Code du travail


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... ...
@@ -150,14 +150,6 @@ Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situat
150 150
 
151 151
 ##### Chapitre IV : Actions en justice.
152 152
 
153
-###### Article L1134-5
154
-
155
-L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
156
-
157
-Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
158
-
159
-Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
160
-
161 153
 ###### Section 1 : Dispositions communes
162 154
 
163 155
 ####### Article L1134-1
... ...
@@ -196,6 +188,14 @@ Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le
196 188
 
197 189
 2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.
198 190
 
191
+####### Article L1134-5
192
+
193
+L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
194
+
195
+Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
196
+
197
+Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
198
+
199 199
 ###### Section 2 : Dispositions spécifiques à l'action de groupe
200 200
 
201 201
 ####### Article L1134-6
... ...
@@ -1000,7 +1000,9 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application de
1000 1000
 
1001 1001
 4° L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le médecin du travail ;
1002 1002
 
1003
-5° L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail.
1003
+4° bis L. 1226-10, relatif à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
1004
+
1005
+5° L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail.
1004 1006
 
1005 1007
 ######## Paragraphe 3 : Exposition à des risques particuliers.
1006 1008
 
... ...
@@ -1034,7 +1036,9 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application de
1034 1036
 
1035 1037
 2° L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le médecin du travail ;
1036 1038
 
1037
-3° L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail.
1039
+2° bis L. 1226-10, relatif à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
1040
+
1041
+3° L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail.
1038 1042
 
1039 1043
 ####### Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.
1040 1044
 
... ...
@@ -1448,11 +1452,21 @@ Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accide
1448 1452
 
1449 1453
 ######## Article L1226-2
1450 1454
 
1451
-Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
1455
+Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
1456
+
1457
+Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
1452 1458
 
1453
-Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
1459
+L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
1454 1460
 
1455
-L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
1461
+######## Article L1226-2-1
1462
+
1463
+Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
1464
+
1465
+L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
1466
+
1467
+L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
1468
+
1469
+S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
1456 1470
 
1457 1471
 ######## Article L1226-3
1458 1472
 
... ...
@@ -1468,7 +1482,7 @@ En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail
1468 1482
 
1469 1483
 ######## Article L1226-4-1
1470 1484
 
1471
-En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-4, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.
1485
+En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-2-1, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.
1472 1486
 
1473 1487
 La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14.
1474 1488
 
... ...
@@ -1508,7 +1522,7 @@ La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination
1508 1522
 
1509 1523
 ######## Article L1226-8
1510 1524
 
1511
-Lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
1525
+A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10.
1512 1526
 
1513 1527
 Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
1514 1528
 
... ...
@@ -1520,11 +1534,11 @@ Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut
1520 1534
 
1521 1535
 ######## Article L1226-10
1522 1536
 
1523
-Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
1537
+Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
1524 1538
 
1525
-Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
1539
+Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
1526 1540
 
1527
-L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
1541
+L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
1528 1542
 
1529 1543
 ######## Article L1226-11
1530 1544
 
... ...
@@ -1536,7 +1550,9 @@ Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans
1536 1550
 
1537 1551
 Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
1538 1552
 
1539
-L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
1553
+L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
1554
+
1555
+L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
1540 1556
 
1541 1557
 S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
1542 1558
 
... ...
@@ -1556,13 +1572,13 @@ Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de m
1556 1572
 
1557 1573
 ######## Article L1226-15
1558 1574
 
1559
-Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
1575
+Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
1560 1576
 
1561 1577
 Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
1562 1578
 
1563 1579
 En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
1564 1580
 
1565
-Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
1581
+Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
1566 1582
 
1567 1583
 ######## Article L1226-16
1568 1584
 
... ...
@@ -1588,9 +1604,9 @@ Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur
1588 1604
 
1589 1605
 ######## Article L1226-20
1590 1606
 
1591
-Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables.
1607
+Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables.
1592 1608
 
1593
-Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat.
1609
+Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions ou si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat.
1594 1610
 
1595 1611
 Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
1596 1612
 
... ...
@@ -1598,7 +1614,7 @@ La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le m
1598 1614
 
1599 1615
 ######## Article L1226-21
1600 1616
 
1601
-Lorsque le salarié est déclaré apte à l'issue des périodes de suspension, la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.
1617
+Lorsque le salarié n'est pas déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension, la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.
1602 1618
 
1603 1619
 Il en va de même pour un salarié déclaré inapte en cas de rupture par l'employeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou du deuxième alinéa de l'article L. 1226-20.
1604 1620
 
... ...
@@ -6478,33 +6494,23 @@ Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy et à Saint-Marti
6478 6494
 
6479 6495
 4° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par des références à la caisse générale de sécurité sociale.
6480 6496
 
6481
-##### Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
6482
-
6483
-###### Section 1 : Chèque emploi-service universel.
6484
-
6485
-####### Article L1522-1
6486
-
6487
-Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 relatives au chèque emploi-service universel s'appliquent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
6497
+##### Chapitre II : Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales
6488 6498
 
6489
-####### Article L1522-2
6499
+###### Article L1522-1
6490 6500
 
6491
-Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6501
+Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au chèque emploi-service universel s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
6492 6502
 
6493
-###### Section 2 : Titre de travail simplifié.
6503
+###### Article L1522-2
6494 6504
 
6495
-####### Article L1522-3
6505
+Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au chèque emploi associatif et du chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
6496 6506
 
6497
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un titre de travail simplifié est créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales.
6507
+###### Article L1522-3
6498 6508
 
6499
-####### Article L1522-4
6509
+Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprise et du chapitre III du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
6500 6510
 
6501
-Les dispositions de la présente section s'appliquent, lorsqu'ils emploient moins de onze salariés :
6511
+###### Article L1522-4
6502 6512
 
6503
-1° Aux employeurs de droit privé ;
6504
-
6505
-2° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
6506
-
6507
-3° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
6513
+Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives aux particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du même code et du chapitre Ier du titre III du livre cinquième du même code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
6508 6514
 
6509 6515
 ##### Chapitre III : Le conseil de prud'hommes.
6510 6516
 
... ...
@@ -7138,9 +7144,17 @@ Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'
7138 7144
 
7139 7145
 ####### Article L2142-6
7140 7146
 
7141
-Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail.
7147
+Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
7148
+
7149
+A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.
7150
+
7151
+L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
7142 7152
 
7143
-L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
7153
+1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
7154
+
7155
+2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
7156
+
7157
+3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
7144 7158
 
7145 7159
 ####### Article L2142-7
7146 7160
 
... ...
@@ -8363,7 +8377,9 @@ En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négoc
8363 8377
 
8364 8378
 Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
8365 8379
 
8366
-6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre.
8380
+6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
8381
+
8382
+7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
8367 8383
 
8368 8384
 ####### Article L2242-9
8369 8385
 
... ...
@@ -9498,7 +9514,7 @@ La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrenc
9498 9514
 
9499 9515
 Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus.
9500 9516
 
9501
-Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel.
9517
+Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25.
9502 9518
 
9503 9519
 ####### Sous-section 2 : Collèges électoraux.
9504 9520
 
... ...
@@ -9520,9 +9536,11 @@ L'accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle
9520 9536
 
9521 9537
 La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1.
9522 9538
 
9539
+Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
9540
+
9523 9541
 Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l'article L. 2314-10 ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L. 2314-8.
9524 9542
 
9525
-La saisine de l'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
9543
+La saisine de l'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
9526 9544
 
9527 9545
 La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
9528 9546
 
... ...
@@ -9628,14 +9646,38 @@ Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en
9628 9646
 
9629 9647
 Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
9630 9648
 
9649
+####### Sous-section 4 bis : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
9650
+
9651
+######## Article L2314-24-1
9652
+
9653
+Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
9654
+
9655
+Lorsque l'application du premier alinéa du présent article n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
9656
+
9657
+1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
9658
+
9659
+2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
9660
+
9661
+En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
9662
+
9663
+Le présent article s'applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants.
9664
+
9665
+######## Article L2314-24-2
9666
+
9667
+Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
9668
+
9631 9669
 ####### Sous-section 5 : Contestations.
9632 9670
 
9633 9671
 ######## Article L2314-25
9634 9672
 
9635
-Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.
9673
+Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-24-1 et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.
9636 9674
 
9637 9675
 Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
9638 9676
 
9677
+La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
9678
+
9679
+La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
9680
+
9639 9681
 ###### Section 3 : Durée et fin du mandat.
9640 9682
 
9641 9683
 ####### Article L2314-26
... ...
@@ -10504,10 +10546,6 @@ Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord p
10504 10546
 
10505 10547
 Lorsque, en l'absence de comité d'entreprise, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il engage la procédure définie à l'article L. 2324-4 dans le mois suivant la réception de cette demande.
10506 10548
 
10507
-######## Article L2324-6
10508
-
10509
-Lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.
10510
-
10511 10549
 ######## Article L2324-7
10512 10550
 
10513 10551
 Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions relatives à la composition des collèges électoraux prévues par les articles L. 2324-11 à L. 2324-13, la répartition des sièges des membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
... ...
@@ -10524,7 +10562,7 @@ Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide la mise
10524 10562
 
10525 10563
 ######## Article L2324-10
10526 10564
 
10527
-Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise.
10565
+Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23.
10528 10566
 
10529 10567
 Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2324-22 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
10530 10568
 
... ...
@@ -10555,9 +10593,11 @@ L'accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle
10555 10593
 
10556 10594
 La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.
10557 10595
 
10596
+Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
10597
+
10558 10598
 Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.
10559 10599
 
10560
-La saisine de l'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
10600
+La saisine de l'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
10561 10601
 
10562 10602
 La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
10563 10603
 
... ...
@@ -10647,14 +10687,38 @@ Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en
10647 10687
 
10648 10688
 Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
10649 10689
 
10690
+####### Sous-section 4 bis : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
10691
+
10692
+######## Article L2324-22-1
10693
+
10694
+Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
10695
+
10696
+Lorsque l'application du premier alinéa du présent article n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
10697
+
10698
+1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
10699
+
10700
+2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
10701
+
10702
+En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
10703
+
10704
+Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité d'entreprise et à la liste de ses membres suppléants.
10705
+
10706
+######## Article L2324-22-2
10707
+
10708
+Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
10709
+
10650 10710
 ####### Sous-section 5 : Contestations.
10651 10711
 
10652 10712
 ######## Article L2324-23
10653 10713
 
10654
-Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
10714
+Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2324-22-1, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
10655 10715
 
10656 10716
 Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
10657 10717
 
10718
+La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
10719
+
10720
+La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
10721
+
10658 10722
 ###### Section 3 : Durée et fin du mandat.
10659 10723
 
10660 10724
 ####### Article L2324-24
... ...
@@ -17462,7 +17526,9 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salar
17462 17526
 
17463 17527
 ###### Article L3243-2
17464 17528
 
17465
-Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
17529
+Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
17530
+
17531
+Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
17466 17532
 
17467 17533
 Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17468 17534
 
... ...
@@ -18593,8 +18659,6 @@ Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutef
18593 18659
 
18594 18660
 Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions lorsque les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 3323-2 les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 2° de cet article.
18595 18661
 
18596
-Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis du code général des impôts.
18597
-
18598 18662
 ###### Article L3325-3
18599 18663
 
18600 18664
 Les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement sont fixées par le code général des impôts.
... ...
@@ -21103,7 +21167,7 @@ Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute alt
21103 21167
 
21104 21168
 ####### Article L4622-3
21105 21169
 
21106
-Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers.
21170
+Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.
21107 21171
 
21108 21172
 ####### Article L4622-4
21109 21173
 
... ...
@@ -21129,7 +21193,7 @@ Lorsque le service de santé au travail est assuré par un groupement ou organis
21129 21193
 
21130 21194
 ####### Article L4622-8
21131 21195
 
21132
-Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire.
21196
+Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire.
21133 21197
 
21134 21198
 ####### Article L4622-9
21135 21199
 
... ...
@@ -21269,35 +21333,71 @@ Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par l
21269 21333
 
21270 21334
 ###### Article L4624-1
21271 21335
 
21272
-Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi.
21336
+Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
21337
+
21338
+Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.
21339
+
21340
+Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
21341
+
21342
+Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
21273 21343
 
21274
-L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
21344
+Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.
21275 21345
 
21276
-En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
21346
+Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.
21277 21347
 
21278
-Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
21348
+Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
21349
+
21350
+Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
21279 21351
 
21280 21352
 ###### Article L4624-2
21281 21353
 
21282
-Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l'article L. 4624-1. Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier.
21354
+I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.
21355
+
21356
+II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.
21283 21357
 
21284 21358
 ###### Article L4624-3
21285 21359
 
21360
+Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
21361
+
21362
+###### Article L4624-4
21363
+
21364
+Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
21365
+
21366
+###### Article L4624-5
21367
+
21368
+Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur.
21369
+
21370
+Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions.
21371
+
21372
+###### Article L4624-6
21373
+
21374
+L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
21375
+
21376
+###### Article L4624-7
21377
+
21378
+I.-Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal.
21379
+
21380
+III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
21381
+
21382
+IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive.
21383
+
21384
+###### Article L4624-8
21385
+
21386
+Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier.
21387
+
21388
+###### Article L4624-9
21389
+
21286 21390
 I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
21287 21391
 
21288 21392
 L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
21289 21393
 
21290 21394
 II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.
21291 21395
 
21292
-III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont transmises au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l'inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.
21293
-
21294
-###### Article L4624-4
21295
-
21296
-Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d'une surveillance médicale spécifique. Les modalités d'identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
21396
+III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont transmises au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.
21297 21397
 
21298
-###### Article L4624-5
21398
+###### Article L4624-10
21299 21399
 
21300
-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre.
21400
+Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités du suivi individuel prévu à l'article L. 4624-1, les modalités d'identification des travailleurs mentionnés à l'article L. 4624-2 et les modalités du suivi individuel renforcé dont ils bénéficient.
21301 21401
 
21302 21402
 ##### Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs.
21303 21403
 
... ...
@@ -21327,6 +21427,14 @@ Des règles adaptées relatives à l'organisation du service de santé au travai
21327 21427
 
21328 21428
 Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés.
21329 21429
 
21430
+###### Article L4625-1-1
21431
+
21432
+Un décret en Conseil d'Etat prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée.
21433
+
21434
+Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée.
21435
+
21436
+Ce décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'information de l'employeur sur le suivi individuel de l'état de santé de son salarié et les modalités particulières d'hébergement des dossiers médicaux en santé au travail et d'échanges d'informations entre médecins du travail.
21437
+
21330 21438
 ###### Article L4625-2
21331 21439
 
21332 21440
 Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
... ...
@@ -21945,7 +22053,7 @@ Outre les officiers de police judiciaire et les agents de contrôle de l'inspect
21945 22053
 
21946 22054
 ###### Article L4745-1
21947 22055
 
21948
-Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-3 et L. 4644-1 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros.
22056
+Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-9 et L. 4644-1 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros.
21949 22057
 
21950 22058
 La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
21951 22059
 
... ...
@@ -22428,49 +22536,47 @@ Afin de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'ins
22428 22536
 
22429 22537
 Les autres collectivités territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de l'emploi peuvent s'associer à ces plans.
22430 22538
 
22431
-###### Section 3 : Accompagnement des jeunes vers l'emploi
22539
+###### Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie
22432 22540
 
22433
-####### Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement.
22541
+####### Article L5131-3
22434 22542
 
22435
-######## Article L5131-3
22543
+Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, organisé par l'Etat.
22436 22544
 
22437
-Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle.
22545
+####### Article L5131-4
22438 22546
 
22439
-####### Sous-section 2 : Contrat d'insertion dans la vie sociale.
22547
+L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'Etat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le contrat d'engagements est signé préalablement à l'entrée dans le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
22440 22548
 
22441
-######## Article L5131-4
22549
+####### Article L5131-5
22442 22550
 
22443
-Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un contrat d'insertion dans la vie sociale conclu avec l'État.
22551
+Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s'engage dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat et modulable en fonction de la situation de l'intéressé.
22552
+
22553
+Cette allocation est incessible et insaisissable.
22444 22554
 
22445
-######## Article L5131-5
22555
+Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
22446 22556
 
22447
-Le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale est affilié au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 6342-1 et L. 6342-3, pour les périodes pendant lesquelles il n'est pas affilié à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
22557
+####### Article L5131-6
22448 22558
 
22449
-######## Article L5131-6
22559
+La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
22450 22560
 
22451
-Afin de favoriser son insertion professionnelle, le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat pendant les périodes durant lesquelles l'intéressé ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.
22561
+Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
22452 22562
 
22453
-Cette allocation est incessible et insaisissable.
22563
+Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant est défini par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
22454 22564
 
22455
-Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
22565
+La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
22456 22566
 
22457 22567
 ###### Section 4 : Dispositions d'application.
22458 22568
 
22459 22569
 ####### Article L5131-7
22460 22570
 
22461
-Un décret détermine :
22571
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :
22462 22572
 
22463
-1° Les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale ;
22573
+1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;
22464 22574
 
22465
-2° Les modalités de cet accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat ;
22575
+2° Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ;
22466 22576
 
22467
-3° La durée maximale du contrat d'insertion dans la vie sociale et les conditions de son renouvellement ;
22577
+3° Les modalités d'orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ;
22468 22578
 
22469
-4° Les montants minimum et maximum de l'allocation versée par l'Etat, prévue à l'article L. 5131-6, ainsi que ses conditions d'attribution et ses modalités de versement.
22470
-
22471
-####### Article L5131-8
22472
-
22473
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 5131-7, un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre.
22579
+4° Les modalités d'attribution, de modulation, de suppression et de versement de l'allocation prévue aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6.
22474 22580
 
22475 22581
 ##### Chapitre II : Insertion par l'activité économique
22476 22582
 
... ...
@@ -22730,7 +22836,7 @@ L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
22730 22836
 
22731 22837
 ####### Article L5133-9
22732 22838
 
22733
-L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.L'Etat répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du même code sont désignés.
22839
+L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l'Etat. Les crédits affectés à l'aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles sont désignés.
22734 22840
 
22735 22841
 ####### Article L5133-10
22736 22842
 
... ...
@@ -22954,7 +23060,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés
22954 23060
 
22955 23061
 Le contrat jeune en entreprise a pour objet de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle.
22956 23062
 
22957
-Il est ouvert aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ainsi qu'aux jeunes titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4.
23063
+Il est ouvert aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ainsi qu'aux jeunes ayant conclu un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie défini à l'article L. 5131-4.
22958 23064
 
22959 23065
 Le contrat jeune en entreprise donne lieu :
22960 23066
 
... ...
@@ -23487,11 +23593,11 @@ L. 1152-1 et L. 1153-1, dans les mêmes conditions que les salariés.
23487 23593
 
23488 23594
 ##### Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
23489 23595
 
23490
-###### Section 1 : Exonération de charges sociales.
23596
+###### Section 1 : Exonération de cotisations de sécurité sociale.
23491 23597
 
23492 23598
 ####### Article L5141-1
23493 23599
 
23494
-Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
23600
+Peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
23495 23601
 
23496 23602
 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
23497 23603
 
... ...
@@ -23503,11 +23609,11 @@ Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article
23503 23609
 
23504 23610
 5° Les personnes de moins de 30 ans handicapées mentionnées à l'article L. 5212-13 ou qui ne remplissent pas la condition de durée d'activité antérieure pour ouvrir des droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ;
23505 23611
 
23506
-6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;
23612
+6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie d'une entreprise ;
23507 23613
 
23508 23614
 7° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ;
23509 23615
 
23510
-8° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
23616
+8° Les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
23511 23617
 
23512 23618
 9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
23513 23619
 
... ...
@@ -23523,19 +23629,17 @@ La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des dro
23523 23629
 
23524 23630
 ####### Article L5141-3
23525 23631
 
23526
-Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
23632
+Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
23527 23633
 
23528 23634
 ####### Article L5141-4
23529 23635
 
23530
-Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.
23636
+Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.
23531 23637
 
23532 23638
 ###### Section 4 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement.
23533 23639
 
23534 23640
 ####### Article L5141-5
23535 23641
 
23536
-L'Etat peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions peuvent bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi.
23537
-
23538
-Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent chapitre.
23642
+La région participe, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions bénéficient à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi.
23539 23643
 
23540 23644
 ###### Section 5 : Dispositions d'application.
23541 23645
 
... ...
@@ -23569,6 +23673,142 @@ Ce droit à l'information peut porter sur les démarches et les procédures lég
23569 23673
 
23570 23674
 Pour assurer la mise en œuvre de ce droit, un service public territorial de l'accès au droit est mis en place par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui y associe des représentants des organisations syndicales et professionnelles, les chambres consulaires mentionnées à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'article L. 511-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 5-1 du code de l'artisanat, les commissions paritaires interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 23-111-1 du présent code, les conseils départementaux de l'accès au droit mentionnés à l'article 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et toute autre personne compétente.
23571 23675
 
23676
+#### Titre V : Compte personnel d'activité
23677
+
23678
+##### Chapitre unique
23679
+
23680
+###### Section 1 : Dispositions générales
23681
+
23682
+####### Article L5151-1
23683
+
23684
+Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-1. Il permet la reconnaissance de l'engagement citoyen.
23685
+
23686
+Le titulaire du compte personnel d'activité décide de l'utilisation de ses droits dans les conditions définies au présent chapitre, au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie ainsi qu'au chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie.
23687
+
23688
+Le titulaire du compte personnel d'activité a droit à un accompagnement global et personnalisé destiné à l'aider à exercer ses droits pour la mise en œuvre de son projet professionnel. Cet accompagnement est fourni notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6.
23689
+
23690
+####### Article L5151-2
23691
+
23692
+Un compte personnel d'activité est ouvert pour toute personne âgée d'au moins seize ans se trouvant dans l'une des situations suivantes :
23693
+
23694
+1° Personne occupant un emploi, y compris lorsqu'elle est titulaire d'un contrat de travail de droit français et qu'elle exerce son activité à l'étranger ;
23695
+
23696
+2° Personne à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ;
23697
+
23698
+3° Personne accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
23699
+
23700
+4° Personne ayant fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
23701
+
23702
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel d'activité est ouvert dès l'âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 6222-1 du présent code.
23703
+
23704
+Les personnes âgées d'au moins seize ans mais ne relevant pas des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent article peuvent ouvrir un compte personnel d'activité afin de bénéficier du compte d'engagement citoyen et d'accéder aux services en ligne mentionnés à l'article L. 5151-6.
23705
+
23706
+Le compte est fermé à la date du décès de la personne. A compter de la date à laquelle son titulaire a fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, le compte personnel de formation cesse d'être alimenté, sauf en application de l'article L. 5151-9. Les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre du compte d'engagement citoyen, à l'exclusion des autres heures inscrites sur ce compte, peuvent être utilisées pour financer les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions mentionnées à l'article L. 6313-13.
23707
+
23708
+####### Article L5151-3
23709
+
23710
+Les droits inscrits sur le compte personnel d'activité, y compris en cas de départ du titulaire à l'étranger, demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à leur utilisation ou à la fermeture du compte.
23711
+
23712
+####### Article L5151-4
23713
+
23714
+Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
23715
+
23716
+####### Article L5151-5
23717
+
23718
+Le compte personnel d'activité est constitué :
23719
+
23720
+1° Du compte personnel de formation ;
23721
+
23722
+2° Du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
23723
+
23724
+3° Du compte d'engagement citoyen.
23725
+
23726
+Il organise la conversion des droits selon les modalités prévues par chacun des comptes le constituant.
23727
+
23728
+####### Article L5151-6
23729
+
23730
+I.-Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l'article L. 4162-11. La Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés concluent une convention définissant les modalités d'articulation des différents comptes et de mobilisation par leur titulaire.
23731
+
23732
+II.-Chaque titulaire d'un compte a également accès à une plateforme de services en ligne qui :
23733
+
23734
+1° Lui fournit une information sur ses droits sociaux et la possibilité de les simuler ;
23735
+
23736
+2° Lui donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie, lorsqu'ils ont été transmis par l'employeur sous forme électronique dans les conditions mentionnées à l'article L. 3243-2 ;
23737
+
23738
+3° Lui donne accès à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité géographique et professionnelle.
23739
+
23740
+Le gestionnaire de la plateforme met en place des interfaces de programmation permettant à des tiers de développer et de mettre à disposition ces services.
23741
+
23742
+III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale , peuvent être utilisées pour fournir les services mentionnés aux I et II du présent article.
23743
+
23744
+###### Section 2 : Compte d'engagement citoyen
23745
+
23746
+####### Article L5151-7
23747
+
23748
+Le compte d'engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire. Il permet d'acquérir :
23749
+
23750
+1° Des heures inscrites sur le compte personnel de formation à raison de l'exercice de ces activités ;
23751
+
23752
+2° Des jours de congés destinés à l'exercice de ces activités.
23753
+
23754
+####### Article L5151-8
23755
+
23756
+Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le cadre du traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l'article L. 6323-8.
23757
+
23758
+Le titulaire du compte décide des activités qu'il souhaite y recenser.
23759
+
23760
+####### Article L5151-9
23761
+
23762
+Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation sont :
23763
+
23764
+1° Le service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ;
23765
+
23766
+2° La réserve militaire opérationnelle mentionnée à l'article L. 4211-1 du code de la défense ;
23767
+
23768
+2° bis Le volontariat de la réserve civile de la police nationale mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;
23769
+
23770
+3° La réserve civique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu'elle comporte ;
23771
+
23772
+4° La réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
23773
+
23774
+5° L'activité de maître d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6223-5 du présent code ;
23775
+
23776
+6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
23777
+
23778
+a) L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est déclarée depuis trois ans au moins et l'ensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;
23779
+
23780
+b) Le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;
23781
+
23782
+7° (abrogé) ;
23783
+
23784
+8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné aux articles L. 723-3 à L. 726-20 du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
23785
+
23786
+Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation.
23787
+
23788
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 6° du présent article.
23789
+
23790
+####### Article L5151-10
23791
+
23792
+Un décret définit, pour chacune des activités mentionnées à l'article L. 5151-9, la durée nécessaire à l'acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation.
23793
+
23794
+Les heures acquises au titre du compte d'engagement citoyen sont inscrites dans la limite d'un plafond de soixante heures.
23795
+
23796
+####### Article L5151-11
23797
+
23798
+La mobilisation des heures mentionnées à l'article L. 5151-10 est financée :
23799
+
23800
+1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée à l'article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure ;
23801
+
23802
+2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;
23803
+
23804
+3° Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 5151-9 du présent code ;
23805
+
23806
+4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'activité mentionnée au 8° du même article L. 5151-9.
23807
+
23808
+####### Article L5151-12
23809
+
23810
+L'employeur a la faculté d'accorder des jours de congés payés consacrés à l'exercice d'activités bénévoles ou de volontariat. Ces jours de congés peuvent être retracés sur le compte d'engagement citoyen.
23811
+
23572 23812
 ### Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
23573 23813
 
23574 23814
 #### Titre Ier : Travailleurs handicapés
... ...
@@ -23769,9 +24009,9 @@ Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :
23769 24009
 
23770 24010
 3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
23771 24011
 
23772
-4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
24012
+4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
23773 24013
 
23774
-5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ;
24014
+5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;
23775 24015
 
23776 24016
 6° Abrogé ;
23777 24017
 
... ...
@@ -23781,7 +24021,7 @@ Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :
23781 24021
 
23782 24022
 9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
23783 24023
 
23784
-10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
24024
+10° Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
23785 24025
 
23786 24026
 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
23787 24027
 
... ...
@@ -24167,7 +24407,9 @@ Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sa
24167 24407
 
24168 24408
 5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;
24169 24409
 
24170
-6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour.
24410
+6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ;
24411
+
24412
+7° A la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24171 24413
 
24172 24414
 Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile.
24173 24415
 
... ...
@@ -24259,7 +24501,7 @@ Le service public de l'emploi est assuré par :
24259 24501
 
24260 24502
 2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
24261 24503
 
24262
-3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
24504
+3° L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
24263 24505
 
24264 24506
 Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.
24265 24507
 
... ...
@@ -24496,11 +24738,95 @@ Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes part
24496 24738
 
24497 24739
 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
24498 24740
 
24499
-##### Chapitre V : Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
24741
+##### Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes
24500 24742
 
24501 24743
 ###### Article L5315-1
24502 24744
 
24503
-L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa mission de service public pour l'emploi, participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion professionnelle. Elle contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi. Elle contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers.
24745
+Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-1. A ce titre :
24746
+
24747
+1° Il participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion sociale et professionnelle ;
24748
+
24749
+2° Il contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi ;
24750
+
24751
+3° Il contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ;
24752
+
24753
+4° Il contribue à l'égal accès, sur l'ensemble du territoire, aux services publics de l'emploi et de la formation professionnelle.
24754
+
24755
+###### Article L5315-2
24756
+
24757
+Dans le respect des compétences des régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 a également pour missions :
24758
+
24759
+1° De contribuer à l'émergence et à l'organisation de nouveaux métiers et de nouvelles compétences, notamment par le développement d'une ingénierie de formation adaptée aux besoins ;
24760
+
24761
+2° De développer une expertise prospective de l'évolution des compétences adaptées au marché local de l'emploi ;
24762
+
24763
+3° De fournir un appui aux opérateurs chargés des activités de conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 ;
24764
+
24765
+4° D'exercer les activités qui constituent le complément normal de ses missions de service public et sont directement utiles à l'amélioration des conditions d'exercice de celles-ci, notamment :
24766
+
24767
+a) En contribuant à la politique de certification de l'Etat exercée par d'autres ministres que celui chargé de l'emploi, en application du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation ;
24768
+
24769
+b) En participant à la formation des personnes en recherche d'emploi ;
24770
+
24771
+c) En participant à la formation des personnes en situation d'emploi ;
24772
+
24773
+Les activités prévues aux b et c sont mises en œuvre au moyen des filiales créées dans les conditions mentionnées à l'article L. 5315-6 ;
24774
+
24775
+5° De contribuer au développement des actions de formation en matière de développement durable et de transition énergétique prévues à l'article L. 6313-15.
24776
+
24777
+###### Article L5315-3
24778
+
24779
+L'établissement public est dirigé par un directeur général nommé par décret, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
24780
+
24781
+Il est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat, des régions, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel. Pour la détermination du nombre de représentants de cette dernière catégorie, il peut être dérogé au cinquième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
24782
+
24783
+A l'exception de son président, nommé par décret parmi les personnalités qualifiées, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté des ministres de tutelle.
24784
+
24785
+Les représentants de l'Etat et des régions disposent chacun d'au plus deux voix.
24786
+
24787
+###### Article L5315-4
24788
+
24789
+Un médiateur national est chargé au sein de l'établissement public d'instruire les réclamations individuelles des usagers, sans préjudice des voies de recours existantes.
24790
+
24791
+Le médiateur national est le correspondant du Défenseur des droits.
24792
+
24793
+###### Article L5315-5
24794
+
24795
+Les ressources de l'établissement public sont constituées par des dotations de l'Etat, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts autorisés, dons et legs et recettes diverses.
24796
+
24797
+Les dotations de l'Etat sont calculées pour compenser au plus la charge financière des missions et sujétions de service public résultant de l'application de l'article L. 5315-1 et des 1° à 3° et du a du 4° de l'article L. 5315-2.
24798
+
24799
+###### Article L5315-6
24800
+
24801
+L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.
24802
+
24803
+###### Article L5315-7
24804
+
24805
+Les biens de l'établissement public relèvent de son domaine privé. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.
24806
+
24807
+Lorsqu'un bien appartenant à l'établissement public est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat peut s'opposer à la disposition de ce bien par cession ou apport sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur ce bien, ou subordonner la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
24808
+
24809
+Le produit des cessions des biens immobiliers transférés à l'établissement public, mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 est exclusivement réservé au financement des investissements destinés à l'exercice de la mission de service public prévue au 4° de l'article L. 5315-1 ou, à défaut, affecté au budget de l'Etat.
24810
+
24811
+Il en est de même des produits des cessions des biens immobiliers financés en remploi du produit des ventes des biens visés au troisième alinéa.
24812
+
24813
+Toutefois les produits issus de la réalisation des sûretés réelles portant sur des biens mentionnés au troisième alinéa sont destinés aux créanciers.
24814
+
24815
+###### Article L5315-8
24816
+
24817
+Les organismes de formation bénéficiant d'une habilitation au titre de l'article L. 6121-2-1 ont accès aux locaux et équipements de l'établissement public dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, selon des modalités fixées par une convention signée entre l'Etat, la région et l'établissement public.
24818
+
24819
+Cette convention est conforme à la stratégie coordonnée de la région et de l'Etat prévue à l'article L. 6123-4-1.
24820
+
24821
+Cette convention est conclue dans le respect d'un cahier des charges défini par décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les modalités du versement par l'organisme bénéficiaire à l'établissement public d'une redevance pour service rendu. Cette redevance est fixée en fonction du coût d'entretien et de fonctionnement des installations, après déduction des coûts liés aux actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 5315-7.
24822
+
24823
+###### Article L5315-9
24824
+
24825
+Pour la mise en œuvre des dispositions prévues au 2° de l'article L. 5315-1 et au 1° de l'article L. 5315-2, les organismes de formation concourant au service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 ont accès aux locaux et équipements mentionnés à l'article L. 5315-7 dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires selon un cahier des charges, défini par décret en Conseil d'Etat. Ce cahier des charges détermine notamment les modalités du versement par l'organisme bénéficiaire d'une redevance pour service rendu à l'établissement public.
24826
+
24827
+###### Article L5315-10
24828
+
24829
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre.
24504 24830
 
24505 24831
 #### Titre II : Placement
24506 24832
 
... ...
@@ -25010,6 +25336,12 @@ Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur
25010 25336
 
25011 25337
 Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et est fixé par décret.
25012 25338
 
25339
+######## Article L5423-7
25340
+
25341
+L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies.
25342
+
25343
+Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale.
25344
+
25013 25345
 ####### Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
25014 25346
 
25015 25347
 ######## Article L5423-8
... ...
@@ -25102,8 +25434,6 @@ Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :
25102 25434
 
25103 25435
 Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
25104 25436
 
25105
-Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l'encaissement de la contribution par le fonds de solidarité.
25106
-
25107 25437
 ####### Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité.
25108 25438
 
25109 25439
 ######## Article L5423-28
... ...
@@ -25612,7 +25942,9 @@ La section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne
25612 25942
 
25613 25943
 ######## Article L5522-21
25614 25944
 
25615
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5, relatifs à la création ou à la reprise d'entreprise, l'Etat peut participer au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
25945
+Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application de l'article L. 5141-1 relatif à la création ou à la reprise d'entreprise, l'Etat peut participer au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
25946
+
25947
+Pour l'application de l'article L. 5141-5, la région ou la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution participe, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes.
25616 25948
 
25617 25949
 ####### Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune.
25618 25950
 
... ...
@@ -25758,10 +26090,10 @@ Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un con
25758 26090
 
25759 26091
 Le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.
25760 26092
 
25761
-L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie d'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette offre prend notamment en compte l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique.
26093
+L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie d'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette offre prend notamment en compte l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Elle peut être proposée à distance, dans des conditions définies par le cahier des charges.
25762 26094
 
25763 26095
 Le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et aux articles L. 5312-1,
25764
-L. 5314-1 et L. 6333-3, par l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres, ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.
26096
+L. 5314-1 et L. 6333-3, par l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres, ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3. Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire.
25765 26097
 
25766 26098
 ###### Section 4 : Supports d'information
25767 26099
 
... ...
@@ -26893,82 +27225,82 @@ Une part fixe de la ressource régionale pour l'apprentissage, arrêtée à la s
26893 27225
 
