Code du travail


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Version consolidée au 27 avril 2015 (version 546ab6e)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 2015.

... ...
@@ -88960,7 +88960,7 @@ Les actions de formations définies aux articles L. 6313-1 à L. 6314-1 ouvrent
88960 88960
 
88961 88961
 ######## Article R6341-2
88962 88962
 
88963
-Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés par :
88963
+Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :
88964 88964
 
88965 88965
 1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
88966 88966
 
... ...
@@ -88970,11 +88970,11 @@ Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éduc
88970 88970
 
88971 88971
 ######## Article R6341-3
88972 88972
 
88973
-La consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.
88973
+La consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.
88974 88974
 
88975 88975
 ######## Article R6341-4
88976 88976
 
88977
-Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
88977
+Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
88978 88978
 
88979 88979
 ######## Article R6341-5
88980 88980
 
... ...
@@ -89148,7 +89148,7 @@ Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémun
89148 89148
 
89149 89149
 ######### Article D6341-26
89150 89150
 
89151
-La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
89151
+La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé, au cours des cinq ans précédant l'entrée en stage, une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
89152 89152
 
89153 89153
 Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
89154 89154
 
... ...
@@ -89156,7 +89156,7 @@ Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entr
89156 89156
 
89157 89157
 ######### Article R6341-27
89158 89158
 
89159
-La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.
89159
+La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé, au cours des cinq ans précédant l'entrée en stage, une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.
89160 89160
 
89161 89161
 Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10.
89162 89162
 
... ...
@@ -89172,11 +89172,11 @@ La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégo
89172 89172
 
89173 89173
 ######### Article R6341-29
89174 89174
 
89175
-La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1.
89175
+La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée à temps partiel..
89176 89176
 
89177 89177
 ######### Article R6341-30
89178 89178
 
89179
-Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les salaires sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
89179
+Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont déduites de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
89180 89180
 
89181 89181
 A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
89182 89182
 
... ...
@@ -89310,7 +89310,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionn
89310 89310
 
89311 89311
 ####### Article R6341-49
89312 89312
 
89313
-Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements réalisés en fonction des nécessités des stages.
89313
+Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit à la prise en charge des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements réalisés en fonction des nécessités des stages dans les conditions précisées à la présente section.
89314 89314
 
89315 89315
 Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique.
89316 89316
 
... ...
@@ -89320,7 +89320,7 @@ A condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supéri
89320 89320
 
89321 89321
 ####### Article R6341-51
89322 89322
 
89323
-Les stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètre, à raison :
89323
+Les stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre à leur domicile habituel, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètre, à raison :
89324 89324
 
89325 89325
 1° Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
89326 89326