Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juin 2009 (version ef97ad4)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2009.

... ...
@@ -6647,7 +6647,7 @@ Chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant
6647 6647
 
6648 6648
 1° Les salaires effectifs ;
6649 6649
 
6650
-2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés.
6650
+2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.
6651 6651
 
6652 6652
 Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.
6653 6653
 
... ...
@@ -14418,7 +14418,7 @@ Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont
14418 14418
 
14419 14419
 Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.
14420 14420
 
14421
-Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion.
14421
+Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du salarié.
14422 14422
 
14423 14423
 Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
14424 14424
 
... ...
@@ -18323,6 +18323,8 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 5131-7, un décret en Conseil d'E
18323 18323
 
18324 18324
 L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
18325 18325
 
18326
+L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement des territoires.
18327
+
18326 18328
 ###### Section 2 : Conventions.
18327 18329
 
18328 18330
 ####### Article L5132-2
... ...
@@ -18343,7 +18345,7 @@ Seules les embauches de personnes agréées par l'institution mentionnée à l'a
18343 18345
 
18344 18346
 1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;
18345 18347
 
18346
-2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.
18348
+2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion et aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.
18347 18349
 
18348 18350
 ###### Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique
18349 18351
 
... ...
@@ -18365,9 +18367,27 @@ Les structures d'insertion par l'activité économique pouvant conclure des conv
18365 18367
 
18366 18368
 ######## Article L5132-5
18367 18369
 
18368
-Les contrats de travail conclus avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières par les entreprises d'insertion conventionnées par l'Etat sont des contrats à durée déterminée soumis aux dispositions des articles L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13 et L. 1244-4.
18370
+Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
18371
+
18372
+Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
18373
+
18374
+La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.
18375
+
18376
+Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
18377
+
18378
+A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
18379
+
18380
+A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
18381
+
18382
+La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
18369 18383
 
18370
-La durée de ces contrats ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.
18384
+Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
18385
+
18386
+1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
18387
+
18388
+2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
18389
+
18390
+En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
18371 18391
 
18372 18392
 ####### Sous-section 3 : Entreprises de travail temporaire d'insertion.
18373 18393
 
... ...
@@ -18401,7 +18421,7 @@ Seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopér
18401 18421
 
18402 18422
 1° La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 mentionné à l'article L. 5132-3 ;
18403 18423
 
18404
-2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.
18424
+2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans l'attente du décret susmentionné, cette durée est fixée à 480 heures.
18405 18425
 
18406 18426
 Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
18407 18427
 
... ...
@@ -18417,6 +18437,30 @@ Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la
18417 18437
 
18418 18438
 Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 (1) dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.
18419 18439
 
18440
+######## Article L5132-11-1
18441
+
18442
+Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
18443
+
18444
+Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
18445
+
18446
+La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.
18447
+
18448
+Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
18449
+
18450
+A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
18451
+
18452
+A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
18453
+
18454
+La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
18455
+
18456
+Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
18457
+
18458
+1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
18459
+
18460
+2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
18461
+
18462
+En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
18463
+
18420 18464
 ######## Article L5132-12
18421 18465
 
18422 18466
 La surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive.
... ...
@@ -18453,6 +18497,36 @@ Ils ont pour mission :
18453 18497
 
18454 18498
 2° D'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
18455 18499
 
18500
+######## Article L5132-15-1
18501
+
18502
+Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
18503
+
18504
+Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
18505
+
18506
+La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.
18507
+
18508
+Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
18509
+
18510
+A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
18511
+
18512
+A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
18513
+
18514
+La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
18515
+
18516
+Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
18517
+
18518
+1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
18519
+
18520
+2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
18521
+
18522
+En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
18523
+
18524
+####### Sous-section 6 : Groupes économiques solidaires.
18525
+
18526
+######## Article L5132-15-2
18527
+
18528
+Afin de favoriser la coordination, la complémentarité et le développement économique du territoire et de garantir la continuité des parcours d'insertion, une personne morale de droit privé peut porter ou coordonner une ou plusieurs actions d'insertion telles que visées à la sous-section 1 de la présente section.
18529
+
18456 18530
 ###### Section 4 : Dispositions d'application.
18457 18531
 