26894 27226
 (En euros)
26895 27227
 
26896
-<table align="center" border="1" width="700"><tbody>
27228
+<table border="1"><tbody>
26897 27229
  <tr>
26898 27230
   <th>RÉGION</th>
26899 27231
   <th>MONTANT</th>
26900 27232
  </tr>
26901 27233
  <tr>
26902
-  <td>Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine</td>
26903
-  <td>142 151 837</td>
27234
+  <td valign="middle">Auvergne-Rhône-Alpes</td>
27235
+  <td align="center">171 919 332</td>
26904 27236
  </tr>
26905 27237
  <tr>
26906
-  <td>Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes</td>
26907
-  <td>145 763 488</td>
27238
+  <td valign="middle">Bourgogne-Franche-Comté</td>
27239
+  <td align="center">68 326 924</td>
26908 27240
  </tr>
26909 27241
  <tr>
26910
-  <td>Auvergne et Rhône-Alpes</td>
26911
-  <td>171 919 332</td>
27242
+  <td valign="middle">Bretagne</td>
27243
+  <td align="center">68 484 265</td>
26912 27244
  </tr>
26913 27245
  <tr>
26914
-  <td>Bourgogne et Franche-Comté</td>
26915
-  <td>68 326 924</td>
27246
+  <td valign="middle">Centre-Val de Loire</td>
27247
+  <td align="center">64 264 468</td>
26916 27248
  </tr>
26917 27249
  <tr>
26918
-  <td>Bretagne</td>
26919
-  <td>68 484 265</td>
27250
+  <td valign="middle">Corse</td>
27251
+  <td align="center">7 323 133</td>
26920 27252
  </tr>
26921 27253
  <tr>
26922
-  <td>Centre-Val de Loire</td>
26923
-  <td>64 264 468</td>
27254
+  <td valign="middle">Grand Est</td>
27255
+  <td align="center">142 151 837</td>
26924 27256
  </tr>
26925 27257
  <tr>
26926
-  <td>Corse</td>
26927
-  <td>7 323 133</td>
27258
+  <td valign="middle">Hauts-de-France</td>
27259
+  <td align="center">133 683 302</td>
26928 27260
  </tr>
26929 27261
  <tr>
26930
-  <td>Ile-de-France</td>
26931
-  <td>237 100 230</td>
27262
+  <td valign="middle">Ile-de-France</td>
27263
+  <td align="center">237 100 230</td>
26932 27264
  </tr>
26933 27265
  <tr>
26934
-  <td>Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées</td>
26935
-  <td>114 961 330</td>
27266
+  <td valign="middle">Normandie</td>
27267
+  <td align="center">84 396 951</td>
26936 27268
  </tr>
26937 27269
  <tr>
26938
-  <td>Nord-Pas-de-Calais et Picardie</td>
26939
-  <td>133 683 302</td>
27270
+  <td valign="middle">Nouvelle-Aquitaine</td>
27271
+  <td align="center">145 763 488</td>
26940 27272
  </tr>
26941 27273
  <tr>
26942
-  <td>Normandie</td>
26943
-  <td>84 396 951</td>
27274
+  <td valign="middle">Occitanie</td>
27275
+  <td align="center">114 961 330</td>
26944 27276
  </tr>
26945 27277
  <tr>
26946
-  <td>Pays de la Loire</td>
26947
-  <td>98 472 922</td>
27278
+  <td valign="middle">Pays de la Loire</td>
27279
+  <td align="center" valign="middle">98 472 922</td>
26948 27280
  </tr>
26949 27281
  <tr>
26950
-  <td>Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
26951
-  <td>104 863 542</td>
27282
+  <td valign="middle">Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
27283
+  <td align="center" valign="middle">104 863 542</td>
26952 27284
  </tr>
26953 27285
  <tr>
26954
-  <td>Guadeloupe</td>
26955
-  <td>25 625 173</td>
27286
+  <td valign="middle">Guadeloupe</td>
27287
+  <td align="center" valign="middle">25 625 173</td>
26956 27288
  </tr>
26957 27289
  <tr>
26958
-  <td>Guyane</td>
26959
-  <td>6 782 107</td>
27290
+  <td valign="middle">Guyane</td>
27291
+  <td align="center" valign="middle">6 782 107</td>
26960 27292
  </tr>
26961 27293
  <tr>
26962
-  <td>Martinique</td>
26963
-  <td>28 334 467</td>
27294
+  <td valign="middle">Martinique</td>
27295
+  <td align="center" valign="middle">28 334 467</td>
26964 27296
  </tr>
26965 27297
  <tr>
26966
-  <td>La Réunion</td>
26967
-  <td>41 293 546</td>
27298
+  <td valign="middle">La Réunion</td>
27299
+  <td align="center" valign="middle">41 293 546</td>
26968 27300
  </tr>
26969 27301
  <tr>
26970
-  <td>Mayotte</td>
26971
-  <td>346 383</td>
27302
+  <td valign="middle">Mayotte</td>
27303
+  <td align="center" valign="middle">346 383</td>
26972 27304
  </tr>
26973 27305
 </tbody></table>
26974 27306
 
... ...
@@ -28076,11 +28408,7 @@ Un décret fixe la durée minimum de la formation ouvrant le droit à l'organism
28076 28408
 
28077 28409
 ####### Article L6323-1
28078 28410
 
28079
-Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d'au moins seize ans en emploi ou à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
28080
-
28081
-Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel de formation est ouvert dès l'âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 6222-1.
28082
-
28083
-Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
28411
+Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions définies à l'article L. 5151-2.
28084 28412
 
28085 28413
 ####### Article L6323-2
28086 28414
 
... ...
@@ -28092,9 +28420,9 @@ Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de cha
28092 28420
 
28093 28421
 ####### Article L6323-4
28094 28422
 
28095
-I. ― Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et L. 6323-21.
28423
+I.-Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et L. 6323-21.
28096 28424
 
28097
-II. ― Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :
28425
+II.-Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :
28098 28426
 
28099 28427
 1° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
28100 28428
 
... ...
@@ -28112,7 +28440,15 @@ II. ― Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures
28112 28440
 
28113 28441
 8° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
28114 28442
 
28115
-9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.
28443
+9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
28444
+
28445
+10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
28446
+
28447
+11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
28448
+
28449
+12° Une commune ;
28450
+
28451
+13° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique.
28116 28452
 
28117 28453
 ####### Article L6323-5
28118 28454
 
... ...
@@ -28120,9 +28456,9 @@ Les heures complémentaires mobilisées à l'appui d'un projet de formation sur
28120 28456
 
28121 28457
 ####### Article L6323-6
28122 28458
 
28123
-I. ― Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.
28459
+I.-Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que les actions permettant d'évaluer les compétences d'une personne préalablement ou postérieurement à ces formations sont éligibles au compte personnel de formation. L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.
28124 28460
 
28125
-II. ― Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21, parmi les formations suivantes :
28461
+II.-Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21, parmi les formations suivantes :
28126 28462
 
28127 28463
 1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
28128 28464
 
... ...
@@ -28132,11 +28468,29 @@ II. ― Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont d
28132 28468
 
28133 28469
 4° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.
28134 28470
 
28135
-III. ― L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.
28471
+III.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :
28472
+
28473
+1° La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger ;
28474
+
28475
+2° Les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;
28476
+
28477
+3° Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
28478
+
28479
+4° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions, mentionnées à l'article L. 6313-13, ainsi que celles destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Seules les heures acquises au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.
28480
+
28481
+####### Article L6323-6-1
28482
+
28483
+Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d'une formation à l'étranger dans les conditions fixées à l'article L. 6323-6.
28136 28484
 
28137 28485
 ####### Article L6323-7
28138 28486
 
28139
-La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l'article L. 122-2 du code de l'éducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation.
28487
+Le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante, mentionné à l' article L. 122-2 du code de l'éducation , se traduit, lorsque cette formation est dispensée sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, par l'abondement du compte personnel de formation à hauteur du nombre d'heures nécessaires au suivi de cette formation.
28488
+
28489
+Ces heures sont financées par la région au titre du droit d'accès à un premier niveau de qualification mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 6121-2 du présent code. Le cas échéant, l'abondement mentionné au premier alinéa du présent article vient en complément des droits déjà inscrits sur le compte personnel de formation pour atteindre le nombre d'heures nécessaire à la réalisation de la formation qualifiante.
28490
+
28491
+Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées chaque année sur le compte et du plafond de cent cinquante heures du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-11.
28492
+
28493
+Par dérogation à l'article L. 6323-6, les formations éligibles au titre du présent article sont celles inscrites au programme régional de formation professionnelle.
28140 28494
 
28141 28495
 ####### Article L6323-8
28142 28496
 
... ...
@@ -28164,11 +28518,17 @@ Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le
28164 28518
 
28165 28519
 L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures.
28166 28520
 
28167
-Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
28521
+Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'accord ou une décision unilatérale de l'employeur peut en particulier porter l'alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu'au niveau de celui des salariés à temps plein.
28522
+
28523
+Les salariés à caractère saisonnier, au sens du 3° de l'article L. 1242-2, peuvent bénéficier, en application d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur, de droits majorés sur leur compte personnel de formation.
28524
+
28525
+######## Article L6323-11-1
28526
+
28527
+Pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l'alimentation du compte se fait à hauteur de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures.
28168 28528
 
28169 28529
 ######## Article L6323-12
28170 28530
 
28171
-La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
28531
+La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
28172 28532
 
28173 28533
 ######## Article L6323-13
28174 28534
 
... ...
@@ -28184,7 +28544,7 @@ Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d
28184 28544
 
28185 28545
 ######## Article L6323-15
28186 28546
 
28187
-Les abondements supplémentaires mentionnés aux articles L. 6323-13 et L. 6323-14 n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l'article L. 6323-11.
28547
+Les abondements supplémentaires mentionnés aux articles L. 5151-9, L. 6323-13 et L. 6323-14 n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l'article L. 6323-11.
28188 28548
 
28189 28549
 ####### Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
28190 28550
 
... ...
@@ -28208,7 +28568,7 @@ III.-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation profes
28208 28568
 
28209 28569
 Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.
28210 28570
 
28211
-Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l'employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, ou lorsqu'elle vise les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe.
28571
+Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l'employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, ou lorsqu'elle vise les formations mentionnées au I de l'article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe.
28212 28572
 
28213 28573
 ####### Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale
28214 28574
 
... ...
@@ -28224,13 +28584,23 @@ Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécuri
28224 28584
 
28225 28585
 ######## Article L6323-20
28226 28586
 
28227
-I. ― Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'employeur lorsque celui-ci, en vertu d'un accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
28587
+I. - Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'employeur lorsque celui-ci, en vertu d'un accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
28228 28588
 
28229 28589
 En l'absence d'accord mentionné au premier alinéa du présent I, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.
28230 28590
 
28231
-II. ― Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332-21.
28591
+II. - Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332-21.
28592
+
28593
+III. - Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.
28594
+
28595
+Toutefois, afin de favoriser la mise en œuvre du compte personnel de formation, le conseil d'administration des organismes collecteurs paritaires agréés peut décider de financer l'abondement du compte personnel de formation des salariés, avec la contribution relative au compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui-ci.
28596
+
28597
+######## Article L6323-20-1
28598
+
28599
+Lorsque le salarié qui mobilise son compte personnel de formation est employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 à un organisme collecteur paritaire agréé, cette personne publique prend en charge les frais mentionnés au I de l'article L. 6323-20.
28232 28600
 
28233
-III. ― Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.
28601
+Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent choisir une prise en charge de ces frais par le Centre national de la fonction publique territoriale. Dans ce cas, ces personnes publiques versent une cotisation assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats de droit privé qu'elles emploient. Le taux de cette cotisation, qui ne peut excéder 0,2 %, est fixé par décret.
28602
+
28603
+Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.
28234 28604
 
28235 28605
 ###### Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi
28236 28606
 
... ...
@@ -28260,6 +28630,10 @@ Dans le cas contraire, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'une
28260 28630
 
28261 28631
 Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d'emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332-21.
28262 28632
 
28633
+######## Article L6323-24
28634
+
28635
+Le compte peut être mobilisé par son titulaire à la recherche d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France s'il n'est pas inscrit auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, sous réserve de la conclusion d'une convention entre cette institution et l'organisme chargé du service public de l'emploi dans le pays de la recherche d'emploi. Cette convention détermine les conditions de prise en charge des formations mobilisées par le demandeur d'emploi dans le cadre de son compte.
28636
+
28263 28637
 ###### Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail
28264 28638
 
28265 28639
 ####### Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
... ...
@@ -28839,7 +29213,7 @@ Les contributions prévues à l'article L. 6331-48, à l'exclusion de celle due
28839 29213
 
28840 29214
 ######## Article L6331-51
28841 29215
 
28842
-La contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 est recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due.
29216
+La contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 est recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-1-1 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due.
28843 29217
 
28844 29218
 Les versements de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
28845 29219
 
... ...
@@ -29203,7 +29577,7 @@ Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont alimentés par des ressour
29203 29577
 
29204 29578
 Un pourcentage de la collecte, déterminé par l'autorité administrative, est réservé au financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi qu'aux prestations complémentaires de formation ou d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l'échéance de trois ans suivant leur installation par :
29205 29579
 
29206
-1° Les fonds d'assurance-formation des travailleurs non salariés non agricoles immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au registre des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés ;
29580
+1° Les fonds d'assurance-formation des travailleurs indépendants non agricoles immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au registre des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés ;
29207 29581
 
29208 29582
 2° Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales immatriculées auprès des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
29209 29583
 
... ...
@@ -31469,7 +31843,7 @@ Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle me
31469 31843
 
31470 31844
 Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.
31471 31845
 
31472
-Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
31846
+Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
31473 31847
 
31474 31848
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.
31475 31849
 
... ...
@@ -31519,7 +31893,7 @@ L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités soci
31519 31893
 
31520 31894
 L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.
31521 31895
 
31522
-Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de l'aide mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
31896
+Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
31523 31897
 
31524 31898
 L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code.
31525 31899
 
... ...
@@ -32915,8 +33289,6 @@ L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constate
32915 33289
 
32916 33290
 Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
32917 33291
 
32918
-Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.
32919
-
32920 33292
 ###### Article L8253-2
32921 33293
 
32922 33294
 Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.
... ...
@@ -33177,6 +33549,10 @@ Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent transmettre
33177 33549
 
33178 33550
 Les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal.
33179 33551
 
33552
+####### Article L8271-6-4
33553
+
33554
+Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.
33555
+
33180 33556
 ###### Section 2 : Travail dissimulé.
33181 33557
 
33182 33558
 ####### Article L8271-7
... ...
@@ -33189,10 +33565,6 @@ Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moye
33189 33565
 
33190 33566
 Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
33191 33567
 
33192
-####### Article L8271-8-1
33193
-
33194
-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
33195
-
33196 33568
 ####### Article L8271-9
33197 33569
 
33198 33570
 Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme et leur support :
... ...
@@ -33607,7 +33979,7 @@ Ce rapport comporte, en particulier :
33607 33979
 
33608 33980
 a) Pôle emploi ;
33609 33981
 
33610
-b) L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
33982
+b) L' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
33611 33983
 
33612 33984
 c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
33613 33985
 
... ...
@@ -33649,7 +34021,7 @@ a) Le directeur de Pôle emploi ;
33649 34021
 
33650 34022
 b) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
33651 34023
 
33652
-c) Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
34024
+c) Le directeur de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
33653 34025
 
33654 34026
 3° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national, à raison de :
33655 34027
 
... ...
@@ -33785,7 +34157,7 @@ La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes :
33785 34157
 
33786 34158
 4° Nature, durée du contrat ainsi que durée de la période d'essai éventuelle pour les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée dont le terme ou la durée minimale excède six mois ;
33787 34159
 
33788
-5° Lorsqu'il s'agit de l'embauche d'un salarié agricole, les données nécessaires au calcul par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles, à l'affiliation de ces mêmes salariés aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisation de l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 717-14 du même code.
34160
+5° Lorsqu'il s'agit de l'embauche d'un salarié agricole, les données nécessaires au calcul par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles, à l'affiliation de ces mêmes salariés aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisation de la visite d'information et de prévention ou de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévus à l'article R. 717-14 du même code.
33789 34161
 
33790 34162
 ######## Article R1221-2
33791 34163
 
... ...
@@ -33799,7 +34171,7 @@ Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les
33799 34171
 
33800 34172
 4° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévu à l'article L. 4622-7 du présent code ;
33801 34173
 
33802
-5° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ;
34174
+5° La demande de visite d'information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du présent code ou la demande d'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article L. 4624-2 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ;
33803 34175
 
33804 34176
 6° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
33805 34177
 
... ...
@@ -33809,7 +34181,7 @@ Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les
33809 34181
 
33810 34182
 La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :
33811 34183
 
33812
-1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié ;
34184
+1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié et au service de santé au travail mentionné au 1° de l'article R. 1221-1 ;
33813 34185
 
33814 34186
 2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié.
33815 34187
 
... ...
@@ -36260,19 +36632,19 @@ Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les disp
36260 36632
 
36261 36633
 Ne sont pas applicables aux salariés détachés les dispositions relatives :
36262 36634
 
36263
-1° Au congé de solidarité familiale, prévues par les articles L. 3142-16 à L. 3142-21 ;
36635
+1° Au congé de solidarité familiale, prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 ;
36264 36636
 
36265
-2° Au congé de soutien familial, prévues par les articles L. 3142-22 à L. 3142-31 ;
36637
+2° Au congé de proche aidant, prévues par les articles L. 3142-16 à L. 3142-27 ;
36266 36638
 
36267
-3° Au congé de solidarité internationale, prévues par les articles L. 3142-32 à L. 3142-40 ;
36639
+3° Au congé de solidarité internationale, prévues par les articles L. 3142-67 à L. 3142-74 ;
36268 36640
 
36269
-4° Au congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, prévues par les articles L. 3142-43 à L. 3142-46 ;
36641
+4° Au congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, prévues par les articles L. 3142-54 à L. 3142-59 ;
36270 36642
 
36271
-5° Au congé mutualiste de formation, prévues par les articles L. 3142-47 à L. 3142-50 ;
36643
+5° Au congé mutualiste de formation, prévues par les articles L. 3142-36 à L. 3142-41 ;
36272 36644
 
36273
-6° Au congé de représentation, prévues par les articles L. 3142-51 à L. 3142-55 ;
36645
+6° Au congé de représentation, prévues par les articles L. 3142-60 à L. 3142-66 ;
36274 36646
 
36275
-7° Au compte épargne-temps, prévues par les articles L. 3151-1 à L. 3154-3.
36647
+7° Au compte épargne-temps, prévues par les articles L. 3151-1 à L. 3153-2.
36276 36648
 
36277 36649
 ####### Article R1262-6
36278 36650
 
... ...
@@ -36298,29 +36670,15 @@ Sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 1262-10 à R. 1
36298 36670
 
36299 36671
 1° A la prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, prévue par l'article L. 4622-6 ;
36300 36672
 
36301
-2° A la constatation de l'aptitude médicale du salarié par le médecin du travail, prévue par l'article L. 4642-1 ;
36673
+2° Aux missions du médecin du travail prévues par l'article R. 4623-1 et à celles des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail mentionnée à l'article L. 4622-8 ;
36302 36674
 
36303
-3° Aux missions du médecin du travail, prévues par l'article R. 4623-1 ;
36675
+3° Aux actions des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 à R. 4624-9 ;
36304 36676
 
36305
-4° A l'action du médecin du travail sur le milieu de travail, prévue aux articles R. 4624-1 à D. 4624-46 ;
36677
+4° Au suivi individuel de l'état de santé prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-45 ;
36306 36678
 
36307
-5° Aux examens médicaux périodiques, prévus par les articles R. 4624-16 à R. 4624-18 ;
36679
+5° Aux mesures proposées par le médecin du travail, prévues à l'article L. 4624-3, à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, prévu par l'article L. 4624-4 et à la contestation prévue par l'article L. 4624-7 ;
36308 36680
 
36309
-6° A la surveillance médicale renforcée, prévue par les articles R. 4624-19 et R. 4624-20 ;
36310
-
36311
-7° A l'examen médical de reprise du travail, prévu par les articles R. 4624-21 à R. 4624-24 ;
36312
-
36313
-8° Aux examens complémentaires, prévus par les articles R. 4624-25 à R. 4624-27 ;
36314
-
36315
-9° Au déroulement des examens médicaux prévus par les articles R. 4624-28 à R. 4624-30 ;
36316
-
36317
-10° A la déclaration d'inaptitude médicale du salarié, prévue par les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 ;
36318
-
36319
-11° Au plan d'activité du médecin du travail, prévu par les articles D. 4624-33 à D. 4624-36 ;
36320
-
36321
-12° A la fiche d'entreprise, prévue par les articles D. 4624-37 à D. 4624-41 ;
36322
-
36323
-13° Au dossier médical et aux fiches médicales, prévus par les articles D. 4624-46 à D. 4624-49.
36681
+6° Au dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.
36324 36682
 
36325 36683
 Dans les services de santé au travail, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les dispositions prévues par les articles R. 4623-1 à R. 4626-19, R. 4626-21, R. 4626-25 à D. 4626-32 sont applicables.
36326 36684
 
... ...
@@ -36340,13 +36698,15 @@ Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise étrang
36340 36698
 
36341 36699
 ####### Article R1262-13
36342 36700
 
36343
-Le premier examen médical périodique a lieu avant la prise de poste.
36701
+A défaut d'un suivi de l'état de santé équivalent dans leur Etat d'origine :
36702
+
36703
+1° Pour les travailleurs bénéficiant de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article R. 4624-24 du présent code, celui-ci est réalisé avant l'affectation sur le poste ;
36344 36704
 
36345
-Sont considérés comme examens périodiques, y compris le premier, les examens équivalents pratiqués dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique.
36705
+2° Pour les travailleurs bénéficiant d'une visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du présent code, celle-ci est réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois après l'arrivée dans l'entreprise.
36346 36706
 
36347 36707
 ####### Article R1262-14
36348 36708
 
36349
-L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail sur le milieu de travail.
36709
+L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail et des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu de travail ainsi que des dispositions relatives à la fiche d'entreprise prévue aux articles R. 4624-46 à R. 4624-50.
36350 36710
 
36351 36711
 Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise intervient pour le compte d'un particulier, cette action n'a lieu que sur demande de l'entreprise étrangère.
36352 36712
 
... ...
@@ -36706,7 +37066,7 @@ c) Salaires horaire et total nets versés ;
36706 37066
 
36707 37067
 d) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4° ;
36708 37068
 
36709
-e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 ;
37069
+e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-24 ;
36710 37070
 
36711 37071
 4° Date et signature de l'employeur.
36712 37072
 
... ...
@@ -37108,7 +37468,7 @@ Une copie du volet d'identification du salarié est transmise sans délai par l'
37108 37468
 
37109 37469
 ###### Article D1273-5
37110 37470
 
37111
-Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou L. 3123-14 à L. 3123-16, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.
37471
+Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.
37112 37472
 
37113 37473
 ###### Article D1273-6
37114 37474
 
... ...
@@ -37128,7 +37488,7 @@ Le recours au titre emploi-service entreprise vaut, à l'égard des salariés em
37128 37488
 
37129 37489
 2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;
37130 37490
 
37131
-3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés ;
37491
+3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-32, relatif aux caisses de congés payés ;
37132 37492
 
37133 37493
 4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 87 A du code général des impôts ;
37134 37494
 
... ...
@@ -39775,7 +40135,7 @@ Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'art
39775 40135
 
39776 40136
 1° Pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, tel qu'il résulte des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ;
39777 40137
 
39778
-2° Pour la fixation du congé de formation économique, sociale et syndicale, tel qu'il résulte de l'article L. 3142-7.
40138
+2° Pour la fixation du congé de formation économique, sociale et syndicale, tel qu'il résulte de l'article L. 2145-5.
39779 40139
 
39780 40140
 ####### Article D1442-10
39781 40141
 
... ...
@@ -43417,18 +43777,70 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours
43417 43777
 
43418 43778
 ##### Chapitre V : Formation économique, sociale et syndicale  des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
43419 43779
 
43420
-###### Article R2145-1
43780
+###### Section 1 : Formation économique, sociale et syndicale
43781
+
43782
+####### Article R2145-1
43421 43783
 
43422
-Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les organismes dispensant la formation économique, sociale et syndicale, agréés dans les conditions prévues à l'article R. 3142-2, établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de formation.
43784
+Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les organismes dispensant la formation économique, sociale et syndicale, agréés dans les conditions prévues à l'article R. 2145-3, établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de formation.
43423 43785
 
43424 43786
 Des conventions conclues entre, d'une part, les centres spécialisés mentionnés au 1° de l'article L. 2145-2 et les organismes mentionnés au quatrième alinéa de ce même article et, d'autre part, les ministères intéressés ou les universités ou instituts d'université, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
43425 43787
 
43426
-###### Article R2145-2
43788
+####### Article R2145-2
43427 43789
 
43428 43790
 Pour l'application de l'article L. 2145-3, des crédits sont inscrits dans le cadre de la loi de finances au titre de la mission portant sur l'emploi et le travail.
43429 43791
 
43430 43792
 Des crédits destinés à contribuer au fonctionnement des instituts internes aux universités sont également inscrits au titre de la mission portant sur la recherche et l'enseignement supérieur.
43431 43793
 
43794
+###### Section 2 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
43795
+
43796
+####### Article R2145-3
43797
+
43798
+La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis des organisations syndicales de salariés mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12.
43799
+
43800
+####### Article R2145-4
43801
+
43802
+Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
43803
+
43804
+Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
43805
+
43806
+####### Article R2145-5
43807
+
43808
+Le refus du congé de formation économique, sociale et syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
43809
+
43810
+En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 2145-11 statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
43811
+
43812
+####### Article R2145-6
43813
+
43814
+L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
43815
+
43816
+Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
43817
+
43818
+####### Article R2145-7
43819
+
43820
+I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai fixé par la convention prévue à l'article L. 2145-6, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites suivantes :-50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ;
43821
+- en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros ;
43822
+- en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 euros.
43823
+
43824
+II.-L'employeur informe le salarié de la retenue au moins trente jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue.
43825
+
43826
+III.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors un délai fixé par la convention mentionnée au I.
43827
+
43828
+####### Article R2145-8
43829
+
43830
+I.-Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2145-6, à défaut de convention, la demande de remboursement est transmise par l'employeur à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande de l'organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise : 1° L'identité du salarié ;
43831
+
43832
+2° L'organisme chargé du stage ou de la session ;
43833
+
43834
+3° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ;
43835
+
43836
+4° La date de la formation.
43837
+
43838
+II.-L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par l'organisation syndicale.
43839
+
43840
+III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 2145-7.
43841
+
43842
+IV.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai mentionné au I.
43843
+
43432 43844
 ##### Chapitre VI : Dispositions pénales
43433 43845
 
43434 43846
 ###### Article R2146-1
... ...
@@ -43453,6 +43865,10 @@ Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de s
43453 43865
 
43454 43866
 Est puni de la même peine le fait de s'opposer à l'adhésion ou à la poursuite de l'adhésion d'une personne ayant cessé d'exercer son activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2141-2.
43455 43867
 
43868
+###### Article R2146-6
43869
+
43870
+Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2145-11 et R. 2145-5, relatives au refus d'accorder les congés de formation économique, sociale et syndicale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
43871
+
43456 43872
 #### Titre V : Représentativité patronale
43457 43873
 
43458 43874
 ##### Chapitre Ier : Critères de représentativité
... ...
@@ -43755,6 +44171,22 @@ Le juge judiciaire mentionné à l'article L. 2232-6 est le juge du tribunal de
43755 44171
 
43756 44172
 ###### Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
43757 44173
 
44174
+####### Article D2232-1-1
44175
+
44176
+L'accord ou la convention mettant en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définie au I de l'article L. 2232-9 comporte l'adresse numérique ou postale de cette commission, afin de permettre la transmission prévue au septième alinéa du II du même article.
44177
+
44178
+A défaut de stipulations relatives à l'adresse de la commission, l'organisation la plus diligente parmi les organisations professionnelle d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche transmet cette adresse au ministère chargé du travail.
44179
+
44180
+Le ministère chargé du travail publie sur son site internet la liste des adresses mentionnées dans les accords et conventions en application du premier alinéa ou communiquées en application du deuxième alinéa. La commission paritaire lui notifie tout éventuel changement d'adresse en vue d'une actualisation de cette liste.
44181
+
44182
+####### Article D2232-1-2
44183
+
44184
+Pour l'application du septième alinéa du II de l'article L. 2232-9, la partie la plus diligente transmet à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.
44185
+
44186
+Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 2232-1-1 après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
44187
+
44188
+La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
44189
+
43758 44190
 ####### Sous-section 1 : Dispositions communes
43759 44191
 
43760 44192
 ######## Article D2232-2
... ...
@@ -46209,7 +46641,7 @@ Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
46209 46641
  <tr>
46210 46642
   <td colspan="3" valign="top">(31) Au sens des dispositions du présent code et du code rural et de la pêche maritime instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires.
46211 46643
 
46212
-(32) Au sens de l'article L. 3122-23.
46644
+(32) Au sens de l'article L. 3121-48.
46213 46645
 
46214 46646
 (33) Au sens de l'article L. 3123-1.
46215 46647
 
... ...
@@ -46240,7 +46672,7 @@ Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
46240 46672
 
46241 46673
 (44) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs 2483 relative au financement de la formation professionnelle continue.
46242 46674
 
46243
-(45) Au sens des articles L. 3142-7 et suivants.
46675
+(45) Au sens des articles L. 2145-5 et suivants.
46244 46676
 
46245 46677
 (46) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail organisées par l'entreprise.
46246 46678
 
... ...
@@ -48776,25 +49208,49 @@ La procédure de conciliation se déroule selon les règles prévues à la secti
48776 49208
 
48777 49209
 #### Titre Ier : Champ d'application
48778 49210
 
49211
+##### Chapitre unique
49212
+
49213
+###### Article R3111-1
49214
+
49215
+A l'exception du chapitre II du titre III ainsi que des titres VI et VII, le présent livre définit les règles d'ordre public, le champ de la négociation collective et les règles supplétives applicables en l'absence d'accord.
49216
+
48779 49217
 #### Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
48780 49218
 
48781
-##### Chapitre Ier : Durée du travail
49219
+##### Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
48782 49220
 
48783 49221
 ###### Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences
48784 49222
 
48785
-####### Sous-section unique : Astreintes
49223
+####### Sous-section 1 : Travail effectif
49224
+
49225
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
49226
+
49227
+######### Article R3121-1
49228
+
49229
+En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
49230
+
49231
+####### Sous-section 2 : Astreintes
48786 49232
 
48787
-######## Article R3121-1
49233
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
49234
+
49235
+######### Article R3121-2
48788 49236
 
48789 49237
 En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
48790 49238
 
48791
-###### Section 3 : Durées maximales de travail
49239
+######## Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
49240
+
49241
+######### Article R3121-3
49242
+
49243
+A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11, l'employeur communique, par tout moyen conférant date certaine, aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d'astreinte dans le respect des délais de prévenance prévus à l'article L. 3121-12.
49244
+
49245
+###### Section 2 : Durées maximales de travail
48792 49246
 
48793 49247
 ####### Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale
48794 49248
 
48795
-######## Article D3121-15
49249
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
48796 49250
 
48797
-Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-34, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :
49251
+######### Article D3121-4
49252
+
49253
+Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-18, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :
48798 49254
 
48799 49255
 1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
48800 49256
 
... ...
@@ -48802,49 +49258,43 @@ Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue 
48802 49258
 
48803 49259
 3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
48804 49260
 
48805
-######## Article D3121-16
49261
+######### Article D3121-5
48806 49262
 
48807
-La demande de dérogation à la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
49263
+La demande de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
48808 49264
 
48809 49265
 L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.
48810 49266
 
48811
-######## Article D3121-17
49267
+######### Article D3121-6
48812 49268
 
48813
-En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées à l'article D. 3121-15, à la durée quotidienne maximale du travail.
49269
+En cas d'urgence, l'employeur peut dépasser sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées l'article D. 3121-4, à la durée quotidienne maximale du travail.
48814 49270
 
48815
-S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-16 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
49271
+S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-5 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
48816 49272
 
48817
-S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
49273
+S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
48818 49274
 
48819 49275
 L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.
48820 49276
 
48821
-######## Article D3121-18
48822
-
48823
-Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles D. 3121-16 et D. 3121-17 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
48824
-
48825
-######## Article D3121-19
49277
+######### Article D3121-7
48826 49278
 
48827
-Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
49279
+Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles D. 3121-5 et D. 3121-6 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
48828 49280
 
48829 49281
 ####### Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales
48830 49282
 
48831 49283
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions communes
48832 49284
 
48833
-######### Article R3121-20
49285
+######### Sous-paragraphe 1 : Ordre public
48834 49286
 
48835
-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3121-54 est pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
49287
+########## Article R3121-8
48836 49288
 
48837
-######### Article R3121-21
49289
+L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévues aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 ne peut être accordée que pour une durée expressément fixée par l'autorité compétente.
48838 49290
 
48839
-Les dérogations à la durée maximale hebdomadaire prévues au second alinéa de l'article L. 3121-35 et au troisième alinéa de l'article L. 3121-36 ne peuvent être accordées que pour une durée expressément fixée par l'autorité compétente.
49291
+A l'expiration de cette durée, une nouvelle autorisation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés, instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
48840 49292
 
48841
-A l'expiration de cette durée, une nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés, instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
49293
+L'autorisation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une autorisation.
48842 49294
 
48843
-La dérogation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.
49295
+########## Article R3121-9
48844 49296
 
48845
-######### Article R3121-22
48846
-
48847
-Les dérogations à la durée maximale hebdomadaire du travail peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires :
49297
+Les dépassements à la durée maximale hebdomadaire du travail peuvent être assortis de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires :
48848 49298
 
48849 49299
 1° Soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de quarante-six heures pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation ;
48850 49300
 
... ...
@@ -48852,29 +49302,39 @@ Les dérogations à la durée maximale hebdomadaire du travail peuvent être ass
48852 49302
 
48853 49303
 3° Soit d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail.
48854 49304
 
48855
-La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision de dérogation.
49305
+La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision d'autorisation.
49306
+
49307
+######## Paragraphe 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et de la durée hebdomadaire maximale moyenne
48856 49308
 
48857
-######## Paragraphe 2 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue
49309
+######### Sous-paragraphe 1 : Ordre public
48858 49310
 
48859
-######### Article R3121-23
49311
+########## Article R3121-10
48860 49312
 
48861
-La dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue à l'article L. 3121-35 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.
49313
+L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue par l'article L. 3121-21 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.
48862 49314
 
48863
-La demande de dérogation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
49315
+La demande d'autorisation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
48864 49316
 
48865
-Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.
49317
+Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée.
48866 49318
 
48867 49319
 Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
48868 49320
 
48869
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de la dérogation.
49321
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de l'autorisation.
49322
+
49323
+La décision précise l'ampleur de l'autorisation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
48870 49324
 
48871
-La décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
49325
+######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives
48872 49326
 
48873
-######## Paragraphe 3 : Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne
49327
+########## Article R3121-11
48874 49328
 
48875
-######### Article R3121-24
49329
+A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23, le dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de quarante-quatre heures est accordé dans les conditions définies à l'article R. 3121-10.
48876 49330
 
48877
-La dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne prévue au troisième alinéa de l'article L. 3121-36 revêt l'une des modalités suivantes :
49331
+######## Paragraphe 3 : Dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne dans certains secteurs, certaines régions ou dans certaines entreprises
49332
+
49333
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives
49334
+
49335
+########## Article R3121-12
49336
+
49337
+L'autorisation de dépassement à la durée hebdomadaire maximale moyenne prévue à l'article L. 3121-25 revêt l'une des modalités suivantes :
48878 49338
 
48879 49339
 1° Le dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de quarante-six heures sur une période de douze semaines consécutives ;
48880 49340
 
... ...
@@ -48882,67 +49342,59 @@ La dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne prévue au troisième
48882 49342
 
48883 49343
 3° La combinaison des deux modalités précédentes.
48884 49344
 
48885
-La décision de dérogation précise la modalité, l'ampleur et les autres conditions du dépassement autorisé.
49345
+La décision d'autorisation précise la modalité, l'ampleur et les autres conditions du dépassement autorisé.
48886 49346
 
48887
-######### Article R3121-25
49347
+########## Article R3121-13
48888 49348
 
48889
-La demande de dérogation concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au ministre chargé du travail.
49349
+La demande de dépassement concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au ministre chargé du travail.
48890 49350
 
