Code du travail


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... ...
@@ -37137,6 +37137,12 @@ III.-Les documents requis aux fins de s'assurer de l'exercice d'une activité r
37137 37137
 
37138 37138
 4° Tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du montant du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur dans son pays d'établissement et sur le territoire national.
37139 37139
 
37140
+####### Article R1263-1-1
37141
+
37142
+I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 1263-1, l'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions et pour les activités prévues à l'article L. 1262-6 dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours, pour présenter les documents énumérés à l'article R. 1263-1.
37143
+
37144
+II.-L'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1262-1 conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national et présente sans délai les documents énumérés à l'article R. 1263-1, à l'exception de ceux mentionnés au 2° du II et au III, pour lesquels il dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours.
37145
+
37140 37146
 ####### Article R1263-2
37141 37147
 
37142 37148
 Les documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sont traduits en langue française.
... ...
@@ -37267,37 +37273,39 @@ Les agents de contrôle mentionnés au livre premier de la partie VIII peuvent c
37267 37273
 
37268 37274
 ####### Article R1263-11-1
37269 37275
 
37270
-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
37276
+I. - L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
37277
+
37278
+L'injonction est adressée à l'employeur ou, le cas échéant, au représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1.
37271 37279
 
37272
-L'injonction est adressée au représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1.
37280
+II. - Lorsque l'employeur établi hors de France adresse la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 ou manifeste l'intention de détacher un ou plusieurs salariés sur le territoire national, l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent qui constate le manquement mentionné à l'article L. 1263-4-2 lui enjoint par écrit de faire cesser immédiatement le manquement en procédant au paiement des sommes dues, à compter de la réception de l'injonction.
37273 37281
 
37274 37282
 ####### Article R1263-11-2
37275 37283
 
37276
-A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.
37284
+A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés aux articles L. 1263-3 ou L. 1263-4-2 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.
37277 37285
 
37278 37286
 ####### Article R1263-11-3
37279 37287
 
37280
-Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4 ou de l'article L. 1263-4-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi invite le représentant de l'employeur à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
37288
+Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4 ou de l'article L. 1263-4-1, ou une interdiction temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4-2, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi invite l'employeur ou son représentant à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
37281 37289
 
37282
-A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, ainsi que les voies et délais de recours.
37290
+A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, ou de l'interdiction temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder deux mois, ainsi que les voies et délais de recours.
37283 37291
 
37284 37292
 ####### Article R1263-11-4
37285 37293
 
37286
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire de la réalisation de la prestation de services.
37294
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de services.
37287 37295
 
37288 37296
 Il en informe sans délai le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
37289 37297
 
37290 37298
 ####### Article R1263-11-5
37291 37299
 
37292
-Lorsque la prestation de services porte sur des travaux réalisés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est notifiée simultanément au maître d'ouvrage ainsi qu'au responsable du chantier. Le maître d'ouvrage prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de la suspension temporaire de la prestation de services.
37300
+Lorsque la prestation de services porte sur des travaux réalisés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est notifiée simultanément au maître d'ouvrage ainsi qu'au responsable du chantier. Le maître d'ouvrage prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de la suspension temporaire ou de l'interdiction temporaire de la prestation de services.
37293 37301
 
37294 37302
 La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier.
37295 37303
 
37296 37304
 ####### Article R1263-11-6
37297 37305
 
37298
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l'employeur, ou par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
37306
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l'employeur ou, à défaut, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 1262-1 et pour les activités mentionnées à l'article L. 1262-6, par l'employeur, ou par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
37299 37307
 
37300
-Il informe sans délai de sa décision le représentant de l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent.
37308
+Il informe sans délai de sa décision l'employeur ou son représentant, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent.
37301 37309
 
37302 37310
 ####### Article R1263-11-7
37303 37311
 
... ...
@@ -95811,7 +95819,7 @@ Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manque
95811 95819
 
95812 95820
 ####### Article R8115-2
95813 95821
 
95814
-Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
95822
+Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l'employeur, le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
95815 95823
 
95816 95824
 A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
95817 95825
 
... ...
@@ -95823,7 +95831,7 @@ La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la co
95823 95831
 