18458 18532
 ####### Article L5132-16
... ...
@@ -18471,29 +18545,29 @@ Un décret détermine :
18471 18545
 
18472 18546
 2° La liste des employeurs habilités à mettre en oeuvre les ateliers et chantiers d'insertion mentionnée à l'article L. 5132-15.
18473 18547
 
18474
-##### Chapitre III : Prime de retour à l'emploi.
18548
+##### Chapitre III : Prime de retour à  l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi .
18475 18549
 
18476
-###### Article L5133-1
18550
+###### Section 1 : Prime de retour à l'emploi.
18477 18551
 
18478
-Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.
18552
+####### Article L5133-1
18479 18553
 
18480
-###### Article L5133-2
18554
+Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.
18481 18555
 
18482
-Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.
18556
+####### Article L5133-2
18483 18557
 
18484
-Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.
18558
+Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.
18485 18559
 
18486
-La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé.
18560
+La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
18487 18561
 
18488
-###### Article L5133-3
18562
+####### Article L5133-3
18489 18563
 
18490 18564
 La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
18491 18565
 
18492
-###### Article L5133-4
18566
+####### Article L5133-4
18493 18567
 
18494 18568
 L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime de retour à l'emploi ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
18495 18569
 
18496
-###### Article L5133-5
18570
+####### Article L5133-5
18497 18571
 
18498 18572
 Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires.
18499 18573
 
... ...
@@ -18501,18 +18575,34 @@ Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les in
18501 18575
 
18502 18576
 Les informations demandées aux bénéficiaires et à ces organismes sont limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.
18503 18577
 
18504
-###### Article L5133-6
18578
+####### Article L5133-6
18505 18579
 
18506 18580
 Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime de retour à l'emploi relèvent du juge administratif.
18507 18581
 
18508
-###### Article L5133-7
18582
+####### Article L5133-7
18509 18583
 
18510
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
18584
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
18511 18585
 
18512 18586
 1° La durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime de retour à l'emploi, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois ;
18513 18587
 
18514 18588
 2° Les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de la prime de retour à l'emploi sont organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois.
18515 18589
 
18590
+###### Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
18591
+
18592
+####### Article L5133-8
18593
+
18594
+Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.
18595
+
18596
+L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
18597
+
18598
+####### Article L5133-9
18599
+
18600
+L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.L'Etat répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du même code sont désignés.
18601
+
18602
+####### Article L5133-10
18603
+
18604
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
18605
+
18516 18606
 ##### Chapitre IV : Contrats de travail aidés
18517 18607
 
18518 18608
 ###### Section 1 : Contrat emploi-jeune
... ...
@@ -19355,7 +19445,7 @@ Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article
19355 19445
 
19356 19446
 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
19357 19447
 
19358
-3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé ;
19448
+3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ;
19359 19449
 
19360 19450
 4° Les personnes remplissant les conditions pour bénéficier du contrat emploi-jeune ;
19361 19451
 
... ...
@@ -19385,7 +19475,7 @@ Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'
19385 19475
 
19386 19476
 ####### Article L5141-4
19387 19477
 
19388
-Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé, l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.
19478
+Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.
19389 19479
 
19390 19480
 ###### Section 4 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement.
19391 19481
 
... ...
@@ -19515,13 +19605,7 @@ Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par
19515 19605
 
19516 19606
 ######## Article L5212-7
19517 19607
 
19518
-L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant :
19519
-
19520
-1° Soit des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération attribuée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 au titre du deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;
19521
-
19522
-2° Soit des personnes handicapées effectuant un stage agréé au titre de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 6341-4.
19523
-
19524
-Le nombre des personnes comptabilisées au titre de l'obligation d'emploi ne peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
19608
+L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
19525 19609
 
19526 19610
 ####### Sous-section 2 : Mise en oeuvre par application d'un accord.
19527 19611
 
... ...
@@ -19591,9 +19675,9 @@ Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :
19591 19675
 
19592 19676
 ######## Article L5212-14
19593 19677
 
19594
-Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1111-2, chaque personne compte pour une unité s'il a été présent six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée.
19595
-
19596
-Les salariés temporaires et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure sont pris en compte a due proportion de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.
19678
+Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :
19679
+- les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;
19680
+- les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.
19597 19681
 
