Code du travail


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... ...
@@ -18824,9 +18824,9 @@ Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue
18824 18824
 
18825 18825
 ####### Article L3261-3-1
18826 18826
 
18827
-L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ", dont le montant est fixé par décret.
18827
+L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ", dont le montant est fixé par décret ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d'une “ indemnité forfaitaire covoiturage ” dont les modalités sont précisées par décret.
18828 18828
 
18829
-Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l'article L. 3261-2 lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station.
18829
+Le bénéfice de ces indemnités peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station.
18830 18830
 
18831 18831
 ####### Article L3261-4
18832 18832
 
... ...
@@ -22648,7 +22648,8 @@ Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les condit
22648 22648
 
22649 22649
 ###### Article L5122-1
22650 22650
 
22651
-I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
22651
+I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
22652
+- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
22652 22653
 - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
22653 22654
 
22654 22655
 En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
... ...
@@ -22659,6 +22660,8 @@ Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu
22659 22660
 
22660 22661
 III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
22661 22662
 
22663
+IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.
22664
+
22662 22665
 ###### Article L5122-2
22663 22666
 
22664 22667
 Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
... ...
@@ -22725,7 +22728,7 @@ Les autres dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en C
22725 22728
 
22726 22729
 ###### Article L5124-1
22727 22730
 
22728
-Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.
22731
+Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.
22729 22732
 
22730 22733
 #### Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
22731 22734
 
... ...
@@ -23781,6 +23784,8 @@ Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une co
23781 23784
 
23782 23785
 Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.
23783 23786
 
23787
+Pendant cette durée, les modalités de tarification ou de financement de l'organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées.
23788
+
23784 23789
 ###### Article L5135-6
23785 23790
 
23786 23791
 La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s'effectue la mise en situation pour ce qui a trait :
... ...
@@ -48327,7 +48332,9 @@ Le fait, pour un employeur compris dans le champ d'application professionnel ou
48327 48332
 
48328 48333
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
48329 48334
 
48330
-###### Article D2621-1
48335
+###### Section 1 : Champ d'application
48336
+
48337
+####### Article D2621-1
48331 48338
 
48332 48339
 S'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives :
48333 48340
 
... ...
@@ -48349,12 +48356,30 @@ S'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion
48349 48356
 
48350 48357
 9° A l'effet de l'application des conventions et accords, prévues au chapitre II du titre VI du livre II ;
48351 48358
 
48352
-10° A la Commission nationale de la négociation collective, prévues au titre VII du livre II.
48359
+10° A la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, prévues au titre VII du livre II.
48353 48360
 
48354
-###### Article D2621-2
48361
+####### Article D2621-2
48355 48362
 
48356 48363
 En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet constate la représentativité des organisations d'employeurs et de salariés sur le fondement de l'enquête mentionnée à l'article L. 2121-1.
48357 48364
 
48365
+###### Section 2 : Commission consultative du travail
48366
+
48367
+####### Article D2621-3
48368
+
48369
+La commission consultative du travail mentionnée à l'article L. 2621-2 peut être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail, l'emploi et la formation professionnelle.
48370
+
48371
+####### Article D2621-4
48372
+
48373
+La commission consultative du travail est convoquée par le représentant de l'Etat à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
48374
+
48375
+####### Article D2621-5
48376
+
48377
+Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission, dont il assure le secrétariat.
48378
+
48379
+####### Article D2621-6
48380
+
48381
+La commission consultative du travail se réunit au moins une fois par an.
48382
+
48358 48383
 ##### Chapitre II : Négociation collective  conventions et accords collectifs de travail
48359 48384
 
48360 48385
 ###### Article D2622-1
... ...
@@ -51860,46 +51885,6 @@ Le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par vir
51860 51885
 
51861 51886
 ##### Chapitre III : Bulletin de paie
51862 51887
 
51863
-###### Article R3243-1
51864
-
51865
-Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
51866
-
51867
-1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
51868
-
51869
-2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;
51870
-
51871
-3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
51872
-
51873
-4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
51874
-
51875
-5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
51876
-
51877
-a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
51878
-
51879
-b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
51880
-
51881
-6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
51882
-
51883
-7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
51884
-
51885
-8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;
51886
-
51887
-b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
51888
-
51889
-9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ;
51890
-
51891
-10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
51892
-
51893
-11° La date de paiement de cette somme ;
51894
-
51895
-12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
51896
-
51897
-13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
51898
-
51899
-14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;
51900
-
51901
-15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.
51902
-
51903 51888
 ###### Article R3243-2
51904 51889
 
