Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 avril 2015 (version 3d46445)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2015.

... ...
@@ -3612,7 +3612,7 @@ Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1244-3, relatives à l
3612 3612
 
3613 3613
 La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
3614 3614
 
3615
-#### TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION
3615
+#### Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
3616 3616
 
3617 3617
 ##### Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
3618 3618
 
... ...
@@ -4188,12 +4188,6 @@ Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d'une ent
4188 4188
 
4189 4189
 Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative.
4190 4190
 
4191
-###### Section 7 : Portage salarial.
4192
-
4193
-####### Article L1251-64
4194
-
4195
-Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle.
4196
-
4197 4191
 ##### Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé
4198 4192
 
4199 4193
 ###### Section 1 : Définitions.
... ...
@@ -4430,19 +4424,301 @@ Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des sec
4430 4424
 
4431 4425
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative de la création du groupement.
4432 4426
 
4433
-##### Chapitre IV : Dispositions pénales
4427
+##### Chapitre IV : Portage salarial
4434 4428
 
4435
-###### Section 1 : Travail temporaire.
4429
+###### Section 1 : Définition et champ d'application
4436 4430
 
4437 4431
 ####### Article L1254-1
4438 4432
 
4433
+Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :
4434
+
4435
+1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation au profit d'une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
4436
+
4437
+2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise.
4438
+
4439
+####### Article L1254-2
4440
+
4441
+I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.
4442
+
4443
+II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.
4444
+
4445
+III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.
4446
+
4447
+###### Section 2 : Conditions et interdictions de recours au portage salarial
4448
+
4449
+####### Article L1254-3
4450
+
4451
+L'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.
4452
+
4453
+####### Article L1254-4
4454
+
4455
+I.-La prestation dans l'entreprise cliente ne peut avoir pour objet :
4456
+
4457
+1° De remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;
4458
+
4459
+2° D'effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4154-1 sauf dérogation prévue au même article.
4460
+
4461
+II.-La durée de cette prestation ne peut excéder la durée de trente-six mois.
4462
+
4463
+####### Article L1254-5
4464
+
4465
+Les activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de travail en portage salarial.
4466
+
4467
+####### Article L1254-6
4468
+
4469
+Les dispositions des titres III et IV du livre II de la huitième partie ne sont pas applicables au portage salarial exercé dans les conditions définies au présent chapitre.
4470
+
4471
+###### Section 3 : Contrat de travail
4472
+
4473
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes
4474
+
4475
+######## Article L1254-7
4476
+
4477
+Le contrat de travail est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée déterminée ou indéterminée.
4478
+
4479
+######## Article L1254-8
4480
+
4481
+La seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié. L'entreprise de portage salarial est redevable de la rémunération due au salarié porté correspondant à la prestation réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1254-15 et L. 1254-21.
4482
+
4483
+######## Article L1254-9
4484
+
4485
+Le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté et de l'indemnité.
4486
+
4487
+####### Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée
4488
+
4489
+######## Article L1254-10
4490
+
4491
+Le contrat de travail à durée déterminée est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour la réalisation d'une prestation dans une entreprise cliente.
4492
+
4493
+######## Paragraphe 1 : Fixation du terme et durée du contrat
4494
+
4495
+######### Article L1254-11
4496
+
4497
+Le contrat de travail comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
4498
+
4499
+Toutefois, il peut ne pas comporter de terme précis lorsque le terme de l'objet pour lequel il a été conclu n'est pas connu. Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
4500
+
4501
+######### Article L1254-12
4502
+
4503
+La durée totale du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 1254-17.
4504
+
4505
+######### Article L1254-13
4506
+
4507
+Par dérogation à l'article L. 1254-12, pour permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients, le terme du contrat peut être reporté par accord entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée maximale de trois mois.
4508
+
4509
+######## Paragraphe 2 : Forme, contenu et transmission du contrat
4510
+
4511
+######### Article L1254-14
4512
+
4513
+Le contrat de travail est établi par écrit avec la mention : " contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ".
4514
+
4515
+######### Article L1254-15
4516
+
4517
+Le contrat de travail comporte notamment les clauses et mentions suivantes :
4518
+
4519
+1° Clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté :
4520
+
4521
+a) La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
4522
+
4523
+b) Les modalités de calcul et de versement de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ;
4524
+
4525
+c) S'il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ;
4526
+
4527
+d) Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;
4528
+
4529
+e) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
4530
+
4531
+f) Les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ;
4532
+
4533
+g) Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de portage salarial ;
4534
+
4535
+h) La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ;
4536
+
4537
+i) L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;
4538
+
4539
+2° Clauses et mentions relatives à la réalisation de la prestation de service de portage salarial :
4540
+
4541
+a) L'identité et l'adresse de l'entreprise cliente ;
4542
+
4543
+b) Le descriptif de l'objet de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ;
4544
+
4545
+c) La durée de la prestation ;
4546
+
4547
+d) Le cas échéant, la durée minimale de la prestation et la nature de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;
4548
+
4549
+e) Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente comprenant notamment le montant de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et le cas échéant des frais professionnels ;
4550
+
4551
+f) La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;
4552
+
4553
+g) S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;
4554
+
4555
+h) L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.
4556
+
4557
+######### Article L1254-16
4558
+
4559
+Le contrat est transmis au salarié porté au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa conclusion.
4560
+
4561