48891 49351
 Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le secteur considéré, en tenant compte des conditions économiques et la situation de l'emploi dans ce secteur.
48892 49352
 
48893
-######### Article R3121-26
49353
+########## Article R3121-14
48894 49354
 
48895
-La demande de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
49355
+La demande de dépassement concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
48896 49356
 
48897 49357
 Celui-ci instruit la demande après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
48898 49358
 
48899 49359
 La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
48900 49360
 
48901
-######### Article R3121-27
49361
+########## Article R3121-15
48902 49362
 
48903
-Lorsqu'une dérogation est accordée en application des articles R. 3121-25 ou R. 3121-26, l'entreprise intéressée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
49363
+Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des articles R. 3121-13 ou R. 3121-14, l'entreprise ne peut en user qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
48904 49364
 
48905
-######### Article R3121-28
49365
+########## Article R3121-16
48906 49366
 
48907
-L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-25 et R. 3121-26 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une dérogation particulière.
49367
+L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-13 et R. 3121-14 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une autorisation particulière.
48908 49368
 
48909 49369
 Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
48910 49370
 
48911
-Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.
48912
-
48913
-###### Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires
49371
+Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de l'autorisation.
48914 49372
 
48915
-####### Sous-section 1 : Travail effectif
48916
-
48917
-######## Article R3121-2
49373
+###### Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires
48918 49374
 
48919
-En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
49375
+####### Sous-section 1 : Contrepartie obligatoire en repos
48920 49376
 
48921
-####### Sous-section 3 : Contreparties aux heures supplémentaires
49377
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
48922 49378
 
48923
-######## Paragraphe unique : Contrepartie obligatoire en repos
49379
+######### Article D3121-17
48924 49380
 
48925
-######### Article D3121-7
49381
+L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
48926 49382
 
48927
-Les conditions de mise en œuvre de la contrepartie obligatoire en repos prévues au présent paragraphe sont applicables aux salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations d'employeurs et de salariés représentatives.
49383
+######## Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
48928 49384
 
48929
-######### Article D3121-8
49385
+######### Article D3121-18
48930 49386
 
48931
-Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues au IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
49387
+Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
48932 49388
 
48933
-La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-12 et D. 3121-13.
49389
+La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22.
48934 49390
 
48935
-######### Article D3121-9
49391
+######### Article D3121-19
48936 49392
 
48937 49393
 La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
48938 49394
 
48939 49395
 Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
48940 49396
 
48941
-######### Article D3121-10
48942
-
48943
-L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
48944
-
48945
-######### Article D3121-11
49397
+######### Article D3121-20
48946 49398
 
48947 49399
 Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance.
48948 49400
 
... ...
@@ -48950,9 +49402,9 @@ La demande précise la date et la durée du repos.
48950 49402
 
48951 49403
 Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
48952 49404
 
48953
-En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-13.
49405
+En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-22.
48954 49406
 
48955
-######### Article D3121-12
49407
+######### Article D3121-21
48956 49408
 
48957 49409
 Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
48958 49410
 
... ...
@@ -48962,11 +49414,11 @@ Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à
48962 49414
 
48963 49415
 3° L'ancienneté dans l'entreprise.
48964 49416
 
48965
-######### Article D3121-13
49417
+######### Article D3121-22
48966 49418
 
48967 49419
 La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.
48968 49420
 
48969
-######### Article D3121-14
49421
+######### Article D3121-23
48970 49422
 
48971 49423
 Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
48972 49424
 
... ...
@@ -48974,145 +49426,137 @@ Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès
48974 49426
 
48975 49427
 Cette indemnité a le caractère de salaire.
48976 49428
 
48977
-####### Sous-section 4 : Contingent d'heures supplémentaires applicable en l'absence d'accord collectif
48978
-
48979
-######## Article D3121-14-1
48980
-
48981
-Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
49429
+####### Sous-section 2 : Contingent d'heures supplémentaires
48982 49430
 
48983
-Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
49431
+######## Paragraphe 1 : Dispositions supplétives
48984 49432
 
48985
-##### Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
49433
+######### Article D3121-24
48986 49434
 
48987
-###### Section 1 : Aménagement des horaires
49435
+A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
48988 49436
 
48989
-####### Sous-section 1 : Equipes successives en cycle continu
49437
+Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
48990 49438
 
48991
-######## Article R3122-1
49439
+###### Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues
48992 49440
 
48993
-Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.
49441
+####### Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
48994 49442
 
48995
-Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.
49443
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
48996 49444
 
48997
-####### Sous-section 2 : Horaires individualisés
49445
+######### Article D3121-25
48998 49446
 
48999
-######## Article R3122-2
49447
+En application du quatrième alinéa de l'article L. 3121-41 et du septième alinéa de l'article L. 3121-44, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :
49000 49448
 
49001
-En cas d'horaires individualisés, à défaut de stipulations différentes d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix.
49449
+1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.
49002 49450
 
49003
-######## Article R3122-3
49451
+2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence fixée en application de l'article L. 3121-45, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
49004 49452
 
49005
-La décision d'autoriser le recours aux horaires individualisés, prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3122-24, est notifiée dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.
49453
+En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
49006 49454
 
49007
-####### Sous-section 3 : Récupération des heures perdues
49455
+En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
49008 49456
 
49009
-######## Article R3122-4
49457
+######### Article R3121-26
49010 49458
 
49011
-Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3122-27 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
49459
+Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.
49012 49460
 
49013
-L'inspecteur du travail est préalablement informé par l'employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération.
49461
+Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.
49014 49462
 
49015
-Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'information est donnée immédiatement.
49463
+######## Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
49016 49464
 
49017
-######## Article R3122-5
49465
+######### Article D3121-27
49018 49466
 
49019
-Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
49467
+A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-44, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée au plus égale aux durées fixées à l'article L. 3121-45.
49020 49468
 
49021
-Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine.
49022
-
49023
-######## Article R3122-6
49469
+L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.
49024 49470
 
49025
-L'employeur ne peut licencier pour insuffisance d'activité, dans le délai d'un mois succédant à une période de récupération, les salariés habituellement employés dans l'établissement ou partie d'établissement où ont été accomplies des heures de récupération ou des heures supplémentaires.
49471
+Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
49026 49472
 
49027
-Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail.
49473
+L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
49028 49474
 
49029
-######## Article R3122-7
49475
+Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
49030 49476
 
49031
-La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une profession, suspendue pour cette profession :
49477
+######### Article D3121-28
49032 49478
 
49033
-1° Par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
49479
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3121-27, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur une durée fixée en application de l'article L. 3121-45 est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
49034 49480
 
49035
-2° Par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour des établissements spécialement déterminés.
49481
+####### Sous-section 2 : Horaires individualisés
49036 49482
 
49037
-####### Sous-section 4 : Répartition de l'horaire sur une période de quatre semaines au plus
49483
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
49038 49484
 
49039
-######## Article D3122-7-1
49485
+######### Article R3121-29
49040 49486
 
49041
-En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus.
49487
+La décision d'autoriser le recours aux horaires individualisés, prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3121-48, est notifiée dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.
49042 49488
 
49043
-L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.
49489
+######## Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
49044 49490
 
49045
-Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
49491
+######### Article R3121-30
49046 49492
 
49047
-L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
49493
+En cas d'horaires individualisés, à défaut d'accord prévu au 1° de l'article L. 3121-51, le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix.
49048 49494
 
49049
-Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
49495
+####### Sous-section 3 : Récupération des heures perdues
49050 49496
 
49051
-######## Article D3122-7-2
49497
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
49052 49498
 
49053
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
49499
+######### Article R3121-31
49054 49500
 
49055
-######## Article D3122-7-3
49501
+L'employeur ne peut licencier pour insuffisance d'activité, dans le délai d'un mois succédant à une période de récupération, les salariés habituellement employés dans l'établissement ou partie d'établissement où ont été accomplies des heures de récupération ou des heures supplémentaires.
49056 49502
 
49057
-En application du 2° de l'article L. 3122-4, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :
49503
+Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail.
49058 49504
 
49059
-1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.
49505
+######### Article R3121-32
49060 49506
 
49061
-2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
49507
+La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une profession, suspendue pour cette profession :
49062 49508
 
49063
-En cas d'arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
49509
+1° Par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
49064 49510
 
49065
-En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
49511
+2° Par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour des établissements spécialement déterminés.
49066 49512
 
49067
-###### Section 2 : Travail de nuit
49513
+######### Article R3121-33
49068 49514
 
49069
-####### Sous-section 1 : Définitions
49515
+L'inspecteur du travail est préalablement informé par l'employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'information est donnée immédiatement.
49070 49516
 
49071
-######## Article R3122-8
49517
+######## Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
49072 49518
 
49073
-En l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31, le travailleur qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante dix heures de travail.
49519
+######### Article R3121-34
49074 49520
 
49075
-####### Sous-section 2 : Dérogations
49521
+A défaut d'accord prévu au 2° de l'article L. 3121-51, les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
49076 49522
 
49077
-######## Paragraphe 1 : Dérogations à la durée de travail quotidienne
49523
+######### Article R3121-35
49078 49524
 
49079
-######### Article R3122-9
49525
+A défaut d'accord mentionné au 2° de l'article L. 3121-51, les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
49080 49526
 
49081
-Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, à la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-34 pour les salariés exerçant :
49527
+Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine.
49082 49528
 
49083
-1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
49529
+##### Chapitre II : Travail de nuit
49084 49530
 
49085
-2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
49531
+###### Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne
49086 49532
 
49087
-3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
49533
+####### Sous-section 1 : Ordre public
49088 49534
 
49089
-######### Article R3122-10
49535
+######## Article R3122-1
49090 49536
 
49091
-Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de huit heures sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas :
49537
+La durée maximale quotidienne de huit heures peut être dépassée sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas :
49092 49538
 
49093 49539
 1° De faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ;
49094 49540
 
49095 49541
 2° D'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.
49096 49542
 
49097
-######### Article R3122-11
49543
+######## Article R3122-2
49098 49544
 
49099
-La demande de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
49545
+La demande d'autorisation de dépassement à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
49100 49546
 
49101 49547
 En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
49102 49548
 
49103
-######### Article R3122-12
49104
-
49105
-La dérogation ne peut être accordée par l'inspecteur du travail que si des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne sont attribuées aux salariés intéressés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
49549
+######## Article R3122-3
49106 49550
 
49107
-Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié intéressé est prévue par accord collectif de travail.
49551
+Il peut être fait application des dépassements prévus à l'article L. 3122-6 à la condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne sont attribuées aux salariés intéressés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
49108 49552
 
49109
-######### Article R3122-13
49553
+######## Article R3122-4
49110 49554
 
49111 49555
 Le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
49112 49556
 
49113
-######### Article R3122-14
49557
+######## Article R3122-5
49114 49558
 
49115
-L'employeur peut déroger, sous sa propre responsabilité, à la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances mentionnées à l'article R. 3122-10 impliquent :
49559
+L'employeur peut prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances mentionnées à l'article R. 3122-1 impliquent :
49116 49560
 
49117 49561
 1° L'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage ;
49118 49562
 
... ...
@@ -49120,19 +49564,37 @@ L'employeur peut déroger, sous sa propre responsabilité, à la durée maximale
49120 49564
 
49121 49565
 3° La réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
49122 49566
 
49123
-S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, l'employeur présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'il en existe, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
49567
+S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, l'employeur présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'il en existe, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
49568
+
49569
+S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
49570
+
49571
+######## Article R3122-6
49572
+
49573
+L'inspecteur du travail saisit d'une demande de dépassement, en application du présent paragraphe, fait connaître sa décision, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande, à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
49574
+
49575
+####### Sous-section 2 : Champ de la négociation collective
49576
+
49577
+######## Article R3122-7
49578
+
49579
+Dans les conditions prévues à l'article L. 3122-17, le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-6 peut intervenir pour les salariés exerçant :
49580
+
49581
+1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
49582
+
49583
+2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
49124 49584
 
49125
-S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
49585
+3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
49126 49586
 
49127
-######### Article R3122-15
49587
+######## Article R3122-8
49128 49588
 
49129
-L'inspecteur du travail saisit d'une demande de dérogation, en application du présent paragraphe, fait connaître sa décision, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande, à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
49589
+Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice du repos prévu à l'article R. 3122-3 n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié intéressé est prévue par accord collectif de travail.
49130 49590
 
49131
-######## Paragraphe 2 : Affectation à des postes de nuit en l'absence d'accord
49591
+###### Section 2 : Affectation à des postes de nuit en l'absence d'accord
49132 49592
 
49133
-######### Article R3122-16
49593
+####### Sous-section 1 : Dispositions supplétives
49134 49594
 
49135
-La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement de l'article L. 3122-36 justifie, de façon circonstanciée :
49595
+######## Article R3122-9
49596
+
49597
+La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement de l'article L. 3122-21 justifie, de façon circonstanciée :
49136 49598
 
49137 49599
 1° Les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ;
49138 49600
 
... ...
@@ -49146,29 +49608,23 @@ L'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou des délégués d
49146 49608
 
49147 49609
 L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.
49148 49610
 
49149
-######### Article R3122-17
49611
+######## Article R3122-10
49150 49612
 
49151 49613
 Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
49152 49614
 
49153
-####### Sous-section 3 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit
49154
-
49155
-######## Article R3122-18
49156
-
49157
-Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
49615
+###### Section 3 : Suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit
49158 49616
 
49159
-######## Article R3122-19
49160
-
49161
-La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes :
49617
+####### Sous-section 1 : Ordre public
49162 49618
 
49163
-1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
49619
+######## Article R3122-11
49164 49620
 
49165
-2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
49621
+Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
49166 49622
 
49167
-3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ;
49623
+######## Article R3122-12
49168 49624
 
49169
-4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
49625
+Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.
49170 49626
 
49171
-######## Article R3122-20
49627
+######## Article R3122-13
49172 49628
 
49173 49629
 Le médecin du travail analyse les conséquences du travail nocturne, notamment de l'alternance des postes et de la périodicité de cette dernière, lorsque des équipes fonctionnant en alternance comportent un poste de nuit.
49174 49630
 
... ...
@@ -49176,11 +49632,11 @@ A cet effet, il procède, pendant les périodes au cours desquelles sont employ
49176 49632
 
49177 49633
 A partir des éléments ainsi recueillis, il conseille l'employeur sur les meilleures modalités d'organisation du travail de nuit en fonction du type d'activité des travailleurs.
49178 49634
 
49179
-######## Article R3122-21
49635
+######## Article R3122-14
49180 49636
 
49181 49637
 Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
49182 49638
 
49183
-######## Article R3122-22
49639
+######## Article R3122-15
49184 49640
 
49185 49641
 Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article D. 4624-42, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise au cours de l'année considérée.
49186 49642
 
... ...
@@ -49188,15 +49644,13 @@ Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'act
49188 49644
 
49189 49645
 ###### Section 1 : Travail à temps partiel
49190 49646
 
49191
-####### Sous-section 1 : Mise en œuvre à l'initiative de l'employeur
49192
-
49193
-######## Article D3123-1
49647
+####### Sous-section 1 : Ordre public
49194 49648
 
49195
-L'avis du comité d'entreprise prévu à l'article L. 3123-2 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
49649
+######## Paragraphe 1 : Information des représentants du personnel
49196 49650
 
49197
-######## Article R3123-2
49651
+######### Article R3123-1
49198 49652
 
49199
-Le bilan du travail à temps partiel prévu à l'article L. 3123-3 porte notamment sur :
49653
+Le bilan du travail à temps partiel prévu à l'article L. 3123-15 porte notamment sur :
49200 49654
 
49201 49655
 1° Le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués ;
49202 49656
 
... ...
@@ -49204,11 +49658,17 @@ Le bilan du travail à temps partiel prévu à l'article L. 3123-3 porte notamme
49204 49658
 
49205 49659
 Lors de la réunion où est discuté ce bilan du travail à temps partiel réalisé, l'employeur explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet.
49206 49660
 
49207
-####### Sous-section 2 : Mise en œuvre à la demande du salarié
49661
+####### Sous-section 2 : Dispositions supplétives
49662
+
49663
+######## Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel
49664
+
49665
+######### Article D3123-2
49208 49666
 
49209
-######## Article D3123-3
49667
+L'avis du comité d'entreprise prévu au premier alinéa de l'article L. 3123-26 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
49210 49668
 
49211
-En l'absence de stipulation relative au temps partiel dans la convention ou l'accord collectif de travail, la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
49669
+######### Article D3123-3
49670
+
49671
+A défaut d'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 3123-26, la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
49212 49672
 
49213 49673
 La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
49214 49674
 
... ...
@@ -49218,33 +49678,35 @@ L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis
49218 49678
 
49219 49679
 ###### Section 2 : Travail intermittent
49220 49680
 
49221
-####### Article D3123-4
49681
+####### Sous-section 1 : Champ de la négociation collective
49682
+
49683
+######## Article D3123-4
49222 49684
 
49223
-En application de l'article L. 3123-35, est inscrit sur la liste des secteurs dans lesquels la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision, dans le contrat de travail intermittent, les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes le secteur du spectacle vivant et enregistré.
49685
+En application du quatrième alinéa de l'article L. 3123-38, est inscrit sur la liste des secteurs dans lesquels la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision, dans le contrat de travail intermittent, les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes le secteur du spectacle vivant et enregistré.
49224 49686
 
49225 49687
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales
49226 49688
 
49227 49689
 ###### Article R3124-1
49228 49690
 
49229
-Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, celles d'une convention ou d'un accord de branche, conformes aux dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1, L. 3121-15, L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-25, ainsi que du IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
49691
+Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, celles d'une convention ou d'un accord de branche, conformes aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-33, et L. 3121-35 à L. 3121-40 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
49230 49692
 
49231 49693
 Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
49232 49694
 
49233 49695
 ###### Article R3124-2
49234 49696
 
49235
-Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1, L. 3121-15, L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-25, ainsi que du IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
49697
+Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-33, et L. 3121-35 à L. 3121-40, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
49236 49698
 
49237 49699
 Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
49238 49700
 
49239 49701
 ###### Article R3124-3
49240 49702
 
49241
-Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire et à la durée quotidienne maximale du travail prévues par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 ainsi que celles des décrets prévus par les articles L. 3121-52 et L. 3122-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
49703
+Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire et à la durée quotidienne maximale du travail prévues par les articles L. 3121-27 et L. 3121-18 ainsi que celles des décrets prévus par les articles L. 3121-67 et L. 3121-68, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
49242 49704
 
49243 49705
 Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
49244 49706
 
49245 49707
 ###### Article R3124-4
49246 49708
 
49247
-Le fait de ne pas accorder les compensations prévues à l'article L. 3121-7 en cas d'astreinte, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
49709
+Le fait de ne pas accorder les compensations prévues aux articles L. 3121-9, L. 3121-11 et L. 3121-12en cas d'astreinte, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
49248 49710
 
49249 49711
 Le fait de ne pas remettre à chaque salarié concerné ou de ne pas avoir conservé à la disposition de l'inspection du travail le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli par salarié et par mois et la compensation correspondante est puni de la même peine.
49250 49712
 
... ...
@@ -49256,21 +49718,21 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le
49256 49718
 
49257 49719
 1° Pour un salarié à temps partiel autre que celui mentionné au 2°, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;
49258 49720
 
49259
-2° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3122-2, la durée du travail de référence ;
49721
+2° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3121-44, la durée du travail de référence ;
49260 49722
 
49261
-3° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-35, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires.
49723
+3° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-38, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires.
49262 49724
 
49263 49725
 Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
49264 49726
 
49265 49727
 ###### Article R3124-6
49266 49728
 
49267
-Le fait de méconnaître les dispositions relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121-11, L. 3121-11-1 et L. 3121-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
49729
+Le fait de méconnaître les dispositions relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121-30 et L. 3121-33, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
49268 49730
 
49269 49731
 Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
49270 49732
 
49271 49733
 ###### Article R3124-7
49272 49734
 
49273
-Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux contreparties aux heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121-11, L. 3121-22 à L. 3121-25, ainsi que par le IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
49735
+Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux contreparties aux heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121-28, L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-36 à L. 3121-40est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
49274 49736
 
49275 49737
 Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
49276 49738
 
... ...
@@ -49278,39 +49740,39 @@ Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûmen
49278 49740
 
49279 49741
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'avoir fait accomplir :
49280 49742
 
49281
-1° Par un salarié à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 3123-17 ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus par l'article L. 3123-23 ;
49743
+1° Par un salarié à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par les articles L. 3123-9 et L. 3123-28 ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus par l'article L. 3123-20 ;
49282 49744
 
49283
-2° Par un salarié employé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 3123-34.
49745
+2° Par un salarié employé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 3123-35.
49284 49746
 
49285 49747
 Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
49286 49748
 
49287 49749
 ###### Article R3124-9
49288 49750
 
49289
-Le fait d'employer un salarié à temps partiel sans respecter les limites en nombre ou en durée des interruptions d'activité quotidienne prévues par les articles L. 3123-16 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé prévu par cet article ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
49751
+Le fait d'employer un salarié à temps partiel sans respecter les limites en nombre ou en durée des interruptions d'activité quotidienne prévues par l'article L. 3123-30ou par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 3123-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
49290 49752
 
49291 49753
 Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
49292 49754
 
49293 49755
 ###### Article R3124-10
49294 49756
 
49295
-Le fait de ne pas accorder une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-19 ou du II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
49757
+Le fait de ne pas accorder une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat en méconnaissance des dispositions des articles L. 3123-21 et L. 3123-29 ou du II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
49296 49758
 
49297 49759
 Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
49298 49760
 
49299 49761
 ###### Article R3124-11
49300 49762
 
49301
-Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L. 3121-35 à L. 3121-37, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
49763
+Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L. 3121-20 à L. 3121-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
49302 49764
 
49303 49765
 Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
49304 49766
 
49305 49767
 ###### Article R3124-13
49306 49768
 
49307
-Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 3121-23, relatives à la durée maximale hebdomadaire absolue, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
49769
+Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 3121-10, relatives à la durée maximale hebdomadaire absolue, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
49308 49770
 
49309 49771
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
49310 49772
 
49311 49773
 ###### Article R3124-15
49312 49774
 
49313
-Le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
49775
+Le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
49314 49776
 
49315 49777
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
49316 49778
 
... ...
@@ -49322,53 +49784,59 @@ Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3163-3, applicable au
49322 49784
 
49323 49785
 ##### Chapitre Ier : Repos quotidien
49324 49786
 
49325
-###### Article D3131-1
49787
+###### Section 1 : Ordre public
49326 49788
 
49327
-Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
49789
+####### Article D3131-1
49328 49790
 
49329
-1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
49791
+L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :
49330 49792
 
49331
-2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
49793
+1° Organiser des mesures de sauvetage ;
49332 49794
 
49333
-3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
49795
+2° Prévenir des accidents imminents ;
49334 49796
 
49335
-4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
49797
+3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
49336 49798
 
49337
-5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
49799
+####### Article D3131-2
49338 49800
 
49339
-###### Article D3131-2
49801
+Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
49340 49802
 
49341
-En cas de surcroît d'activité, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien.
49803
+Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.
49342 49804
 
49343
-###### Article D3131-3
49805
+####### Article D3131-3
49344 49806
 
49345
-Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
49807
+Pour assurer le respect du repos quotidien minimum de onze heures consécutives des salariés qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement, l'atelier, le service ou l'équipe au sens de l'article D. 3171-7 une période quotidienne correspondant au moins à la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et finit cette période sont affichées dans l'entreprise.
49346 49808
 
49347
-###### Article D3131-4
49809
+Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens.
49348 49810
 
49349
-En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D. 3121-16 à D. 3121-18.
49811
+###### Section 2 : Champ de la négociation collective
49350 49812
 
49351
-###### Article D3131-5
49813
+####### Article D3131-4
49352 49814
 
49353
-L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :
49815
+Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
49354 49816
 
49355
-1° Organiser des mesures de sauvetage ;
49817
+1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
49356 49818
 
49357
-2° Prévenir des accidents imminents ;
49819
+2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
49358 49820
 
49359
-3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
49821
+3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
49822
+
49823
+4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
49360 49824
 
49361
-###### Article D3131-6
49825
+5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
49362 49826
 
49363
-Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 à D. 3131-5 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
49827
+####### Article D3131-5
49364 49828
 
49365
-Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.
49829
+En cas de surcroît d'activité, l'accord prévu à l'article L. 3131-2 peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien.
49366 49830
 
49367
-###### Article D3131-7
49831
+####### Article D3131-6
49368 49832
 
49369
-Pour assurer le respect du repos quotidien minimum de onze heures consécutives des salariés qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement, l'atelier, le service ou l'équipe au sens de l'article D. 3171-7 une période quotidienne correspondant au moins à la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et finit cette période sont affichées dans l'entreprise.
49833
+Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
49370 49834
 
49371
-Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens.
49835
+###### Section 3 : Dispositions supplétives
49836
+
49837
+####### Article D3131-7
49838
+
49839
+En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D. 3121-5 à D. 3121-7.
49372 49840
 
49373 49841
 ##### Chapitre II : Repos hebdomadaire
49374 49842
 
... ...
@@ -50611,7 +51079,7 @@ Le juge mentionné à l'article L. 3134-15 est le président du tribunal de gran
50611 51079
 
50612 51080
 ###### Article R3135-1
50613 51081
 
50614
-Le fait de ne pas attribuer à un salarié le repos quotidien mentionné aux articles L. 3131-1 et L. 3131-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
51082
+Le fait de ne pas attribuer à un salarié le repos quotidien mentionné aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
50615 51083
 
50616 51084
 Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
50617 51085
 
... ...
@@ -50657,11 +51125,13 @@ La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
50657 51125
 
50658 51126
 ###### Section 1 : Droit au congé
50659 51127
 
50660
-####### Article D3141-1
51128
+####### Sous-section 1 : Ordre public
51129
+
51130
+######## Article D3141-1
50661 51131
 
50662 51132
 L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 3141-2.
50663 51133
 
50664
-####### Article D3141-2
51134
+######## Article D3141-2
50665 51135
 
50666 51136
 Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
50667 51137
 
... ...
@@ -50673,13 +51143,9 @@ L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé
50673 51143
 
50674 51144
 ###### Section 2 : Durée du congé
50675 51145
 
50676
-####### Article R3141-3
50677
-
50678
-Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
50679
-
50680
-Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-30 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
51146
+####### Sous-section 1 : Ordre public
50681 51147
 
50682
-####### Article D3141-4
51148
+######## Article D3141-3
50683 51149
 
50684 51150
 Ne peuvent être déduits du congé annuel :
50685 51151
 
... ...
@@ -50695,25 +51161,37 @@ Ne peuvent être déduits du congé annuel :
50695 51161
 
50696 51162
 6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.
50697 51163
 
51164
+####### Sous-section 2 : Dispositions supplétives
51165
+
51166
+######## Article R3141-4
51167
+
51168
+A défaut d'accord prévu à l'article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
51169
+
51170
+Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-32 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
51171
+
50698 51172
 ###### Section 3 : Prise des congés
50699 51173
 
50700
-####### Article D3141-5
51174
+####### Sous-section 1 : Ordre public
51175
+
51176
+######## Article D3141-5
50701 51177
 
50702 51178
 La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
50703 51179
 
50704
-####### Article D3141-6
51180
+######## Article D3141-6
50705 51181
 
50706 51182
 L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
50707 51183
 
50708 51184
 ###### Section 4 : Indemnités de congés
50709 51185
 
50710
-####### Article D3141-7
51186
+####### Sous-section 1 : Ordre public
51187
+
51188
+######## Article D3141-7
50711 51189
 
50712 51190
 Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires.
50713 51191
 
50714
-####### Article D3141-8
51192
+######## Article D3141-8
50715 51193
 
50716
-L'indemnité de fin de mission, prévue à l'article L. 1251-32, est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale prévue à l'article L. 3141-22.
51194
+L'indemnité de fin de mission, prévue à l'article L. 1251-32, est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale prévue à l'article L. 3141-24.
50717 51195
 
50718 51196
 ###### Section 5 : Caisses de congés payés
50719 51197
 
... ...
@@ -50721,7 +51199,7 @@ L'indemnité de fin de mission, prévue à l'article L. 1251-32, est prise en co
50721 51199
 
50722 51200
 ######## Article D3141-9
50723 51201
 
50724
-L'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l'article L. 3141-30, délivre au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.
51202
+L'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l'article L. 3141-32, délivre au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.
50725 51203
 
50726 51204
 ######## Article D3141-10
50727 51205
 
... ...
@@ -50815,7 +51293,7 @@ Les effets de l'affiliation de l'employeur ne peuvent remonter au-delà de la da
50815 51293
 
50816 51294
 ######### Article D3141-26
50817 51295
 
50818
-Les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-14, établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent s'exonérer des obligations figurant à la présente sous-section si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.
51296
+Les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-14, établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent s'exonérer des obligations figurant à la présente sous-section si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.
50819 51297
 
50820 51298
 ######### Article D3141-27
50821 51299
 
... ...
@@ -50885,171 +51363,181 @@ L'employeur justifie à tout moment à l'inspection du travail, aux officiers de
50885 51363
 
50886 51364
 ##### Chapitre II : Autres congés
50887 51365
 
50888
-###### Section 1 : Congés rémunérés
51366
+###### Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
50889 51367
 
50890
-####### Sous-section 1 : Congés de formation économique et sociale  et de formation syndicale
51368
+####### Sous-section 1 : Congés pour événements familiaux
50891 51369
 
50892
-######## Article R3142-2
51370
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
50893 51371
 
50894
-La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique et sociale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis des organisations syndicales de salariés mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12.
51372
+######### Article R3142-1
50895 51373
 
50896
-######## Article R3142-3
51374
+En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-3, statue en dernier ressort.
50897 51375
 
50898
-Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
51376
+####### Sous-Section 2 : Congé de solidarité familiale
50899 51377
 
50900
-Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
51378
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
50901 51379
 
50902
-######## Article R3142-4
51380
+######### Article D3142-2
50903 51381
 
50904
-Le refus du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
51382
+En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.
50905 51383
 
50906
-En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 3142-13 statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
51384
+######### Article D3142-3
50907 51385
 
50908
-######## Article R3142-5
51386
+Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour.
50909 51387
 
50910
-L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
51388
+######### Article R3142-4
50911 51389
 
50912
-Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
51390
+En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-13, statue en dernier ressort.
50913 51391
 
50914
-######## Article R3142-5-1
51392
+######## Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
50915 51393
 
50916
-I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai fixé par la convention prévue à l'article L. 3142-8, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites suivantes : -50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ;
50917
-- en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros ;
50918
-- en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 euros.
51394
+######### Article D3142-5
50919 51395
 
50920
-II.-L'employeur informe le salarié de la retenue au moins trente jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue.
51396
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le début du congé de solidarité familiale de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci.
50921 51397
 
50922
-III.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors un délai fixé par la convention mentionnée au I.
51398
+Il adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
50923 51399
 
50924
-######## Article R3142-5-2
51400
+######### Article D3142-6
50925 51401
 
50926
-I.-Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3142-8, à défaut de convention, la demande de remboursement est transmise par l'employeur à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande de l'organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise :
51402
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, lorsque le salarié décide de renouveler son congé de solidarité familiale ou son activité à temps partiel, il en informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.
50927 51403
 
50928
-1° L'identité du salarié ;
51404
+####### Sous-section 3 : Congé de proche aidant
50929 51405
 
50930
-2° L'organisme chargé du stage ou de la session ;
51406
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
50931 51407
 
50932
-3° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ;
51408
+######### Article D3142-7
50933 51409
 
50934
-4° La date de la formation.
51410
+Pour bénéficier immédiatement du congé dans les cas énoncés à l'article L. 3142-19, la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical et la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement.
50935 51411
 
50936
-II.-L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par l'organisation syndicale.
51412
+######### Article D3142-8
50937 51413
 
50938
-III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 3142-5-1.
51414
+La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :
50939 51415
 
50940
-IV.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai mentionné au I.
51416
+1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
50941 51417
 
50942
-####### Sous-Section 2 : Participation à un jury
51418
+2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
50943 51419
 
50944
-######## Article D3142-5-3
51420
+3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
50945 51421
 
50946
-Le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en application des dispositions de l'article L. 3142-3-1 adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.
51422
+4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
50947 51423
 
50948
-###### Section 2 : Congés non rémunérés
51424
+######### Article D3142-9
50949 51425
 
50950
-####### Sous-section 1 : Congé de solidarité familiale
51426
+En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une journée.
50951 51427
 
50952
-######## Article D3142-6
51428
+######### Article R3142-10
50953 51429
 
50954
-Le salarié adresse à l'employeur, au moins quinze jours avant le début du congé de solidarité familiale, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci.
51430
+En cas de contestation, le conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 3142-25 statue en dernier ressort.
50955 51431
 
50956
-Il adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
51432
+######## Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
50957 51433
 
50958
-######## Article D3142-7
51434
+######### Article D3142-11
50959 51435
 
50960
-En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié.
51436
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant le début du congé de proche aidant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci et de la date de son départ en congé.
50961 51437
 
50962
-######## Article D3142-8
51438
+Il joint à sa demande les documents mentionnés à l'article D. 3142-8.
50963 51439
 
50964
-Lorsque le salarié décide de renouveler son congé de solidarité familiale ou son activité à temps partiel, il avertit l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou lui remet une lettre contre récépissé, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.
51440
+######### Article D3142-12
50965 51441
 
50966
-######## Article D3142-8-1
51442
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, en cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel de façon successive, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins quinze jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine.
50967 51443
 
50968
-En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.
51444
+En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance définies à l'article D. 3142-11 s'appliquent.
50969 51445
 
50970
-####### Sous-section 2 : Congé de soutien familial
51446
+######### Article D3142-13
50971 51447
 
50972
-######## Article D3142-9
51448
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, pour mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas prévus à l'article L. 3142-19, le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
50973 51449
 
50974
-Le salarié adresse à l'employeur, au moins deux mois avant le début du congé de soutien familial, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre et de la date de son départ en congé.
51450
+En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines.
50975 51451
 
50976
-Il joint à cette lettre les documents mentionnés à l'article D. 3142-12.
51452
+####### Sous-section 4 : Congé sabbatique
50977 51453
 
50978
-######## Article D3142-10
51454
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
50979 51455
 
50980
-En cas de renouvellement du congé de soutien familial de façon successive, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins un mois avant le terme initialement prévu, par lettre recommandée avec avis de réception.
51456
+######### Article D3142-14
50981 51457
 
50982
-En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance définies à l'article D. 3142-9 s'appliquent.
51458
+Les délais mentionnés à l'article L. 3142-29, en vue de différer le départ en congé sabbatique d'un salarié, courent à compter de la présentation de la demande prévue à l'article D. 3142-19.
50983 51459
 
50984
-######## Article D3142-11
51460
+######### Article D3142-15
50985 51461
 
50986
-Le délai de prévenance, pour une première demande ou un renouvellement du congé de soutien familial, est de quinze jours en cas :
51462
+Le refus de l'employeur d'accorder un congé sabbatique est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine.
50987 51463
 
50988
-1° D'urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, attestée par certificat médical ;
51464
+######### Article D3142-16
50989 51465
 
50990
-2° De cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, attestée par le responsable de cet établissement.
51466
+Le salarié peut contester le refus de l'employeur dans les quinze jours à compter de la notification.
50991 51467
 
50992
-######## Article D3142-12
51468
+######### Article R3142-17
50993 51469
 
50994
-La demande de congé de soutien familial est accompagnée des pièces suivantes :
51470
+En cas de contestation, le conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 3142-29 statue en dernier ressort.
50995 51471
 
50996
-1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée, tel qu'énoncé à l'article L. 3142-22 ;
51472
+######### Article D3142-18
50997 51473
 
50998
-2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de soutien familial ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
51474
+L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé sabbatique ou de son report par tout moyen conférant date certaine.
50999 51475
 
51000
-3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
51476
+######## Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
51001 51477
 
51002
-4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
51478
+######### Article D3142-19
51003 51479
 