51905 51890
 Les informations mentionnées aux a du 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
... ...
@@ -91505,115 +91490,91 @@ Le compte rendu d'activité visé au premier alinéa, les documents comptables v
91505 91490
 
91506 91491
 La mise en demeure prévue à l'article L. 6332-24 est réalisée par le préfet de région.
91507 91492
 
91508
-##### Chapitre III : Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation
91493
+##### Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
91509 91494
 
91510
-###### Section 1 : Agrément
91495
+###### Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations
91511 91496
 
91512 91497
 ####### Article R6333-1
91513 91498
 
91514
-Peuvent seuls recevoir les contributions affectées au financement du congé individuel de formation en application des articles L. 6322-37 et R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2.
91499
+Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées trimestriellement, par France compétences, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 6332-11 qui fait l'objet d'un versement dans des délais définis par convention entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime .
91515 91500
 
91516 91501
 ####### Article R6333-2
91517 91502
 
91518 91503
 La composition du dossier de demande d'agrément est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 6332-2 et l'agrément est accordé selon les modalités prévues par l'article R. 6332-3.
91519 91504
 
91505
+###### Section 2 : Modalités de financement des actions de formation
91506
+
91520 91507
 ####### Article R6333-3
91521 91508
 
91522
-L'agrément des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale mentionnés à l'article L. 6333-1 est subordonné à l'existence d'un accord interprofessionnel conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
91509
+I.-Afin de financer une formation éligible au compte personnel de formation mentionnée à l'article L. 6323-6, la Caisse des dépôts et consignations mobilise d'abord les ressources mentionnées à l'article L. 6333-1 destinées au financement des droits acquis par le titulaire du compte, puis, lorsque ces derniers sont insuffisants, les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 destinées au financement des droits complémentaires.
91523 91510
 
91524
-L'agrément des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 6333-2 est subordonné à l'existence d'un accord national professionnel conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
91511
+II.-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations procède à la mobilisation des droits complémentaires, elle utilise les ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 dans un ordre de priorité fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
91525 91512
 
91526
-Ces accords déterminent le champ d'intervention géographique, professionnel ou interprofessionnel de l'organisme paritaire.
91513
+III.-Les frais de formation qui ne sont pas financés par les droits mobilisés au titre du compte personnel de formation restent à la charge du titulaire du compte. Les délais et modalités de versement du reste à charge par le titulaire à la Caisse des dépôts et consignations sont fixés par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.
91527 91514
 
91528
-Le conseil d'administration des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 6333-1 est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations signataires.
91515
+###### Section 3 : Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations
91529 91516
 
91530 91517
 ####### Article R6333-4
91531 91518
 
91532
-L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre ou aux dispositions mentionnées à l'article L. 6333-7. Il peut également être retiré lorsqu'il apparait que les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
91533
-
91534
-Le retrait d'agrément s'effectue dans les conditions prévues par l'article R. 6332-15.
91519
+La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.
91535 91520
 
91536
-###### Section 2 : Constitution et fonctionnement des organismes
91537
-
91538
-####### Article R6333-8
91539
-
91540
-Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22 et R. 6332-38 à R. 6332-42 sont applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation.
91521
+###### Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation
91541 91522
 
91542 91523
 ####### Article R6333-5
91543 91524
 
91544
-L'acte de constitution d'un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
91545
-
91546
-1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;
91525
+La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.
91547 91526
 
91548
-2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions.
91549
-
91550
-####### Article R6333-9
91551
-
91552
-Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation, de bilans de compétences ou de validation des acquis de l'expérience s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 6332-24 à R. 6332-27.
91527
+####### Article R6333-6
91553 91528
 
91554
-Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 6322-25 d'un congé individuel de formation ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.
91529
+Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.
91555 91530
 
91556
-####### Article R6333-10
91531
+La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
91557 91532
 
91558
-Les organismes paritaires agréés doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des formations organisées dans le cadre du congé individuel de formation.
91533
+####### Article R6333-7
91559 91534
 
91560
-####### Article R6333-6
91535
+Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.
91561 91536
 
91562
-Les organismes paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation selon les modalités définies par les articles L. 6322-37 et R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 au sein de deux sections particulières :
91537
+###### Section 5 : Gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation
91563 91538
 
91564
-1° La section contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 ;
91539
+####### Article R6333-8
91565 91540
 
91566
-2° La section contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation des salariés titulaires de contrats à durée déterminée selon les modalités définies par l'article L. 6322-37.
91541
+La convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6333-5 définit les objectifs stratégiques, opérationnels et de performance de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, qu'elle assortit d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Elle fixe les moyens dont dispose la Caisse pour mettre en œuvre cette gestion et détermine les modalités de suivi de ses actions.
91567 91542
 