95824 95832
 ####### Article R8115-4
95825 95833
 
95826
-L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. Les règles applicables aux créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement des amendes.
95834
+L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de notification du titre de perception. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat.
95827 95835
 
95828 95836
 ###### Section 2 : Dispositions particulières
95829 95837
 
... ...
@@ -96377,7 +96385,7 @@ Les agents du système d'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attr
96377 96385
 
96378 96386
 ###### Article R8211-1
96379 96387
 
96380
-Lorsque la juridiction qui a prononcé une amende a ordonné la diffusion de sa décision dans les conditions prévues à la dernière phrase du 4° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 ainsi qu'au dernier alinéa des articles L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8243-2 et L. 8256-7, cette diffusion est assurée par les services du ministre chargé du travail sur une partie du site internet de ce ministère, dédiée à la diffusion des décisions pénales prononcées sur le fondement des dispositions susmentionnées à titre de peine complémentaire, en matière d'infractions de travail illégal. Cette rubrique est consultable librement et gratuitement par toute personne.
96388
+Lorsque la juridiction a ordonné la diffusion de sa décision dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 8224-3, à la seconde phrase du 4° de l'article L. 8256-3 ainsi qu'au dernier alinéa des articles L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8243-2 et L. 8256-7, cette diffusion est assurée par les services du ministre chargé du travail sur une partie du site internet de ce ministère, dédiée à la diffusion des décisions pénales prononcées sur le fondement des dispositions susmentionnées à titre de peine complémentaire, en matière d'infractions de travail illégal. Cette rubrique est consultable librement et gratuitement par toute personne.
96381 96389
 
96382 96390
 ###### Article R8211-2
96383 96391
 
... ...
@@ -96981,7 +96989,9 @@ Pour l'application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente est l'autorit
96981 96989
 
96982 96990
 5° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ;
96983 96991
 
96984
-6° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré.
96992
+6° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré ;
96993
+
96994
+7° Allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1.
96985 96995
 
96986 96996
 ######## Article D8272-2
96987 96997
 
... ...
@@ -97019,25 +97029,25 @@ A l'expiration du délai fixé, l'autorité compétente peut décider, au vu des
97019 97029
 
97020 97030
 Le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l'égard de l'employeur verbalisé l'une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu'il encourt. Préalablement, il informe l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l'entreprise si l'établissement est situé dans un département différent.
97021 97031
 
97022
-####### Sous-section 2 : Fermeture administrative
97032
+####### Sous-section 2 : Fermeture administrative et arrêt d'activité
97023 97033
 
97024 97034
 ######## Article R8272-8
97025 97035
 
97026
-Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois de l'établissement relevant de l'entreprise où a été constatée l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement.
97036
+Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement.
97037
+
97038
+La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du ou des établissements.
97027 97039
 
97028 97040
 Si le préfet décide que la fermeture s'accompagne de la saisie conservatoire du matériel professionnel du contrevenant, la décision précise les machines-outils, les moyens de transport et tout autre matériel appartenant à l'employeur, utilisés dans le secteur d'activité dont relève l'établissement concerné, sur lesquels la saisie porte effet.
97029 97041
 
97030 97042
 ######## Article R8272-9
97031 97043
 
97032
-Lorsque l'activité de l'employeur mis en cause s'exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve l'établissement mis en cause, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut infliger la sanction prévue à l'article L. 8272-2 en décidant la fermeture de l'établissement employeur dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8272-8.
97033
-
97034
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 8272-2, l'arrêt de l'activité de l'entreprise est décidé par le préfet du département dans le ressort duquel a été constaté le manquement ou l'infraction, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police.
97044
+Lorsque l'activité de l'employeur mis en cause s'exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve l'établissement mis en cause, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut infliger la sanction prévue à l'article L. 8272-2 en décidant la fermeture de l'établissement employeur dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8272-8 ou l'arrêt de l'activité de l'entreprise sur les lieux du chantier ou sur le site dans lesquels a été commis l'infraction ou le manquement.
97035 97045
 