19598 19682
 ######## Article L5212-15
19599 19683
 
... ...
@@ -20806,14 +20890,6 @@ L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l
20806 20890
 
20807 20891
 ####### Sous-section 5 : Allocation équivalent retraite.
20808 20892
 
20809
-######## Article L5423-19
20810
-
20811
-L'allocation équivalent retraite se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.
20812
-
20813
-L'allocation équivalent retraite prend la suite de l'allocation d'assurance pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation.
20814
-
20815
-Elle peut également compléter l'allocation d'assurance lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'article L. 5423-20.
20816
-
20817 20893
 ###### Section 2 : Financement des allocations
20818 20894
 
20819 20895
 ####### Sous-section 1 : Fonds de solidarité.
... ...
@@ -21068,10 +21144,6 @@ La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est versée n'est
21068 21144
 
21069 21145
 Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire.
21070 21146
 
21071
-####### Article L5425-4
21072
-
21073
-La prime forfaitaire n'est pas due lorsque l'activité reprise a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.
21074
-
21075 21147
 ####### Article L5425-5
21076 21148
 
21077 21149
 La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de solidarité spécifique.
... ...
@@ -64938,46 +65010,100 @@ Le préfet peut subordonner l'attribution de ces aides à des engagements de l'o
64938 65010
 
64939 65011
 ##### Chapitre III : Prime de retour à l'emploi
64940 65012
 
64941
-###### Article R5133-1
65013
+###### Section 1 : Prime de retour à l'emploi
65014
+
65015
+####### Article R5133-1
64942 65016
 
64943 65017
 Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1, la durée minimale de l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à ce même article est de quatre mois consécutifs.
64944 65018
 
64945 65019
 Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle résultant de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail est au moins égale à soixante-dix-huit heures mensuelles.
64946 65020
 
64947
-###### Article R5133-2
65021
+####### Article R5133-2
64948 65022
 
64949 65023
 La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi.
64950 65024
 
64951
-###### Article R5133-3
65025
+####### Article R5133-3
64952 65026
 
64953 65027
 Le montant de la prime de retour à l'emploi est de 1 000 euros.
64954 65028
 
64955
-###### Article R5133-4
65029
+####### Article R5133-4
64956 65030
 
64957 65031
 Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée de plus de six mois, la prime est, à la demande de l'intéressé, versée par anticipation dès la fin du premier mois d'activité.
64958 65032
 
64959 65033
 Dans les autres cas, la prime est versée à compter de la fin du quatrième mois d'activité professionnelle.
64960 65034
 
64961
-###### Article R5133-5
65035
+####### Article R5133-5
64962 65036
 
64963 65037
 Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés à l'article R. 5133-1.
64964 65038
 
64965
-###### Article R5133-6
65039
+####### Article R5133-6
64966 65040
 
64967 65041
 Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique.
64968 65042
 
64969 65043
 Lorsqu'une personne bénéficie simultanément du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation parent isolé.
64970 65044
 
64971
-###### Article R5133-7
65045
+####### Article R5133-7
64972 65046
 
64973 65047
 Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements.
64974 65048
 
64975 65049
 La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
64976 65050
 
64977
-###### Article R5133-8
65051
+####### Article R5133-8
64978 65052
 
64979 65053
 La récupération de l'indu sur la prime de retour à l'emploi intervient après information écrite de l'intéressé sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours.
64980 65054
 
