Code du travail


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Version consolidée au 10 novembre 2011 (version e78a850)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2011.

... ...
@@ -47740,7 +47740,7 @@ Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole
47740 47740
 
47741 47741
 Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail.
47742 47742
 
47743
-Ce dossier comporte notamment, outre les notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 4212-7, R. 4213-4 et R. 4215-3, les dispositions prises :
47743
+Ce dossier comporte notamment, outre les notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 4212-7, R. 4213-4 et R. 4215-2, les dispositions prises :
47744 47744
 
47745 47745
 1° Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 4214-2 ;
47746 47746
 
... ...
@@ -47760,7 +47760,9 @@ a) Le ravalement des halls de grande hauteur ;
47760 47760
 
47761 47761
 b) Les accès aux machineries d'ascenseurs ;
47762 47762
 
47763
-c) Les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire.
47763
+c) Les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire ;
47764
+
47765
+5° Pour la localisation des espaces d'attente sécurisés au sens des articles R. 4216-2-1, R. 4216-2-2 et R. 4216-2-3, il précise les caractéristiques de ces espaces.
47764 47766
 
47765 47767
 ####### Article R4211-4
47766 47768
 
... ...
@@ -48058,6 +48060,8 @@ L'aménagement des postes de travail est réalisé ou rendu ultérieurement poss
48058 48060
 
48059 48061
 Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile.
48060 48062
 
48063
+Cet arrêté précise les caractéristiques des espaces d'attente sécurisés et de leurs équivalents, et notamment les règles qui président à leur implantation, à la détermination de leur capacité d'accueil, à leur équipement ainsi que les spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire en vue d'assurer la protection prévue au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1.
48064
+
48061 48065
 ##### Chapitre V : Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements
48062 48066
 
48063 48067
 ###### Section 1 : Obligations générales du maître d'ouvrage
... ...
@@ -48176,12 +48180,38 @@ Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour le
48176 48180
 
48177 48181
 Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
48178 48182
 
48179
-1° L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;
48183
+1° L'évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale ;
48180 48184
 
48181 48185
 2° L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
48182 48186
 
48183 48187
 3° La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
48184 48188
 
48189
+####### Article R4216-2-1
48190
+
48191
+Les lieux de travail situés dans les bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents, dont le nombre et la capacité d'accueil varient en fonction de la disposition des lieux de travail et de l'effectif des personnes handicapées susceptibles d'être présentes.
48192
+
48193
+Les espaces d'attente sécurisés sont des zones ou des locaux conçus et aménagés en vue de préserver, avant leur évacuation, les personnes handicapées ayant besoin d'une aide extérieure pour cette évacuation des conséquences d'un incendie. Ils doivent offrir une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d'une heure. Le maître d'ouvrage s'assure de la compatibilité entre la stabilité au feu de la structure et la présence d'espaces d'attente sécurisés pour que la ruine du bâtiment n'intervienne pas avant l'évacuation des personnes.
48194
+
48195
+Les espaces d'attente sécurisés peuvent être situés dans tous les espaces accessibles aux personnes handicapées, à l'exception des sous-sols et des locaux à risques particuliers au sens des articles R. 4227-22 et R. 4227-24.
48196
+
48197
+####### Article R4216-2-2
48198
+
48199
+Est équivalent à un espace d'attente sécurisé, dès lors qu'il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1 :
48200
+
48201
+1° Le palier d'un escalier mentionné à l'article R. 4216-26, s'il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ;
48202
+
48203
+2° Le local d'attente d'un ascenseur mentionné à l'article R. 4216-26, s'il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ;
48204
+
48205
+3° Un espace à l'air libre.
48206
+
48207
+####### Article R4216-2-3
48208
+
48209
+Un niveau d'un lieu de travail est exempté de l'obligation d'être doté d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents quand il remplit l'une des conditions suivantes :
48210
+
48211
+1° Il est situé en rez-de-chaussée et comporte un nombre suffisant de dégagements, prévus à l'article R. 4216-8, accessibles aux personnes handicapées ;
48212
+
48213
+2° Il comporte au moins deux compartiments, mentionnés à l'article R. 4216-27, dont la capacité d'accueil est suffisante eu égard au nombre de personnes handicapées susceptibles d'être présentes. Le passage d'un compartiment à l'autre se fait en sécurité en cas d'incendie et est possible quel que soit le handicap.
48214
+
48185 48215
 ####### Article R4216-3
48186 48216
 
48187 48217
 Les bâtiments et locaux sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions applicables à ces derniers.
... ...
@@ -49343,7 +49373,7 @@ Les largeurs minimales fixées à l'article R. 4227-5 sont augmentées de la moi
49343 49373
 
49344 49374
 ####### Article R4227-13
49345 49375
 
49346
-Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche.
49376
+Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l'espace d'attente sécurisé ou l'espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espaces.
49347 49377
 
49348 49378
 Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.
49349 49379
 
... ...
@@ -49483,7 +49513,7 @@ Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de s
49483 49513
 
49484 49514
 2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
49485 49515
 
49486
-Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux.
49516
+Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2.
49487 49517
 
49488 49518
 ######## Article R4227-38
49489 49519
 
... ...
@@ -49495,7 +49525,7 @@ La consigne de sécurité incendie indique :
49495 49525
 
49496 49526
 3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
49497 49527
 
49498
-4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;
49528
+4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;
49499 49529
 
49500 49530
 5° Les moyens d'alerte ;
49501 49531
 
... ...
@@ -49507,7 +49537,7 @@ La consigne de sécurité incendie indique :
49507 49537
 
49508 49538
 ######## Article R4227-39
49509 49539
 
49510
-La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
49540
+La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
49511 49541
 
49512 49542
 Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.
49513 49543