51004
-######## Article D3142-13
51480
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois à l'avance.
51005 51481
 
51006
-Pour mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas prévus à l'article L. 3142-25, le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
51482
+######### Article D3142-20
51007 51483
 
51008
-En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines.
51484
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3142-29, de telle sorte que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 1,5 % de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie ou que le nombre de jours d'absence au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 1,5 % du nombre de jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé. Pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de douze mois est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.
51485
+
51486
+######### Article D3142-21
51009 51487
 
51010
-####### Sous-section 3 : Congé de solidarité internationale
51488
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3142-29 conformément aux dispositions de l'article D. 3142-75.
51011 51489
 
51012
-######## Article D3142-14
51490
+###### Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
51013 51491
 
51014
-Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de solidarité internationale, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
51492
+####### Sous-section 1 : Congé mutualiste de formation
51015 51493
 
51016
-Il précise la durée de l'absence envisagée et le nom de l'association pour le compte de laquelle la mission sera accomplie.
51494
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
51017 51495
 
51018
-######## Article D3142-15
51496
+######### Article R3142-22
51019 51497
 
51020
-Le bénéfice du congé de solidarité internationale peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, bénéficiant déjà du congé à la date de départ envisagée par le salarié demandeur atteint la proportion suivante :
51498
+La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité après avis du Conseil supérieur de la mutualité.
51021 51499
 
51022
-1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
51500
+######### Article R3142-23
51023 51501
 
51024
-2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
51502
+Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
51025 51503
 
51026
-3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
51504
+Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
51027 51505
 
51028
-4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;
51506
+Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-29.
51029 51507
 
51030
-5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
51508
+######### Article R3142-23-1
51031 51509
 
51032
-6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;
51510
+Pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 2233-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 3142-23.
51033 51511
 
51034
-7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
51512
+######### Article R3142-24
51035 51513
 
51036
-######## Article D3142-16
51514
+Le refus ou le report du congé mutualiste de formation par l'employeur est motivé et notifié par tout moyen conférant date certaine à l'intéressé dans les huit jours à compter de la réception de sa demande.
51037 51515
 
51038
-Le refus du congé de solidarité internationale par l'employeur est notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
51516
+######### Article R3142-25
51039 51517
 
51040
-En cas de contestation, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-34, statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.
51518
+Le salarié dont la demande de congé mutualiste de formation n'a pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 3142-23 et R. 3142-29 bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur de ce congé.
51041 51519
 
51042
-####### Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
51520
+######### Article R3142-26
51521
+
51522
+L'organisme chargé des stages ou sessions dispensés dans le cadre du congé mutualiste de formation délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
51523
+
51524
+Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
51043 51525
 
51044
-######## Article D3142-17
51526
+######### Article R3142-27
51045 51527
 
51046
-Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, une demande écrite l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
51528
+En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-39, statue en dernier ressort.
51529
+
51530
+######## Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
51531
+
51532
+######### Article R3142-28
51533
+
51534
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, l'administrateur d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trente jours avant le début du congé mutualiste de formation, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
51047 51535
 
51048 51536
 Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou de la session.
51049 51537
 
51050
-######## Article R3142-18
51538
+######### Article R3142-29
51051 51539
 
51052
-Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié du congé durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :
51540
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, et en application du 3° de l'article L. 3142-41, le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié du congé durant l'année en cours atteint la proportion suivante :
51053 51541
 
51054 51542
 1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
51055 51543
 
... ...
@@ -51065,59 +51553,157 @@ Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
51065 51553
 
51066 51554
 7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
51067 51555
 
51068
-######## Article R3142-19
51556
+####### Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen
51557
+
51558
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
51559
+
51560
+######### Article R3142-30
51561
+
51562
+Le refus de l'employeur est notifié par tout moyen conférant date certaine au salarié.
51563
+
51564
+######### Article R3142-31
51565
+
51566
+En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-45, statue en dernier ressort.
51567
+
51568
+######## Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
51569
+
51570
+######### Article D3142-32
51571
+
51572
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-46, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation ou de sa participation à l'instance d'emploi et de formation professionnelle, de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience ou à une instance d'emploi et de formation professionnelle.
51573
+
51574
+####### Sous-section 3 : Congé pour catastrophe naturelle
51575
+
51576
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
51577
+
51578
+######### Article R3142-33
51579
+
51580
+Le refus de l'employeur est notifié par tout moyen conférant date certaine au salarié.
51581
+
51582
+######### Article R3142-34
51583
+
51584
+En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-51, statue en dernier ressort.
51585
+
51586
+######## Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
51587
+
51588
+######### Article D3142-35
51589
+
51590
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 48 heures avant le début du congé, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
51591
+
51592
+####### Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
51593
+
51594
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
51595
+
51596
+######### Article R3142-36
51069 51597
 
51070 51598
 Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
51071 51599
 
51072 51600
 Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
51073 51601
 
51074
-Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-18.
51602
+Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-44.
51075 51603
 
51076
-######## Article D3142-20
51604
+######### Article D3142-37
51077 51605
 
51078
-Le refus du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse par l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours à compter de la réception de sa demande.
51606
+Le refus du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse par l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine dans les huit jours à compter de la réception de sa demande.
51607
+
51608
+######### Article D3142-38
51079 51609
 
51080
-######## Article R3142-22
51610
+Le salarié dont la demande de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse n'a pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 3142-44 et R. 3142-36, bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur de ce congé.
51081 51611
 
51082
-Pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 2233-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 3142-19.
51612
+######### Article R3142-39
51083 51613
 
51084
-######## Article R3142-23
51614
+Pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 2233-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 3142-36.
51615
+
51616
+######### Article R3142-40
51085 51617
 
51086 51618
 A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, un salarié âgé de plus de vingt-cinq ans peut bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
51087 51619
 
51088
-Il présente à l'appui de sa demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'il a participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 et qu'il est désigné pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
51620
+Il présente à l'appui de sa demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'il a participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des organisations, fédérations et associations mentionnées à l'article L. 3142-54 et qu'il est désigné pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
51089 51621
 
51090
-Les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article R. 3142-18 ne sont pas applicables aux salariés âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve, les dispositions des articles R. 3142-19 et D. 3142-20 leur sont applicables.
51622
+Les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article R. 3142-44 ne sont pas applicables aux salariés âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve, les dispositions des articles R. 3142-36 et D. 3142-37 leur sont applicables.
51091 51623
 
51092
-######## Article D3142-24
51624
+######### Article D3142-41
51093 51625
 
51094 51626
 L'organisme chargé des stages ou sessions dispensées dans le cadre du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
51095 51627
 
51096 51628
 Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
51097 51629
 
51098
-####### Sous-section 5 : Congé mutualiste de formation
51630
+######### Article R3142-42
51099 51631
 
51100
-######## Article R3142-25
51632
+En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-57, statue en dernier ressort.
51101 51633
 
51102
-L'administrateur d'une mutuelle adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé mutualiste de formation, une demande écrite l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
51634
+######## Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
51635
+
51636
+######### Article D3142-43
51637
+
51638
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trente jours avant le début de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
51103 51639
 
51104 51640
 Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou de la session.
51105 51641
 
51106
-######## Article R3142-26
51642
+######### Article R3142-44
51643
+
51644
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié du congé durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :
51645
+
51646
+1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
51647
+
51648
+2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
51649
+
51650
+3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
51651
+
51652
+4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;
51653
+
51654
+5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
51655
+
51656
+6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;
51657
+
51658
+7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
51659
+
51660
+####### Sous-section 5 : Congé de représentation
51661
+
51662
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
51663
+
51664
+######### Article R3142-45
51665
+
51666
+Le refus du congé de représentation par l'employeur est motivé et fondé sur les dispositions de l'article L. 3142-63 ou sur les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article D. 3142-53.
51667
+
51668
+Il est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine dans les quatre jours à compter de la réception de sa demande.
51669
+
51670
+######### Article R3142-46
51671
+
51672
+En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-63, statue en dernier ressort.
51107 51673
 
51108
-La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité.
51674
+######### Article R3142-47
51109 51675
 
51110
-####### Sous-section 6 : Congé de représentation
51676
+Le salarié dont la demande n'a pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé de représentation.
51677
+
51678
+######### Article R3142-48
51111 51679
 
51112
-######## Article R3142-27
51680
+A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance délivre aux salariés une attestation constatant leur présence effective.
51113 51681
 
51114
-Le salarié adresse à l'employeur, au moins quinze jours avant le début du congé de représentation, une demande écrite l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
51682
+Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
51683
+
51684
+######### Article R3142-49
51685
+
51686
+Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur délivre au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.
51687
+
51688
+######### Article R3142-50
51689
+
51690
+Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article R. 1423-55.
51691
+
51692
+######### Article R3142-51
51693
+
51694
+La liste des instances mentionnées à l'article L. 3142-60 est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre dont elles relèvent et du ministre chargé du budget.
51695
+
51696
+######## Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
51697
+
51698
+######### Article R3142-52
51699
+
51700
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le début du congé de représentation, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
51115 51701
 
51116 51702
 Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.
51117 51703
 
51118
-######## Article R3142-28
51704
+######### Article R3142-53
51119 51705
 
51120
-Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :
51706
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65, le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :
51121 51707
 
51122 51708
 1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
51123 51709
 
... ...
@@ -51133,159 +51719,167 @@ Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'
51133 51719
 
51134 51720
 7° A partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
51135 51721
 
51136
-######## Article R3142-29
51722
+####### Sous-section 6 : Congé de solidarité internationale
51137 51723
 
51138
-Le refus du congé de représentation par l'employeur est motivé et fondé sur les dispositions de l'article L. 3142-54 ou sur les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article R. 3142-28.
51724
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
51139 51725
 
51140
-Il est notifié au salarié dans les quatre jours à compter de la réception de sa demande.
51726
+######### Article D3142-54
51141 51727
 
51142
-En cas de contestation, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-54, statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.
51728
+Le refus du congé de solidarité internationale par l'employeur est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine dans les quinze jours, ou dans un délai de vingt-quatre heures en cas d'urgence, à compter de la réception de sa demande.
51143 51729
 
51144
-######## Article R3142-30
51730
+A défaut de réponse de l'employeur dans le délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.
51145 51731
 
51146
-Le salarié dont la demande n'a pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé de représentation.
51732
+######### Article R3142-55
51147 51733
 
51148
-######## Article R3142-31
51734
+En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-69, statue en dernier ressort.
51149 51735
 
51150
-A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance délivre aux salariés une attestation constatant leur présence effective.
51736
+######## Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
51151 51737
 
51152
-Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
51738
+######### Article D3142-56
51153 51739
 
51154
-######## Article R3142-32
51740
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-73, le salarié informe l'employeur par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins trente jours ou 48 heures en cas d'urgence avant le début du congé de solidarité internationale l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
51155 51741
 
51156
-Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur délivre au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.
51742
+Il précise la durée de l'absence envisagée et le nom de l'association pour le compte de laquelle la mission sera accomplie.
51157 51743
 
51158
-######## Article R3142-33
51744
+######### Article D3142-57
51159 51745
 
51160
-Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article R. 1423-55.
51746
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-73, le bénéfice du congé de solidarité internationale peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, bénéficiant déjà du congé à la date de départ envisagée par le salarié demandeur atteint la proportion suivante :
51747
+
51748
+1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
51749
+
51750
+2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
51751
+
51752
+3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
51753
+
51754
+4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;
51755
+
51756
+5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
51161 51757
 
51162
-######## Article R3142-34
51758
+6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;
51759
+
51760
+7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
51761
+
51762
+####### Sous-section 7 : Congé pour acquisition de la nationalité
51763
+
51764
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
51163 51765
 
51164
-La liste des instances mentionnées à l'article L. 3142-51 est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre dont elles relèvent et du ministre chargé du budget.
51766
+######### Article R3142-58
51165 51767
 
51166
-####### Sous-section 7 : Congés des salariés candidats  ou élus à un mandat parlementaire ou local
51768
+En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-76, statue en dernier ressort.
51167 51769
 
51168
-######## Article D3142-35
51770
+####### Sous-section 8 : Congés des salariés élus ou candidats à un mandat parlementaire ou local
51169 51771
 
51170
-Dans le cas mentionné à l'article L. 3142-60, la suspension du contrat de travail prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception.
51772
+######## Article D3142-59
51171 51773
 
51172
-######## Article D3142-36
51774
+Dans le cas mentionné à l'article L. 3142-83, la suspension du contrat de travail prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception.
51775
+
51776
+######## Article D3142-60
51173 51777
 
51174 51778
 Le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat manifeste son intention de reprendre son emploi en adressant à l'employeur une lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.
51175 51779
 
51176
-######## Article D3142-37
51780
+######## Article D3142-61
51177 51781
 
51178 51782
 Le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui sollicite sa réembauche à l'expiration du ou des mandats renouvelés adresse à l'employeur une lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.
51179 51783
 
51180
-####### Sous-section 8 : Réserve opérationnelle et service national
51784
+####### Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national
51181 51785
 
51182 51786
 ######## Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle
51183 51787
 
51184
-######### Article D3142-38
51788
+######### Article D3142-62
51185 51789
 
51186 51790
 Le refus de l'employeur d'accorder l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle est motivé et notifié au salarié ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours à compter de la réception de la demande.
51187 51791
 
51188 51792
 ######## Paragraphe 2 : Service national
51189 51793
 
51190
-######### Article D3142-39
51794
+######### Article D3142-63
51191 51795
 
51192 51796
 Le salarié notifie à l'employeur son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national par lettre recommandée avec avis de réception.
51193 51797
 
51194
-######### Article D3142-40
51195
-
51196
-Les dispositions de l'article L. 3142-71 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées « réformés temporaires » ou « réformés définitifs » et renvoyées dans leur foyer.
51197
-
51198
-####### Sous-section 9 : Congé et période de travail à temps partiel  pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique
51199
-
51200
-######## Paragraphe 1 : Congé et période de travail à temps partiel  pour la création ou la reprise d'entreprise
51798
+######### Article D3142-64
51201 51799
 
51202
-######### Article D3142-41
51203
-
51204
-Le salarié adresse à l'employeur, au moins deux mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé ou de cette période par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
51205
-
51206
-Le salarié précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction.
51800
+Les dispositions de l'article L. 3142-95 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer.
51207 51801
 
51208
-######### Article D3142-42
51802
+###### Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
51209 51803
 
51210
-La demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise précédemment accordés fait l'objet d'une information de l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.
51804
+####### Sous-section 1 : Ordre public
51211 51805
 
51212
-######### Article D3142-43
51806
+######## Article D3142-65
51213 51807
 
51214
-L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre de demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.
51808
+L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.
51215 51809
 
51216
-######### Article D3142-44
51810
+######## Article D3142-66
51217 51811
 
51218
-L'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, dans la limite de six mois qui court à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article D. 3142-41.
51812
+En application de l'article L. 3142-107, l'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, dans la limite de six mois qui court à compter de la réception de la demande prévue à l'article D. 3142-73.
51219 51813
 
51220
-Il informe le salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
51814
+Il informe le salarié par tout moyen conférant date certaine.
51221 51815
 
51222
-######### Article D3142-45
51816
+######## Article D3142-67
51223 51817
 
51224
-Le salarié informe l'employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé pour la création ou la reprise d'entreprise.
51818
+Le salarié informe l'employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant la fin de son congé pour la création ou la reprise d'entreprise.
51225 51819
 
51226
-######### Article D3142-46
51820
+######## Article D3142-68
51227 51821
 
51228
-Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer la signature des avenants aux contrats de travail, conformément à l'article L. 3142-89, sont celles prévues à l'article D. 3142-53.
51822
+Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer la signature des avenants aux contrats de travail, conformément à l'article L. 3142-115, sont celles prévues à l'article D. 3142-72.
51229 51823
 
51230
-######## Paragraphe 2 : Congé sabbatique
51824
+######## Article D3142-69
51231 51825
 
51232
-######### Article D3142-47
51826
+Le refus de l'employeur d'accorder un congé pour la création d'entreprise est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine.
51233 51827
 
51234
-Le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins trois mois à l'avance.
51828
+######## Article D3142-70
51235 51829
 
51236
-######### Article D3142-48
51830
+Le salarié peut contester le refus d'accorder le congé pour la création d'entreprise de l'employeur dans les quinze jours à compter de la réception de la notification du refus.
51237 51831
 
51238
-Les délais mentionnés à l'article L. 3142-94, en vue de différer le départ en congé sabbatique d'un salarié, courent à compter de la présentation de la lettre recommandée prévue à l'article D. 3142-47.
51832
+######## Article R3142-71
51239 51833
 
51240
-######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
51834
+En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-113, statue en dernier ressort.
51241 51835
 
51242
-######### Article D3142-49
51836
+######## Article D3142-72
51243 51837
 
51244
-Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, le départ en congé peut être différé par l'employeur, de telle sorte que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise au titre du congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 2 % de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
51838
+L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou de son report par tout moyen conférant date certaine.
51245 51839
 
51246
-Ce taux est limité à 1,5 % lorsqu'il s'agit du seul congé sabbatique.
51840
+A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, son accord est réputé acquis.
51247 51841
 
51248
-######### Article D3142-50
51842
+####### Sous-section 2 : Dispositions supplétives
51249 51843
 
51250
-Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, le départ en congé peut être différé par l'employeur de telle sorte que le nombre de jours d'absence prévu au titre des congés pour la création d'entreprise ne dépasse pas 2 % du nombre total des jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé. Pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de douze mois est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.
51844
+######## Article D3142-73
51251 51845
 
51252
-Ce taux est limité à 1,5 % lorsqu'il s'agit du seul congé sabbatique.
51846
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins deux mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, de sa volonté de bénéficier de ce congé ou de cette période.
51253 51847
 
51254
-######### Article D3142-51
51848
+Le salarié précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction.
51255 51849
 
51256
-Le refus de l'employeur d'accorder un congé pour la création d'entreprise ou un congé sabbatique est porté à la connaissance du salarié soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit remise contre récépissé.
51850
+Il précise la durée du congé ou la réduction souhaitée de son temps de travail.
51257 51851
 
51258
-######### Article D3142-52
51852
+######## Article D3142-74
51259 51853
 
51260
-Le salarié peut contester le refus d'accorder le congé pour la création d'entreprise ou le congé sabbatique de l'employeur dans les quinze jours à compter de la réception de sa lettre de refus.
51854
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, la demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise précédemment accordés fait l'objet d'une information de l'employeur dans les conditions mentionnées à l'article D. 3142-73, deux mois avant son terme.
51261 51855
 
51262
-En cas de contestation, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-97 statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.
51856
+######## Article D3142-75
51263 51857
 
51264
-######### Article D3142-53
51858
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L 3142-117, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées à l'article L. 3142-114, de telle sorte que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise au titre du congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 2 % de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie ou que le nombre de jours d'absence prévu au titre de ces congés ne dépasse pas 2 % du nombre total des jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé. Pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de douze mois est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.
51265 51859
 
51266
-L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
51860
+######## Article D3142-76
51267 51861
 
51268
-A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue aux articles D. 3142-41 ou D. 3142-47, son accord est réputé acquis.
51862
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3142-115, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le début de la période de travail à temps partiel peut être différé par l'employeur si le pourcentage de salariés de l'entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du présent congé ne dépasse pas 2 % de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
51269 51863
 
51270 51864
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales
51271 51865
 
51272 51866
 ###### Article R3143-1
51273 51867
 
51274
-Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-31 et L. 3164-9, relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
51868
+Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-33 et L. 3164-9, relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
51275 51869
 
51276 51870
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
51277 51871
 
51278 51872
 ###### Article R3143-2
51279 51873
 
51280
-Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-13 et R. 3142-4, relatives au refus d'accorder les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
51874
+Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-54 à L. 3142-59, relatives aux congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
51281 51875
 
51282
-###### Article R3143-3
51876
+###### Article R3143-2-1
51283 51877
 
51284
-Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-43 à L. 3142-46, relatives aux congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
51878
+Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-36 à L. 3142-41, relatives au congé mutualiste de formation, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
51285 51879
 
51286
-###### Article R3143-4
51880
+###### Article R3143-3
51287 51881
 
51288
-Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-71, L. 3142-72 et D. 3142-40, relatives au service national, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
51882
+Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-95, L. 3142-96 et D. 3142-62, relatives au service national, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
51289 51883
 
51290 51884
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
51291 51885
 
... ...
@@ -51299,19 +51893,21 @@ La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
51299 51893
 
51300 51894
 ##### Chapitre IV : Gestion et liquidation
51301 51895
 
51302
-###### Article D3154-1
51896
+###### Section 1 : Dispositions supplétives
51897
+
51898
+####### Article D3154-1
51303 51899
 
51304 51900
 Dans l'attente de l'établissement d'un dispositif d'assurance ou de garantie financière dans les conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
51305 51901
 
51306 51902
 Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
51307 51903
 
51308
-###### Article D3154-2
51904
+####### Article D3154-2
51309 51905
 
51310 51906
 Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées. En l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif, le dispositif de garantie financière est mis en place par l'employeur.
51311 51907
 
51312 51908
 Les dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent doivent permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.
51313 51909
 
51314
-###### Article D3154-3
51910
+####### Article D3154-3
51315 51911
 
51316 51912
 La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par :
51317 51913
 
... ...
@@ -51325,17 +51921,17 @@ La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris pa
51325 51921
 
51326 51922
 5° Un établissement financier habilité à donner caution.
51327 51923
 
51328
-###### Article D3154-4
51924
+####### Article D3154-4
51329 51925
 
51330 51926
 L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat, tenu à la disposition de l'inspection du travail, stipule la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.
51331 51927
 
51332
-###### Article D3154-5
51928
+####### Article D3154-5
51333 51929
 
51334 51930
 Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.
51335 51931
 
51336 51932
 Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.
51337 51933
 
51338
-###### Article D3154-6
51934
+####### Article D3154-6
51339 51935
 
51340 51936
 Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
51341 51937
 
... ...
@@ -51343,8 +51939,6 @@ Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
51343 51939
 
51344 51940
 2° A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
51345 51941
 
51346
-###### Section 1 : Dispositions supplétives
51347
-
51348 51942
 #### Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs
51349 51943
 
51350 51944
 ##### Chapitre Ier : Définitions
... ...
@@ -51517,7 +52111,7 @@ La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
51517 52111
 
51518 52112
 Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
51519 52113
 
51520
-Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1 et L. 3121-15 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52.
52114
+Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67.
51521 52115
 
51522 52116
 ######## Article D3171-2
51523 52117
 
... ...
@@ -51535,9 +52129,9 @@ Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées e
51535 52129
 
51536 52130
 ######## Article D3171-5
51537 52131
 
51538
-A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-2, ou à l'article D. 3122-7-1, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
52132
+A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3121-44, ou à l'article D. 3121-27, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
51539 52133
 
51540
-L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-2 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail.
52134
+L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3121-47 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3121-44.
51541 52135
 
51542 52136
 ######## Article D3171-7
51543 52137
 
... ...
@@ -51567,7 +52161,7 @@ Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables :
51567 52161
 
51568 52162
 ######## Article D3171-10
51569 52163
 
51570
-La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-43 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
52164
+La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
51571 52165
 
51572 52166
 ####### Sous-section 3 : Informations annexées au bulletin de paie
51573 52167
 
... ...
@@ -51583,15 +52177,15 @@ Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que :
51583 52177
 
51584 52178
 1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;
51585 52179
 
51586
-2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application de l'article L. 3121-24 ;
52180
+2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ;
51587 52181
 
51588 52182
 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
51589 52183
 
51590
-4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.
52184
+4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.
51591 52185
 
51592 52186
 ######## Article D3171-13
51593 52187
 
51594
-Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3122-2, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
52188
+Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3121-44, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
51595 52189
 
51596 52190
 ####### Sous-section 4 : Accès aux documents et informations
51597 52191
 
... ...
@@ -51611,7 +52205,7 @@ En cas de traitement automatisé des données nominatives, l'employeur communiqu
51611 52205
 
51612 52206
 L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :
51613 52207
 
51614
-1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié ;
52208
+1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, ou pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié ;
51615 52209
 
51616 52210
 2° Pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante ;
51617 52211
 
... ...
@@ -52013,6 +52607,30 @@ Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1, le bulletin de
52013 52607
 
52014 52608
 3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.
52015 52609
 
52610
+###### Article D3243-7
52611
+
52612
+Lorsqu'il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.
52613
+
52614
+Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.
52615
+
52616
+La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois suivant la notification.
52617
+
52618
+###### Article D3243-8
52619
+
52620
+L'employeur arrête les conditions dans lesquelles il garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique :
52621
+- soit pendant une durée de cinquante ans ;
52622
+- soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1237-5, augmenté de six ans.
52623
+
52624
+En cas de fermeture du service de mise à disposition du bulletin de paie en raison de la cessation d'activité du prestataire assurant la conservation des bulletins de paie émis sous forme électronique pour le compte de l'employeur, ou de la cessation d'activité de l'employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les utilisateurs sont informés au moins trois mois avant la date de fermeture du service pour leur permettre de récupérer les bulletins de paie stockés.
52625
+
52626
+Les utilisateurs sont mis en mesure de récupérer à tout moment l'intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé.
52627
+
52628
+###### Article R3243-9
52629
+
52630
+Le service en ligne associé au compte personnel d'activité, mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6, permet au titulaire du compte de consulter tous ses bulletins de paie émis sous forme électronique.
52631
+
52632
+L'employeur ou le prestataire agissant pour son compte doit garantir l'accessibilité des bulletins de paie émis sous forme électronique par ce service en ligne.
52633
+
52016 52634
 ##### Chapitre IV : Pourboires
52017 52635
 
52018 52636
 ###### Article R3244-1
... ...
@@ -52059,7 +52677,7 @@ Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux arti
52059 52677
 
52060 52678
 ###### Article R3246-2
52061 52679
 
52062
-Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 et des articles R. 3243-1 à R. 3243-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
52680
+Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 et des articles R. 3243-1 à D. 3243-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
52063 52681
 
52064 52682
 ###### Article R3246-3
52065 52683
 
... ...
@@ -53417,7 +54035,7 @@ Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiat
53417 54035
 
53418 54036
 2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
53419 54037
 
53420
-3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
54038
+3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
53421 54039
 
53422 54040
 4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
53423 54041
 
... ...
@@ -53889,9 +54507,9 @@ Les dispositions relatives aux versements, à la composition, à la gestion du p
53889 54507
 
53890 54508
 ###### Article R3334-1-1
53891 54509
 
53892
-I. ― Dans la limite fixée à l'article L. 3334-8, les jours de congés investis dans le plan d'épargne pour la retraite collectif, à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
54510
+I.-Dans la limite fixée à l'article L. 3334-8, les jours de congés investis dans le plan d'épargne pour la retraite collectif, à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
53893 54511
 
53894
-II. ― Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les modalités d'affectation par défaut des sommes correspondant à la quote-part de réserve spéciale de participation attribuée au bénéficiaire, affectée au plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11.
54512
+II.-Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les modalités d'affectation par défaut des sommes correspondant à la quote-part de réserve spéciale de participation attribuée au bénéficiaire, affectée au plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11.
53895 54513
 
53896 54514
 Lorsque plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs ont été mis en place dans l'entreprise, les sommes sont affectées au plan d'épargne pour la retraite collectif de l'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne pour la retraite collectif du groupe. En l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises.
53897 54515
 
... ...
@@ -54311,7 +54929,7 @@ Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
54311 54929
 
54312 54930
 3° Des délégués du personnel ;
54313 54931
 
54314
-4° Du médecin du travail ;
54932
+4° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 ;
54315 54933
 
54316 54934
 5° Des agents de l'inspection du travail ;
54317 54935
 
... ...
@@ -54583,7 +55201,7 @@ Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pa
54583 55201
 
54584 55202
 L'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires au respect de cette interdiction.
54585 55203
 
54586
-###### Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements ionisants
55204
+###### Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements
54587 55205
 
54588 55206
 ####### Article D4152-4
54589 55207
 
... ...
@@ -54603,6 +55221,10 @@ Conformément aux articles R. 4451-45 et R. 4451-49, la femme enceinte ne peut 
54603 55221
 
54604 55222
 Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme allaitant à un poste de travail comportant un risque d'exposition interne à des rayonnements ionisants.
54605 55223
 
55224
+####### Article R4152-7-1
55225
+
55226
+Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques, son exposition est maintenue à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes, et en tout état de cause à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
55227
+
54606 55228
 ###### Section 4 : Utilisation d'équipements de travail
54607 55229
 
54608 55230
 ####### Article D4152-8
... ...
@@ -54911,6 +55533,10 @@ I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les expo
54911 55533
 
54912 55534
 II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
54913 55535
 
55536
+######## Article R4153-22-1
55537
+
55538
+Il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la possibilité de dépasser les valeurs limites d'exposition définies à l'article R. 4453-3.
55539
+
54914 55540
 ####### Sous-section 6 : Travaux en milieu hyperbare
54915 55541
 
54916 55542
 ######## Article D4153-23
... ...
@@ -55081,6 +55707,8 @@ Dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39, par déroga
55081 55707
 
55082 55708
 Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.
55083 55709
 
55710
+Tout jeune affecté aux travaux mentionnés au premier alinéa bénéficie du suivi individuel renforcé de son état de santé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.
55711
+
55084 55712
 ######## Article R4153-41
55085 55713
 
55086 55714
 Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur ou le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 4111-1 ou le chef d'un établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39, chacun en ce qui le concerne.
... ...
@@ -55241,17 +55869,15 @@ L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs d
55241 55869
 
55242 55870
 Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4161-2 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué mentionné à l'article L. 4161-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.
55243 55871
 
55244
-Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le médecin du travail peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en application de l'article L. 4161-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.
55872
+Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en application de l'article L. 4161-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.
55245 55873
 
55246 55874
 ###### Article D4161-1-1
55247 55875
 
55248
-Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4161-1, qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées aux articles L. 4162-1 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I de l'article L. 4161-1, à l'exception des travailleurs soumis à un suivi de l'exposition à la pénibilité approuvé par arrêté, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus au même article. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.
55249
-
55250
-L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.
55876
+Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4161-1, qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées aux articles L. 4162-1 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I de l'article L. 4161-1, à l'exception des travailleurs soumis à un suivi de l'exposition à la pénibilité approuvé par arrêté, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus au même article. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.
55251 55877
 
55252 55878
 L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
55253 55879
 
55254
-Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le médecin du travail peut demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur.
55880
+Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur.
55255 55881
 
55256 55882
 ###### Article D4161-2
55257 55883
 
... ...
@@ -55359,7 +55985,7 @@ FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS</center></td>
55359 55985
   <td><center>Durée minimale</center></td>
55360 55986
  </tr>
55361 55987
  <tr>
55362
-  <td valign="middle">a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31</td>
55988
+  <td valign="middle">a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5</td>
55363 55989
   <td colspan="2" valign="middle">Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures</td>
55364 55990
   <td align="center" valign="middle">120 nuits par an</td>
55365 55991
  </tr>
... ...
@@ -55528,7 +56154,7 @@ Le montant de l'heure de formation financée au titre du 1° de l'article R. 416
55528 56154
 
55529 56155
 ######## Article D4162-18
55530 56156
 
55531
-Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues à l'article L. 3123-5, au premier alinéa de l'article L. 3123-6 et à l'article L. 4162-7 et selon les modalités prévues à l'article D. 3123-3. Il joint à l'appui de sa demande le justificatif mentionné à l'article R. 4162-7.
56157
+Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 3123-17 et au troisième alinéa de l'article L. 3123-26 et à l'article L. 4162-7 et selon les modalités prévues à l'article D. 3123-3. Il joint à l'appui de sa demande le justificatif mentionné à l'article R. 4162-7.
55532 56158
 
55533 56159
 Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement.
55534 56160
 
... ...
@@ -57902,6 +58528,8 @@ Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial
57902 58528
 
57903 58529
 Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
57904 58530
 
58531
+Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail.
58532
+
57905 58533
 ######## Article R4228-3
57906 58534
 
57907 58535
 Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
... ...
@@ -58026,7 +58654,9 @@ Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et de
58026 58654
 
58027 58655
 Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
58028 58656
 
58029
-Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses.
58657
+Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, après déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
58658
+
58659
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit le contenu de la déclaration susmentionnée.
58030 58660
 
58031 58661
 ####### Article R4228-24
58032 58662
 
... ...
@@ -60991,7 +61621,7 @@ L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les 
60991 61621
 
60992 61622
 ####### Article R4321-5
60993 61623
 
60994
-Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 3141-23.
61624
+Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 3141-25.
60995 61625
 
60996 61626
 ###### Section 2 : Conventions conclues avec les organisations professionnelles
60997 61627
 
... ...
@@ -61329,6 +61959,8 @@ La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en ra
61329 61959
 
61330 61960
 L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
61331 61961
 
61962
+Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.
61963
+
61332 61964
 ####### Article R4323-57
61333 61965
 
61334 61966
 Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
... ...
@@ -62173,7 +62805,7 @@ Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :
62173 62805
 
62174 62806
 7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
62175 62807
 
62176
-8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ;
62808
+8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs ;
62177 62809
 
62178 62810
 9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.
62179 62811
 
... ...
@@ -62231,7 +62863,7 @@ Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la
62231 62863
 
62232 62864
 5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
62233 62865
 
62234
-6° Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.
62866
+6° Suivi de l'état de santé prévu à la sous-section 8.
62235 62867
 
62236 62868
 ######## Article R4412-13
62237 62869
 
... ...
@@ -62425,39 +63057,33 @@ La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéan
62425 63057
 
62426 63058
 L'étiquette ou inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélanges dangereux indique le nom de la ou les substances qu'il contient et les dangers que présente leur emploi.
62427 63059
 
62428
-####### Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
63060
+####### Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
62429 63061
 
62430
-######## Paragraphe 2 : Surveillance médicale
63062
+######## Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé
62431 63063
 
62432
-######### Sous-paragraphe 1 : Examens médicaux et fiche d'aptitude
63064
+######### Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
62433 63065
 
62434 63066
 ########## Article R4412-44
62435 63067
 
62436
-Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
63068
+En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
62437 63069
 
62438 63070
 ########## Article R4412-45
62439 63071
 
62440
-L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 4624-26 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime.
63072
+L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 4624-36 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime.
62441 63073
 
62442 63074
 ########## Article R4412-46
62443 63075
 
62444 63076
 Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.
62445 63077
 
62446
-########## Article R4412-47
62447
-
62448
-La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
62449
-
62450
-########## Article R4412-48
62451
-
62452
-Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
62453
-
62454 63078
 ########## Article R4412-49
62455 63079
 
62456 63080
 Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que respectent les médecins du travail, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
62457 63081
 
62458 63082
 ########## Article R4412-50
62459 63083
 
62460
-En dehors des visites périodiques, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
63084
+En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.
63085
+
63086
+Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
62461 63087
 
62462 63088
 Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.
62463 63089
 
... ...
@@ -62471,7 +63097,7 @@ Le médecin du travail informe l'employeur de l'interprétation anonyme et globa
62471 63097
 
62472 63098
 Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15.
62473 63099
 
62474
-En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative.
63100
+En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative et le travailleur.
62475 63101
 
62476 63102
 ########## Article R4412-51-2
62477 63103
 
... ...
@@ -62499,7 +63125,7 @@ Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux a
62499 63125
 
62500 63126
 ########## Article R4412-55
62501 63127
 
62502
-Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-46 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.
63128
+Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.
62503 63129
 
62504 63130
 ########## Article R4412-56
62505 63131
 
... ...
@@ -62507,7 +63133,7 @@ Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du t
62507 63133
 
62508 63134
 ########## Article R4412-57
62509 63135
 
62510
-Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
63136
+Si l'établissement ou le service de santé au travail auquel il est rattaché vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
62511 63137
 
62512 63138
 ###### Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux  cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
62513 63139
 
... ...
@@ -62531,7 +63157,7 @@ Les activités mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux disposit
62531 63157
 
62532 63158
 6° Notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
62533 63159
 
62534
-7° Suivi des travailleurs et surveillance médicale prévus à la sous-section 8.
63160
+7° Suivi de l'état de santé des travailleurs prévu à la sous-section 8 de la première section du présent chapitre.
62535 63161
 
