Code du travail


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... ...
@@ -77656,57 +77656,111 @@ Est communiquée sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contr
77656 77656
 
77657 77657
 2° La décision de levée d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article R. 6225-11.
77658 77658
 
77659
-##### Chapitre VI : Dispositions pénales
77659
+##### Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire
77660
+
77661
+###### Section 1 : Dispositions générales
77662
+
77663
+####### Article R6226-1
77664
+
77665
+Le contrat d'apprentissage conclu avec une entreprise de travail temporaire précise notamment le nom du maître d'apprentissage nommé dans cette dernière et la durée de son expérience en entreprise de travail temporaire.
77666
+
77667
+####### Article R6226-2
77668
+
77669
+Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise :
77670
+
77671
+1° Le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;
77672
+
77673
+2° La nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
77674
+
77675
+3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire ;
77676
+
77677
+4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ;
77678
+
77679
+5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
77680
+
77681
+6° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis.
77682
+
77683
+####### Article R6226-3
77684
+
77685
+I.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L. 1251-16 sont complétées par les mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti prévues à l'article R. 6226-2.
77686
+
77687
+II.-L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement. Elle l'informe de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice.
77688
+
77689
+III.-La suspension du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti.
77690
+
77691
+####### Article R6226-4
77692
+
77693
+Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 6211-5.
77660 77694
 
77661
-###### Article R6226-1
77695
+###### Section 2 : Maîtres d'apprentissage
77696
+
77697
+####### Article R6226-5
77698
+
77699
+Le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices.
77700
+
77701
+Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l'article L. 6223-1, d'un maître d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d'une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d'entreprise.
77702
+
77703
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d'apprentissage.
77704
+
77705
+####### Article R6226-6
77706
+
77707
+En application de l'article L. 6223-5, le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de formation d'apprentis.
77708
+
77709
+Pour l'application de l'article R. 6223-6 à l'entreprise utilisatrice, l'apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.
77710
+
77711
+La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice.
77712
+
77713
+##### Chapitre VII : Dispositions pénales
77714
+
77715
+###### Article R6227-1
77662 77716
 
77663 77717
 Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L. 6222-1, L. 6222-2, L. 6222-11, L. 6222-24, L. 6223-2 à L. 6223-8, R. 6223-9, R. 6223-22 et R. 6223-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
77664 77718
 
77665
-###### Article R6226-2
77719
+###### Article R6227-2
77666 77720
 
77667 77721
 Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
77668 77722
 
77669
-###### Article R6226-3
77723
+###### Article R6227-3
77670 77724
 
77671 77725
 Le fait d'employer un apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un travail de nuit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77672 77726
 
77673 77727
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
77674 77728
 
77675
-###### Article R6226-5
77729
+###### Article R6227-4
77676 77730
 
77677
-Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77731
+Le fait de verser un salaire à l'apprenti inférieur au minimum prévu par l'article L. 6222-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77678 77732
 
77679
-La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
77733
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
77680 77734
 
77681
-###### Article R6226-4
77735
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
77682 77736
 
77683
-Le fait de verser un salaire à l'apprenti inférieur au minimum prévu par l'article L. 6222-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77737
+###### Article R6227-5
77684 77738
 
77685
-L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
77739
+Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77686 77740
 
77687 77741
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
77688 77742
 
77689
-###### Article R6226-6
77743
+###### Article R6227-6
77690 77744
 
77691 77745
 Le fait de ne pas présenter l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-34, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77692 77746
 
77693 77747
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
77694 77748
 
77695
-###### Article R6226-7
77749
+###### Article R6227-7
77696 77750
 
77697 77751
 Le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77698 77752
 
77699 77753
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
77700 77754
 
77701
-###### Article R6226-8
77755
+###### Article R6227-8
77702 77756
 
77703 77757
 Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6223-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77704 77758
 
77705
-###### Article R6226-9
77759
+###### Article R6227-9
77706 77760
 
77707 77761
 Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6225-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77708 77762
 
77709
-###### Article R6226-10
77763
+###### Article R6227-10
77710 77764
 
77711 77765
 Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 6223-27, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
77712 77766