+######## Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat
4562
+
4563
+######### Article L1254-17
4564
+
4565
+Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.
4566
+
4567
+Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
4568
+
4569
+######## Paragraphe 4 : Dispositions finales
4570
+
4571
+######### Article L1254-18
4572
+
4573
+Les dispositions du titre IV du livre II de la première partie du présent code ne sont pas applicables, à l'exception des articles L. 1242-10, L. 1242-16, L. 1243-1 à L. 1243-6 et L. 1243-8.
4574
+
4575
+####### Sous-section 3 : Le contrat de travail à durée indéterminée
4576
+
4577
+######## Article L1254-19
4578
+
4579
+Le contrat de travail à durée indéterminée est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes.
4580
+
4581
+Les dispositions des titres Ier, II et III du livre II de la première partie du présent code sont applicables à ce contrat, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
4582
+
4583
+######## Article L1254-20
4584
+
4585
+Le contrat de travail est établi par écrit avec la mention : “ contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée ”.
4586
+
4587
+######## Article L1254-21
4588
+
4589
+I.-Le contrat de travail comporte les clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté :
4590
+
4591
+1° Les modalités de calcul et de versement de la rémunération due au salarié porté pour la réalisation de la prestation, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ; ces modalités sont appliquées au prix de chaque prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente mentionné au 5° de l'article L. 1254-23 ;
4592
+
4593
+2° S'il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ;
4594
+
4595
+3° Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;
4596
+
4597
+4° Les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés déterminés en fonction de la prestation réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ;
4598
+
4599
+5° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
4600
+
4601
+6° Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de portage salarial ;
4602
+
4603
+7° La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ;
4604
+
4605
+8° L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial.
4606
+
4607
+II.-Les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.
4608
+
4609
+###### Section 4 : Le contrat commercial de prestation de portage salarial
4610
+
4611
+####### Article L1254-22
4612
+
4613
+L'entreprise de portage salarial conclut avec l'entreprise cliente du salarié porté un contrat commercial de prestation de portage salarial au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le début de la prestation. Ce contrat reprend les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié porté et l'entreprise cliente.
4614
+
4615
+L'entreprise de portage adresse au salarié porté par tout moyen une copie de ce contrat dans le même délai.
4616
+
4617
+####### Article L1254-23
4618
+
4619
+Le contrat conclu par écrit comporte les clauses et mentions suivantes :
4620
+
4621
+1° L'identité du salarié porté ;
4622
+
4623
+2° Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;
4624
+
4625
+3° Le descriptif de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ;
4626
+
4627
+4° La date du terme de la prestation et, le cas échéant, la durée minimale de la prestation lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;
4628
+
4629
+5° Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente ;
4630
+
4631
+6° La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;
4632
+
4633
+7° S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;
4634
+
4635
+8° L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;
4636
+
4637
+9° L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.
4638
+
4639
+###### Section 5 : L'entreprise de portage salarial
4640
+
4641
+####### Article L1254-24
4642
+
4643
+L'entreprise de portage salarial exerce à titre exclusif l'activité de portage salarial.
4644
+
4645
+Seule une entreprise de portage salarial peut conclure des contrats de travail en portage salarial.
4646
+
4647
+####### Article L1254-25
4648
+
4649
+L'entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d'activité.
4650
+
4651
+Le salarié porté est informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et notamment :
4652
+
4653
+1° De tout versement effectué par l'entreprise cliente à l'entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation ;
4654
+
4655
+2° Du détail des frais de gestion ;
4656
+
4657
+3° Des frais professionnels ;
4658
+
4659
+4° Des prélèvements sociaux et fiscaux ;
4660
+
4661
+5° De la rémunération nette ;
4662
+
4663
+6° Du montant de l'indemnité d'apport d'affaire.
4664
+
4665
+####### Article L1254-26
4666
+
4667
+I.-L'entreprise de portage salarial justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
4668
+
4669
+1° Des salaires et de leurs accessoires ;
4670
+
4671
+2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;
4672
+
4673
+3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
4674
+
4675
+4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
4676
+
4677
+II.-La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
4678
+
4679
+Elle est calculée en pourcentage de la masse salariale annuelle de l'entreprise intéressée, sans pouvoir être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
4680
+
4681
+III.-L'entreprise de portage salarial fournit à l'entreprise cliente du salarié porté, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des prélèvements dus à ces organismes.
4682
+
4683
+####### Article L1254-27
4684
+
4685
+L'activité d'entrepreneur de portage salarial ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention de la garantie financière.
4686
+
4687
+Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et les modalités de la déclaration prévue au présent article.
4688
+
4689
+####### Article L1254-28
4690
+
4691
+Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de portage salarial.
4692
+
4693
+####### Article L1254-29
4694
+
4695
+Pour calculer les effectifs d'une entreprise de portage salarial, il est tenu compte :
4696
+
4697
+1° Des salariés permanents fonctionnels de cette entreprise déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;
4698
+
4699
+2° Des salariés portés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise pendant une durée d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
4700
+
4701
+####### Article L1254-30
4702
+
4703
+Pour l'application aux salariés portés des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de portage salarial, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise.
4704
+
4705
+####### Article L1254-31
4706
+
4707
+Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimum de présence dans l'entreprise de portage salarial des salariés portés s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise.
4708
+
4709
+##### Chapitre  V : Dispositions pénales
4710
+
4711
+###### Section 1 : Travail temporaire.
4712
+
4713
+####### Article L1255-1
4714
+
4439 4715
 Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4440 4716
 