97036
-Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 8272-2, le préfet peut décider de l'arrêt de l'activité sur un autre site de l'entreprise où un chantier est en cours. Dans ce cas, le préfet détermine la durée de fermeture en tenant compte de la gravité de l'infraction ou du manquement constaté et du nombre de salariés qui sont employés sur cet autre site. Lorsque l'autre site sur lequel l'entreprise exerce son activité est situé dans un département distinct de celui où a été constaté l'infraction ou le manquement, le préfet de ce département en informe le préfet du département dans lequel est situé l'autre chantier et lui communique les documents relatifs au constat de l'infraction ou du manquement, afin qu'il décide, le cas échéant, de l'arrêt de l'activité du site situé dans son département.
97046
+Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 8272-2, le préfet peut décider de l'arrêt de l'activité sur un autre site où intervient l'entreprise. Dans ce cas, le préfet détermine la durée de fermeture ou de cessation de l'activité en tenant compte de la gravité de l'infraction ou du manquement constaté et du nombre de salariés qui sont employés sur cet autre site. Lorsque l'autre site sur lequel l'entreprise exerce son activité est situé dans un département distinct de celui où a été constaté l'infraction ou le manquement, le préfet de ce département en informe le préfet du département dans lequel est situé l'autre site et lui communique les documents relatifs au constat de l'infraction ou du manquement, afin qu'il décide, le cas échéant, de l'arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site se trouvant dans son département.
97037 97047
 
97038
-La décision d'arrêt temporaire est prononcée après avis du maître d'ouvrage, ou à défaut, du responsable du chantier. Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l'arrêt temporaire de l'activité de l'entreprise sanctionnée.
97048
+Lorsque le site concerné est un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision d'arrêt temporaire est prononcée après information du maître d'ouvrage, ou à défaut, du responsable du chantier ou du site concerné par l'arrêt de l'activité. Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l'arrêt temporaire de l'activité de l'entreprise sanctionnée.
97039 97049
 
97040
-La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier.
97050
+La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier ou du site concerné par l'arrêt de l'activité.
97041 97051
 
97042 97052
 ####### Sous-section 3 : Exclusion des contrats administratifs
97043 97053
 
... ...
@@ -97091,13 +97101,15 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
97091 97101
 
97092 97102
 ####### Article R8291-1
97093 97103
 
97094
-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
97104
+Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment, de travaux publics ou de travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
97095 97105
 
97096 97106
 Elles s'appliquent aux entreprises de travail temporaire établies en France employant des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
97097 97107
 
97098 97108
 Elles s'appliquent aux employeurs qui ne sont pas établis sur le territoire français et qui détachent des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées dans le cadre d'une prestation de services internationale selon les modalités définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, ainsi qu'aux entreprises utilisatrices ayant recours à des salariés détachés intérimaires.
97099 97109
 
97100
-Elles ne s'appliquent pas aux employeurs dont les salariés exercent les métiers suivants, même lorsqu'ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics : architectes, diagnostiqueurs immobilier, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs.
97110
+Elles s'appliquent aux entreprises non établies sur le territoire français employant un ou plusieurs salariés immatriculés au régime de sécurité sociale français et tenues de remplir leurs obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auprès de l'organisme de recouvrement prévu à l'article R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsque leurs salariés effectuent l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa.
97111
+
97112
+Elles ne s'appliquent pas aux employeurs dont les salariés exercent les métiers suivants, même lorsqu'ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics : architectes, diagnostiqueurs immobilier, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs, géomètres-topographes et géomètres-experts.
97101 97113
 
97102 97114
 ####### Article R8291-1-1
97103 97115
 
... ...
@@ -97121,11 +97133,11 @@ La comptabilité des opérations de l'union des caisses qui relève de sa missio
97121 97133
 
97122 97134
 ####### Article R8291-3
97123 97135
 
97124
-Les charges afférentes à la gestion de la carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics sont couvertes par une redevance dont le montant est fixé par l'union mentionnée à l'article R. 8291-2 et mise à la charge des employeurs mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 8291-1 ou, le cas échéant, des entreprises utilisatrices de salariés intérimaires détachés. Le produit de cette redevance ne peut être affecté au financement d'autres missions confiées à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.
97136
+Les charges afférentes à la gestion de la carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics sont couvertes par une redevance dont le montant est fixé par l'union mentionnée à l'article R. 8291-2 et mise à la charge des employeurs mentionnés aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 8291-1 ou, le cas échéant, des entreprises utilisatrices de salariés intérimaires détachés. Le produit de cette redevance ne peut être affecté au financement d'autres missions confiées à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.
97125 97137
 
97126 97138
 ####### Article R8291-4
97127 97139
 
97128
-Les données nominatives recueillies par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuvent faire l'objet d'une utilisation à d'autres fins que celles de la délivrance, de la mise à jour et de la gestion de la carte d'identification professionnelle mentionnée à l'article L. 8291-1.
97140
+Les données nominatives recueillies par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuvent faire l'objet d'une utilisation à d'autres fins que celles définies par le présent titre.
97129 97141
 
97130 97142
 ####### Article R8291-5
97131 97143
 
... ...
@@ -97145,7 +97157,7 @@ La carte d'identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée
97145 97157
 
97146 97158
 2° La date de délivrance et le numéro de gestion de la carte ;
97147 97159
 
97148
-3° Un code permettant d'accéder aux données relatives à l'emploi concerné dans le traitement automatisé d'informations à caractère personnel mentionné à l'article R. 8295-1 ;
97160
+3° Un code permettant de vérifier la validité de la carte, telle que définie à l'article R. 8292-3, et permettant aux agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'accéder à la base de données du traitement automatisé d'informations à caractère personnel mentionné à l'article R. 8295-1. Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1, le code permet également de vérifier l'existence d'une mission en cours ;
97149 97161
 
97150 97162
 4° Les coordonnées de l'union des caisses mentionnée au premier alinéa.
97151 97163
 
... ...
@@ -97157,7 +97169,7 @@ Sont mentionnées sur la carte d'identification professionnelle, en plus des inf
97157 97169
 
97158 97170
 1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :
97159 97171
 
97160
-a) La raison sociale de l'entreprise ;
97172
+a) La raison sociale de l'entreprise ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique ;
97161 97173
 
97162 97174
 b) Le numéro SIREN ;
97163 97175
 
... ...
@@ -97169,7 +97181,7 @@ c) Le logo de l'entreprise, à sa demande ;
97169 97181
 
97170 97182
 a) La mention “ salarié intérimaire détaché ” ;
97171 97183
 
97172
-b) La raison sociale ou le nom de l'entreprise de travail temporaire ;
97184
+b) La raison sociale ou le nom de l'entreprise de travail temporaire ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique ;
97173 97185
 
97174 97186
 c) Le logo de l'entreprise, à sa demande ;
97175 97187
 
... ...
@@ -97179,13 +97191,21 @@ a) La mention “ salarié détaché ” ;
97179 97191
 
97180 97192
 b) La raison sociale ou le nom de l'entreprise qui l'emploie ;
97181 97193
 
97182
-c) Le logo de l'entreprise, à sa demande
97194
+c) Le logo de l'entreprise, à sa demande.
97195
+
97196
+5° Pour les salariés des entreprises mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :
97197
+
97198
+a) La raison sociale de l'entreprise ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique ;
97199
+
97200
+b) Le numéro SIREN ;
97201
+
97202
+c) Le logo de l'entreprise, à sa demande.
97183 97203
 
97184 97204
 ###### Article R8292-3
97185 97205
 
97186 97206
 La durée de validité de la carte d'identification professionnelle d'un salarié est ainsi déterminée :
97187 97207
 
97188
-1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est celle du contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, en cas de succession de contrats, la durée totale de ces contrats ;
97208
+1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est celle du contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, en cas de succession de contrats, la durée totale de ces contrats ;
97189 97209
 
97190 97210
 2° Pour les salariés intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire établie en France, la durée de validité de la carte est de cinq ans ;
97191 97211
 
... ...
@@ -97201,9 +97221,9 @@ Le renouvellement de la carte d'identification professionnelle s'effectue à par
97201 97221
 
97202 97222
 ####### Article R8293-1
97203 97223
 
97204
-I.-Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 8291-1 adresse une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.
97224
+I.-Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur mentionné au premier et au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1 adresse une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.
97205 97225
 
97206
-La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, au 1° de l'article R. 8292-2 et à l'article R. 8295-2 et de la photographie d'identité du salarié.
97226
+La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, au 1° et 5° de l'article R. 8292-2, et au 1° et au 2° de l'article R. 8295-2 et de la photographie d'identité du salarié.
97207 97227
 
97208 97228
 Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.
97209 97229
 
... ...
@@ -97231,9 +97251,11 @@ Cette déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés à l'article
97231 97251
 
97232 97252
 ####### Article R8293-4
97233 97253
 
97234
-A réception des données transmises par le fichier SIPSI, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 informe par tout moyen conférant date certaine l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou, lorsqu'elle l'a désigné, son représentant en France, de l'obligation de lui adresser par voie dématérialisée, sur son site internet dédié mentionné à l'article R. 8293-5, la photographie d'identité de chaque salarié détaché, l'indication de son sexe, la nature de son contrat et le cas échéant le numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail, ainsi que l'obligation d'effectuer par télépaiement le versement de la redevance mentionnée à l'article R. 8293-5.
97254
+A réception des données transmises par le fichier SIPSI, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 informe par tout moyen conférant date certaine l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou, lorsqu'elle l'a désigné, son représentant en France, de son obligation de lui adresser par voie dématérialisée, sur son site internet dédié mentionné à l'article R. 8293-5, la photographie d'identité de chaque salarié détaché, l'information relative à la nature de leur contrat et le cas échéant le numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail, ainsi que de son obligation d'effectuer par télépaiement le versement de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3.
97255
+
97256
+Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2
97235 97257
 
97236
-Après paiement de la redevance, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle ou le cas échéant une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle à l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou le cas échéant, à son représentant en France, par tout moyen lui conférant date certaine
97258
+Après paiement de la redevance, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle ou le cas échéant une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle à l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou le cas échéant, à son représentant en France.
97237 97259
 
97238 97260
 ###### Section 3 : Modalités de déclaration des salariés et de paiement de la carte
97239 97261
 
... ...
@@ -97277,7 +97299,7 @@ Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation pr
97277 97299
 
97278 97300
 ###### Article R8294-6
97279 97301
 
97280
-Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés auprès de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci. Cette vérification est faite selon la procédure prévue par cet organisme.
97302
+Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés auprès de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci. Cette vérification est faite au moyen du code prévu au 3° de l'article R. 8292-1.
97281 97303
 
97282 97304
 ###### Article R8294-7
97283 97305
 
... ...
@@ -97297,7 +97319,7 @@ Le document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du trava
97297 97319
 
97298 97320
 ####### Article R8295-1
97299 97321
 
97300
-Il est créé au sein de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 un traitement automatisé d'informations à caractère personnel dénommé “ Système d'information de la carte d'identification professionnelle ” (SI-CIP), ayant pour finalité la gestion et le suivi du dispositif de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics.
97322
+Il est créé au sein de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 un traitement automatisé d'informations à caractère personnel dénommé “ Système d'information de la carte d'identification professionnelle ” (SI-CIP), ayant pour finalité la délivrance de la carte d'identification professionnelle, la gestion et le suivi du dispositif afférent.
97301 97323
 
97302 97324
 Un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités du traitement informatisé des informations relatives aux salariés, aux employeurs et aux entreprises utilisatrices mentionnées à l'article R. 8295-2.
97303 97325
 
... ...
@@ -97311,7 +97333,7 @@ Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées
97311 97333
 
97312 97334
 a) Pour les personnes physiques :
97313 97335
 
97314
-- identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance), nationalité (s), SIRET ou SIREN ou à défaut le numéro d'immatriculation à un registre professionnel ou à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, adresse professionnelle postale et électronique, activité principale exercée (APE/ NAF) ;
97336
+- identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance), nationalité (s), nom de l'entreprise, SIRET ou SIREN ou à défaut le numéro d'immatriculation à un registre professionnel ou à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, adresse professionnelle postale et électronique, activité principale exercée (APE/ NAF) ;
97315 97337
 
97316 97338
 b) Pour les personnes morales :
97317 97339