15791
##### Article R445-9
15792

                        
15793
La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 435-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 445-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
15794

                        
15795
Les dispositions de l'article R. 445-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.
   

                    
15797
##### Article R445-10
15798

                        
15799
Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 435-1 et L. 445-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-27, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
15800

                        
15801
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 445-4 à R. 445-8.
   

                    
15805
#### Article R451-1
15806

                        
15807
Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui ont commis des infractions aux dispositions de l'article R. 411-1 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
15999
#### Article R620-3-1
16000

                        
16001
Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 311-4 et au troisième alinéa de l'article R. 311-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.
   

                    
14091 16003
#### Article R620-4
14092 16004

                                                                                    
14093 16005
Les chefs des établissements autres qu'agricoles, énumérés à l'article L. 
230
231
-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
14094 16006

                                                                                    
14095 16007
Ils doivent, en outre, aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.
   

                    
16061
#### Article R712-1
16062

                        
16063
Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis à l'article L. 711-4 sont commissionnés par le représentant de l'Etat lorsqu'ils interviennent à Mayotte, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir dans les régions de métropole et d'outre-mer et à Mayotte.
16064

                        
16065
Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions mentionnées au IV de l'article L. 711-1-1 et au dernier alinéa du II de l'article L. 711-4.
16066

                        
16067
Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées".
   

                    
16069
#### Article R712-2
16070

                        
16071
Le contrôle mentionné à l'article L. 711-4 peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme contrôlé.
16072

                        
16073
Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 711-4 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
16074

                        
16075
Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
   

                    
16077
#### Article R712-3
16078

                        
16079
Les employeurs sont tenus de présenter les pièces justifiant de la réalité et de la régularité des actions financées dans le cadre de l'utilisation de la contribution en application de l'article L. 711-2.
16080

                        
16081
Ils sont tenus de présenter aux inspecteurs et aux contrôleurs de la formation professionnelle ou à défaut aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail les pièces justificatives de l'acquittement de la contribution versée au fonds de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 711-1.
   

                    
16083
#### Article R712-4
16084

                        
16085
Lorsque les dépenses d'un organisme de formation, dans le cadre de l'activité de formation au sens des articles L. 711-1 et L. 711-2, ne peuvent, par leur nature, être rattachées à cette activité ou lorsque le prix des prestations est excessif, l'organisme est tenu de reverser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses.
16086

                        
16087
Le caractère excessif du prix des prestations s'apprécie par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux.
   

                    
16089
#### Article R712-5
16090

                        
16091
Lorsqu'au cours d'un contrôle effectué en application de l'article L. 711-4 il est constaté l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, l'organisme de formation rembourse aux financeurs les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
   

                    
16093
#### Article R712-6
16094

                        
16095
Les constats opérés lors des contrôles prévus à l'article L. 711-4 sont notifiés par avis de fin de contrôle à l'intéressé, adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, avec l'indication du délai et des procédures dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
16096

                        
16097
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
16098

                        
16099
Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public au regard des reversements exigibles.
16100

                        
16101
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du représentant de l'Etat ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.
16102

                        
16103
La décision est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
   

                    
16105
#### Article R712-7
16106

                        
16107
Les décisions de rejet de dépenses, de retrait d'agrément, de résiliation de conventions ou de reversement de sommes reçues, prises en conséquence de l'application de l'article L. 711-4 par l'autorité de l'Etat chargé de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée à l'article R. 712-8 a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.
   

                    
16109
#### Article R712-8
16110

                        
16111
Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 712-6, il saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
16112

                        
16113
L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés à l'article L. 711-4.
   

                    
16117
#### Article R713-1
16118

                        
16119
L'organisme collecteur paritaire, chargé de la gestion du fonds de la formation professionnelle et agréé en application de l'article L. 711-1, ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.
   

                    
16121
#### Article R713-2
16122

                        
16123
En aucun cas les tâches de gestion de l'organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un établissement de formation ou à un établissement de crédit. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans l'organisme collecteur paritaire s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit. Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
   

                    
16125
#### Article R713-3
16126

                        
16127
L'organisme collecteur paritaire établit des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus au plan comptable et selon les règles fiscales en vigueur.
16128

                        
16129
Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'organisme est tenu de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
   

                    
16131
#### Article R713-4
16132

                        
16133
L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année au représentant de l'Etat à Mayotte, après délibération de son conseil d'administration, un état statistique et financier permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans et le rapport du commissaire aux comptes. Cet état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme.
   

