Code du travail


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Version consolidée au 17 mars 2016 (version b888710)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2016.

... ...
@@ -23232,7 +23232,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du pré
23232 23232
 
23233 23233
 ###### Article L5333-1
23234 23234
 
23235
-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation :
23235
+Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation :
23236 23236
 
23237 23237
 1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-3 ;
23238 23238
 
... ...
@@ -30577,7 +30577,7 @@ Pour l'application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l'article L.
30577 30577
 
30578 30578
 Les inspecteurs du travail ont qualité, concurremment avec les officiers de police judiciaire et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés.
30579 30579
 
30580
-En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de l'article L. 215-1 du code de la consommation.
30580
+En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de l'article L. 512-23 du code de la consommation.
30581 30581
 
30582 30582
 ###### Section 3 : Accès aux documents.
30583 30583
 
... ...
@@ -93878,15 +93878,15 @@ Le Conseil national de l'inspection du travail, institué auprès du ministre ch
93878 93878
 
93879 93879
 Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par tout agent participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission.
93880 93880
 
93881
-Après instruction du dossier, et sous réserve de la recevabilité de la saisine, le conseil rend un avis motivé transmis au ministre chargé du travail et, le cas échéant, au ministre dont relève l'agent et notifié à l'agent.
93881
+Le conseil se prononce sur la recevabilité de la saisine. Dans le cas où elle est recevable, il procède à l'instruction du dossier, informe l'autorité centrale, qui présente ses observations si elle le juge utile et rend un avis motivé transmis au ministre chargé du travail et, le cas échéant, au ministre dont relève l'agent et notifié à l'agent.
93882 93882
 
93883
-L'avis est également adressé à la commission administrative paritaire du corps interministériel dont relève l'agent.
93883
+L'avis est simultanément adressé à l'autorité centrale et à la commission administrative paritaire du corps interministériel dont relève l'agent.
93884 93884
 
93885 93885
 ######## Article D8121-3
93886 93886
 
93887
-Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail ou par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail.
93887
+Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail, par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail ou par l'autorité centrale de l'inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail.
93888 93888
 
93889
-L'avis rendu est transmis aux ministres et communiqué au comité technique compétent.
93889
+L'avis rendu est transmis aux ministres, à l'autorité centrale et communiqué au comité technique compétent.
93890 93890
 
93891 93891
 ######## Article D8121-4
93892 93892
 
... ...
@@ -93902,27 +93902,29 @@ Le Conseil national de l'inspection du travail établit un rapport annuel d'acti
93902 93902
 
93903 93903
 Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
93904 93904
 
93905
-1° D'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
93905
+1° D'un conseiller d'Etat en activité ou honoraire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
93906 93906
 
93907
-2° D'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
93907
+2° D'un membre de la Cour de cassation ayant au moins le grade de conseiller, en activité ou honoraire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
93908 93908
 
93909 93909
 3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
93910 93910
 
93911
-4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi désigné par le collège des directeurs régionaux ;
93911
+4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de chef de pôle Travail dans une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi désigné par le collège des directeurs régionaux ;
93912 93912
 
93913 93913
 5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;
93914 93914
 
93915 93915
 6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.
93916 93916
 
93917
+Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions, appelé à participer aux travaux en cas d'absence ponctuelle ou d'empêchement, ou à lui succéder en cas de cessation de fonctions.
93918
+
93917 93919
 ######## Article D8121-7
93918 93920
 
93919
-Les membres du Conseil national de l'inspection du travail sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
93921
+Les membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
93920 93922
 
93921 93923
 ######## Article D8121-8
93922 93924
 
93923
-Le mandat des membres du Conseil national de l'inspection du travail est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
93925
+Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail est de trois ans. Il est renouvelable une fois dans l'une ou l'autre qualité.
93924 93926
 
93925
-Si, en cours de mandat, un membre du conseil cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.
93927
+Si, en cours de mandat, un membre titulaire ou suppléant du conseil cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.
93926 93928
 
93927 93929
 ####### Sous-section 3 : Fonctionnement
93928 93930
 
... ...
@@ -93930,6 +93932,14 @@ Si, en cours de mandat, un membre du conseil cesse d'exercer ses fonctions, le m
93930 93932
 
93931 93933
 Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur approuvé par arrêté des ministres intéressés.
93932 93934
 
93935
+Ce règlement fixe les modalités de l'instruction contradictoire des affaires soumises au conseil.
93936
+
93937
+######## Article D8121-9-1
93938
+
93939
+Les membres du Conseil national de l'inspection du travail exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité. Ils sont soumis au secret des débats de l'instance et ne peuvent intervenir à d'autres titres pendant l'instruction d'une affaire dont le conseil a été saisi en application de l'article D. 8121-2.
93940
+
93941
+Tout membre du conseil s'abstient de participer aux débats et travaux se rapportant à une demande portant sur une affaire dans laquelle il est partie prenante ou qui le met en cause.
93942
+
93933 93943
 ######## Article D8121-10
93934 93944
 
93935 93945
 Le Conseil national de l'inspection du travail élit son président, en son sein, à chaque renouvellement triennal.