62536 63162
 ######## Article R4412-60
62537 63163
 
... ...
@@ -62973,7 +63599,7 @@ L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en
62973 63599
 
62974 63600
 3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;
62975 63601
 
62976
-4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu à l'article L. 3121-33.
63602
+4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17.
62977 63603
 
62978 63604
 Il consulte le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel sur ces dispositions.
62979 63605
 
... ...
@@ -64563,11 +65189,11 @@ Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise ext
64563 65189
 
64564 65190
 ######## Article R4412-160
64565 65191
 
64566
-Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée :
65192
+Un suivi individuel renforcé des travailleurs est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 :
64567 65193
 
64568
-1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
65194
+1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/ m ³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
64569 65195
 
64570
-2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
65196
+2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/ l de sang pour les hommes ou 100 µg/ l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
64571 65197
 
64572 65198
 #### Titre II : Prévention des risques biologiques
64573 65199
 
... ...
@@ -64797,7 +65423,7 @@ La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exerce
64797 65423
 
64798 65424
 Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail.
64799 65425
 
64800
-##### Chapitre VI : Surveillance médicale
65426
+##### Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
64801 65427
 
64802 65428
 ###### Section 1 : Liste des travailleurs exposés
64803 65429
 
... ...
@@ -64823,7 +65449,7 @@ Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste des travail
64823 65449
 
64824 65450
 Lorsque l'établissement cesse ses activités, la liste des travailleurs exposés est adressée au médecin inspecteur du travail.
64825 65451
 
64826
-###### Section 2 : Mise en œuvre de la surveillance renforcée
65452
+###### Section 2 : Mise en œuvre du suivi individuel
64827 65453
 
64828 65454
 ####### Article R4426-6
64829 65455
 
... ...
@@ -64833,19 +65459,21 @@ Sans préjudice des vaccinations prévues aux articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du
64833 65459
 
64834 65460
 ####### Article R4426-7
64835 65461
 
64836
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe les recommandations en matière de surveillance médicale renforcée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents biologiques.
65462
+Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 bénéficie d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du présent code.
65463
+
65464
+Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 1 ou 2 bénéficie d'un suivi individuel prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 du présent code. Pour les travailleurs exposés aux agents biologiques du groupe 2, la visite d'information et de prévention initiale est réalisée avant l'affectation au poste.
64837 65465
 
64838 65466
 ###### Section 3 : Dossier médical spécial
64839 65467
 
64840 65468
 ####### Article R4426-8
64841 65469
 
64842
-Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.
65470
+Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.
64843 65471
 
64844
-Une mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles D. 4624-46 et D. 4626-33 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.
65472
+Une mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles L. 4624-8 et R. 4626-33 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.
64845 65473
 
64846 65474
 ####### Article R4426-9
64847 65475
 
64848
-Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à la article R. 4426-7. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.
65476
+Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens et visites prévus à la article R. 4426-7. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.
64849 65477
 
64850 65478
 Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
64851 65479
 
... ...
@@ -64857,7 +65485,7 @@ Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin d
64857 65485
 
64858 65486
 ####### Article R4426-11
64859 65487
 
64860
-Des informations et des conseils sont donnés aux travailleurs sur la surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.
65488
+Des informations et des conseils sont donnés aux travailleurs sur le suivi individuel de leur état de santé dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.
64861 65489
 
64862 65490
 ###### Section 4 : Suivi des pathologies
64863 65491
 
... ...
@@ -65126,7 +65754,7 @@ L'employeur conserve les références des types et modèles de protecteurs audit
65126 65754
 
65127 65755
 ###### Article R4435-2
65128 65756
 
65129
-Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R. 4431-2 bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif. Cet examen a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages prévus à l'article R. 4433-1 révèlent un risque pour la santé du travailleur.
65757
+Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R. 4431-2 bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38, d'un examen audiométrique préventif. Cet examen a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages prévus à l'article R. 4433-1 révèlent un risque pour la santé du travailleur.
65130 65758
 
65131 65759
 ###### Article R4435-3
65132 65760
 
... ...
@@ -65146,10 +65774,6 @@ Lorsqu'une altération de l'ouïe est susceptible de résulter d'une exposition
65146 65774
 
65147 65775
 Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable.
65148 65776
 
65149
-###### Article R4435-5
65150
-
65151
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que respecte le médecin du travail lors de ses contrôles, notamment la nature et la périodicité des examens.
65152
-
65153 65777
 ##### Chapitre VI : Information et formation des travailleurs
65154 65778
 
65155 65779
 ###### Article R4436-1
... ...
@@ -65170,7 +65794,7 @@ Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :
65170 65794
 
65171 65795
 6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;
65172 65796
 
65173
-7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
65797
+7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à un suivi individuel de leur état de santé ;
65174 65798
 
65175 65799
 8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.
65176 65800
 
... ...
@@ -65342,7 +65966,7 @@ Lorsqu'en dépit des mesures mises en œuvre en application du présent chapitre
65342 65966
 
65343 65967
 2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement.
65344 65968
 
65345
-##### Chapitre VI : Surveillance médicale
65969
+##### Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé
65346 65970
 
65347 65971
 ###### Article R4446-2
65348 65972
 
... ...
@@ -65350,7 +65974,7 @@ Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable,
65350 65974
 
65351 65975
 ###### Article R4446-3
65352 65976
 
65353
-L'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance médicale renforcée exercée par le médecin du travail, dans le respect du secret médical.
65977
+L'employeur est informé par le médecin du travail de toute conclusion significative provenant notamment du suivi de l'état de santé du salarié exercé par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, dans le respect du secret médical.
65354 65978
 
65355 65979
 L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment :
65356 65980
 
... ...
@@ -65380,7 +66004,7 @@ Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :
65380 66004
 
65381 66005
 4° Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail produisant des vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ;
65382 66006
 
65383
-5° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
66007
+5° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit au suivi individuel de leur état de santé ;
65384 66008
 
65385 66009
 6° Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.
65386 66010
 
... ...
@@ -65698,13 +66322,13 @@ Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de protection ind
65698 66322
 
65699 66323
 ####### Sous-section 1 : Catégories de travailleurs
65700 66324
 
65701
-######## Article R4451-45
66325
+######## Article R4451-44
65702 66326
 
65703
-Les femmes enceintes et les jeunes travailleurs mentionnés aux articles D. 4152-5 et D. 4153-34 ne peuvent être affectés à des travaux qui requièrent un classement en catégorie A.
66327
+En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont réalisées la surveillance radiologique et le suivi de l'état de santé, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées à l'article R. 4451-13, sont classés par l'employeur dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.
65704 66328
 
65705
-######## Article R4451-44
66329
+######## Article R4451-45
65706 66330
 
65707
-En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont réalisées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées à l'article R. 4451-13, sont classés par l'employeur dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.
66331
+Les femmes enceintes et les jeunes travailleurs mentionnés aux articles D. 4152-5 et D. 4153-34 ne peuvent être affectés à des travaux qui requièrent un classement en catégorie A.
65708 66332
 
65709 66333
 ######## Article R4451-46
65710 66334
 
... ...
@@ -65878,7 +66502,7 @@ Sous leur forme nominative, les résultats du suivi dosimétrique et les doses e
65878 66502
 
65879 66503
 Ils sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient.
65880 66504
 
65881
-Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et, en cas d'exposition interne, des examens anthroporadiométriques ou des analyses radiotoxicologiques et peut proposer à l'employeur des mesures individuelles au titre de l'article L. 4624-1.
66505
+Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre du suivi médical, les examens qu'il estime nécessaires et, en cas d'exposition interne, des examens anthroporadiométriques ou des analyses radiotoxicologiques et peut proposer à l'employeur des mesures individuelles au titre de l'article L. 4624-3.
65882 66506
 
65883 66507
 ######### Article R4451-70
65884 66508
 
... ...
@@ -65930,7 +66554,7 @@ Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.
65930 66554
 
65931 66555
 ######## Article R4451-79
65932 66556
 
65933
-Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, le travailleur bénéficie des mesures de surveillance médicale applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles R. 4451-84 à R. 4451-87 et R. 4451-91.
66557
+Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, le travailleur bénéficie du suivi de l'état de santé applicable aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévu aux articles R. 4451-84 à R. 4451-87 et R. 4451-91.
65934 66558
 
65935 66559
 Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.
65936 66560
 
... ...
@@ -65960,27 +66584,23 @@ Sans préjudice de l'application des mesures définies à la présente sous-sect
65960 66584
 
65961 66585
 5° Faire procéder aux contrôles prévus à l'article R. 4451-32.
65962 66586
 
65963
-###### Section 4 : Surveillance médicale
66587
+###### Section 4 : Suivi individuel de l'état de santé
65964 66588
 
65965 66589
 ####### Sous-section 1 :  Examens médicaux
65966 66590
 
65967 66591
 ######## Article R4451-82
65968 66592
 
65969
-Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
65970
-
65971
-Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
66593
+Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que l'avis d'aptitude établi par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
65972 66594
 
65973
-######## Article R4451-83
65974
-
65975
-Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche médicale d'aptitude devant l'inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
66595
+Cet avis indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
65976 66596
 
65977 66597
 ######## Article R4451-84
65978 66598
 
65979
-Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44 bénéficient d'un suivi de leur état de santé au moins une fois par an.
66599
+Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44 bénéficient d'un suivi de leur état de santé par le médecin du travail au moins une fois par an.
65980 66600
 
65981 66601
 ######## Article R4451-85
65982 66602
 
65983
-Dans le cadre de la surveillance médicale des travailleurs, le médecin du travail est destinataire des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs.
66603
+Dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs, les professionnels de santé du service de santé au travail sont destinataires des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'ils jugent pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs.
65984 66604
 
65985 66605
 ######## Article R4451-86
65986 66606
 
... ...
@@ -65988,10 +66608,6 @@ Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations défin
65988 66608
 
65989 66609
 Il recourt si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
65990 66610
 
65991
-######## Article R4451-87
65992
-
65993
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture définit les recommandations et les instructions techniques adressées au médecin du travail et précise les modalités des examens spécialisés complémentaires.
65994
-
65995 66611
 ####### Sous-section 2 : Dossier individuel
65996 66612
 
65997 66613
 ######## Article R4451-88
... ...
@@ -66494,7 +67110,7 @@ Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection d
66494 67110
 
66495 67111
 ####### Article R4452-11
66496 67112
 
66497
-Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi médical à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.
67113
+Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi de l'état de santé à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.
66498 67114
 
66499 67115
 ####### Article R4452-12
66500 67116
 
... ...
@@ -66566,7 +67182,7 @@ Les mesures de formation portent notamment sur :
66566 67182
 
66567 67183
 7° La manière de repérer les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler ;
66568 67184
 
66569
-8° Les conditions dans lesquelles les travailleurs sont soumis à une surveillance médicale.
67185
+8° Les conditions dans lesquelles les travailleurs sont soumis à un suivi individuel de leur état de santé.
66570 67186
 
66571 67187
 ####### Article R4452-20
66572 67188
 
... ...
@@ -66586,7 +67202,7 @@ Lorsqu'il est fait usage de lasers des classes mentionnées au 9° de l'article
66586 67202
 
66587 67203
 3° Participation à l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
66588 67204
 
66589
-###### Section 7 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
67205
+###### Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
66590 67206
 
66591 67207
 ####### Article R4452-22
66592 67208
 
... ...
@@ -66622,7 +67238,7 @@ Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposit
66622 67238
 
66623 67239
 ####### Article R4452-29
66624 67240
 
66625
-Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque la surveillance médicale fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, le médecin du travail informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
67241
+Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque le suivi individuel fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 informent sans délai le médecin du travail, qui informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
66626 67242
 
66627 67243
 ####### Article R4452-30
66628 67244
 
... ...
@@ -66630,11 +67246,11 @@ Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est si
66630 67246
 
66631 67247
 ####### Article R4452-31
66632 67248
 
66633
-Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6, un dossier individuel contenant :
67249
+Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 verse au dossier médical en santé au travail, qu'il ouvre le cas échéant, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 :
66634 67250
 
66635 67251
 1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;
66636 67252
 
66637
-2° Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués.
67253
+2° Les dates et les résultats du suivi réalisé.
66638 67254
 
66639 67255
 ###### Annexes
66640 67256
 
... ...
@@ -68675,6 +69291,320 @@ de la section 3</td>
68675 69291
 
68676 69292
 ##### Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques
68677 69293
 
69294
+###### Section 1 : Définitions
69295
+
69296
+####### Article R4453-1
69297
+
69298
+Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
69299
+
69300
+1° Champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 Hertz à 300 Gigahertz ;
69301
+
69302
+2° Valeur limite d'exposition : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'induction magnétique externe (B0), d'intensité de champ électrique interne, de débit d'absorption spécifique (DAS), d'absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S) ;
69303
+
69304
+3° Valeur déclenchant l'action : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'intensité de champ électrique (E) ou d'induction magnétique (B), et le niveau de courant, indiqué en termes de courant induit dans les extrémités (IL) ou de courant de contact (IC) ;
69305
+
69306
+Les valeurs déclenchant l'action sont les niveaux d'exposition opérationnels au-delà desquels des mesures ou moyens de prévention prévus par le présent chapitre doivent être mis en œuvre et, pour celles concernant les effets biophysiques, en deçà desquels les valeurs limites d'exposition sont considérées comme respectées ;
69307
+
69308
+4° Effets biophysiques directs : effets de type thermique ou non thermique sur l'organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique. Selon le niveau d'exposition et la gamme de fréquence, sont distingués des effets sensoriels et des effets nocifs sur la santé ;
69309
+
69310
+5° Effets indirects : effets causés par la présence d'un objet dans un champ électromagnétique pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé.
69311
+
69312
+###### Section 2 : Principes de prévention
69313
+
69314
+####### Article R4453-2
69315
+
69316
+La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2.
69317
+
69318
+###### Section 3 : Valeurs limites
69319
+
69320
+####### Article R4453-3
69321
+
69322
+L'exposition d'un travailleur à des champs électromagnétiques ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition suivantes :
69323
+
69324
+Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0182 du 06/08/2016, texte nº 27 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032974358
69325
+
69326
+####### Article R4453-4
69327
+
69328
+Les valeurs déclenchant les actions prévues à la section 5 du présent chapitre sont les suivantes :
69329
+
69330
+1° Valeurs déclenchant l'action liées aux effets biophysiques directs des champs électromagnétiques :
69331
+
69332
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034390699
69333
+
69334
+2° Valeurs déclenchant l'action liées à certains effets indirects des champs électromagnétiques :
69335
+
69336
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034390699
69337
+
69338
+####### Article R4453-5
69339
+
69340
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les grandeurs physiques que représentent les valeurs limites d'exposition mentionnées à l'article R. 4453-3 et les valeurs déclenchant l'action mentionnées à l'article R. 4453-4 ainsi que les paramètres associés.
69341
+
69342
+###### Section 4 : Evaluation des risques
69343
+
69344
+####### Article R4453-6
69345
+
69346
+L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques. Cette évaluation a notamment pour objectif :
69347
+
69348
+1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;
69349
+
69350
+2° De constater si, dans une situation donnée, l'une des valeurs mentionnées au 1° est susceptible d'être dépassée ;
69351
+
69352
+3° De déterminer le cas échéant les mesures et moyens de prévention.
69353
+
69354
+####### Article R4453-7
69355
+
69356
+Lorsque l'évaluation des risques réalisée à partir des données documentaires ne permet pas de conclure à l'absence de risque de dépassement des valeurs déclenchant l'action ou des valeurs limites d'exposition, l'employeur procède à la mesure, au calcul ou à la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés.
69357
+
69358
+####### Article R4453-8
69359
+
69360
+Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
69361
+
69362
+1° L'origine et les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques présents sur le lieu de travail ;
69363
+
69364
+2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 ;
69365
+
69366
+3° Le résultat des évaluations d'expositions réalisées en application de dispositions règlementaires relatives à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
69367
+
69368
+4° Les informations sur les niveaux d'émission de champs électromagnétiques, fournis par le fabricant d'équipements de travail ou de dispositifs médicaux, en application des règles techniques de conception ou d'utilisation auxquels ils sont soumis, ou par le fabricant d'équipements conçus pour un usage public, s'ils sont utilisés conformément à l'usage auquel ils sont destinés ;
69369
+
69370
+5° La fréquence, le niveau, la durée et le type d'exposition, y compris la répartition dans l'organisme du travailleur et dans l'espace de travail ;
69371
+
69372
+6° Tout effet biophysique direct sur le travailleur ou tout effet indirect pouvant résulter de l'exposition aux champs électromagnétiques ;
69373
+
69374
+7° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de moins de 18 ans et des travailleurs à risques particuliers, notamment les femmes enceintes et les travailleurs équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;
69375
+
69376
+8° Les informations fournies par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs pour ce type d'exposition ;
69377
+
69378
+9° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;
69379
+
69380
+10° L'exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.
69381
+
69382
+####### Article R4453-9
69383
+
69384
+Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur s'appuie sur le ou les salariés compétents mentionnés à l'article L. 4644-1 ou à défaut sur l'intervenant et les organismes mentionnés au même article.
69385
+
69386
+####### Article R4453-10
69387
+
69388
+Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
69389
+
69390
+Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.
69391
+
69392
+L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
69393
+
69394
+Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.
69395
+
69396
+####### Article R4453-11
69397
+
69398
+Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l'action, l'employeur détermine et met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus à l'article R. 4453-13.
69399
+
69400
+Ces dispositions ne sont pas exigées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
69401
+
69402
+1° Les valeurs déclenchant l'action ne concernent que les effets biophysiques directs ;
69403
+
69404
+2° L'employeur a démontré que les valeurs limites d'exposition ne sont pas dépassées ;
69405
+
69406
+3° Les risques pour la sécurité peuvent être écartés.
69407
+
69408
+####### Article R4453-12
69409
+
69410
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de mesurage, de calcul et de simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques.
69411
+
69412
+###### Section 5 : Mesures et moyens de prévention
69413
+
69414
+####### Article R4453-13
69415
+
69416
+La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde notamment sur :
69417
+
69418
+1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux champs électromagnétiques ou entraînant une exposition moindre ;
69419
+
69420
+2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, des champs électromagnétiques moins intenses ;
69421
+
69422
+3° La mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques des équipements de travail ;
69423
+
69424
+4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l'exposition aux champs électromagnétiques ;
69425
+
69426
+5° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions ;
69427
+
69428
+6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des postes de travail et du lieu de travail ;
69429
+
69430
+7° La mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés ;
69431
+
69432
+8° La mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éviter tout risque lié aux effets indirects.
69433
+
69434
+####### Article R4453-14
69435
+
69436
+Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l'action sont identifiés et font l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée. Leur accès est limité s'il y a lieu.
69437
+
69438
+Ils font l'objet d'une restriction ou d'un contrôle d'accès lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs limites d'exposition.
69439
+
69440
+Lorsque l'accès à ces lieux est restreint au titre des risques d'origine électrique et que les travailleurs sont informés et formés conformément à l'article R. 4453-17, la signalisation et les restrictions d'accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requises. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté sur cette organisation.
69441
+
69442
+####### Article R4453-15
69443
+
69444
+Pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8, l'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures de prévention prévues à la présente section.
69445
+
69446
+####### Article R4453-16
69447
+
69448
+Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, l'exposition d'un travailleur dépasse les valeurs limites d'exposition, l'employeur :
69449
+
69450
+1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
69451
+
69452
+2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;
69453
+
69454
+3° Informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en précisant les circonstances, les causes présumées et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
69455
+
69456
+###### Section 6 : Information et formation des travailleurs
69457
+
69458
+####### Article R4453-17
69459
+
69460
+L'employeur veille à ce que chaque travailleur susceptible d'être exposé à un risque lié à des champs électromagnétiques reçoive toute l'information nécessaire et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4.
69461
+
69462
+Cette information et cette formation portent, notamment, sur :
69463
+
69464
+1° Les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques ;
69465
+
69466
+2° Les effets biophysiques directs et les effets indirects pouvant résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques ;
69467
+
69468
+3° Les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des champs électromagnétiques ;
69469
+
69470
+4° Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer la protection de leur santé et de leur sécurité et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail, notamment l'importance de déclarer le plus précocement possible au médecin du travail ou les professionnels de santé du service de santé au travail qu'ils sont équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;
69471
+
69472
+5° Les règles particulières établies pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 ;
69473
+
69474
+6° La conduite à tenir en cas d'apparition d'effets sensoriels ou sur la santé, d'accident ou d'exposition au-delà des valeurs limites d'exposition, ainsi que les modalités de leur signalement.
69475
+
69476
+####### Article R4453-18
69477
+
69478
+L'employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6 ou présentant d'autres risques d'effets indirects.
69479
+
69480
+La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives aux mesures de protection collective et individuelle.
69481
+
69482
+###### Section 7 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
69483
+
69484
+####### Article R4453-19
69485
+
69486
+Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical complémentaire réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.
69487
+
69488
+###### Section 8 : Dispositions particulières encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels
69489
+
69490
+####### Article R4453-20
69491
+
69492
+Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 7 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 4453-16, lorsque les mesures et moyens de prévention mis en place par l'employeur au titre de l'article R. 4453-13 ne permettent pas de maintenir les expositions en deçà des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels et lorsque la pratique de travail le nécessite, ces valeurs peuvent être temporairement dépassées.
69493
+
69494
+L'exposition du travailleur ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.
69495
+
69496
+####### Article R4453-21
69497
+
69498
+L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document unique d'évaluation des risques.
69499
+
69500
+L'employeur en informe le médecin du travail, les professionnels de santé du service de santé au travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel.
69501
+
69502
+####### Article R4453-22
69503
+
69504
+L'employeur s'assure de la mise en œuvre de mesures et moyens de prévention complémentaires propres à garantir la santé et la sécurité des travailleurs.
69505
+
69506
+####### Article R4453-23
69507
+
69508
+L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques. Cette personne peut être le salarié sur lequel s'appuie l'employeur au titre de l'article R. 4453-9 pour procéder à l'évaluation des risques.
69509
+
69510
+Sous la responsabilité de l'employeur, celle-ci participe notamment à :
69511
+
69512
+1° L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 ;
69513
+
69514
+2° La mise en œuvre de toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;
69515
+
69516
+3° L'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail ;
69517
+
69518
+4° L'information et la formation des travailleurs relatives aux risques liés aux champs électromagnétiques.
69519
+
69520
+####### Article R4453-24
69521
+
69522
+En complément de la formation prévue à l'article R. 4453-17, l'employeur organise, pour chaque travailleur concerné, une formation renforcée sur les risques, les mesures et moyens de prévention spécifiques à prendre pendant cette exposition.
69523
+
69524
+####### Article R4453-25
69525
+
69526
+L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.
69527
+
69528
+Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13.
69529
+
69530
+####### Article R4453-26
69531
+
69532
+Pour chaque travailleur concerné, l'employeur identifie et transmet au médecin du travail et aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 les informations suivantes, qu'il réactualise en tant que de besoin :
69533
+
69534
+1° La nature du travail ;
69535
+
69536
+2° Les caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ;
69537
+
69538
+3° Les niveaux d'exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures, du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques ;
69539
+
69540
+4° La fréquence des expositions.
69541
+
69542
+###### Section 9 : Dispositions particulières applicables aux équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé
69543
+
69544
+####### Article R4453-27
69545
+
69546
+Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 8 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 4453-16, les dispositions de la présente section sont applicables à l'installation, à l'essai, à l'utilisation, au développement et à l'entretien des équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine lorsque les mesures de prévention mises en place par l'employeur au titre de l'article R. 4453-13 ne permettent pas de maintenir l'exposition des travailleurs en deçà des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.
69547
+
69548
+####### Article R4453-28
69549
+
69550
+L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document d'évaluation des risques.
69551
+
69552
+L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut des délégués du personnel.
69553
+
69554
+####### Article R4453-29
69555
+
69556
+L'employeur définit les mesures et moyens de protection appropriés garantissant que :
69557
+
69558
+1° Les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité ;
69559
+
69560
+2° L'exposition du travailleur ne soit que temporaire ;
69561
+
69562
+3° Le travailleur ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale ;
69563
+
69564
+4° L'accès au poste de travail fait l'objet d'une habilitation nominative délivrée par l'employeur, renouvelée si la pratique de travail le nécessite.
69565
+
69566
+####### Article R4453-30
69567
+
69568
+L'employeur complète le dispositif prévu à l'article R. 4453-25 permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout autre effet.
69569
+
69570
+Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mis en œuvre au titre de la présente section.
69571
+
69572
+####### Article R4453-31
69573
+
69574
+L'employeur demande l'autorisation de dépasser, dans les conditions prévues à la présente section, les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
69575
+
69576
+####### Article R4453-32
69577
+
69578
+La demande d'autorisation comprend :
69579
+
69580
+1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
69581
+
69582
+2° Le nom et l'adresse du service de santé au travail dont il relève ;
69583
+
69584
+3° Le nom et la qualité du conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques désigné par l'employeur ;
69585
+
69586
+4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux champs électromagnétiques ;
69587
+
69588
+5° Les circonstances qui justifient cette démarche ;
69589
+
69590
+6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;
69591
+
69592
+7° La liste des postes de travail concernés ;
69593
+
69594
+8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;
69595
+
69596
+9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel.
69597
+
69598
+####### Article R4453-33
69599
+
69600
+I. — Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai de deux mois, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
69601
+
69602
+II. — Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pendant deux mois à la demande d'autorisation mentionnée au I vaut rejet de celle-ci.
69603
+
69604
+####### Article R4453-34
69605
+
69606
+L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
69607
+
68678 69608
 #### Titre VI : Autres risques
68679 69609
 
68680 69610
 ##### Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare
... ...
@@ -69593,7 +70523,7 @@ IV.-A l'issue de ces formations initiales et complémentaires, et en vue de la d
69593 70523
 
69594 70524
 L'habilitation fait l'objet d'un document signé par l'employeur et remis au travailleur.
69595 70525
 
69596
-Chaque habilitation est renouvelée par l'employeur tous les cinq ans après qu'il s'est assuré du maintien des aptitudes des travailleurs, compte tenu notamment des formations qu'ils ont suivies en application de l'article R. 4462-28.
70526
+Chaque habilitation est renouvelée par l'employeur tous les cinq ans après qu'il s'est assuré du maintien des compétences des travailleurs, compte tenu notamment des formations qu'ils ont suivies en application de l'article R. 4462-28.
69597 70527
 
69598 70528
 ####### Article R4462-28
69599 70529
 
... ...
@@ -69877,7 +70807,7 @@ Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les disposit
69877 70807
 
69878 70808
 ####### Article R4512-9
69879 70809
 
69880
-Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article R. 4624-18 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.
70810
+Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever du suivi individuel renforcé prévu par les articles R. 4624-22 à R. 4624-28 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.
69881 70811
 
69882 70812
 ####### Article R4512-10
69883 70813
 
... ...
@@ -69975,7 +70905,7 @@ Les installations sanitaires, les vestiaires collectifs et les locaux de restaur
69975 70905
 
69976 70906
 Des installations supplémentaires sont mises en place, si nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des travailleurs des entreprises extérieures devant être employés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
69977 70907
 
69978
-###### Section 3 : Surveillance médicale.
70908
+###### Section 3 : Suivi individuel de l'état de santé
69979 70909
 
69980 70910
 ####### Article R4513-9
69981 70911
 
... ...
@@ -69995,13 +70925,13 @@ Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice fournit au médecin du trava
69995 70925
 
69996 70926
 Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux réalisés par le travailleur de l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice.
69997 70927
 
69998
-Les résultats sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude médicale du salarié.
70928
+Les résultats sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérieure.
69999 70929
 
70000 70930
 ####### Article R4513-12
70001 70931
 
70002
-Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, l'examen périodique prévu aux articles R. 4624-16 et R. 4624-17 et pour les salariés agricoles, à l'article R. 717-15 du code rural et de la pêche maritime, peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Cet accord peut également prévoir que le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et, le cas échéant, les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, mènent les actions sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 et suivants pour le compte des salariés de l'entreprise extérieure.
70932
+Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, le suivi individuel de l'état de santé et pour les salariés agricoles, à l'article R. 717-15 du code rural et de la pêche maritime, peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Cet accord peut également prévoir que le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et, le cas échéant, les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, mènent les actions sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 et suivants pour le compte des salariés de l'entreprise extérieure.
70003 70933
 
70004
-Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice communique les résultats au médecin de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude médicale.
70934
+Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice communique les résultats au médecin de l'entreprise extérieure.
70005 70935
 
70006 70936
 ####### Article R4513-13
70007 70937
 
... ...
@@ -72499,7 +73429,7 @@ Un taux d'humidité satisfaisant est établi et maintenu dans les locaux affect
72499 73429
 
72500 73430
 Le bruit émis par les équipements du poste de travail est pris en compte lors de l'aménagement du poste de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et l'audition.
72501 73431
 
72502
-###### Section 5 : Information et formation des travailleurs.
73432
+###### Section 5 : Suivi individuel de l'état de santé
72503 73433
 
72504 73434
 ####### Article R4542-16
72505 73435
 
... ...
@@ -72511,9 +73441,9 @@ Chaque travailleur en bénéficie avant sa première affectation à un travail s
72511 73441
 
72512 73442
 ####### Article R4542-17
72513 73443
 
72514
-Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail.
73444
+Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre des visites d'information et de prévention d'un examen et approprié des yeux et de la vue.
72515 73445
 
72516
-Cet examen est renouvelé à intervalles réguliers et lors des visites médicales périodiques.
73446
+Si le résultat de cet examen le nécessite, ils bénéficient d'un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.
72517 73447
 
72518 73448
 ####### Article R4542-18
72519 73449
 
... ...
@@ -72791,7 +73721,7 @@ Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peu
72791 73721
 
72792 73722
 ####### Article R4544-10
72793 73723
 
72794
-Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées.L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.
73724
+Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.
72795 73725
 
72796 73726
 Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
72797 73727
 
... ...
@@ -72799,19 +73729,17 @@ L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalité
72799 73729
 
72800 73730
 L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.
72801 73731
 
72802
-####### Article R4544-11
72803
-
72804
-Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont titulaires d'une habilitation spécifique.
73732
+Tout travailleur habilité au titre du présent article bénéficie d'un suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.
72805 73733
 
72806
-Cette habilitation est délivrée par l'employeur après certification des travailleurs par un organisme de certification accrédité.
73734
+####### Article R4544-11
72807 73735
 
72808
-Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :
73736
+I.-Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d'une habilitation spécifique délivrée par l'employeur après l'obtention d'un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu'il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.
72809 73737
 
72810
-1° Les compétences requises pour les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension ;
73738
+II.-L'employeur s'assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée au I ont les capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d'ordre électrique.
72811 73739
 
72812
-2° Les critères d'évaluation qui sont utilisés par l'organisme de certification ;
73740
+III.-Les organismes de formation mentionnés au I sont agréés pour une durée d'au plus quatre ans par le ministre chargé du travail, au vu du rapport technique établi par un organisme expert compétent et après avis du conseil d'orientation des conditions de travail.
72813 73741
 
72814
-3° Les normes au vu desquelles sont accrédités les organismes de certification.
73742
+IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les modalités de délivrance ou de retrait d'agrément des organismes de formation et désigne l'organisme expert mentionné au III chargé d'établir un rapport technique sur toute demande d'agrément.
72815 73743
 
72816 73744
 ### Livre VI : Institutions et organismes de prévention
72817 73745
 
... ...
@@ -73173,7 +74101,7 @@ Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la form
73173 74101
 
73174 74102
 ######## Article R4614-25
73175 74103
 
73176
-La formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 3142-2, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8.
74104
+La formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8.
73177 74105
 
73178 74106
 ######## Article R4614-26
73179 74107
 
... ...
@@ -73205,7 +74133,7 @@ Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministr
73205 74133
 
73206 74134
 Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
73207 74135
 
73208
-La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 3142-10.
74136
+La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 2145-8.
73209 74137
 
73210 74138
 ######## Article R4614-31
73211 74139
 
... ...
@@ -73595,7 +74523,7 @@ La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entrepr
73595 74523
 
73596 74524
 Le comité d'entreprise est consulté sur le choix du service de santé au travail interentreprises.
73597 74525
 
73598
-######### Article D4622-18
74526
+######### Article R4622-18
73599 74527
 
73600 74528
 Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent :
73601 74529
 
... ...
@@ -73603,6 +74531,8 @@ Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail interentre
73603 74531
 
73604 74532
 2° Soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.
73605 74533
 
74534
+Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un travailleur lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen médical d'aptitude ou la visite d'information et de prévention réalisés à l'embauche peuvent avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres dans un délai qui n'excède pas un an.
74535
+
73606 74536
 ######### Article D4622-19
73607 74537
 
73608 74538
 Les représentants des employeurs au conseil d'administration du service de santé au travail interentreprises sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
... ...
@@ -73627,7 +74557,7 @@ Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, d
73627 74557
 
73628 74558
 Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion.
73629 74559
 
73630
-Dans les six mois suivant l'adhésion, l'employeur adresse au président du service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise.
74560
+L'employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques prévu à l'article R. 4624-46 après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
73631 74561
 
73632 74562
 Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités.
73633 74563
 
... ...
@@ -73635,7 +74565,7 @@ Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurr
73635 74565
 
73636 74566
 ######### Article D4622-23
73637 74567
 
73638
-La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise préalablement consulté. L'opposition est motivée.
74568
+La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement consulté. L'opposition est motivée.
73639 74569
 
73640 74570
 En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
73641 74571
 
... ...
@@ -73683,7 +74613,9 @@ Elle est en outre consultée sur les questions relatives :
73683 74613
 
73684 74614
 2° A l'équipement du service ;
73685 74615
 
73686
-3° A l'organisation des actions en milieu de travail, des examens médicaux et des entretiens infirmiers ;
74616
+3° A l'organisation des actions en milieu de travail et du suivi de l'état de santé des travailleurs ;
74617
+
74618
+3° bis A l'élaboration et à la mise en œuvre des protocoles prévus à l'article R. 4623-14 ;
73687 74619
 
73688 74620
 4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes ;
73689 74621
 
... ...
@@ -73945,29 +74877,35 @@ Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est
73945 74877
 
73946 74878
 ######## Article R4623-1
73947 74879
 
73948
-Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment sur :
74880
+Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
74881
+
74882
+1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
74883
+
74884
+a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
73949 74885
 
73950
-1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
74886
+b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
73951 74887
 
73952
-2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
74888
+c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
73953 74889
 
73954
-3° La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
74890
+d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;
73955 74891
 
73956
-4° L'hygiène générale de l'établissement ;
74892
+e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
73957 74893
 
73958
-5° L'hygiène dans les services de restauration ;
74894
+f) La construction ou les aménagements nouveaux ;
73959 74895
 
73960
-6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
74896
+g) Les modifications apportées aux équipements ;
73961 74897
 
73962
-7° La construction ou les aménagements nouveaux ;
74898
+h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;
73963 74899
 
73964
-8° Les modifications apportées aux équipements ;
74900
+i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise ;
73965 74901
 
73966
-9° La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
74902
+2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;
73967 74903
 
73968
-Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans les services de santé au travail interentreprises, et procède à des examens médicaux.
74904
+3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles et sous son autorité ;
73969 74905
 
73970
-Dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
74906
+4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
74907
+
74908
+Dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
73971 74909
 
73972 74910
 ####### Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation  et conditions d'exercice.
73973 74911
 
... ...
@@ -74215,7 +75153,7 @@ Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de l
74215 75153
 
74216 75154
 ######## Article R4623-31
74217 75155
 
74218
-Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l'infirmier par le protocole prévu à l'article R. 4623-14. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié.
75156
+Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l'infirmier par le protocole prévu à l'article R. 4623-14. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié.
74219 75157
 
74220 75158
 L'infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer des examens complémentaires et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
74221 75159
 
... ...
@@ -74235,9 +75173,7 @@ Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur
74235 75173
 
