Code du travail


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Version consolidée au 8 septembre 2011 (version 986997a)
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... ...
@@ -72275,7 +72275,7 @@ L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants
72275 72275
 
72276 72276
 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ;
72277 72277
 
72278
-4° La carte de séjour temporaire portant la mention scientifique, en application de l'article L. 313-8 du même code ;
72278
+4° La carte de séjour temporaire portant la mention scientifique-chercheur, en application de l'article L. 313-8 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code ;
72279 72279
 
72280 72280
 5° La carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, en application de l'article L. 313-9 du même code ;
72281 72281
 
... ...
@@ -72287,7 +72287,9 @@ L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants
72287 72287
 
72288 72288
 9° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission, en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;
72289 72289
 
72290
-10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° de l'article R. 311-3 du même code ;
72290
+9° bis La carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", en application du 6° de l'article L. 313-10 du même code ;
72291
+
72292
+10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-12 et L. 316-1 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;
72291 72293
 
72292 72294
 11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;
72293 72295
 
... ...
@@ -72319,7 +72321,11 @@ Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :
72319 72321
 
72320 72322
 6° Les autorisations de travail mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 5221-3, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 5221-23 à R. 5221-25, R. 5221-30 et R. 5221-31 ;
72321 72323
 
72322
-7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 5221-3, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
72324
+7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 5221-3, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
72325
+
72326
+8° L'autorisation de travail mentionnée au 7° de l'article R. 5221-3 lorsque son renouvellement est obtenu après un séjour de douze mois continus sous son couvert, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
72327
+
72328
+9° L'autorisation de travail mentionnée au 9° bis de l'article R. 5221-3, à l'issue de la deuxième année de sa période de validité.
72323 72329
 
72324 72330
 ####### Article R5221-6
72325 72331
 
... ...
@@ -72335,6 +72341,10 @@ Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'
72335 72341
 
72336 72342
 Les autorisations de travail mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 10° et 12° de l'article R. 5221-3 sont valables sur l'ensemble du territoire métropolitain.
72337 72343
 
72344
+####### Article R5221-8-1
72345
+
72346
+L'autorisation de travail mentionnée au 9° bis de l'article R. 5221-3 est valable sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer.
72347
+
72338 72348
 ####### Article R5221-9
72339 72349
 
72340 72350
 La validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 13° de l'article R. 5221-3 est déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain en fonction de la situation de l'emploi.
... ...
@@ -72347,7 +72357,7 @@ La validité des autorisations de travail mentionnées aux 4°, 7°, 8°, 9° et
72347 72357
 
72348 72358
 ####### Article R5221-11
72349 72359
 
72350
-La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.
72360
+La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.
72351 72361
 
72352 72362
 Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.
72353 72363
 
... ...
@@ -72413,7 +72423,9 @@ Ces éléments d'appréciation ne sont pas non plus opposables à une demande d'
72413 72423
 
72414 72424
 Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
72415 72425
 
72416
-###### Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants et salariés en mission
72426
+La situation de l'emploi ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ".
72427
+
72428
+###### Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés
72417 72429
 
72418 72430
 ####### Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers
72419 72431
 
... ...
@@ -72477,6 +72489,16 @@ Peuvent demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la ment
72477 72489
 
72478 72490
 L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail et établie par l'employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de cette carte sont toujours satisfaites.
72479 72491
 
72492
+####### Sous-section 4 : Travailleurs hautement qualifiés
72493
+
72494
+######## Article R5221-31-1
72495
+
72496
+Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " l'étranger :
72497
+
72498
+a) Justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, ainsi que d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du présent code, d'une durée égale ou supérieure à un an ;
72499
+
72500
+b) Et titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable.
72501
+
72480 72502
 ###### Section 5 : Renouvellement de l'autorisation de travail
72481 72503
 
72482 72504
 ####### Sous-section 1 : Procédure de renouvellement
... ...
@@ -72491,7 +72513,7 @@ L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat
72491 72513
 
72492 72514
 ######## Article R5221-33
72493 72515
 
72494
-Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.
72516
+Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.
72495 72517
 
72496 72518
 Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
72497 72519
 
... ...
@@ -72561,11 +72583,11 @@ Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des ti
72561 72583
 
72562 72584
 4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
72563 72585
 
72564
-5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
72586
+5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
72565 72587
 
72566 72588
 6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;
72567 72589
 
72568
-7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 6° et 10° de l'article R. 5221-3.
72590
+7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 4°, 6° et 10° de l'article R. 5221-3.
72569 72591
 
72570 72592
 ####### Article R5221-49
72571 72593