4441 4717
 La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4442 4718
 
4443 4719
 La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.
4444 4720
 
4445
-####### Article L1254-2
4721
+####### Article L1255-2
4446 4722
 
4447 4723
 Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'entrepreneur de travail temporaire :
4448 4724
 
... ...
@@ -4462,57 +4738,49 @@ La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
4462 4738
 
4463 4739
 La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables.
4464 4740
 
4465
-####### Article L1254-3
4741
+####### Article L1255-3
4466 4742
 
4467 4743
 Le fait pour l'utilisateur de conclure un contrat de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1251-5, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4468 4744
 
4469 4745
 La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4470 4746
 
4471
-####### Article L1254-4
4747
+####### Article L1255-4
4472 4748
 
4473 4749
 Le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1251-6 ou en dehors des cas mentionnés à ce même article est puni d'une amende de 3 750 euros.
4474 4750
 
4475 4751
 La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4476 4752
 
4477
-####### Article L1254-5
4753
+####### Article L1255-5
4478 4754
 
4479 4755
 Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les interdictions de recourir au travail temporaire, prévues aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4480 4756
 
4481 4757
 La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4482 4758
 
4483
-####### Article L1254-6
4759
+####### Article L1255-6
4484 4760
 
4485 4761
 Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives au terme du contrat, prévues à l'article L. 1251-11, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4486 4762
 
4487 4763
 La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4488 4764
 
4489
-####### Article L1254-7
4765
+####### Article L1255-7
4490 4766
 
4491 4767
 Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la durée de la mission, prévues à l'article L. 1251-12, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4492 4768
 
4493 4769
 La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4494 4770
 
4495
-####### Article L1254-8
4771
+####### Article L1255-8
4496 4772
 
4497 4773
 Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de renouvellement du contrat, prévues à l'article L. 1251-35, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4498 4774
 
4499 4775
 La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4500 4776
 
4501
-####### Article L1254-9
4777
+####### Article L1255-9
4502 4778
 
4503 4779
 Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues à l'article L. 1251-36, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4504 4780
 