74236 75174
 ######## Article R4623-34
74237 75175
 
74238
-En présence d'un médecin du travail dans l'entreprise, il assure ses missions en coopération avec ce dernier.
74239
-
74240
-Lorsque le médecin du travail du service de santé au travail interentreprises intervient dans l'entreprise, il lui apporte son concours. L'équipe pluridisciplinaire se coordonne avec lui.
75176
+L'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cadre de protocoles écrits ou sous celle du médecin du service de santé interentreprises intervenant dans l'entreprise, dans le cadre de protocoles écrits. L'équipe pluridisciplinaire se coordonne avec l'infirmier de l'entreprise.
74241 75177
 
74242 75178
 ####### Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.
74243 75179
 
... ...
@@ -74317,7 +75253,7 @@ Les actions sur le milieu de travail sont menées :
74317 75253
 
74318 75254
 ####### Article R4624-3
74319 75255
 
74320
-Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.
75256
+Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire ont libre accès aux lieux de travail, sous l'autorité du médecin du travail.
74321 75257
 
74322 75258
 Il y réalise des visites soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
74323 75259
 
... ...
@@ -74325,7 +75261,7 @@ Il y réalise des visites soit à son initiative, soit à la demande de l'employ
74325 75261
 
74326 75262
 L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail, dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1.
74327 75263
 
74328
-Ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail.
75264
+Ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail. Ce temps est également consacré par le médecin du travail à sa mission d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail.
74329 75265
 
74330 75266
 ####### Article R4624-4-1
74331 75267
 
... ...
@@ -74363,119 +75299,161 @@ Il est interdit au médecin du travail et, dans les services de santé au travai
74363 75299
 
74364 75300
 La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
74365 75301
 
74366
-###### Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié.
75302
+###### Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
74367 75303
 
74368
-####### Sous-section 1 : Examen d'embauche.
75304
+####### Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs
74369 75305
 
74370
-######## Article R4624-10
75306
+######## Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
74371 75307
 
74372
-Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
75308
+######### Article R4624-10
74373 75309
 
74374
-Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.
75310
+Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
74375 75311
 
74376
-######## Article R4624-11
75312
+######### Article R4624-11
74377 75313
 
74378
-L'examen médical d'embauche a pour finalité :
75314
+La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
74379 75315
 
74380
-1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
75316
+1° D'interroger le salarié sur son état de santé ;
74381 75317
 
74382
-2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
75318
+2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
74383 75319
 
74384
-3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
75320
+3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
74385 75321
 
74386
-4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
75322
+4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
74387 75323
 
74388
-5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
75324
+5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
74389 75325
 
74390
-######## Article R4624-12
75326
+######### Article R4624-12
74391 75327
 
74392
-Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
75328
+Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de santé au travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, sous l'autorité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.
74393 75329
 
74394
-1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;
75330
+######### Article R4624-13
74395 75331
 
74396
-2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;
75332
+A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
74397 75333
 
74398
-3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
75334
+######### Article R4624-14
74399 75335
 
74400
-a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
75336
+Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.
74401 75337
 
74402
-b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
75338
+######### Article R4624-15
74403 75339
 
74404
-######## Article R4624-13
75340
+Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
74405 75341
 
74406
-La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :
75342
+1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
74407 75343
 
74408
-1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
75344
+2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
74409 75345
 
74410
-2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18.
75346
+3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.
74411 75347
 
74412
-######## Article R4624-14
75348
+######## Paragraphe 2 :  Périodicité du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
74413 75349
 
74414
-Un seul examen médical d'embauche est réalisé en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord entre employeurs ou soient couverts par un accord collectif de branche prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge financière de la surveillance médicale.
75350
+######### Article R4624-16
74415 75351
 
74416
-######## Article R4624-15
75352
+Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
74417 75353
 
74418
-Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen d'embauche peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres.
75354
+######## Paragraphe 3 :  Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
74419 75355
 
74420
-Lorsque le salarié ainsi embauché est âgé de moins de dix-huit ans, il est muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'œuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
75356
+######### Article R4624-17
74421 75357
 
74422
-####### Sous-section 2 : Examens périodiques.
75358
+Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
74423 75359
 
74424
-######## Article R4624-16
75360
+######### Article R4624-18
74425 75361
 
74426
-Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
75362
+Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
74427 75363
 
74428
-Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
75364
+######### Article R4624-19
74429 75365
 
74430
-######## Article R4624-17
75366
+Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
74431 75367
 
74432
-Indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande.
75368
+######### Article R4624-20
74433 75369
 
74434
-La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.
75370
+Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1.
74435 75371
 
74436
-####### Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée.
75372
+######### Article R4624-21
74437 75373
 
74438
-######## Article R4624-18
75374
+Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
74439 75375
 
74440
-Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
75376
+####### Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
75377
+
75378
+######## Article R4624-22
75379
+
75380
+Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
75381
+
75382
+######## Paragraphe 1 : Définition des postes à risque
75383
+
75384
+######### Article R4624-23
75385
+
75386
+I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
75387
+
75388
+1° A l'amiante ;
75389
+
75390
+2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
75391
+
75392
+3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
75393
+
75394
+4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
75395
+
75396
+5° Aux rayonnements ionisants ;
75397
+
75398
+6° Au risque hyperbare ;
75399
+
75400
+7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
75401
+
75402
+II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
75403
+
75404
+III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
75405
+
75406
+IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
75407
+
75408
+######## Paragraphe 2 :  Examen médical d'aptitude à l'embauche
74441 75409
 
74442
-1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
75410
+######### Article R4624-24
74443 75411
 
74444
-2° Les femmes enceintes ;
75412
+Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
74445 75413
 
74446
-3° Les salariés exposés :
75414
+Cet examen a notamment pour objet :
74447 75415
 
74448
-a) A l'amiante ;
75416
+1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
74449 75417
 
74450
-b) Aux rayonnements ionisants ;
75418
+2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
74451 75419
 
74452
-c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
75420
+3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
74453 75421
 
74454
-d) Au risque hyperbare ;
75422
+4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
74455 75423
 
74456
-e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;
75424
+5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
74457 75425
 
74458
-f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;
75426
+######### Article R4624-25
74459 75427
 
74460
-g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
75428
+Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.
74461 75429
 
74462
-h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
75430
+######### Article R4624-26
74463 75431
 
74464
-4° Les travailleurs handicapés.
75432
+Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.
74465 75433
 
74466
-######## Article R4624-19
75434
+######### Article R4624-27
74467 75435
 
74468
-Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
75436
+Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
74469 75437
 
74470
-Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois.
75438
+1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
74471 75439
 
74472
-####### Sous-section 4 : Examens de préreprise et de reprise du travail.
75440
+2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ;
74473 75441
 
74474
-######## Article R4624-20
75442
+3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.
74475 75443
 
74476
-En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.
75444
+######## Paragraphe 3 :  Périodicité du suivi individuel renforcé
74477 75445
 
74478
-######## Article R4624-21
75446
+######### Article R4624-28
75447
+
75448
+Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
75449
+
75450
+####### Sous-section 3 : Visites de préreprise et de reprise du travail
75451
+
75452
+######## Article R4624-29
75453
+
75454
+En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.
75455
+
75456
+######## Article R4624-30
74479 75457
 
74480 75458
 Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
74481 75459
 
... ...
@@ -74483,15 +75461,15 @@ Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
74483 75461
 
74484 75462
 2° Des préconisations de reclassement ;
74485 75463
 
74486
-3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
75464
+3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.
74487 75465
 
74488
-A cet effet, il s'appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.
75466
+A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.
74489 75467
 
74490
-Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié.
75468
+Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.
74491 75469
 
74492
-######## Article R4624-22
75470
+######## Article R4624-31
74493 75471
 
74494
-Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
75472
+Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
74495 75473
 
74496 75474
 1° Après un congé de maternité ;
74497 75475
 
... ...
@@ -74499,99 +75477,113 @@ Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du tra
74499 75477
 
74500 75478
 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
74501 75479
 
74502
-######## Article R4624-23
75480
+Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
75481
+
75482
+######## Article R4624-32
74503 75483
 
74504 75484
 L'examen de reprise a pour objet :
74505 75485
 
74506
-1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
75486
+1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
75487
+
75488
+2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
74507 75489
 
74508
-2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
75490
+3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
74509 75491
 
74510
-3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
75492
+4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
74511 75493
 
74512
-Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
75494
+######## Article R4624-33
75495
+
75496
+Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.
74513 75497
 
74514
-######## Article R4624-24
75498
+####### Sous-section 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
74515 75499
 
74516
-Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.
75500
+######## Article R4624-34
74517 75501
 
74518
-####### Sous-section 5 : Examens complémentaires.
75502
+Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
74519 75503
 
74520
-######## Article R4624-25
75504
+Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
74521 75505
 
74522
-Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
75506
+La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
74523 75507
 
74524
-1° A la détermination de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
75508
+Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
74525 75509
 
74526
-2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du salarié ;
75510
+####### Sous-section 5 : Examens complémentaires
74527 75511
 
74528
-3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du salarié.
75512
+######## Article R4624-35
75513
+
75514
+Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
75515
+
75516
+1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
75517
+
75518
+2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
74529 75519
 
74530
-######## Article R4624-26
75520
+3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel du travailleur.
75521
+
75522
+######## Article R4624-36
74531 75523
 
74532 75524
 Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas.
74533 75525
 
74534
-Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
75526
+Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, ou choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
74535 75527
 
74536
-Ils sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
75528
+Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
74537 75529
 
74538
-######## Article R4624-27
75530
+######## Article R4624-37
74539 75531
 
74540
-En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
75532
+Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur.
74541 75533
 
74542
-####### Sous-section 6 : Déroulement des examens médicaux.
75534
+######## Article R4624-38
74543 75535
 
74544
-######## Article R4624-29
75536
+En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
74545 75537
 
74546
-Dans les établissements industriels de 200 salariés et plus et dans les autres établissements de 500 salariés et plus, les examens médicaux sont réalisés dans l'établissement.
75538
+####### Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux
74547 75539
 
74548
-Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
75540
+######## Article R4624-39
74549 75541
 
74550
-######## Article R4624-30
75542
+Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
74551 75543
 
74552
-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres d'examens médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.
75544
+Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.
74553 75545
 
74554
-######## Article R4624-28
75546
+######## Article R4624-40
74555 75547
 
74556
-Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
75548
+Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l'établissement.
74557 75549
 
74558
-Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.
75550
+######## Article R4624-41
74559 75551
 
74560
-####### Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude.
75552
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail, au collaborateur médecin, à l'interne ou à l'infirmier pour l'exercice de leurs missions.
74561 75553
 
74562
-######## Article R4624-31
75554
+####### Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude
74563 75555
 
74564
-Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :
75556
+######## Article R4624-42
74565 75557
 
74566
-1° Une étude de ce poste ;
75558
+Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
74567 75559
 
74568
-2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
75560
+1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
74569 75561
 
74570
-3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
75562
+2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
74571 75563
 
74572
-Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.
75564
+3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
74573 75565
 
74574
-######## Article R4624-32
75566
+4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
74575 75567
 
74576
-Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
75568
+Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
74577 75569
 
74578
-######## Article R4624-33
75570
+S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
74579 75571
 
74580
-Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié.
75572
+Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
74581 75573
 
74582
-####### Sous-section 8 : Contestation des avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude.
75574
+######## Article R4624-43
74583 75575
 
74584
-######## Article R4624-35
75576
+Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
74585 75577
 
74586
-En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de leur conférer une date certaine, à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement qui emploie le salarié. La demande énonce les motifs de la contestation.
75578
+######## Article R4624-44
74587 75579
 
74588
-######## Article R4624-34
75580
+Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.
74589 75581
 
74590
-L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude mentionne les délais et voies de recours.
75582
+####### Sous-section 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
74591 75583
 
74592
-######## Article R4624-36
75584
+######## Article R4624-45
74593 75585
 
74594
-La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.
75586
+En cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
74595 75587
 
74596 75588
 ###### Section 3 : Documents et rapports.
74597 75589
 
... ...
@@ -74605,42 +75597,22 @@ Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les se
74605 75597
 
74606 75598
 Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
74607 75599
 
74608
-######## Article R4624-37
74609
-
74610
-Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
74611
-
74612 75600
 ######## Article R4624-48
74613 75601
 
74614 75602
 La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
74615 75603
 
74616 75604
 Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.
74617 75605
 
74618
-######## Article R4624-38
74619
-
74620
-Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
74621
-
74622 75606
 ######## Article R4624-49
74623 75607
 
74624 75608
 La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
74625 75609
 
74626 75610
 Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
74627 75611
 
74628
-######## Article R4624-40
74629
-
74630
-La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
74631
-
74632
-Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
74633
-
74634
-######## Article R4624-41
75612
+######## Article R4624-50
74635 75613
 
74636 75614
 Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
74637 75615
 
74638
-######## Article R4624-39
74639
-
74640
-La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
74641
-
74642
-Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.
74643
-
74644 75616
 ####### Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité.
74645 75617
 
74646 75618
 ######## Article R4624-51
... ...
@@ -74665,16 +75637,6 @@ Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui sui
74665 75637
 
74666 75638
 Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.
74667 75639
 
74668
-######## Article R4624-42
74669
-
74670
-Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.
74671
-
74672
-Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
74673
-
74674
-La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.
74675
-
74676
-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
74677
-
74678 75640
 ######## Article R4624-53
74679 75641
 
74680 75642
 L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
... ...
@@ -74685,126 +75647,172 @@ Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le mé
74685 75647
 
74686 75648
 Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.
74687 75649
 
74688
-######## Article R4624-44
75650
+####### Sous-section 3 : Avis médicaux d'aptitude et d'inaptitude
74689 75651
 
74690
-L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
75652
+######## Article R4624-55
74691 75653
 
74692
-######## Article R4624-45
75654
+L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur.
74693 75655
 
74694
-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
75656
+######## Article R4624-56
74695 75657
 
74696
-Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.
75658
+Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
74697 75659
 
74698
-######## Article R4624-43
75660
+######## Article R4624-57
74699 75661
 
74700
-Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
75662
+Le modèle d'avis d'aptitude ou d'inaptitude est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
74701 75663
 
74702
-1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
75664
+###### Section 4 : Recherches, études et enquêtes.
74703 75665
 
74704
-2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
75666
+####### Article R4624-58
74705 75667
 
74706
-Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
75668
+Le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions.
74707 75669
 
74708
-Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.
75670
+##### Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
74709 75671
 
74710
-####### Sous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude.
75672
+###### Section 1 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée
74711 75673
 
74712
-###### Section 4 : Recherches, études et enquêtes.
75674
+####### Article R4625-1
74713 75675
 
74714
-####### Article R4624-58
75676
+Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée. Ces travailleurs bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat à durée indéterminée, notamment des dispositions prévues aux articles R. 4624-15 et R. 4624-27.
74715 75677
 
74716
-Le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions.
75678
+###### Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires
74717 75679
 
74718
-##### Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs
75680
+####### Sous-section 1 : Champ d'application
74719 75681
 
74720
-###### Section 1 : Travailleur temporaire.
75682
+######## Article R4625-2
74721 75683
 
74722
-####### Sous-section 1 : Champ d'application.
75684
+Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.
74723 75685
 
74724
-####### Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur.
75686
+####### Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail
74725 75687
 
74726
-######## Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.
75688
+######## Article R4625-3
74727 75689
 
74728
-######## Paragraphe 2 : Secteur.
75690
+Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
74729 75691
 
74730
-####### Sous-section 3 : Action du médecin du travail.
75692
+######## Article R4625-4
75693
+
75694
+Le service de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires constitue un secteur à compétence géographique propre réservé à ces salariés.
75695
+
75696
+Ce secteur peut être commun à plusieurs services de santé au travail interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires.
75697
+
75698
+######## Article R4625-5
75699
+
75700
+Le secteur réservé aux travailleurs temporaires n'est pas soumis à l'obligation de créer au moins un centre médical fixe. Lorsqu'aucun centre médical fixe n'est créé, ce secteur est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.
75701
+
75702
+######## Article R4625-6
75703
+
75704
+L'affectation d'un médecin du travail au secteur réservé aux travailleurs temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsque les caractéristiques particulières du secteur l'exigent.
75705
+
75706
+####### Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail
74731 75707
 
74732 75708
 ######## Article R4625-7
74733 75709
 
74734 75710
 Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l'entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.
74735 75711
 
74736
-######## Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail
75712
+####### Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
75713
+
75714
+######## Paragraphe 1 : Dispositions communes
74737 75715
 
74738 75716
 ######### Article R4625-8
74739 75717
 
74740
-Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des salariés temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.
75718
+Pour les travailleurs temporaires, les visites prévues par les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre sont réalisées par le service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire. Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser, sous réserve de leur accord, aux services suivants pour faire réaliser ces visites :
74741 75719
 
74742
-######## Paragraphe 2 : Examens médicaux.
75720
+1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire, d'un autre secteur ou professionnel ;
74743 75721
 
74744
-######### Article R4625-9
75722
+2° Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le travailleur temporaire.
74745 75723
 
74746
-L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
75724
+Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur du travail qui les suit de leur intention de recourir à cette faculté.
74747 75725
 
74748
-L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.
75726
+Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.
74749 75727
 
74750
-Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser aux services suivants pour faire assurer l'examen médical d'embauche :
75728
+######### Article R4625-9
74751 75729
 
74752
-1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou professionnel ;
75730
+Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R. 4624-23 pour lequel il n'a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l'entreprise utilisatrice organise un examen médical d'aptitude pour ce poste.
74753 75731
 
74754
-2° Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le salarié temporaire.
75732
+Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail.
74755 75733
 
74756
-Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur régional du travail de leur intention de recourir à cette faculté.
75734
+Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen.
74757 75735
 
74758
-Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.
75736
+######## Paragraphe 2 :  Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
74759 75737
 
74760 75738
 ######### Article R4625-10
74761 75739
 
74762
-Sauf si le salarié le demande, le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
75740
+Les visites réalisées en application de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectuées pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
75741
+
75742
+######### Article R4625-11
74763 75743
 
74764
-1° Le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l'article L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
75744
+Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
74765 75745
 
74766
-2° Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 :
75746
+1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
74767 75747
 
74768
-a) Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ;
75748
+2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
74769 75749
 
74770
-b) Soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
75750
+3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.
74771 75751
 
74772
-3° L'aptitude médicale ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche réalisé à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste et aux informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
75752
+######## Paragraphe 3 :  Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires
74773 75753
 
74774
-4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.
75754
+######### Article R4625-12
74775 75755
 
74776
-######### Article R4625-11
75756
+Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois. Ils sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire, dans les conditions mentionnées à l'article R. 4625-9.
74777 75757
 
74778
-Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
75758
+######### Article R4625-13
74779 75759
 
74780
-######### Article R4625-12
75760
+Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
75761
+
75762
+1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
75763
+
75764
+2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
75765
+
75766
+3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.
75767
+
75768
+######### Article R4625-14
75769
+
75770
+Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur.
75771
+
75772
+####### Sous-section 5 : Documents et rapports
75773
+
75774
+######## Article R4625-15
75775
+
75776
+Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-22 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
75777
+
75778
+######## Article R4625-16
75779
+
75780
+Le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires.
74781 75781
 
74782
-Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.
75782
+####### Sous-section 6 : Dossier médical
74783 75783
 
74784
-Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.
75784
+######## Article R4625-17
74785 75785
 
74786
-####### Sous-section 4 : Documents et rapports.
75786
+Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.
74787 75787
 
74788
-####### Sous-section 5 : Dossier médical et fichier commun.
75788
+####### Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices
74789 75789
 
74790
-######## Article D4625-18
75790
+######## Article R4625-18
74791 75791
 
74792
-Les entreprises qui adhèrent aux services de santé au travail assurant les missions de la médecine du travail des salariés temporaires ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.
75792
+Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de santé au travail.
74793 75793
 
74794
-####### Sous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.
75794
+L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionné à l'article L. 4624-2.
75795
+
75796
+Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.
75797
+
75798
+######## Article R4625-19
75799
+
75800
+Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.
75801
+
75802
+######## Article R4625-20
75803
+
75804
+Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
74795 75805
 
74796 75806
 ###### Section 2 : Salarié saisonnier.
74797 75807
 
74798 75808
 ####### Article D4625-22
74799 75809
 
74800
-Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
75810
+Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
74801 75811
 
74802
-Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.
75812
+Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours et ceux affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.
74803 75813
 
74804 75814
 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur ces actions.
74805 75815
 
74806
-###### Section 2 : Salarié saisonnier.
74807
-
74808 75816
 ###### Section 3 : Travailleurs éloignés
74809 75817
 
74810 75818
 ####### Sous-section 1 : Champ d'application
... ...
@@ -74843,13 +75851,13 @@ L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise sur le recours à un ou
74843 75851
 
74844 75852
 Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :
74845 75853
 
74846
-1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée ;
75854
+1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ;
74847 75855
 
74848 75856
 2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;
74849 75857
 
74850 75858
 3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;
74851 75859
 
74852
-4° Les coordonnées du service de santé au travail principal et des médecins du travail compétents.
75860
+4° Les coordonnées du service de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents.
74853 75861
 
74854 75862
 ####### Sous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports
74855 75863
 
... ...
@@ -74859,9 +75867,9 @@ Le service de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le
74859 75867
 
74860 75868
 1° Des coordonnées du service de santé au travail de proximité ;
74861 75869
 
74862
-2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail compétents ;
75870
+2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents ;
74863 75871
 
74864
-3° De la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée.
75872
+3° De la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé.
74865 75873
 
74866 75874
 ######## Article D4625-30
74867 75875
 
... ...
@@ -74879,15 +75887,15 @@ La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas é
74879 75887
 
74880 75888
 ######## Article D4625-33
74881 75889
 
74882
-Le médecin du travail du service de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.
75890
+Le médecin du travail du service de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.
74883 75891
 
74884 75892
 ####### Sous-section 5 : Contestation des avis médicaux
74885 75893
 
74886 75894
 ######## Article D4625-34
74887 75895
 
74888
-En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article L. 4624-1, le recours est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui emploie le salarié.
75896
+En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-7, le recours est adressé au conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouve l'établissement qui emploie le salarié.
74889 75897
 
74890
-Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail dans le champ de compétence géographique duquel se situe le service de santé au travail.
75898
+Le médecin inspecteur du travail saisi par le conseil de prud'hommes d'une consultation relative à la contestation est celui dont la compétence géographique couvre le service de santé au travail de proximité.
74891 75899
 
74892 75900
 ##### Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé,  sociaux et médico-sociaux
74893 75901
 
... ...
@@ -76688,6 +77696,14 @@ Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
76688 77696
 
76689 77697
 L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.
76690 77698
 
77699
+####### Article R4722-21-2
77700
+
77701
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques définies aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 par un organisme accrédité ou, le cas échéant, un laboratoire agréé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
77702
+
77703
+####### Article R4722-21-3
77704
+
77705
+L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou le laboratoire agréé pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.
77706
+
76691 77707
 ###### Section 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil.
76692 77708
 
76693 77709
 ####### Article R4722-22
... ...
@@ -76870,6 +77886,14 @@ Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par l'article R. 4722-3 p
76870 77886
 
76871 77887
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
76872 77888
 
77889
+####### Article R4724-17-1
77890
+
77891
+Les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément au laboratoire prévu par l'article R. 4722-21-2 pour le contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
77892
+
77893
+####### Article R4724-17-2
77894
+
77895
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
77896
+
76873 77897
 ####### Article R4724-18
76874 77898
 
76875 77899
 Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage :
... ...
@@ -76878,7 +77902,9 @@ Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture pr
76878 77902
 
76879 77903
 2° Des vibrations mécaniques ;
76880 77904
 
76881
-3° Des rayonnements optiques artificiels.
77905
+3° Des rayonnements optiques artificiels ;
77906
+
77907
+4° Des champs électromagnétiques.
76882 77908
 
76883 77909
 ###### Section 6 : Vérification des installations électriques
76884 77910
 
... ...
@@ -77848,7 +78874,7 @@ Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle
77848 78874
 
77849 78875
 1° Les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;
77850 78876
 
77851
-2° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés en bénéficient en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.
78877
+2° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58. Toutefois, ces salariés en bénéficient en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.
77852 78878
 
77853 78879
 ###### Article R5122-9
77854 78880
 
... ...
@@ -77916,7 +78942,7 @@ A l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle, un document indi
77916 78942
 
77917 78943
 ###### Article R5122-18
77918 78944
 
77919
-Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
78945
+Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
77920 78946
 
77921 78947
 Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
77922 78948
 
... ...
@@ -77926,9 +78952,9 @@ Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allo
77926 78952
 
77927 78953
 Le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
77928 78954
 
77929
-Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement.
78955
+Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement.
77930 78956
 
77931
-Lorsque le salarié est employé dans le cadre d'un régime d'équivalence tel que prévu à l'article L. 3121-9, est déduit de la durée légale mentionnée au premier alinéa le nombre d'heures rémunérées sur la période considérée.
78957
+Lorsque le salarié est employé dans le cadre d'un régime d'équivalence tel que prévu aux articles L. 3121-13 à L. 3121-15, est déduit de la durée légale mentionnée au premier alinéa le nombre d'heures rémunérées sur la période considérée.
77932 78958
 
77933 78959
 Pour l'application du présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
77934 78960
 
... ...
@@ -78325,73 +79351,209 @@ Les modalités de ces conventions et, notamment, le montant des aides sont fixé
78325 79351
 
78326 79352
 L'Etat apporte son concours, pour une durée maximale de cinq ans, à la mise en œuvre des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, dans le cadre d'accords conclus avec les collectivités intéressées et les agences d'insertion mentionnées à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles.
78327 79353
 
78328
-###### Section 3 : Accompagnement des jeunes vers l'emploi
79354
+###### Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie
78329 79355
 
78330 79356
 ####### Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement
78331 79357
 
78332 79358
 ######## Article R5131-4
78333 79359
 
78334
-L'accompagnement des jeunes de seize à vingt cinq ans révolus, prévu à l'article L. 5131-3, est mis en œuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par :
79360
+L'Etat établit, en concertation avec la région, des orientations stratégiques relatives à la mise en œuvre du droit à l'accompagnement des jeunes confrontés à un risque d'exclusion professionnelle mentionné à l'article L. 5131-3. Il associe à ces travaux les départements, les communes et leurs groupements.
79361
+
79362
+Ces orientations s'inscrivent dans le cadre du schéma prévisionnel de développement du service public régional de l'orientation mentionné au 5° de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et de la stratégie régionale coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles mentionnée à l'article L. 6123-4-1 du code du travail.
78335 79363
 
78336
-1° Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes prévues à l'article L. 5314-1 ;
79364
+Ces orientations font l'objet d'une concertation préalable au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, qui en assure également le suivi.
78337 79365
 
78338
-2° Les permanences d'accueil, d'information et d'orientation prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale.
79366
+Ces orientations précisent notamment les conditions de mobilisation par les missions locales des acteurs de l'éducation, de l'information, de l'orientation, de l'insertion, de la formation et de l'emploi au bénéfice de l'accompagnement des jeunes.
78339 79367
 
78340 79368
 ######## Article R5131-5
78341 79369
 
78342
-L'Etat peut associer aux actions d'accompagnement :
79370
+Dans le cadre des orientations stratégiques définies à l'article R. 5131-4, les missions locales mettent en œuvre le droit à l'accompagnement, en lien avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6.
78343 79371
 
78344
-1° Les régions ;
79372
+######## Article R5131-6
78345 79373
 
78346
-2° Les départements ;
79374
+L'Etat conclut avec les missions locales des conventions pluriannuelles d'objectifs. Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.
78347 79375
 
78348
-3° Les communes et leurs groupements ;
79376
+Au vu des orientations stratégiques mentionnées à l'article R. 5131-4, ces conventions précisent :
78349 79377
 
78350
-4° Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.
79378
+1° Les jeunes susceptibles de bénéficier prioritairement du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie ;
78351 79379
 
78352
-######## Article R5131-6
79380
+2° Les objectifs à atteindre en termes d'accès à l'emploi et à l'autonomie des jeunes ;
79381
+
79382
+3° L'offre de services proposée et les moyens mobilisés afin d'identifier les modalités du parcours contractualisé les plus adaptées pour ses bénéficiaires ;
79383
+
79384
+4° L'offre de services proposée aux entreprises dans leurs processus de recrutement ;
79385
+
79386
+5° Les financements accordés pour la mise en œuvre des dispositifs nationaux de la politique de l'emploi ;
78353 79387
 
78354
-Les actions d'accompagnement donnent lieu à la conclusion d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs groupements et les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.
79388
+6° Leurs modalités de suivi et d'évaluation.
78355 79389
 
78356
-Ce contrat précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes et les moyens mobilisés par chaque partie.
79390
+Les conseils départementaux signataires des conventions pluriannuelles d'objectifs peuvent confier l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de moins de vingt-cinq ans révolus aux missions locales, qui l'assureront dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
78357 79391
 
78358 79392
 ######## Article R5131-7
78359 79393
 
78360
-Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation garantissent l'accès au droit à l'accompagnement en mettant en œuvre des actions permettant aux jeunes de s'insérer dans la vie active notamment dans le cadre :
79394
+Les cas de dérogation prévus aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et de la garantie jeunes. Dans ces cas, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et la garantie jeunes. L'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.
78361 79395
 
78362
-1° D'un contrat initiative-emploi ;
79396
+Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales.
78363 79397
 
78364
-2° D'un contrat d'apprentissage ;
79398
+####### Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
78365 79399
 
78366
-3° D'un contrat de professionnalisation ;
79400
+######## Paragraphe 1 : Modalités du parcours
78367 79401
 
78368
-4° De la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
79402
+######### Article R5131-8
78369 79403
 
78370
-######## Article R5131-8
79404
+Le diagnostic prévu à l'article L. 5131-4 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
78371 79405
 
78372
-Les actions d'insertion comprennent des mesures ayant pour objet l'orientation, la qualification ou l'acquisition d'une expérience professionnelle.
79406
+######### Article R5131-9
78373 79407
 
78374
-Elles visent à lever les obstacles à l'embauche et à développer ou restaurer l'autonomie des personnes dans la conduite de leur parcours d'insertion.
79408
+Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter :
78375 79409
 
78376
-######## Article R5131-9
79410
+1° Des périodes de formation ;
78377 79411
 
78378
-Pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mobilisent une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de la situation du marché du travail et des besoins de recrutement.
79412
+2° Des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées aux articles L. 5131-5 et suivants ;
78379 79413
 
78380
-####### Sous-section 2 : Contrat d'insertion dans la vie sociale
79414
+3° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;
78381 79415
 
78382
-######## Paragraphe 1 : Conventions
79416
+4° Des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement.
78383 79417
 
78384 79418
 ######### Article R5131-10
78385 79419
 
78386
-Des conventions sont conclues entre l'Etat et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation chargées de la mise en œuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale.
79420
+Le contrat d'engagements est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
79421
+
79422
+Il mentionne :
79423
+
79424
+1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;
79425
+
79426
+2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 5131-13 ;
79427
+
79428
+3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation, son montant et sa durée prévisionnels.
79429
+
79430
+La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.
79431
+
79432
+Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-9 ou de l'évolution de la situation du jeune.
79433
+
79434
+######## Paragraphe 2 : Fin du contrat et sanctions
79435
+
79436
+######### Article R5131-11
79437
+
79438
+Le contrat d'engagements du parcours contractualisé est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.
79439
+
79440
+Toutefois, lorsque le bénéficiaire du parcours contractualisé intègre en cours de parcours la garantie jeunes, le contrat d'engagements peut être prolongé jusqu'à la fin de la garantie jeunes.
79441
+
79442
+Le contrat d'engagements prend fin :
79443
+
79444
+1° Lorsque l'autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-9 ou de l'évolution de la situation du jeune ;
79445
+
79446
+2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
79447
+
79448
+3° A la demande expresse de son bénéficiaire ;
79449
+
79450
+4° En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels.
79451
+
79452
+######### Article R5131-12
79453
+
79454
+En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :
79455
+
79456
+1° La suspension du paiement de l'allocation ;
79457
+
79458
+2° La suppression du paiement de l'allocation ;
79459
+
79460
+3° La rupture du contrat.
79461
+
79462
+Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
79463
+
79464
+######## Paragraphe 3 : Montant et modalités de versement de l'allocation
79465
+
79466
+######### Article R5131-13
79467
+
79468
+Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 peut être accordé par le représentant de la mission locale, au nom et pour le compte de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'engagements, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.
79469
+
79470
+######### Article R5131-14
79471
+
79472
+Le montant de l'allocation et sa durée prévisionnelle sont fixés dans le contrat d'engagements et peuvent être révisés à l'issue des évaluations de chaque phase ou en cas d'évolution de la situation de l'intéressé.
79473
+
79474
+Le montant mensuel de l'allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à trois fois ce montant par an.
79475
+
79476
+######### Article R5131-15
79477
+
79478
+L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, qui transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
79479
+
79480
+####### Sous-section 3 : Garantie jeunes
79481
+
79482
+######## Article R5131-16
79483
+
79484
+La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Elle constitue une phase d'accompagnement du parcours contractualisé d'une durée de douze mois. Cette durée peut être prolongée jusqu'à six mois sur décision de la commission mentionnée à l'article R. 5131-17.
78387 79485
 
78388
-Au vu d'un diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes d'insertion dans l'emploi durable ou de réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises, les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du programme.
79486
+Les articles R. 5131-8, R. 5131-9, R. 5131-10, R. 5131-11 et R. 5131-15 sont applicables à la garantie jeunes.
78389 79487
 
78390
-Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation.
79488
+######## Article R5131-17
78391 79489
 
78392
-######## Paragraphe 2 : Bénéficiaires
79490
+Les missions locales s'assurent que les jeunes demandant à bénéficier de la garantie jeunes respectent les conditions d'entrée fixées à l'article L. 5131-6.
78393 79491
 
78394
-######## Paragraphe 3 : Modalités de l'accompagnement et engagement des parties
79492
+Une commission locale, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, réunissant les acteurs impliqués dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et les signataires de la convention pluriannuelle d'objectifs, est chargée du suivi des parcours en garantie jeunes et prend, dans ce cadre, les décisions de prolongation. Elle prend également les décisions en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels mentionnées à l'article R. 5131-18. Elle peut prendre des décisions d'admission à titre conservatoire pour les jeunes apportant des éléments de nature à démontrer qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article L. 5131-6 mais ne disposant pas de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester, ainsi que des décisions d'admission à titre dérogatoire pour les jeunes dont les ressources dépassent le niveau mentionné au même article, lorsque leur situation le justifie et sans pouvoir dépasser ce niveau de ressources de plus de 30 %.
79493
+
79494
+######## Article R5131-18
79495
+
79496
+En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, la commission mentionnée à l'article R. 5131-17, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :
79497
+
79498
+1° La suspension du paiement de l'allocation ;
79499
+
79500
+2° La suppression du bénéfice de la garantie jeunes.
79501
+
79502
+Elle notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de la garantie jeunes ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
79503
+
79504
+######## Article D5131-19
79505
+
79506
+I.-Le niveau de ressources ouvrant droit à la garantie jeunes, pour l'application de l'article L. 5131-6, correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
79507
+
79508
+II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes :
79509
+
79510
+1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale ;
79511
+
79512
+2° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
79513
+
79514
+3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ;
79515
+
79516
+4° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
79517
+
79518
+5° L'allocation temporaire d'attente mentionnée à l'article L. 5423-8 du code du travail ;
79519
+
79520
+6° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
79521
+
79522
+7° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
79523
+
79524
+######## Article D5131-20
79525
+
79526
+La garantie jeunes ouvre droit à une allocation forfaitaire, d'un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
79527
+
79528
+######## Article R5131-21
79529
+
79530
+L'allocation est intégralement cumulable avec les ressources d'activité du jeune tant que celles-ci ne dépassent pas un montant mensuel net de 300 euros. Au-delà, l'allocation est dégressive linéairement et s'annule lorsque le total des ressources d'activité du jeune équivaut à 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
79531
+
79532
+######## Article R5131-22
79533
+
79534
+Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'article L. 5131-6 :
79535
+
79536
+1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ;
79537
+
79538
+2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;
79539
+
79540
+3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
79541
+
79542
+4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
79543
+
79544
+L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 5131-23 à R. 5131-25.
79545
+
79546
+######## Article R5131-23
79547
+
79548
+L'allocation n'est cumulable ni avec l'indemnité de service civique ni avec l'allocation temporaire d'attente. Le cas échéant, le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit ces prestations.
79549
+
79550
+######## Article R5131-24
79551
+
79552
+L'allocation n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure à l'entrée dans la garantie jeunes, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation.
79553
+
79554
+######## Article R5131-25
79555
+
79556
+L'allocation n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui sont accompagnés en garantie jeunes dans le cadre fixé à l'article R. 5131-6 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6.
78395 79557
 