91568
-Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections respectives.
91543
+####### Article R6333-9
91569 91544
 
91570
-####### Article R6333-7
91545
+La Caisse des dépôts et consignations élabore et transmet à France compétences, avant le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle il est établi, un rapport annuel relatif à la gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation. Ce rapport présente les perspectives pluriannuelles de mobilisation du compte personnel de formation des actifs et les hypothèses d'évolutions financières qui en découlent.
91571 91546
 
91572
-Les sections mentionnées à l'article R. 6333-6 font l'objet d'un suivi comptable distinct.
91547
+####### Article R6333-10
91573 91548
 
91574
-Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 6332-7, la répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6333-13 de l'organisme paritaire s'effectue au prorata des sommes perçues dans le cadre des sections financières mentionnées à l'article R. 6333-6.
91549
+La réserve de précaution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6333-6 est affectée à la correction des déséquilibres financiers du fonds mentionné au premier alinéa du même article.
91575 91550
 
91576
-###### Section 3 : Disponibilités
91551
+Si elle constate que la couverture des engagements n'est pas assurée de manière durable, la Caisse des dépôts et consignations en informe le directeur général de France compétences. Ce dernier propose au ministre chargé de la formation professionnelle un programme de rétablissement destiné à assurer la couverture intégrale des engagements.
91577 91552
 
91578 91553
 ####### Article R6333-11
91579 91554
 
91580
-Les disponibilités dont un organisme paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre de l'une ou l'autre des sections mentionnées à l'article R. 6333-6 sont déterminées selon les règles et sanctions prévues par les articles R. 6332-28 et R. 6332-29.
91581
-
91582
-###### Section 4 : Transmission de documents
91555
+Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et vérifie chaque année son équilibre financier, en procédant à l'évaluation des provisions et du taux de couverture des engagements.
91583 91556
 
91584 91557
 ####### Article R6333-12
91585 91558
 
91586
-Les articles R. 6332-30 à R. 6332-32 sont applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation.
91587
-
91588
-###### Section 5 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation
91559
+Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
91589 91560
 
91590 91561
 ####### Article R6333-13
91591 91562
 
91592
-Les frais de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnés à l'article L. 6333-4 des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation sont constitués par :
91593
-
91594
-1° Les frais de collecte des contributions des employeurs lorsque l'organisme est agréé en application de l'article L. 6333-2 ;
91595
-
91596
-2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
91597
-
91598
-3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;
91599
-
91600
-4° Les frais d'information des salariés sur les congés de formation, de bilans de compétences, d'examen et de validation des acquis de l'expérience ;
91601
-
91602
-5° Les dépenses relatives au conseil et à l'accompagnement mentionnées au 1° de l'article L. 6333-4 ;
91563
+I.-Les modalités de gestion de trésorerie, ainsi que la politique de placement réalisée par la Caisse des dépôts et consignations dans sa gestion financière du compte personnel de formation sont prévues par la convention triennale d'objectifs et de performance.
91603 91564
 
91604
-6° Les dépenses d'études et de recherches ;
91565
+II.-La gestion des actifs et des instruments financiers peut être déléguée à des entreprises ou des sociétés exerçant les activités mentionnées au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.
91605 91566
 
91606
-7° Les dépenses visant à s'assurer de la qualité des formations dispensées.
91567
+III.-Les produits financiers provenant de la politique de placement sont affectés au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.
91607 91568
 
91608 91569
 ####### Article R6333-14
91609 91570
 
91610
-Les dépenses de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnées à l'article R. 6333-13 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-6.
91571
+La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permanent de contrôle interne administratif, financier et comptable de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6. Le rapport de contrôle interne détaille notamment :
91611 91572
 
91612
-Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en pourcentage de la collecte comptabilisée.
91573
+1° Les objectifs et la méthodologie du contrôle interne ;
91613 91574
 
91614
-En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens applicable à l'organisme paritaire agréé, les dépenses mentionnées à l'article R. 6332-13 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du présent article.
91575
+2° Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques ;
91615 91576
 
91616
-En cas de dépassement du plafond mentionné au deuxième ou, le cas échéant au troisième alinéa du présent article, sont applicables les dispositions de l'article R. 6332-37-3.
91577
+3° Les suites données aux recommandations des personnes chargées du contrôle interne.
91617 91578
 
91618 91579
 ###### Section 6 :  Contrôle
91619 91580