                    
16135
#### Article R713-5
16136

                        
16137
Les ressources de l'organisme collecteur paritaire doivent être conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
16138

                        
16139
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes procédures d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
   

                    
16141
#### Article R713-6
16142

                        
16143
L'organisme collecteur paritaire peut affecter au maximum 1,5 % des sommes collectées au titre de la formation professionnelle continue à la rémunération de missions et services concernant les domaines suivants :
16144

                        
16145
1° Définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
16146

                        
16147
2° Promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises.
16148

                        
16149
Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises dans ce cadre est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 713-2.
16150

                        
16151
L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées par l'article R. 712-1. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux fins et règles énoncées au présent article, ils donnent lieu à un reversement du même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
   

                    
16153
#### Article R713-7
16154

                        
16155
Les disponibilités dont le fonds de la formation professionnelle continue peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
16156

                        
16157
S'il y a excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation de salariés. Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus sont reversés au profit des actions en alternance aux articles L. 711-5 et suivants du présent code.
16158

                        
16159
Le conseil d'administration propose un état prévisionnel des dépenses de fonctionnement de l'organisme paritaire agréé, en fonction des objectifs fixés.
   

                    
16161
#### Article R713-8
16162

                        
16163
L'agrément peut être retiré par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'il apparaît, l'organisme collecteur paritaire ayant été appelé à s'expliquer, que les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
16164

                        
16165
L'arrêté de retrait précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 713-9. Il est motivé et notifié à l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
   

                    
16167
#### Article R713-9
16168

                        
16169
Les biens de l'organisme collecteur paritaire qui, pour quelque cause que ce soit, cesse son activité, sont dévolus à un organisme de même nature, désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte.
16170

                        
16171
A défaut de l'existence d'un tel organisme, les biens sont dévolus au Trésor public.
   

                    
16173
#### Article R713-10
16174

                        
16175
Les organismes de formation mentionnés à l'article L. 711-4-1 sont tenus d'établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe.
16176

                        
16177
Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue.
16178

                        
16179
Les organismes de formation relevant du droit privé sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
16180

                        
16181
1° Trois pour le nombre de salariés ;
16182

                        
16183
2° Cent cinquante-trois mille euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires formation ;
16184

                        
16185
3° Deux cent trente mille euros pour le total du bilan.
16186

                        
16187
Les organismes de formation dotés d'un statut de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.
   

                    
16189
#### Article R713-11
16190

                        
16191
Les organismes de formation adressent chaque année, avant le 30 avril suivant l'année civile considérée, à l'autorité administrative de l'Etat un bilan pédagogique et financier indiquant :
16192

                        
16193
1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
16194

                        
16195
2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;
16196

                        
16197
3° Le montant des factures émises par l'organisme ;
16198

                        
16199
4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;
16200

                        
16201
5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
16202

                        
16203
6° Le montant des résorptions de fonds non utilisés dans le cadre de conventions, opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises.
16204

                        
16205
Le bilan pédagogique et financier est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
16206

                        
16207
Sur la demande des agents mentionnés à l'article L. 711-4, les organismes de formation sont tenus de produire les conventions de formation et les contrats de prestation de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.
   

                    
16209
#### Article R713-12
16210

                        
16211
Les organismes de formation intervenant en application de l'article L. 711-1 sont tenus d'établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires indiquant :
16212

                        
16213
1° Les principales mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ;
16214

                        
16215
2° Les règles applicables en matière de discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
16216

                        
16217
3° Les modalités selon lesquelles est assurée, pour les stages d'une durée supérieure à deux cents heures, la représentation des stagiaires.
16218

                        
16219
Le règlement est établi dans tous les organismes de formation, y compris ceux qui accueillent des stagiaires dans des locaux mis à leur disposition, dans les trois mois suivant le début d'activité ou la date de promulgation du présent décret.
16220

                        
16221
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité qui s'appliquent aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
   

                    
16223
#### Article R713-13
16224

                        
16225
Constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prises par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
16226

                        
16227
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
16228

                        
16229
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable et par écrit des griefs retenus contre lui.
16230

                        
16231
Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :
16232

                        
16233
Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à l'intéressé contre décharge.
16234

                        
16235
Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté.
16236

                        
16237
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
16238

                        
16239
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
16240

                        
16241
Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue au présent article ait été observée.
16242

                        
16243
Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise :
16244

                        
16245
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
16246

                        
16247
2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.
   

                    
16249
#### Article R713-14
16250

                        
16251
Dans chacun des stages d'une durée supérieure à deux cents heures, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
16252

                        
16253
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
16254

                        
16255
Le scrutin a lieu pendant les heures de formation au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
16256

                        
16257
Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.
16258

                        
16259
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.
16260

                        
16261
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au présent article.
16262

                        
16263
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils représentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.
   

                    
16265
#### Article R713-15
16266

                        
16267
Les obligations qui incombent à l'employeur en vertu de la législation de la sécurité sociale sont assurés par la personne ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
16268

                        
16269
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
   

                    
16271
#### Article R713-16
16272

                        
16273
Les organismes qui assistent des candidats à une validation des acquis de l'expérience en intervenant en vue de cette validation et qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités sont tenus de suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
   

                    
16407
##### Article D233-1
16408

                        
16409
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-6 :
16410

                        
16411
1° Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement, exception faite des organes destinés à l'accouplement avec une autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ;
16412

                        
16413
2° Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures ;
16414

                        
16415
3° Les autres éléments, notamment les dispositifs de protection amovibles, des machines mentionnées par des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
16416

                        
16417
Ces décisions sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission d'homologation prévue à l'article D. 233-2.
16418

                        
16419
Chaque décision prise pour une catégorie de machines détermine les principes de sécurité auxquels ces machines doivent satisfaire.
   