78396 79558
 ##### Chapitre II : Insertion par l'activité économique
78397 79559
 
... ...
@@ -78818,29 +79980,15 @@ L'association intermédiaire transmet à l'Agence de services et de paiement une
78818 79980
 
78819 79981
 ######## Article R5132-26-6
78820 79982
 
78821
-L'association intermédiaire assure le suivi médical des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises.
79983
+L'association intermédiaire assure le suivi de l'état de santé des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises.
78822 79984
 
78823 79985
 ######## Article R5132-26-7
78824 79986
 
78825
-La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant.
78826
-
78827
-Elle est renouvelée deux ans après la première mise à disposition.
78828
-
78829
-Cette périodicité peut être modifiée lorsque l'agrément du service de santé au travail interentreprises le prévoit.
79987
+La visite d'information et de prévention et l'examen médical d'embauche de la personne mise à disposition d'un utilisateur sont organisés par l'association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant.
78830 79988
 
78831 79989
 ######## Article R5132-26-8
78832 79990
 
78833
-L'examen médical a pour finalité :
78834
-
78835
-1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;
78836
-
78837
-2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;
78838
-
78839
-3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;
78840
-
78841
-4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
78842
-
78843
-5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
79991
+Les visites réalisées en application des sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code peuvent être effectuées pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
78844 79992
 
78845 79993
 ###### Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion
78846 79994
 
... ...
@@ -80012,11 +81160,9 @@ Le salaire mensuel du bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est égal a
80012 81160
 
80013 81161
 ####### Article R5134-175
80014 81162
 
80015
-I. ― Le contrat conclu pour le recrutement d'un étudiant sur un emploi d'avenir professeur précise l'établissement ou l'école au sein duquel l'étudiant exerce ses fonctions, la durée du contrat, la durée hebdomadaire moyenne de travail et les modalités de variation de celle-ci au cours de l'année scolaire.
80016
-
80017
-Le contrat comporte également l'engagement de l'étudiant de suivre la formation universitaire dans laquelle il est inscrit et de se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat.
81163
+I. ― Le contrat conclu pour le recrutement d'un étudiant sur un emploi d'avenir professeur précise l'établissement ou l'école au sein duquel l'étudiant exerce ses fonctions, la durée du contrat, la durée hebdomadaire moyenne de travail et les modalités de variation de celle-ci au cours de l'année scolaire. Le contrat comporte également l'engagement de l'étudiant de suivre la formation universitaire dans laquelle il est inscrit et de se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat.
80018 81164
 
80019
-II. ― La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement agricole dans la limite de la moitié de la durée fixée à l'article L. 3121-10.
81165
+II. ― La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement agricole dans la limite de la moitié de la durée fixée à l'article L. 3121-27.
80020 81166
 
80021 81167
 Le même arrêté détermine les critères de variation de la durée hebdomadaire de travail afin de prendre en compte, notamment, le calendrier de la formation universitaire et le temps nécessaire à la préparation et aux épreuves du concours ainsi que l'organisation du temps de travail de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'étudiant exerce.
80022 81168
 
... ...
@@ -80396,6 +81542,220 @@ Pour le calcul de l'allocation d'assurance et la détermination des contribution
80396 81542
 
80397 81543
 A compter du début d'activité économique, au sens de l'article L. 127-4 du code de commerce, et jusqu'à la fin du contrat d'appui, l'exonération prévue au 7° de l'article L. 5141-1 porte sur les cotisations de sécurité sociale calculées selon les modalités fixées par l'article R. 5142-3 et versées par la personne morale responsable de l'appui pour le compte du bénéficiaire du contrat.
80398 81544
 
81545
+#### Titre V : Compte personnel d'activité
81546
+
81547
+##### Chapitre unique
81548
+
81549
+###### Section 1 : Dispositions générales
81550
+
81551
+####### Article R5151-1
81552
+
81553
+Le compte personnel d'activité est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé défini par la présente section.
81554
+
81555
+Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions régissant les systèmes d'information mis en œuvre pour le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité et le compte d'engagement citoyen.
81556
+
81557
+####### Article R5151-2
81558
+
81559
+Conformément aux dispositions de l'article L. 5151-6, est autorisée la création, par le ministre chargé de l'emploi, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Système d'information du compte personnel d'activité ” (SI-CPA).
81560
+
81561
+Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
81562
+
81563
+####### Article R5151-3
81564
+
81565
+Le système d'information du compte personnel d'activité a pour finalités de permettre :
81566
+
81567
+1° La consultation par le titulaire du compte et l'utilisation, dans le compte personnel d'activité, des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité ou le compte d'engagement citoyen, dans le cadre du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
81568
+
81569
+2° L'accès des titulaires du compte à un service de consultation de leurs bulletins de paie, lorsqu'ils ont été transmis par l'employeur sous forme électronique dans les conditions prévues par l'article L. 3243-2 au moyen de la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151-6 ;
81570
+
81571
+3° L'accès des titulaires du compte à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité géographique et professionnelle, au moyen de la même plateforme ainsi que l'accompagnement des titulaires dans l'utilisation de ces services ;
81572
+
81573
+4° Le partage entre titulaires de compte de tout ou partie des données de leur espace personnel dans les conditions prévues au II de l'article R. 5151-6 afin de favoriser les échanges sur des questions liées à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité géographique et professionnelle ;
81574
+
81575
+5° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel d'activité, notamment par le biais de la statistique.
81576
+
81577
+####### Article R5151-4
81578
+
81579
+Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 5151-3, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
81580
+
81581
+1° Des données issues du système d'information du compte personnel de formation, y compris celles relevant du compte d'engagement citoyen ;
81582
+
81583
+2° Des données issues du système d'information du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
81584
+
81585
+3° Des données à caractère personnel librement renseignées par le titulaire du compte et des données issues de l'utilisation par celui-ci des services en ligne mentionnés au I et aux 2° et 3° du II de l'article L. 5151-6 relatives aux éléments suivants :
81586
+
81587
+a) Les données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte : activités professionnelles exercées ou ayant été exercées, activités d'engagement citoyen exercées ou ayant été exercées, études et formations initiales et continues suivies, diplômes et certifications obtenus, qualifications détenues et exercées ;
81588
+
81589
+b) Les données relatives aux compétences professionnelles du titulaire du compte : aptitudes et compétences, permis de conduire, langues étrangères ;
81590
+
81591
+c) Les données issues de l'utilisation des services en ligne susmentionnés ;
81592
+
81593
+d) Les données relatives au projet professionnel du titulaire du compte : métiers envisagés ou recherchés, formations envisagées ou recherchées, région de résidence actuelle ou recherchée, région du lieu de travail actuel et du lieu de travail recherché ;
81594
+
81595
+e) Les données issues du profil professionnel du titulaire du compte : dénomination de la branche professionnelle d'origine, code APE de l'employeur ;
81596
+
81597
+f) Les données relatives aux coordonnées du titulaire de compte : adresse électronique.
81598
+
81599
+####### Article R5151-5
81600
+
81601
+Le titulaire du compte personnel d'activité accède directement aux données à caractère personnel le concernant.
81602
+
81603
+Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnels de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel du système d'information du compte personnel d'activité, pour la gestion des services en ligne mentionnés au I et au 2° et au 3° du II de l'article L. 5151-6.
81604
+
81605
+Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 sont habilités, lorsque le titulaire y consent, à accéder aux données mentionnées au c du 3° de l'article R. 5151-4 se rapportant à ses profils, parcours, compétences et projets professionnels dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions.
81606
+
81607
+####### Article R5151-6
81608
+
81609
+I.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
81610
+
81611
+1° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de l'emploi, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du “ Système d'information du compte personnel d'activité ” (SI-CPA) ;
81612
+
81613
+2° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
81614
+
81615
+3° Les agents de la direction générale du travail ;
81616
+
81617
+4° Les agents de la direction de la sécurité sociale ;
81618
+
81619
+5° Les agents de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
81620
+
81621
+II.-Dans le cadre de la finalité mentionnée au 4° de l'article R. 5151-3, le titulaire du compte peut décider de rendre accessibles aux autres titulaires de compte tout ou partie des données issues de son espace personnel dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Il peut, à tout moment, revenir sur cette décision.
81622
+
81623
+####### Article R5151-7
81624
+
81625
+I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur le service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6.
81626
+
81627
+II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au système d'information du compte personnel d'activité.
81628
+
81629
+III.-Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
81630
+
81631
+####### Article R5151-8
81632
+
81633
+Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information du compte personnel d'activité sont conservées pendant toute la durée d'ouverture du compte et pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du compte. En cas de contentieux, ce délai est prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
81634
+
81635
+####### Article R5151-9
81636
+
81637
+Toute opération relative au système d'information du compte personnel d'activité fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.
81638
+
81639
+####### Article R5151-10
81640
+
81641
+I.-Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public qui développent et mettent à disposition les services en ligne mentionnés au 3° du II de l'article L. 5151-6 sont autorisées à créer les traitements de données à caractère personnel nécessaires dans les conditions définies au présent article.
81642
+
81643
+La personne morale qui développe et met à disposition le service en ligne est responsable du traitement de données à caractère personnel correspondant.
81644
+
81645
+Le traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement du titulaire du compte personnel d'activité.
81646
+
81647
+Conformément au IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, la mise en œuvre de chaque traitement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'un engagement de conformité aux dispositions du présent article. Cet engagement est accompagné d'un dossier technique sommaire décrivant le traitement mis en œuvre et les mesures prises pour en assurer la sécurité.
81648
+
81649
+II.-Dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la fourniture du service en ligne, peuvent être collectées, traitées et conservées les données mentionnées à l'article R. 5151-4, à l'exception des données suivantes :
81650
+
81651
+1° Les données relatives à la pénibilité mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article 2 du décret du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé compte personnel de prévention de la pénibilité ;
81652
+
81653
+2° Les données relatives aux activités bénévoles ou de volontariat enregistrées en application de l'article L. 5151-8, lorsqu'elles relèvent des données énumérées par l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
81654
+
81655
+III.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions techniques d'accès aux données.
81656
+
81657
+IV.-Peuvent être destinataires des données mentionnées au II, à condition d'avoir été spécifiquement habilités à cette fin, les employés et agents des organismes mentionnés au I de même nature que ceux mentionnés aux articles R. 5151-5 et R. 5151-6.
81658
+
81659
+V.-Chaque responsable de traitement conserve les données mentionnées au II pour la durée des opérations requises par la fourniture du service en ligne. Cette durée ne peut excéder un mois après l'achèvement des opérations.
81660
+
81661
+VI.-Chaque responsable du traitement procède, conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, à l'information des personnes dans le cadre du service en ligne. Cette information mentionne notamment l'identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, les destinataires des données et les modalités d'exercice des droits des personnes.
81662
+
81663
+Les droits d'opposition, d'accès et de rectification s'exercent, conformément aux articles 38 à 40 de la même loi, auprès des services désignés par le responsable de traitement dans l'engagement de conformité mentionné au I.
81664
+
81665
+###### Section 1 bis : Compte personnel d'activité des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs
81666
+
81667
+###### Section 2 : Compte d'engagement citoyen
81668
+
81669
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
81670
+
81671
+######## Article D5151-11
81672
+
81673
+Les heures acquises au titre de l'engagement citoyen sont mobilisées après utilisation des heures inscrites sur le compte personnel de formation, sous réserve des dispositions prévues au 4° du III de l'article L. 6323-6.
81674
+
81675
+######## Article D5151-12
81676
+
81677
+L'action financée en tout ou partie par les heures acquises au titre de l'engagement citoyen est prise en charge dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du présent code.
81678
+
81679
+Lorsque le titulaire du compte d'engagement citoyen ne relève pas de l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5151-2, un organisme paritaire collecteur désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle assure cette prise en charge.
81680
+
81681
+######## Article D5151-13
81682
+
81683
+L'organisme ayant assuré la prise en charge est remboursé par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11, dans un délai et dans la limite d'un plafond fixés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales, de la santé, de la sécurité civile, de la défense et du budget. Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de l'usager par la mobilisation d'un nombre d'heures supplémentaires du compte engagement citoyen.
81684
+
81685
+Lorsque, en application de l'article L. 5151-11, plusieurs personnes morales financent les heures mobilisées au titre de l'engagement citoyen, elles remboursent l'organisme mentionné au premier alinéa au prorata des heures financées par chacune d'entre elles.
81686
+
81687
+La Caisse des dépôts et consignations transmet, selon une périodicité définie par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales de la santé, de la sécurité civile, de la défense et du budget, les informations nécessaires aux personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11.
81688
+
81689
+####### Sous-section 2 :  Acquisition des droits
81690
+
81691
+######## Article D5151-14
81692
+
81693
+I. - La durée minimale nécessaire à l'acquisition de vingt heures sur le compte personnel de formation correspond à :
81694
+
81695
+1° Pour le service civique, une durée de six mois continus ;
81696
+
81697
+2° Pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d'activités accomplies de quatre-vingt-dix jours ;
81698
+
81699
+3° Pour la réserve militaire citoyenne, une durée d'engagement de cinq ans ;
81700
+
81701
+4° Pour la réserve communale de sécurité civile, une durée d'engagement de cinq ans ;
81702
+
81703
+5° Pour la réserve sanitaire, une durée d'engagement de trois ans ;
81704
+
81705
+6° Pour l'activité de maître d'apprentissage, une durée de six mois, quel que soit le nombre d'apprentis accompagnés ;
81706
+
81707
+7° Pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association ;
81708
+
81709
+9° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, la signature de l'engagement de cinq ans.
81710
+
81711
+II. - Pour les activités mentionnées au 2° et au 7° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de cette année civile.
81712
+
81713
+Pour les activités mentionnées au 1° et au 6° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile écoulée.
81714
+
81715
+Pour les activités mentionnées aux 3° à 5° du I, la durée est appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.
81716
+
81717
+Pour l'activité mentionnée au 9°, la durée est appréciée au vu de la signature de l'engagement du sapeur-pompier volontaire. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle l'arrêté de nomination a été notifié au sapeur-pompier volontaire.
81718
+
81719
+III. - Il ne peut être acquis plus de vingt heures sur le compte personnel de formation au titre d'une même année civile et d'une même catégorie d'activités bénévoles ou volontaires.
81720
+
81721
+######## Article D5151-15
81722
+
81723
+Les activités sont déclarées à la Caisse des dépôts et consignations :
81724
+
81725
+1° Pour le service civique, par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé du commerce extérieur, l'agence Business France ou l'association France Volontaires ;
81726
+
81727
+2° Pour la réserve militaire, par le ministre chargé de la défense ou le ministre chargé de l'intérieur ;
81728
+
81729
+3° Pour la réserve communale de sécurité civile, par la commune, ou par l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours chargé de la gestion de la réserve communale dans les conditions définies par l'article L. 724-2 du code de la sécurité intérieure ;
81730
+
81731
+4° Pour la réserve sanitaire, par l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ;
81732
+
81733
+5° Pour l'activité de maître d'apprentissage, par l'employeur de celui-ci ou par le maître d'apprentissage lui-même s'il est un travailleur indépendant, dans le cadre du service dématérialisé gratuit mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels ;
81734
+
81735
+6° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, par la commune, le service d'incendie et de secours, l'établissement public de coopération intercommunale, ou le service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile compétent.
81736
+
81737
+####### Sous-section 3 : Déclaration de l'engagement associatif bénévole
81738
+
81739
+######## Article R5151-16
81740
+
81741
+Le titulaire du compte personnel d'activité souhaitant acquérir des heures inscrites sur son compte personnel de formation au titre des activités mentionnées au 6° de l'article L. 5151-9 déclare à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre d'heures qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente en tant que bénévole siégeant dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participant à l'encadrement d'autres bénévoles.
81742
+
81743
+######## Article R5151-17
81744
+
81745
+L'exactitude des données figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 5151-16 est attestée, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, par l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration a été effectuée.
81746
+
81747
+######## Article R5151-18
81748
+
81749
+Les activités faisant l'objet d'une déclaration ou d'une attestation au-delà des dates prévues aux articles R. 5151-16 et R. 5151-17 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'activité nécessaire à l'acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel formation mentionnée à l'article L. 5151-10.
81750
+
81751
+######## Article R5151-19
81752
+
81753
+Le service en ligne mentionné à l'article L. 5151-6 permet la transmission à la Caisse des dépôts et consignation de la déclaration prévue à l'article R. 5151-16.
81754
+
81755
+Le compte association mentionné au 2° de l'article 1-1 du décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l'espace de stockage accessible en ligne pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives permet la transmission à la Caisse des dépôts et consignation de l'attestation prévue à l'article R. 5151-17.
81756
+
81757
+Le traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l'article L. 6323-8 recense les activités mentionnées à la présente sous-section.
81758
+
80399 81759
 ### Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
80400 81760
 
80401 81761
 #### Titre Ier : Travailleurs handicapés
... ...
@@ -81209,7 +82569,7 @@ Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivant
81209 82569
 
81210 82570
 1° L'un des justificatifs de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la liste figure à l'article L. 5212-13 du code du travail ;
81211 82571
 
81212
-2° La fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail ;
82572
+2° L'avis d'aptitude ou l'attestation de suivi délivrés par les professionnels de santé du service de santé au travail ;
81213 82573
 
81214 82574
 3° Le contrat de travail du bénéficiaire et, le cas échéant, le ou les avenants à ce contrat ;
81215 82575
 
... ...
@@ -81245,9 +82605,9 @@ L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 détermine le montant annuel de
81245 82605
 
81246 82606
 La reconnaissance de la lourdeur du handicap est accordée comme suit :
81247 82607
 
81248
-1° Pour les salariés, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant, sur une base annuelle, soit à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée de travail inscrite au contrat en cas de temps partiel, dans la limite d'une durée correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10 ;
82608
+1° Pour les salariés, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant, sur une base annuelle, soit à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée de travail inscrite au contrat en cas de temps partiel, dans la limite d'une durée correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27 ;
81249 82609
 
81250
-2° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10.
82610
+2° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27.
81251 82611
 
81252 82612
 ######### Article R5213-46
81253 82613
 
... ...
@@ -81503,6 +82863,76 @@ Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un cen
81503 82863
 
81504 82864
 Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées envisage l'orientation sur le marché du travail ou vers un établissement ou service d'aide par le travail, elle se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion dans le marché du travail ou au sein d'un tel établissement ou service.
81505 82865
 
82866
+###### Section 6 : Modalités de mise en œuvre et cahier des charges du dispositif d'emploi accompagné
82867
+
82868
+####### Article D5213-88
82869
+
82870
+Le dispositif d'emploi accompagné mentionné à l'article L. 5213-2-1 est mis en œuvre aux fins d'insertion dans le milieu ordinaire de travail, par une personne morale gestionnaire qui organise, au moyen de la convention de gestion mentionnée au III du même article, le soutien à l'insertion professionnelle et l'accompagnement médico-social du travailleur handicapé ainsi que l'accompagnement de son employeur. Il s'inscrit dans le cadre du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés défini à l'article L. 5211-5.
82871
+
82872
+La personne morale gestionnaire est :
82873
+
82874
+1° Soit un établissement ou un service mentionnés aux 5° ou 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant conclu une convention de gestion avec l'un au moins des organismes mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code ;
82875
+
82876
+2° Soit un organisme ayant conclu une convention de gestion avec un établissement ou service mentionné à l'alinéa précédent et avec au moins un des organismes mentionnés au même alinéa.
82877
+
82878
+####### Article D5213-89
82879
+
82880
+Peuvent être bénéficiaires du dispositif d'emploi accompagné, donnant lieu à l'accompagnement de leur employeur :
82881
+
82882
+1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ;
82883
+
82884
+2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ;
82885
+
82886
+3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle.
82887
+
82888
+Le dispositif d'emploi accompagné est ouvert dès l'âge de seize ans.
82889
+
82890
+####### Article D5213-90
82891
+
82892
+I.-La personne morale gestionnaire chargée de mettre en œuvre le dispositif d'emploi accompagné respecte un cahier des charges défini, pour chaque personne gestionnaire, par l'agence régionale de santé, conjointement avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionné à l'article L. 5214-1 et du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
82893
+
82894
+II.-Le cahier des charges comprend notamment :
82895
+
82896
+1° La description des activités et des prestations de soutien à l'insertion professionnelle et des prestations d'accompagnement médico-social proposées, ainsi que les modalités d'entrée et de sortie du dispositif. Ces activités et prestations sont adaptées aux besoins du travailleur handicapé et couvrent toutes les périodes durant lesquelles l'accompagnement est nécessaire. Cet accompagnement comporte au moins l'un des quatre modules suivants :
82897
+
82898
+a) L'évaluation de la situation du travailleur handicapé, en tenant compte de son projet professionnel, de ses capacités et de ses besoins, ainsi que, le cas échéant, des besoins de l'employeur ;
82899
+
82900
+b) La détermination du projet professionnel et l'aide à sa réalisation, en vue de l'insertion dans l'emploi en milieu ordinaire de travail dans les meilleurs délais ;
82901
+
82902
+c) L'assistance du bénéficiaire dans sa recherche d'emploi en lien avec les entreprises susceptibles de le recruter ;
82903
+
82904
+d) L'accompagnement dans l'emploi afin de sécuriser le parcours professionnel du travailleur handicapé en facilitant notamment l'accès à la formation et aux bilans de compétences, incluant si nécessaire une intermédiation entre la personne handicapée et son employeur, ainsi que des modalités d'adaptation ou d'aménagement de l'environnement de travail aux besoins de la personne handicapée, en lien notamment avec les acteurs de l'entreprise, notamment le médecin de travail ;
82905
+
82906
+2° La description de la nature des activités et des prestations visant à répondre aux besoins des employeurs, pouvant inclure l'appui ponctuel du référent emploi accompagné de la personne handicapée pour prévenir ou pallier les difficultés rencontrées dans l'exercice des missions confiées au travailleur handicapé, pour s'assurer des modalités d'adaptation au collectif de travail notamment par la sensibilisation et la formation des équipes de travail, pour évaluer et adapter le poste et l'environnement de travail, ainsi que pour faciliter la gestion des compétences et le parcours du travailleur handicapé en lien avec les acteurs de l'entreprise dont le médecin du travail ;
82907
+
82908
+3° La présentation des entreprises avec lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné envisage d'intervenir sur le territoire considéré, ainsi que sa démarche de sensibilisation auprès de nouvelles entreprises susceptibles de recruter des travailleurs handicapés ;
82909
+
82910
+4° La présentation des moyens mobilisés pour la mise en œuvre des actions prévues aux alinéas précédents, notamment les effectifs, leur qualification et les compétences mobilisées, l'organisation retenue pour l'accompagnement du travailleur handicapé et de l'employeur par un même référent emploi accompagné au regard du nombre de personnes susceptibles d'être accompagnées au titre d'une année ;
82911
+
82912
+5° La convention de gestion mentionnée au III de l'article L. 5213-2-1 ;
82913
+
82914
+6° Les modalités de suivi et d'évaluation du dispositif d'emploi accompagné, comportant des données quantitatives et qualitatives relatives aux profils des travailleurs handicapés et des employeurs accompagnés, à la file active, à la durée effective des accompagnements, aux sorties du dispositif et à leurs motifs, à la nature des prestations mobilisées ainsi qu'aux difficultés rencontrées, le cas échéant, à chacune des étapes d'accompagnement. Le suivi des indicateurs est réalisé par la personne morale gestionnaire conformément à un référentiel national élaboré selon les modalités précisées dans la convention prévue à l'article D. 5213-91.
82915
+
82916
+####### Article D5213-91
82917
+
82918
+La convention de financement conclue en application du IV de l'article L. 5213-2-1 peut notamment associer le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionné à l'article L. 5214-1 et le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 323-8-6-1 dans les conditions prévues par une convention nationale conclue, le cas échéant, entre l'Etat et ces deux fonds.
82919
+
82920
+####### Article D5213-92
82921
+
82922
+Le dispositif d'emploi accompagné fait l'objet d'un appel à candidatures de l'agence régionale de santé, qui définit le ou les territoires d'intervention du dispositif dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article D. 5213-90. Pour l'instruction des candidatures, l'agence régionale de santé peut associer la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et consulter le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
82923
+
82924
+A l'issue de la procédure d'appel à candidatures, l'agence régionale de santé informe la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles de la ou des personnes morales gestionnaires sélectionnées.
82925
+
82926
+####### Article D5213-93
82927
+
82928
+I.-La décision d'admission du travailleurs handicapé dans le dispositif, prise après accord de l'intéressé, est rendue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles conformément aux dispositions de l'article L. 241-6 du même code.
82929
+
82930
+Le dispositif d'emploi accompagné et la maison départementale des personnes handicapées compétente organisent, le cas échéant dans le cadre d'une convention, les modalités de partenariat et d'échanges permettant à la commission mentionnée à l'article L. 146-9 précité de prononcer une décision en urgence au titre du 5° de l'article R. 241-28 du même code.
82931
+
82932
+II.-En amont des décisions mentionnées au I, une évaluation préliminaire peut être réalisée à la demande du travailleur handicapé ou de la maison départementale des personnes handicapée dont il relève afin de déterminer si, au regard de son projet professionnel, de ses capacités et de ses besoins, ainsi que des besoins de l'employeur, le travailleur handicapé peut entrer dans le dispositif. Pour les besoins de cette évaluation, peuvent être mobilisées les ressources et les prestations des partenaires parties prenantes à la convention de gestion mentionnée au I de l'article D. 5313-88, du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
82933
+
82934
+III.-La décision est notifiée à l'intéressé, au gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné aux fins de l'élaboration de la convention individuelle prévue au II de l'article L. 5213-2-1 et, le cas échéant, à l'employeur.
82935
+
81506 82936
 ##### Chapitre IV : Institutions et organismes concourant  à l'insertion professionnelle des handicapés
81507 82937
 
81508 82938
 ###### Section 1 : Coordination
... ...
@@ -82763,6 +84193,228 @@ Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous
82763 84193
 
82764 84194
 Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes assurent par tout moyen à leur disposition une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010.
82765 84195
 
84196
+##### Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes
84197
+
84198
+###### Section 1 : Organisation et fonctionnement
84199
+
84200
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration
84201
+
84202
+######## Article R5315-1
84203
+
84204
+L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget.
84205
+
84206
+######## Article R5315-2
84207
+
84208
+Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants :
84209
+
84210
+1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon les modalités suivantes :
84211
+
84212
+a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;
84213
+
84214
+b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;
84215
+
84216
+c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
84217
+
84218
+d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;
84219
+
84220
+e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
84221
+
84222
+f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
84223
+
84224
+g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;
84225
+
84226
+2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;
84227
+
84228
+3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix ;
84229
+
84230
+4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;
84231
+
84232
+5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;
84233
+
84234
+6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
84235
+
84236
+Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
84237
+
84238
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.
84239
+
84240
+Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité central d'entreprise participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
84241
+
84242
+######## Article R5315-3
84243
+
84244
+Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
84245
+
84246
+1° Les orientations annuelles et pluriannuelles, notamment celles prévues dans le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'Etat et l'établissement public, représenté, sur son autorisation, par le président et le directeur général ;
84247
+
84248
+2° Les plans de développement des activités, les mesures destinées à favoriser l'insertion, la qualification et à accompagner la promotion et la mobilité des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi ;
84249
+
84250
+3° Les conditions de mise en œuvre par l'établissement des dispositifs des politiques publiques concourant au service public de l'emploi pour le compte de l'Etat selon les orientations fixées par le contrat d'objectifs et de performance ;
84251
+
84252
+4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;
84253
+
84254
+5° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, en particulier la création ou la suppression de filiales ;
84255
+
84256
+6° Le programme des implantations territoriales ;
84257
+
84258
+7° Les projets d'achat d'immeubles et les baux à long terme ;
84259
+
84260
+8° Les projets d'aliénation de biens immobiliers ;
84261
+
84262
+9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
84263
+
84264
+10° Le règlement intérieur de l'établissement ;
84265
+
84266
+11° Les règlements intérieurs du conseil d'administration et de ses comités mentionnés à l'article R. 5315-5 ;
84267
+
84268
+12° Le rapport annuel d'activité et le rapport social ;
84269
+
84270
+13° Le budget initial, les autorisations d'emplois ainsi que leurs rectifications ;
84271
+
84272
+14° Les comptes annuels ;
84273
+
84274
+15° Les emprunts autorisés et encours maximum des crédits de trésorerie ;
84275
+
84276
+16 L'octroi de cautions, garanties et autres sûretés personnelles ;
84277
+
84278
+17° La constitution de sûretés sur les biens de l'établissement public ;
84279
+
84280
+18° L'acceptation des dons et legs ;
84281
+
84282
+19° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public et organismes ;
84283
+
84284
+20° La nature des actions en justice, des transactions et des remises de dette pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant que le conseil détermine ;
84285
+
84286
+21° La désignation des commissaires aux comptes ;
84287
+
84288
+22° Les principes de présentation de la comptabilité analytique prévue à l'article R. 5315-10, qu'il approuve après avis du comité d'audit mentionné au 1° de l'article R. 5315-5.
84289
+
84290
+Après avis du comité d'audit mentionné au 1° de l'article R. 5315-5, le conseil d'administration examine lors de chaque réunion, le compte rendu d'activité et de gestion de l'établissement préparé par le directeur général.
84291
+
84292
+######## Article R5315-4
84293
+
84294
+Le président du conseil d'administration :
84295
+
84296
+1° Préside les débats du conseil d'administration. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
84297
+
84298
+2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai aux ministres de tutelle ;
84299
+
84300
+3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;
84301
+
84302
+4° Signe, conjointement avec le directeur général, le contrat d'objectifs et de performance mentionné au 1° de l'article R. 5315-2.
84303
+
84304
+######## Article R5315-5
84305
+
84306
+Afin d'assister le président du conseil d'administration et le directeur général dans la conduite de l'établissement, sont institués au sein du conseil d'administration :
84307
+
84308
+1° Un comité d'audit ;
84309
+
84310
+2° Un comité stratégique ;
84311
+
84312
+3° Un comité des nominations et des rémunérations.
84313
+
84314
+Les membres de chaque comité sont désignés par le conseil d'administration sur proposition du président. L'autorité chargée du contrôle économique et financier assiste aux réunions de ces comités.
84315
+
84316
+######## Article R5315-6
84317
+
84318
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an.
84319
+
84320
+Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'un des ministres de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
84321
+
84322
+L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la préparation des questions devant faire l'objet d'une délibération sont portés à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
84323
+
84324
+Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents.
84325
+
84326
+Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.
84327
+
84328
+Le conseil d'administration, à son initiative ou à celle de son président, peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
84329
+
84330
+Lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n'assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit.
84331
+
84332
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
84333
+
84334
+Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.
84335
+
84336
+######## Article R5315-7
84337
+
84338
+Sous réserve de l'alinéa suivant et des dispositions de l'article R. 5315-12 en ce qui concerne les délibérations relevant du 8° de l'article R. 5315-3, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposés. Elles peuvent être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, après autorisation des ministres de tutelle.
84339
+
84340
+Les délibérations relevant des 4°, 6°, 7°, 9°, 13°, 14°, 15°, 16,19° et 20° de l'article R. 5315-3 sont exécutoires après approbation conjointe des ministres de tutelle. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois après leur réception par ces autorités, ces décisions sont réputées approuvées. Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
84341
+
84342
+####### Sous-section 2 : Directeur général
84343
+
84344
+######## Article R5315-8
84345
+
84346
+Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle.
84347
+
84348
+Le directeur général :
84349
+
84350
+1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1° de l'article R. 5315-3 ;
84351
+
84352
+2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
84353
+
84354
+3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;
84355
+
84356
+4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
84357
+
84358
+5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;
84359
+
84360
+6° Préside le comité central d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
84361
+
84362
+7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
84363
+
84364
+8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues par le conseil d'administration en application du 20° de l'article R. 5315-3 ;
84365
+
84366
+9° Etablit le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport social ;
84367
+
84368
+10° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
84369
+
84370
+Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
84371
+
84372
+####### Sous-section 3 : Règles financières et comptables
84373
+
84374
+######## Article R5315-9
84375
+
84376
+L'établissement public est soumis :
84377
+
84378
+1° En matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales ;
84379
+
84380
+2° Au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions fixées par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
84381
+
84382
+3° Au contrôle de la Cour des comptes.
84383
+
84384
+######## Article R5315-10
84385
+
84386
+L'établissement public tient une comptabilité analytique permettant de répondre aux exigences de gestion des services d'intérêt économique général et d'évaluation des obligations de service public donnant lieu à compensation.
84387
+
84388
+######## Article R5315-11
84389
+
84390
+Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs.
84391
+
84392
+Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou n'a pas été approuvé par les ministres de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, l'ordonnateur peut être autorisé par les ministres de tutelle à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses strictement nécessaires à la continuité de l'activité.
84393
+
84394
+######## Article R5315-12
84395
+
84396
+Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un bien mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5315-7 sont communiqués aux ministres de tutelle, accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur décision conjointe, soit d'approbation, soit d'opposition motivée ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la réalisation de l'opération. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai précité après leur réception, ces projets sont réputés rejetés.
84397
+
84398
+Concernant les biens meubles, un arrêté conjoint des ministres de tutelle détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces dispositions.
84399
+
84400
+####### Sous-section 4 : Organisation territoriale
84401
+
84402
+######## Article R5315-13
84403
+
84404
+L'établissement public est composé d'une direction nationale et de directions régionales.
84405
+
84406
+Le directeur régional est placé sous l'autorité du directeur général. Pour les activités conduites dans le cadre du service public de l'emploi, il rend également compte au préfet de région et au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.
84407
+
84408
+###### Section 2 : Médiateur
84409
+
84410
+####### Article R5315-14
84411
+
84412
+Le médiateur mentionné à l'article L. 5315-4 remet chaque année au conseil d'administration de l'établissement un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget et au Défenseur des droits.
84413
+
84414
+En dehors de celles qui mettent en cause l'établissement public, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits sont transmises directement à ce dernier.
84415
+
84416
+La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation.
84417
+
82766 84418
 #### Titre II : Placement
82767 84419
 
82768 84420
 ##### Chapitre Ier : Principes
... ...
@@ -83203,7 +84855,7 @@ Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de
83203 84855
 
83204 84856
 ######### Article R5423-4
83205 84857
 
83206
-La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
84858
+La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention de divorce homologuée par le juge ou par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
83207 84859
 
83208 84860
 ######### Article R5423-5
83209 84861
 
... ...
@@ -83307,7 +84959,7 @@ Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation tem
83307 84959
 
83308 84960
 2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
83309 84961
 
83310
-La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
84962
+La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention de divorce homologuée par le juge ou par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
83311 84963
 
83312 84964
 ######### Article R5423-27
83313 84965
 
... ...
@@ -84332,7 +85984,7 @@ Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure 
84332 85984
 
84333 85985
 ######## Article D5522-6
84334 85986
 
84335
-Pour les professions affiliées aux caisses de congés prévues à l'article L. 3141-30, le montant de l'aide est majoré de 10 %.
85987
+Pour les professions affiliées aux caisses de congés prévues à l'article L. 3141-32, le montant de l'aide est majoré de 10 %.
84336 85988
 
84337 85989
 ######## Article D5522-7
84338 85990
 
... ...
@@ -84846,7 +86498,7 @@ Les modules complémentaires mentionnés au II de l'article D. 6113-2 sont défi
84846 86498
 