65055
+###### Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
65056
+
65057
+####### Article R5133-9
65058
+
65059
+Une fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives, définie chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de l'emploi, est consacrée à l'aide personnalisée de retour à l'emploi.
65060
+
65061
+####### Article R5133-10
65062
+
65063
+L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles.
65064
+
65065
+Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la prise ou la reprise d'une activité professionnelle, que ce soit sous la forme d'un emploi, du suivi d'une formation ou de la création d'une entreprise.
65066
+
65067
+####### Article R5133-11
65068
+
65069
+Les dépenses mentionnées à l'article R. 5133-10 justifiant le versement de l'aide sont notamment celles découlant du retour à l'emploi, en matière de transport, d'habillement, de logement, d'accueil des jeunes enfants, d'obtention d'un diplôme, licence, certification ou autorisation qu'implique une activité professionnelle.
65070
+
65071
+####### Article R5133-12
65072
+
65073
+L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée :
65074
+
65075
+1° Soit au bénéficiaire, pour couvrir tout ou partie de dépenses exposées par lui-même ;
65076
+
65077
+2° Soit à un prestataire en paiement direct d'une dépense.
65078
+
65079
+Le montant de l'aide est attribué sur la base de justificatifs, selon les modalités et dans la limite d'un plafond fixé par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles.
65080
+
65081
+####### Article R5133-13
65082
+
65083
+Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et Pôle emploi détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de retour à l'emploi intervient pour abonder les aides et mesures attribuées par cet organisme aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, en cas de reprise d'activité professionnelle.
65084
+
65085
+####### Article R5133-14
65086
+
65087
+Le montant des crédits attribués par département au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Ce montant est notifié au préfet avant le 31 mars de chaque année.
65088
+
65089
+####### Article R5133-15
65090
+
65091
+Sur la base de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet arrête la répartition des crédits entre les organismes au sein desquels peuvent être désignés des référents en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. Cette répartition tient compte, notamment, du nombre des bénéficiaires suivis par l'organisme, de l'objet des aides versées et du retour à l'emploi des bénéficiaires effectivement constaté. La convention détermine les modalités de versement et de suivi des dépenses. Le préfet notifie les sommes attribuées à chaque organisme.
65092
+
65093
+Les crédits ainsi répartis sont versés par le Fonds national des solidarités actives sur la base de l'arrêté du préfet.
65094
+
65095
+####### Article R5133-16
65096
+
65097
+Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi. Il peut procéder à une répartition modificative de ces crédits entre organismes, sur la base des besoins constatés.
65098
+
65099
+####### Article R5133-17
65100
+
65101
+En l'absence de convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet répartit les crédits qui lui sont notifiés au titre de l'article R. 5133-14 du présent code entre les organismes chargés du service du revenu de solidarité active.
65102
+
65103
+L'aide personnalisée de retour à l'emploi est alors servie par les organismes aux bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et qui ont débuté ou repris une activité professionnelle au cours de l'année.
65104
+
65105
+Les dispositions des articles L. 262-45 à L. 262-53 du même code sont applicables.
65106
+
64981 65107
 ##### Chapitre IV : Contrats de travail aidés
64982 65108
 
64983 65109
 ###### Section 1 : Contrat emploi-jeune
... ...
@@ -67911,29 +68037,33 @@ L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants
67911 68037
 
67912 68038
 1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
67913 68039
 
67914
-2° La carte de séjour compétences et talents », en application de l'article L. 315-5 du même code ;
68040
+2° La carte de séjour compétences et talents, en application de l'article L. 315-5 du même code ;
68041
+
68042
+3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ;
67915 68043
 
67916
-3° Le titre de séjour portant la mention étudiant », en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
68044
+4° La carte de séjour temporaire portant la mention scientifique, en application de l'article L. 313-8 du même code ;
67917 68045
 
67918
-4° La carte de séjour temporaire portant la mention scientifique », en application de l'article L. 313-8 du même code ;
68046
+5° La carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, en application de l'article L. 313-9 du même code ;
67919 68047
 
67920
-5° La carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle », délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois visé par le préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 313-9 du même code ;
68048
+6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ;
67921 68049
 
67922
-6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié », délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;
68050
+7° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, de la demande d'autorisation de travail, visés ;
67923 68051
 
67924
-7° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire », délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;
68052
+8° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur saisonnier, en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;
67925 68053
 
67926
-8° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur saisonnier », en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;
68054
+9° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission, en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;
67927 68055
 
67928
-9° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission », en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;
68056
+10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° de l'article R. 311-3 du même code ;
67929 68057
 
67930
-10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale », en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ;
68058
+11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;
67931 68059
 
67932
-11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler » ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;
68060
+12° La carte de séjour Communauté européenne portant la mention : toutes activités professionnelles mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;
67933 68061
 
67934
-12° La carte de séjour Communauté européenne » portant la mention : toutes activités professionnelles » mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;
68062
+13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'immigration ;
67935 68063
 
67936
-13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'immigration.
68064
+14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°.
68065
+
68066
+Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
67937 68067
 