                    
16421
##### Article D233-2
16422

                        
16423
Une commission d'homologation des dispositifs de sécurité, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel, est instituée auprès du ministre chargé du travail.
   

                    
16425
##### Article D233-3
16426

                        
16427
Les éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-1 sont conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.
16428

                        
16429
En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.
   

                    
16431
##### Article D233-4
16432

                        
16433
Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3° de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.
16434

                        
16435
Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
16436

                        
16437
A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :
16438

                        
16439
1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-1 ;
16440

                        
16441
2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.
16442

                        
16443
Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;
16444

                        
16445
3° Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au 2°.
16446

                        
16447
Tous ces documents doivent être rédigés en français.
16448

                        
16449
Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
16450

                        
16451
Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
   

                    
16453
##### Article D233-5
16454

                        
16455
Les décisions générales du ministre chargé du travail prévues au 3° de l'article D. 233-1 fixent la date à partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de protection amovibles auxquels ces décisions se rapportent l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la vente ou de la location.
   

                    
16457
##### Article D233-6
16458

                        
16459
Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
16460

                        
16461
Ces décisions peuvent accorder des homologations :
16462

                        
16463
1° Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en service effectif depuis au moins un an ;
16464

                        
16465
2° Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision générale ;
16466

                        
16467
3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.
   

                    
16469
##### Article D233-7
16470

                        
16471
A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
16472

                        
16473
1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
16474

                        
16475
2° La notice d'instructions mentionné au 2° de l'article D. 233-4 ;
16476

                        
16477
3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée au 3° de l'article D. 233-4.
16478

                        
16479
En outre, le vendeur ou le bailleur doit :
16480

                        
16481
1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovible les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre...) ;
16482

                        
16483
2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :
16484

                        
16485
Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série... ou au type... par le ministère du travail sous le numéro...
16486

                        
16487
Les références visées aux 1 et 2 ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.
   

                    
16489
##### Article D233-8
16490

                        
16491
Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1 de l'article D. 233-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
16492

                        
16493
La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française :
16494

                        
16495
1° Au cas où, à l'usage, une machine se révélerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;
16496

                        
16497
2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avérerait non conforme au modèle homologué.
16498

                        
16499
En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.
   

                    
16501
##### Article D233-9
16502

                        
16503
Pour les machines d'occasion, des dérogations aux dispositions des articles précédents peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
16563
##### Article D442-1
16564

                        
16565
Le rapport annuel mentionné à l'article L. 442-8 comporte des indicateurs qui doivent permettre la réalisation d'une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et de son évolution.
16566

                        
16567
Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et, le cas échéant, des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.
16568

                        
16569
Ces indicateurs sont les suivants :
16570

                        
16571
1. Conditions générales d'emploi
16572

                        
16573
Effectifs
16574

                        
16575
Données chiffrées par sexe :
16576

                        
16577
- répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail ;
16578
- pyramide des âges par catégorie professionnelle.
16579

                        
16580
Durée et organisation du travail
16581

                        
16582
Données chiffrées par sexe :
16583

                        
16584
- répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel à 50 % ou égal à 50 % ;
16585
- répartition des effectifs selon l'organisation du travail :
16586

                        
16587
travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end.
16588

                        
16589
Données sur les congés
16590

                        
16591
Données chiffrées par sexe :
16592

                        
16593
- répartition par catégorie professionnelle selon :
16594
- le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois.
16595

                        
16596
Données sur les embauches et les départs
16597

                        
16598
Données chiffrées par sexe :
16599

                        
16600
- répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
16601
- répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat à durée déterminée, licenciement.
16602

                        
16603
Positionnement dans l'entreprise
16604

                        
16605
Données chiffrées par sexe :
16606

                        
16607
- répartition des effectifs selon les niveaux d'emplois définis par les grilles de classification au sens des conventions collectives ou des accords interprofessionnels.
16608

                        
16609
2. Promotions
16610

                        
16611
Données chiffrées par sexe :
16612

                        
16613
- répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle concernée ;
16614
- nombre de promotions suite à une formation.
16615

                        
16616
3. Rémunérations
16617

                        
16618
Données chiffrées par sexe et selon les catégories d'emplois occupés au sens des grilles de classification ou des filières/métiers :
16619

                        
16620
- éventail des rémunérations ;
16621
- rémunération moyenne mensuelle ;
16622
- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.
16623

                        
16624
4. Formation
16625

                        
16626
Données chiffrées par sexe :
16627

                        
16628
Répartition par catégorie professionnelle selon :
16629

                        
16630
- la participation aux actions de formation ;
16631
- la répartition par type d'action ;
16632
- le nombre moyen d'heures d'actions de formation.
16633

                        
16634
5. Conditions de travail
16635

                        
16636
Données générales par sexe :
16637

                        
16638
Répartition par poste de travail selon :
16639

                        
16640
- l'exposition à des risques professionnels ;
16641
- la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.