84847 86499
 ###### Article D6113-5
84848 86500
 
84849
-Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres. Elles peuvent comprendre une évaluation préalable des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation. La modularisation des formations et l'évaluation préalable visent, par une bonne utilisation des acquis de la personne, à permettre l'adaptation de l'action de formation aux besoins de celle-ci.
86501
+Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres. Elles peuvent comprendre une évaluation des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation, antérieurement ou postérieurement à ces formations. La modularisation des formations et l'évaluation préalable visent, par une bonne utilisation des acquis de la personne, à permettre l'adaptation de l'action de formation aux besoins de celle-ci.
84850 86502
 
84851 86503
 #### Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
84852 86504
 
... ...
@@ -85114,13 +86766,13 @@ Les représentants des directions des opérateurs du champ de l'emploi, de la fo
85114 86766
 
85115 86767
 11° Un représentant de la Conférence des présidents d'université ;
85116 86768
 
85117
-12° Un représentant de l'Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée "Alliance Ville Emploi" ;
86769
+12° Un représentant de l'Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée " Alliance Ville Emploi " ;
85118 86770
 
85119 86771
 13° Un représentant de l'association du réseau des centres animation réseaux d'information (CARIF) et des observatoires régionaux emploi-formation (OREF) ;
85120 86772
 
85121 86773
 14° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
85122 86774
 
85123
-15° Un représentant de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
86775
+15° Un représentant de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
85124 86776
 
85125 86777
 ######## Article R6123-1-10
85126 86778
 
... ...
@@ -86012,7 +87664,7 @@ Les conclusions de l'examen individuel sont adressées :
86012 87664
 
86013 87665
 ######## Article R6222-40-1
86014 87666
 
86015
-L'apprenti bénéficie de l'examen médical prévu à l'article R. 4624-10 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
87667
+L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
86016 87668
 
86017 87669
 ###### Section 3 : Présentation et préparation aux examens
86018 87670
 
... ...
@@ -86304,7 +87956,7 @@ Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseign
86304 87956
 
86305 87957
 L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
86306 87958
 
86307
-Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
87959
+Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
86308 87960
 
86309 87961
 ######## Article R6223-16
86310 87962
 
... ...
@@ -86642,7 +88294,7 @@ Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L. 622
86642 88294
 
86643 88295
 ###### Article R6227-2
86644 88296
 
86645
-Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
88297
+Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
86646 88298
 
86647 88299
 ###### Article R6227-3
86648 88300
 
... ...
@@ -87993,6 +89645,50 @@ L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissem
87993 89645
 
87994 89646
 Les régions et l'Etat contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.
87995 89647
 
89648
+##### Chapitre VI : Qualité des actions de la formation professionnelle continue
89649
+
89650
+###### Article R6316-1
89651
+
89652
+Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 sont :
89653
+
89654
+1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
89655
+
89656
+2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ;
89657
+
89658
+3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;
89659
+
89660
+4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
89661
+
89662
+5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ;
89663
+
89664
+6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
89665
+
89666
+Les organismes financeurs s'assurent en outre du respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9.
89667
+
89668
+###### Article R6316-2
89669
+
89670
+Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 inscrivent sur un catalogue de référence les prestataires de formation qui remplissent les conditions définies à l'article R. 6316-1 :
89671
+
89672
+1° Soit dans le cadre de leurs procédures internes d'évaluation ;
89673
+
89674
+2° Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d'une certification ou d'un label au sens de l'article R. 6316-3.
89675
+
89676
+Ce catalogue est mis à la disposition du public par chacun de ces organismes.
89677
+
89678
+###### Article R6316-3
89679
+
89680
+Les certifications ou labels dont les exigences sont conformes aux critères mentionnés à l'article R. 6316-1 sont inscrits sur une liste établie par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle selon des modalités qu'il détermine.
89681
+
89682
+Cette liste est mise à la disposition du public.
89683
+
89684
+###### Article R6316-4
89685
+
89686
+Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.
89687
+
89688
+###### Article R6316-5
89689
+
89690
+Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 mettent à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, selon des modalités qu'ils déterminent, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des formations dispensées.
89691
+
87996 89692
 #### Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
87997 89693
 
87998 89694
 ##### Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur  et plan de formation
... ...
@@ -88675,6 +90371,18 @@ IV.-En l'absence d'accord conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, la so
88675 90371
 
88676 90372
 V.-En vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises concernées adressent avant le 1er mars de chaque année à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I ainsi que le nombre d'heures de formation supplémentaires attribuées.
88677 90373
 
90374
+####### Article D6323-3-1
90375
+
90376
+Afin de bénéficier de la majoration de ses droits au compte personnel de formation prévue à l'article L. 6323-11-1, le titulaire du compte déclare remplir les conditions prévues à cet article par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8. Cette déclaration peut être effectuée selon les mêmes modalités par son conseiller en évolution professionnelle ou le financeur de sa formation.
90377
+
90378
+La Caisse des dépôts et consignations procède alors au calcul des droits acquis par le titulaire depuis l'ouverture de son compte personnel de formation, ou depuis le 1er janvier 2017 si le compte a été ouvert avant cette date, conformément aux dispositions des articles L. 6323-11 et L. 6323-11-1.
90379
+
90380
+II.-Le titulaire du compte qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 6323-11-1 le déclare par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8. Il cesse de bénéficier des dispositions du même article à compter de l'année civile suivante.
90381
+
90382
+III.-Une information spécifique portant sur les modalités de cette déclaration, sur la majoration des droits en résultant, ainsi que sur les conséquences d'une déclaration frauduleuse ou erronée est fournie par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8. Cette information est également délivrée par le conseil en évolution professionnelle, dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6111-6.
90383
+
90384
+IV.-En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul opéré conformément aux dispositions de l'article L. 6323-11, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal.
90385
+
88678 90386
 ####### Article R6323-3
88679 90387
 
88680 90388
 I.-Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6323-13 et en vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises concernées adressent chaque année à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent la liste des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que le nombre d'heures de formation attribuées selon que le salarié exerce une activité à temps plein ou à temps partiel au moment de l'entretien professionnel mentionné au premier alinéa du II du même article.
... ...
@@ -88751,6 +90459,38 @@ III.-La liste de formations satisfaisant aux contrôles prévus au I et au II es
88751 90459
 
88752 90460
 Une liste de formations ne satisfaisant pas à ces contrôles fait l'objet d'une décision de rejet motivée et notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception aux organismes mentionnés, selon le cas, au I de l'article L. 6323-16 ou au I de l'article L. 6323-21.
88753 90461
 
90462
+####### Article D6323-8-1
90463
+
90464
+I.-Les dispositions des articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au compte personnel de formation.
90465
+
90466
+Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6. A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s'adresser à un organisme de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses heures pour effectuer un bilan. Cette information est fournie par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.
90467
+
90468
+II.-Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences en application du I doivent respecter les conditions suivantes :
90469
+
90470
+1° Etre inscrits sur l'une des listes établies en application de l'article L. 6322-48 ;
90471
+
90472
+2° Respecter les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 ;
90473
+
90474
+3° Etre inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.
90475
+
90476
+Ces listes sont consolidées et mises à jour. Elles sont accessibles par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.
90477
+
90478
+####### Article D6323-8-2
90479
+
90480
+I.-Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises éligibles au compte personnel de formation, mentionnées au 3° du III de l'article L. 6323-6, comportent des actions de formation d'accompagnement et de conseil, conformément aux dispositions du 12° de l'article L. 6313-1.
90481
+
90482
+Elles sont réalisées dans le cadre d'un parcours suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6353-1, ayant pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser son activité.
90483
+
90484
+II. - Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1. Les opérateurs respectent les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 et sont inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.
90485
+
90486
+Les actions d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ne sont pas éligibles au compte personnel de formation lorsqu'elles sont entièrement réalisées ou financées par Pôle emploi, l'Association pour l'emploi des cadres, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4.
90487
+
90488
+III.-La prestation dispensée aux créateurs ou repreneurs d'entreprise peut être valorisée par l'opérateur soit sous la forme d'un forfait en euros et en nombre d'heures, soit sur la base du nombre d'heures effectivement dispensées.
90489
+
90490
+IV.-L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I du présent article, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.
90491
+
90492
+V.-La liste des opérateurs respectant les conditions définies par le présent article est accessible par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.
90493
+
88754 90494
 ####### Article R6323-9
88755 90495
 
88756 90496
 La transmission des listes de formations à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8, prévue respectivement au III de l'article L. 6323-16 et au II de l'article L. 6323-21, est réalisée sous forme dématérialisée, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
... ...
@@ -88763,13 +90503,27 @@ Les formations conformes, au sens des vérifications énumérées à l'article R
88763 90503
 
88764 90504
 Cette publication fait l'objet d'un archivage accessible sur ces services dématérialisés.
88765 90505
 
90506
+###### Section 7 : Financement du compte personnel de formation de droit privé des personnes publiques
90507
+
90508
+####### Article D6323-22
90509
+
90510
+Le taux mentionné au second alinéa de l'article L. 6323-20-1 est de 0,2 %.
90511
+
90512
+###### Section 7 : Assiette de contribution des établissements et services d'aide par le travail pour les personnes handicapées accueillies
90513
+
90514
+####### Article D6323-29
90515
+
90516
+L'assiette forfaitaire de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à la somme :
90517
+
90518
+1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail ;
90519
+
90520
+2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.
90521
+
88766 90522
 ###### Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
88767 90523
 
88768 90524
 ####### Article R6323-15
88769 90525
 
88770
-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6323-14, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
88771
-
88772
-1° Données personnelles relatives au titulaire du compte personnel de formation :
90526
+Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6323-14, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : 1° Données personnelles relatives au titulaire du compte personnel de formation :
88773 90527
 
88774 90528
 a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
88775 90529
 
... ...
@@ -88781,11 +90535,17 @@ d) Adresse en France et, le cas échéant, à l'étranger, adresse du lieu de tr
88781 90535
 
88782 90536
 e) Le cas échéant, date de décès ;
88783 90537
 
90538
+f) Le cas échéant, les numéros d'identifiant internes à Pôle emploi mentionnés au a du 1° de l'article R. 5312-42.
90539
+
88784 90540
 2° Données relatives aux heures comptabilisées :
88785 90541
 
88786 90542
 a) Heures acquises au titre du droit individuel à la formation mentionné au V de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
88787 90543
 
88788
-b) Heures inscrites sur le compte ;
90544
+b) Heures inscrites sur le compte personnel de formation ;
90545
+
90546
+b bis) Heures inscrites au titre du compte d'engagement citoyen : nature et date des activités au titre desquelles les heures ont été acquises, identité du déclarant ;
90547
+
90548
+b ter) Indicateur sur la présence de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité ;
88789 90549
 
88790 90550
 c) Informations sur la nature des droits : périodes d'activité et d'inactivité (avec le motif de celle-ci), dates prises en compte ;
88791 90551
 
... ...
@@ -88823,7 +90583,7 @@ k) Financement de la formation : solde disponible en heures du droit individuel
88823 90583
 
88824 90584
 a) Etudes et formations suivies ;
88825 90585
 
88826
-b) Diplômes et certifications obtenus ;
90586
+b) Diplômes et certifications obtenus et dates d'obtention ;
88827 90587
 
88828 90588
 c) Qualifications détenues et exercées ;
88829 90589
 
... ...
@@ -88843,6 +90603,22 @@ a) Nom et prénom, fonction ;
88843 90603
 
88844 90604
 b) Organisme employeur, unité d'appartenance, numéro de téléphone et adresse électronique.
88845 90605
 
90606
+6° Données relatives aux engagements bénévoles et de volontariat :
90607
+
90608
+a) Date et description des activités exercées ;
90609
+
90610
+b) Identité des organismes au sein desquels ces activités ont été exercées ;
90611
+
90612
+c) Aptitudes et compétences acquises dans le cadre de ces activités ;
90613
+
90614
+d) Jours de congés accordés par l'employeur en application de l'article L. 5151-12 ;
90615
+
90616
+7° Données relatives au bulletin de salaire :
90617
+
90618
+a) Opérateur communiquant le bulletin de salaire ;
90619
+
90620
+b) Clé de sécurité et date de validité de la clé.
90621
+
88846 90622
 ####### Article R6323-16
88847 90623
 
88848 90624
 I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de constituer et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.
... ...
@@ -88853,7 +90629,7 @@ III.-Sont seuls habilités à accéder directement aux données à caractère pe
88853 90629
 
88854 90630
 1° Les agents des collectivités et organismes chargés du financement des formations et mentionnés aux 3°, 4°, 7°, 8° et 9° du II de l'article L. 6323-4 ;
88855 90631
 
88856
-2° Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6, pour les données relatives aux comptes d'heures de formation, à l'historique des formations suivies ou au contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences, lorsque cet organisme a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte ;
90632
+2° Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 et les agents des structures contribuant au service public de l'orientation tout au long de la vie qui interviennent en faveur des jeunes sortant du système éducatif sans diplôme mentionnés à l'article L. 122-2 du code de l'éducation pour les données relatives aux comptes d'heures de formation, à l'historique des formations suivies ou au contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences, lorsque cet organisme a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte ;
88857 90633
 
88858 90634
 3° Les agents des employeurs assurant la gestion du financement des heures de formation acquises au titre du droit individuel à la formation précédemment mentionné.
88859 90635
 
... ...
@@ -88871,11 +90647,15 @@ Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts
88871 90647
 
88872 90648
 Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 a pour finalités de permettre :
88873 90649
 
88874
-1° La gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;
90650
+1° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;
88875 90651
 
88876 90652
 2° L'information du titulaire d'un compte sur le nombre d'heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;
88877 90653
 
88878
-3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique.
90654
+3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique ;
90655
+
90656
+4° La mise à disposition des informations du compte personnel de formation dans le cadre du compte personnel d'activité par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
90657
+
90658
+5° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte d'engagement citoyen.
88879 90659
 
88880 90660
 ####### Article R6323-17
88881 90661
 
... ...
@@ -88889,7 +90669,7 @@ Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel inclus
88889 90669
 
88890 90670
 ####### Article R6323-18
88891 90671
 
88892
-I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :
90672
+I. - Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :
88893 90673
 
88894 90674
 1° Au Système national de gestion des identifiants ;
88895 90675
 
... ...
@@ -88897,13 +90677,39 @@ I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la lim
88897 90677
 
88898 90678
 3° Aux données sociales collectées par la Mutualité sociale agricole ;
88899 90679
 
88900
-4° Aux données sociales collectées au titre des activités mentionnées aux articles L. 6331-55 et L. 6331-65 ;
90680
+3° bis Aux données sociales collectées par l'Etablissement national des invalides de la marine ;
90681
+
90682
+3° ter Aux données sociales détenues par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
90683
+
90684
+3° quater Aux données collectées par l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs et la maison des artistes ;
90685
+
90686
+4° Aux données sociales collectées au titre des activités mentionnées aux articles L. 6331-55, L. 6331-63 et L. 6331-65 ;
88901 90687
 
88902 90688
 5° Aux données collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4, L. 6323-13 et L. 6323-14 ;
88903 90689
 
88904
-6° Aux données mentionnées à l'article L. 313-7 du code de l'éducation relatives aux jeunes quittant les systèmes de formation initiale sans diplôme ni qualification professionnelle.
90690
+5° bis Aux données collectées par les fonds d'assurance-formation de non-salariés, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les organismes collecteurs paritaires agrées mentionnés aux articles L. 6331-53 et L. 6331-68, pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4 et L. 6323-29 ;
90691
+
90692
+5° ter Aux données collectées par l'institution de retraite complémentaire des employés de particuliers ;
90693
+
90694
+6° Aux données mentionnées à l'article L. 313-7 du code de l'éducation relatives aux jeunes quittant les systèmes de formation initiale sans diplôme ni qualification professionnelle ;
90695
+
90696
+7° Aux données relatives aux diplômes et compétences des élèves et des étudiants collectées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
90697
+
90698
+8° Aux données relatives aux parcours de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6353-10.
90699
+
90700
+II. - Dans le cadre des mêmes finalités, le traitement peut être mis en relation avec les traitements automatisés des collectivités et organismes mentionnés au III de l'article R. 6323-16. Ces mises en relation sont subordonnées, conformément au II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'information préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, le cas échéant, à la modification des actes portant autorisation de ces traitements.
90701
+
90702
+III. - Dans le cadre de la finalité mentionnée au 5° de l'article R. 6323-14, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :
90703
+
90704
+1° Aux données collectées par les ministres chargés des affaires étrangères et du commerce extérieur, l'Agence des services et de paiement, Business France et l'association France Volontaires dans le cadre du service civique ;
88905 90705
 
88906
-II.-Dans le cadre des mêmes finalités, le traitement peut être mis en relation avec les traitements automatisés des collectivités et organismes mentionnés au III de l'article R. 6323-16. Ces mises en relation sont subordonnées, conformément au II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'information préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, le cas échéant, à la modification des actes portant autorisation de ces traitements.
90706
+2° Aux données collectées par l'Agence nationale de santé publique dans le cadre de la réserve sanitaire ;
90707
+
90708
+3° Aux données collectées par les ministres chargés de la défense et de l'intérieur dans le cadre de la réserve militaire ;
90709
+
90710
+4° Aux données collectées par les communes dans le cadre de la réserve communale de sécurité civile ;
90711
+
90712
+5° A l'activité de maître d'apprentissage, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
88907 90713
 
88908 90714
 ####### Article R6323-19
88909 90715
 
... ...
@@ -89195,7 +91001,7 @@ Le salarié doit se conformer au règlement intérieur de chaque entreprise d'ac
89195 91001
 
89196 91002
 Chaque entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
89197 91003
 
89198
-Lorsque l'activité exercée par le salarié en entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
91004
+Lorsque l'activité exercée par le salarié en entreprise d'accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
89199 91005
 
89200 91006
 ####### Article D6325-31
89201 91007
 
... ...
@@ -90826,7 +92632,7 @@ Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémun
90826 92632
 
90827 92633
 La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
90828 92634
 
90829
-Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
92635
+Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
90830 92636
 
90831 92637
 Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
90832 92638
 
... ...
@@ -90834,7 +92640,7 @@ Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entr
90834 92640
 
90835 92641
 La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.
90836 92642
 
90837
-Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10.
92643
+Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27.
90838 92644
 
90839 92645
 ######### Article R6341-28
90840 92646
 
... ...
@@ -90888,7 +92694,7 @@ Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de format
90888 92694
 
90889 92695
 3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par la région, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional.
90890 92696
 
90891
-L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes assure les obligations prévues par l'article R. 6341-33 pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.
92697
+L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail assure les obligations prévues par l'article R. 6341-33 pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.
90892 92698
 
90893 92699
 ######## Article R6341-35
90894 92700
 
... ...
@@ -90910,7 +92716,7 @@ Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de ser
90910 92716
 
90911 92717
 ######## Article R6341-37
90912 92718
 
90913
-Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :
92719
+Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :
90914 92720
 
90915 92721
 1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;
90916 92722
 
... ...
@@ -90924,7 +92730,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 6341-37, le préfet compéte
90924 92730
 
90925 92731
 1° Soit celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération ;
90926 92732
 
90927
-2° Soit celui du département dans lequel est implanté le centre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires qu'elle est chargée de rémunérer.
92733
+2° Soit celui du département dans lequel est implanté le centre de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires qu'elle est chargée de rémunérer.
90928 92734
 
90929 92735
 ######## Article R6341-39
90930 92736
 
... ...
@@ -92467,13 +94273,13 @@ Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6 et s
92467 94273
 
92468 94274
 ######## Article D7121-28
92469 94275
 
92470
-La présente section détermine, conformément à l'article L. 3141-30, les modalités d'application des dispositions relatives aux congés payés du personnel artistique et technique du spectacle occupé :
94276
+La présente section détermine, conformément à l'article L. 3141-32, les modalités d'application des dispositions relatives aux congés payés du personnel artistique et technique du spectacle occupé :
92471 94277
 
92472
-1° Dans les entreprises de spectacle occupant les activités prévues au code 92. 3 et aux codes 92. 7A et 55. 4C de la nomenclature des activités françaises (NAF) ainsi que par les impresarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe ou dans les hôtels, cafés, restaurants ;
94278
+1° Dans les entreprises de spectacle occupant les activités prévues au code 92.3 et aux codes 92. 7A et 55. 4C de la nomenclature des activités françaises (NAF) ainsi que par les impresarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe ou dans les hôtels, cafés, restaurants ;
92473 94279
 
92474
-2° Dans les entreprises exerçant les activités cinématographiques et vidéo prévues au code 92. 1 de la nomenclature NAF ;
94280
+2° Dans les entreprises exerçant les activités cinématographiques et vidéo prévues au code 92.1 de la nomenclature NAF ;
92475 94281
 
92476
-3° Dans les entreprises exerçant les activités de radio et de télévision prévues au code 92. 2 de la nomenclature NAF ;
94282
+3° Dans les entreprises exerçant les activités de radio et de télévision prévues au code 92.2 de la nomenclature NAF ;
92477 94283
 
92478 94284
 4° Dans les entreprises exerçant les activités d'édition d'enregistrements sonores prévues au code 22. 1G.
92479 94285
 
... ...
@@ -92493,7 +94299,7 @@ Les dispositions relatives aux congés payés, prévus par le chapitre premier d
92493 94299
 
92494 94300
 ######## Article D7121-31
92495 94301
 
92496
-Lorsqu'il justifie d'au moins quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, le bénéficiaire de la présente section a droit à un congé déterminé conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-29.
94302
+Lorsqu'il justifie d'au moins quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, le bénéficiaire de la présente section a droit à un congé déterminé conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-31.
92497 94303
 
92498 94304
 Chaque journée de congé payé est considérée, pour la détermination du droit au congé ultérieur, comme correspondant à une journée de travail ou à un cachet.
92499 94305
 
... ...
@@ -92521,7 +94327,7 @@ En cas de refus de l'employeur, l'intéressé informe la caisse de congés.
92521 94327
 
92522 94328
 ######## Article D7121-35
92523 94329
 
92524
-Le versement des cotisations accompli par l'employeur en application de l'article D. 7121-44 le dispense du paiement de l'indemnité compensatrice de congé, prévue à l'article L. 3141-26, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié qui a au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui n'a pas bénéficié de son congé payé.
94330
+Le versement des cotisations accompli par l'employeur en application de l'article D. 7121-44 le dispense du paiement de l'indemnité compensatrice de congé, prévue à l'article L. 3141-28, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié qui a au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui n'a pas bénéficié de son congé payé.
92525 94331
 
92526 94332
 ######## Article D7121-36
92527 94333
 
... ...
@@ -92567,7 +94373,7 @@ Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique
92567 94373
 
92568 94374
 ######### Article D7121-42
92569 94375
 
92570
-Les entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient des salariés détachés mentionnés au 2° de l'article D. 7121-29 peuvent s'exonérer des obligations figurant à la présente section lorsqu'elles justifient que ces salariés bénéficient, pour la période de détachement, de leurs droits à congés payés dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.
94376
+Les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient des salariés détachés mentionnés au 2° de l'article D. 7121-29 peuvent s'exonérer des obligations figurant à la présente section lorsqu'elles justifient que ces salariés bénéficient, pour la période de détachement, de leurs droits à congés payés dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.
92571 94377
 
92572 94378
 ######### Article D7121-43
92573 94379
 
... ...
@@ -92887,7 +94693,7 @@ f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeur
92887 94693
 
92888 94694
 g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;
92889 94695
 
92890
-h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen médical d'embauche ;
94696
+h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-15, relatifs à la visite d'information et de prévention, ou aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 relatif à l'examen médical d'aptitude ;
92891 94697
 
92892 94698
 i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à Pôle emploi des déclarations (1) ;
92893 94699
 
... ...
@@ -93077,21 +94883,21 @@ Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin
93077 94883
 
93078 94884
 Aucune des retenues successives mentionnées à l'article L. 7123-9 et opérées par l'agence de mannequins en remboursement des frais qu'elle a avancés pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peut excéder 20 % du montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin.
93079 94885
 
93080
-###### Section 2 : Examens médicaux et suivi médical des mannequins  en milieu de travail
94886
+###### Section 2 : Suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail
93081 94887
 
93082 94888
 ####### Article R7123-4
93083 94889
 
93084
-L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le service de santé au travail chargé du suivi médical des mannequins.
94890
+La visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 et l'examen médical d'aptitude prévu aux articles R. 4624-23 à R. 4624-27 sont réalisés par le service de santé au travail chargé du suivi médical des mannequins. Le certificat médical mentionné à l'article L. 7123-2-1 du code du travail est délivré à l'occasion de cette visite ou de cet examen.
93085 94891
 
93086 94892
 ####### Article R7123-5
93087 94893
 
93088
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 4624-10, l'examen médical d'embauche demeure valable un an pour les contrats conclus par le mannequin auprès de la même agence de mannequins ou six mois pour les contrats conclus avec plusieurs agences de mannequins lorsque les conditions suivantes sont réunies :
94894
+Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, la visite d'information et de prévention ou l'examen médical d'embauche demeure valable un an pour les contrats conclus par le mannequin auprès de la même agence de mannequins ou six mois pour les contrats conclus avec plusieurs agences de mannequins lorsque les conditions suivantes sont réunies :
93089 94895
 
93090 94896
 1° Le mannequin est appelé à occuper un emploi identique ;
93091 94897
 
93092
-2° Le médecin du travail, chargé de la surveillance médicale des mannequins de chaque agence de mannequins, est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 ;
94898
+2° Les professionnels de santé du service de santé au travail, chargés du suivi de l'état de santé des mannequins de chaque agence de mannequins, sont en possession de l'avis médical d'aptitude ou de l'attestation de suivi de chaque mannequin et de l'avis médical prévu à l'article L. 7123-2-1 du code du travail ;
93093 94899
 
93094
-3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des douze mois précédents.
94900
+3° Aucune inaptitude n'a été reconnue ni mesure proposée en application de l'article L. 4624-3 lors du dernier examen médical intervenu au cours des douze mois précédents.
93095 94901
 
93096 94902
 ####### Article R7123-6
93097 94903
 
... ...
@@ -93099,9 +94905,9 @@ La mise en œuvre de la dérogation mentionnée à l'article R. 7123-5 est subor
93099 94905
 
93100 94906
 ####### Article R7123-7
93101 94907
 
93102
-Chaque mannequin bénéficie d'au moins un examen médical par période de douze mois en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré.
94908
+Chaque mannequin bénéficie d'au moins une visite ou un examen réalisés par un professionnel de santé du service de santé au travail par période de douze mois en vue de s'assurer, s'il relève du suivi individuel renforcé, du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré.
93103 94909
 
93104
-Le premier examen a lieu dans les douze mois qui suit l'examen médical d'embauche mentionné à l'article R. 4624-10.
94910
+La première visite ou le premier examen a lieu dans les douze mois qui suivent la première visite d'information et de prévention ou l'examen médical d'embauche.
93105 94911
 
93106 94912
 ###### Section 3 : Agences de mannequins
93107 94913
 
... ...
@@ -93853,7 +95659,7 @@ Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remp
93853 95659
 
93854 95660
 L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au douzième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.
93855 95661
 
93856
-Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-9 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
95662
+Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-8 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
93857 95663
 
93858 95664
 ####### Article R7213-10
93859 95665
 
... ...
@@ -93867,7 +95673,7 @@ Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé c
93867 95673
 
93868 95674
 ####### Article R7213-12
93869 95675
 
93870
-En cas de licenciement, de démission ou de décès du salarié, les indemnités prévues par les articles R. 7213-9 à R. 7213-11 sont dues dans les conditions déterminées par les articles L. 3141-26 à L. 3141-28, relatifs aux indemnités de congés consécutives à la rupture du contrat de travail, et à l'article D. 3141-9 lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.
95676
+En cas de licenciement, de démission ou de décès du salarié, les indemnités prévues par les articles R. 7213-9 à R. 7213-11 sont dues dans les conditions déterminées par les articles L. 3141-28 à L. 3141-30, relatifs aux indemnités de congés consécutives à la rupture du contrat de travail, et à l'article D. 3141-9 lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.
93871 95677
 
93872 95678
 ###### Section 5 : Interdictions
93873 95679
 
... ...
@@ -93889,22 +95695,6 @@ Il est interdit à toute personne de proposer un emploi rémunéré à un salari
93889 95695
 
93890 95696
 La création et la constitution d'un service de santé au travail interentreprises destiné uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison, sont soumises aux règles applicables aux services de santé au travail interentreprises en ce qui concerne tant la définition de leur compétence territoriale que leur agrément.
93891 95697
 
93892
-######## Article R7214-2
93893
-
93894
-Tout service de santé au travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1, constitue une section professionnelle spéciale. Il en informe l'autorité qui a agréé ce service.
93895
-
93896
-######## Article R7214-3
93897
-
93898
-Le service de santé au travail interentreprises ne peut assurer la surveillance médicale que lorsqu'il satisfait aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.
93899
-
93900
-Il n'y a pas lieu de distinguer selon que cette surveillance présente pour le service de santé au travail interentreprises un caractère principal ou accessoire.
93901
-
93902
-######## Article R7214-4
93903
-
93904
-Les dépenses supportées par un service de santé au travail interentreprises au titre de la surveillance médicale sont couvertes par des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs adhérents.
93905
-
93906
-Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ce service en fonction du coût réel de la surveillance médicale. Ce tarif n'est opposable aux employeurs qu'après avoir reçu l'approbation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
93907
-
93908 95698
 ####### Sous-section 2 : Adhésion
93909 95699
 
93910 95700
 ######## Article R7214-5
... ...
@@ -93925,140 +95715,16 @@ Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travai
93925 95715
 
93926 95716
 Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.
93927 95717
 
93928
-###### Section 2 : Objet de la surveillance et examens médicaux
93929
-
93930
-####### Article R7214-9
93931
-
93932
-La surveillance médicale a un caractère exclusivement préventif. Elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux examens et visites définis à l'article L. 7214-1.
93933
-
93934
-####### Article R7214-10
93935
-
93936
-Les médecins mentionnés à l'article R. 7214-9 sont des médecins du travail relevant des dispositions du titre II du livre VI de la partie IV relatives à la médecine du travail.
93937
-
93938
-####### Article R7214-11
93939
-
93940
-L'examen médical d'embauche et les visites médicales périodiques ont pour finalité de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du salarié et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.
93941
-
93942
-####### Article R7214-12
93943
-
93944
-L'examen médical d'embauche a lieu avant l'engagement du salarié ou, au plus tard, dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement.
93945
-
93946
-Dans le cas prévu à l'article R. 7214-6, le délai de quinze jours ne court qu'à partir de l'admission de la demande d'adhésion par le service interentreprises.
93947
-
93948
-####### Article R7214-13
93949
-
93950
-L'examen médical d'embauche n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du travail à la suite d'une visite pratiquée au cours des six mois précédant l'embauche, conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'emploi alors occupé et si le nouvel emploi est de la même nature.
93951
-
93952
-La fiche médicale d'aptitude prévue à l'article R. 7214-20 équivaut à l'attestation mentionnée au premier alinéa lorsqu'elle répond aux conditions de ce même alinéa.
93953
-
93954
-####### Article R7214-14
93955
-
93956
-La visite médicale de reprise du travail a pour finalité de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié et ne l'ont pas rendu inapte à reprendre son emploi.
93957
-
93958
-####### Article R7214-15
93959
-
93960
-La visite médicale de reprise du travail est obligatoire après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a dépassé trois semaines.
93961
-
93962
-####### Article R7214-16
93963
-
93964
-La visite médicale périodique est réalisée au moins une fois par an. La fréquence de cette visite peut être augmentée par le médecin du travail en raison :
93965
-
93966
-1° De l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ;
93967
-
93968
-2° Des constatations faites lors de visites antérieures.
93969
-
93970 95718
 ###### Section 3 : Documents et rapports
93971 95719
 
93972
-####### Sous-section 1 : Rapports
93973
-
93974
-######## Article R7214-17
93975
-
93976
-Le président du service de santé au travail interentreprises établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service.
93977
-
93978
-Un exemplaire de ce rapport est communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin inspecteur du travail.
93979
-
93980
-Dans les services administrés paritairement, ce rapport est communiqué, avec les observations du conseil, à leur demande, aux services d'inspection, par le président du conseil d'administration.
93981
-
93982
-######## Article R7214-18
93983
-
93984
-Le fonctionnement de la section professionnelle spéciale mentionnée à l'article R. 7214-2 fait l'objet d'un rapport annuel administratif et financier distinct de celui du service de santé au travail qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1.
93985
-
93986
-######## Article R7214-19
93987
-
93988
-Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin inspecteur du travail.
93989
-
93990 95720
 ####### Sous-section 2 : Documents médicaux
93991 95721
 
93992
-######## Article R7214-20
93993
-
93994
-Au moment de l'embauche, le médecin du travail établit :
93995
-
93996
-1° Une fiche médicale d'aptitude qui est transmise à l'employeur par le service de santé au travail interentreprises. Une copie de cette fiche est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
93997
-
93998
-2° Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
93999
-
94000
-3° Un extrait du dossier médical qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.
94001
-
94002 95722
 ######## Article R7214-21
94003 95723
 
94004 95724
 Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures.
94005 95725
 
94006 95726
 Ces visites donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche médicale d'aptitude remise à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche médicale d'aptitude initiale.
94007 95727
 
94008
-##### Chapitre V : Litiges
94009
-
94010
-###### Article R7215-1
94011
-
94012
-Les salariés mentionnés aux articles L. 7211-1 et L. 7211-2 sont électeurs aux conseils de prud'hommes s'ils respectent les dispositions du livre IV de la première partie.
94013
-
94014
-###### Article R7215-2
94015
-
94016
-Les propriétaires d'immeubles ou de parties d'immeubles à usage d'habitation sont électeurs du collège employeurs s'ils respectent les dispositions du livre IV de la première partie.
94017
-
94018
-Les locataires principaux lorsqu'ils sont substitués au propriétaire comme employeurs des salariés mentionnés aux articles L. 7211-1 et L. 7211-2 sont également électeurs employeurs.
94019
-
94020
-###### Article R7215-3
94021
-
94022
-Le droit de vote des personnes morales publiques et privées est exercé par leur représentant légal.
94023
-
94024
-##### Chapitre VI : Dispositions pénales
94025
-
94026
-###### Article R7216-1
94027
-
94028
-Le fait, pour les responsables d'un service de santé au travail, de ne pas satisfaire aux dispositions du présent code qui lui sont applicables, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 7214-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
94029
-
94030
-###### Article R7216-2
94031
-
94032
-Le fait de ne pas adhérer à un service de santé au travail, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 7214-5, ou de ne pas adhérer dans le délai prévu à l'article R. 7214-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
94033
-
94034
-###### Article R7216-3
94035
-
94036
-Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la participation des employeurs aux dépenses du service de santé au travail interentreprises, mentionnée à l'article R. 7214-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
94037
-
94038
-###### Article R7216-4
94039
-
94040
-Le fait de ne pas prendre en charge les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail ou de ne pas le rémunérer pour le temps consacré à sa surveillance médicale, en méconnaissance des dispositions des articles R. 7214-7 et R. 7214-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
94041
-
94042
-###### Article R7216-5
94043
-
94044
-Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7214-9 et R. 7214-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
94045
-
94046
-###### Article R7216-6
94047
-
94048
-Le fait de méconnaître la finalité de l'examen médical d'embauche, des visites médicales périodiques et des visites médicales de reprise, prévue aux articles R. 7214-11 et R. 7214-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
94049
-
94050
-###### Article R7216-7
94051
-
94052
-Le fait de ne pas faire pratiquer l'examen médical d'embauche avant l'engagement du salarié ou au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 7214-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
94053
-
94054
-###### Article R7216-8
94055
-
94056
-Le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article R. 7214-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
94057
-
94058
-###### Article R7216-9
94059
-
94060
-Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7214-20 et R. 7214-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
94061
-
94062 95728
 #### Titre II : Employés de maison
94063 95729
 
94064 95730
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales