Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 février 2015 (version 5a33f3a)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2015.

... ...
@@ -79273,19 +79273,21 @@ Une aide au poste minorée est versée à l'entreprise adaptée ou au centre de
79273 79273
 
79274 79274
 ######### Article D5213-77
79275 79275
 
79276
-La subvention spécifique prévue au second alinéa de l'article L. 5213-19 est composée :
79276
+La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée :
79277 79277
 
79278
-1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ;
79278
+1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ;
79279 79279
 
79280
-2° Le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale, d'autre part, au soutien de projets liés au développement ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile.
79280
+2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;
79281
+
79282
+3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel.
79281 79283
 
79282 79284
 ######### Article D5213-78
79283 79285
 
79284
-Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
79286
+Les modalités de mise en œuvre de la subvention spécifique mentionnée à l'article D. 5213-77, notamment les montants des différentes parties composant cette subvention, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.
79285 79287
 
79286 79288
 ######### Article D5213-79
79287 79289
 
79288
-Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale.
79290
+Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie sur critères.
79289 79291
 
79290 79292
 ######### Article D5213-80
79291 79293