4505 4781
 La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4506 4782
 
4507
-####### Article L1254-11
4508
-
4509
-Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1254-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.
4510
-
4511
-####### Article L1254-12
4512
-
4513
-Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
4514
-
4515
-####### Article L1254-10
4783
+####### Article L1255-10
4516 4784
 
4517 4785
 Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire :
4518 4786
 
... ...
@@ -4522,9 +4790,17 @@ Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'utilisateur de recourir à
4522 4790
 
4523 4791
 La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4524 4792
 
4793
+####### Article L1255-11
4794
+
4795
+Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1254-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.
4796
+
4797
+####### Article L1255-12
4798
+
4799
+Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
4800
+
4525 4801
 ###### Section 2 : Groupements d'employeurs.
4526 4802
 
4527
-####### Article L1254-13
4803
+####### Article L1255-13
4528 4804
 
4529 4805
 Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1253-1 à L. 1253-10 et L. 1253-17, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4530 4806
 
... ...
@@ -8548,6 +8824,14 @@ Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles
8548 8824
 
8549 8825
 Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
8550 8826
 
8827
+######## Article L2314-17-1
8828
+
8829
+Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
8830
+
8831
+Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
8832
+
8833
+Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
8834
+
8551 8835
 ######## Article L2314-18
8552 8836
 
8553 8837
 Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2314-17 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise par un contrat de mission au moment de la confection des listes.
... ...
@@ -8564,6 +8848,10 @@ Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnée
8564 8848
 
8565 8849
 Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
8566 8850
 
8851
+######## Article L2314-18-2
8852
+
8853
+Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés portés satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2314-17-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.
8854
+
8567 8855
 ######## Article L2314-19
8568 8856
 
8569 8857
 Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membre du comité d'entreprise.
... ...
@@ -8978,11 +9266,11 @@ Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au c
8978 9266
 
8979 9267
 Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi.
8980 9268
 
8981
-######## Paragraphe 5 : Recours aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire.
9269
+######## Paragraphe 5 : Recours aux contrats de travail à durée déterminée, au travail temporaire et aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial
8982 9270
 
8983 9271
 ######### Article L2323-17
8984 9272
 
8985
-Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l'inspecteur du travail.
9273
+Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l'inspecteur du travail.
8986 9274
 
8987 9275
 Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l'article L. 8113-7, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations.
8988 9276
 
... ...
@@ -9734,6 +10022,14 @@ Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles
9734 10022
 
9735 10023
 Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
9736 10024
 
10025
+######## Article L2324-16-1
10026
+
10027
+Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
10028
+
10029
+Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquels ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
10030
+
10031
+Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
10032
+
9737 10033
 ######## Article L2324-17
9738 10034
 
9739 10035
 Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l'article L. 2324-16 et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission au moment de la confection des listes.
... ...
@@ -9750,6 +10046,10 @@ Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnée
9750 10046
 
9751 10047
 Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
9752 10048
 
10049
+######## Article L2324-17-2
10050
+
10051
+Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2324-16-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.
10052
+
9753 10053
 ######## Article L2324-18
9754 10054
 
9755 10055
 L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
... ...
@@ -16544,6 +16844,10 @@ A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions d
16544 16844
 
16545 16845
 Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
16546 16846
 
16847
+####### Article L3322-4-1
16848
+
16849
+Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de portage salarial mentionnées aux articles L. 1254-1 et suivants est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents de l'entreprise de portage salarial le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec cette entreprise au cours de l'exercice.
16850
+
16547 16851
 ####### Article L3322-5
16548 16852
 
16549 16853
 Dans les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, les accords de participation sont conclus à partir du troisième exercice clos après leur création.
... ...
@@ -17366,6 +17670,8 @@ Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéres
17366 17670
 
17367 17671
 Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
17368 17672
 
17673
+Le salarié porté mentionné aux articles L. 1254-1 et suivants est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise de portage ou dans le groupe qui l'emploie s'il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
17674
+
17369 17675
 La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date.
17370 17676
 
17371 17677
 ##### Chapitre III : Versements sur le compte épargne-temps
... ...
@@ -30679,7 +30985,7 @@ Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oe
30679 30985
 
30680 30986
 Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
30681 30987
 
30682
-1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
30988
+1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
30683 30989
 
30684 30990
 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
30685 30991