67938 68068
 ####### Article R5221-4
67939 68069
 
... ...
@@ -67991,10 +68121,6 @@ Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet
67991 68121
 
67992 68122
 La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail.
67993 68123
 
67994
-####### Article R5221-13
67995
-
67996
-Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés aux 1°, 4° et 10° de l'article R. 5221-3, la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
67997
-
67998 68124
 ####### Article R5221-14
67999 68125
 
68000 68126
 Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour.
... ...
@@ -68075,13 +68201,13 @@ La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellemen
68075 68201
 
68076 68202
 ######## Article R5221-26
68077 68203
 
68078
-L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention étudiant » est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
68204
+L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
68079 68205
 
68080 68206
 Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.
68081 68207
 
68082 68208
 ######## Article R5221-27
68083 68209
 
68084
-La déclaration nominative préalable prévue à l'article L. 5221-9 est adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné à l'article R. 5221-26, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception, soit par courrier électronique.
68210
+La déclaration nominative préalable prévue à l'article L. 5221-9 est adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné à l'article R. 5221-26 ou, s'agissant d'un étranger titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3, au préfet du département du lieu de résidence de l'étranger, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception, soit par courrier électronique.
68085 68211
 
68086 68212
 ######## Article R5221-28
68087 68213
 
... ...
@@ -68093,7 +68219,7 @@ La déclaration comporte également les indications suivantes :
68093 68219
 
68094 68220
 2° Les nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;
68095 68221
 
68096
-3° Le numéro du titre de séjour de l'étranger ;
68222
+3° Le numéro du titre de séjour de l'étranger ou le numéro du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 ;
68097 68223
 
68098 68224
 4° La nature de l'emploi, la durée du contrat et le nombre d'heures de travail annuel ;
68099 68225
 
... ...
@@ -68131,7 +68257,7 @@ L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat
68131 68257
 
68132 68258
 ######## Article R5221-33
68133 68259
 
68134
-Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention « salarié » est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.
68260
+Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.
68135 68261
 
68136 68262
 Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
68137 68263
 
... ...
@@ -68177,7 +68303,7 @@ Lorsqu'une entreprise de travail temporaire s'est s'assurée de l'existence de l
68177 68303
 
68178 68304
 ####### Article R5221-45
68179 68305
 
68180
-La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.
68306
+La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3, portant la mention « étudiant » vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.
68181 68307
 
68182 68308
 ####### Article R5221-46
68183 68309
 
... ...
@@ -68189,6 +68315,24 @@ L'autorisation de travail est présentée sans délai à toute demande des autor
68189 68315
 
68190 68316
 Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV, et notamment à celles mentionnées à l'article R. 5411-3 et au 5° de l'article R. 5411-6 relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.
68191 68317
 
68318
+####### Article R5221-48
68319
+
68320
+Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
68321
+
68322
+1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
68323
+
68324
+2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;
68325
+
68326
+3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ;
68327
+
68328
+4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
68329
+
68330
+5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
68331
+
68332
+6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;
68333
+
68334
+7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 6° et 10° de l'article R. 5221-3.
68335
+
68192 68336
 ####### Article R5221-49
68193 68337
 
68194 68338
 Afin de procéder à la vérification prévue à l'article L. 5411-4, l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail adresse une copie du titre de séjour du travailleur étranger qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a délivré.A la demande du préfet, il peut être exigé la production par le travailleur étranger du document original.
... ...
@@ -70194,12 +70338,6 @@ Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux artic
70194 70338
 
70195 70339
 Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le salarié bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique continue à bénéficier de celle-ci dans les conditions spécifiques prévues par la présente sous-section.
70196 70340
 
70197
-######## Article R5425-10
70198
-
70199
-Dans le cas prévu à l'article R. 5425-9, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application des articles L. 5423-1 à L. 5423-6, diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique.
70200
-
70201
-Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application de l'article L. 5134-49 pour le contrat d'avenir ou de l'article L. 5134-92 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
70202
-
70203 70341
 ######## Article R5425-11
70204 70342
 
70205 70343
 Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 5423-1, il n'est pas tenu compte dans l'appréciation des ressources de l'intéressé des revenus d'activité perçus au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.