Code du travail


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Version consolidée au 29 mai 2009 (version f8f06ea)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2009.

... ...
@@ -21286,22 +21286,6 @@ Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
21286 21286
 
21287 21287
 Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le contrat d'avenir, prévu à l'article L. 5134-35, conclu avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est mis en oeuvre par l'agence d'insertion prévue à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles.
21288 21288
 
21289
-####### Sous-section 3 : Contrat jeune en entreprise.
21290
-
21291
-######## Article L5522-3
21292
-
21293
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'aide relative au contrat jeune en entreprise, prévue à l'article L. 5134-54 est également ouverte aux employeurs de moins de vingt salariés, lorsqu'ils recrutent sous contrat à durée indéterminée, pour un emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus :
21294
-
21295
-1° Inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale ;
21296
-
21297
-2° Titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante de niveau comparable.
21298
-
21299
-Pour l'application de ces dispositions, les bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.
21300
-
21301
-######## Article L5522-4
21302
-
21303
-L'aide mentionnée à l'article L. 5522-3 peut être cumulée avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
21304
-
21305 21289
 ####### Sous-section 4 : Contrats d'accès à l'emploi
21306 21290
 
21307 21291
 ######## Paragraphe 1 : Objet.
... ...
@@ -21438,31 +21422,23 @@ Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
21438 21422
 
21439 21423
 ######## Article L5522-23
21440 21424
 
21441
-L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui :
21442
-
21443
-1° Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et dont ils assurent la direction effective ;
21444
-
21445
-2° Soit poursuivent une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l'Etat si cette formation se déroule hors du département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou, pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de La Désirade, où est situé le centre de leurs intérêts.
21425
+L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective.
21446 21426
 
21447 21427
 ######## Article L5522-24
21448 21428
 
21449
-L'aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.
21450
-
21451
-Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 5522-23.
21429
+L'aide prévue à l'article L. 5522-23, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise.
21452 21430
 
21453 21431
 ######## Article L5522-25
21454 21432
 
21455
-L'aide prévue au 1° de l'article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.
21456
-
21457
-L'aide prévue au 2° de l'article précité est soumise à cotisations sociales dans les conditions mentionnées à l'article L. 6342-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.
21433
+L'aide prévue à l'article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.
21458 21434
 
21459 21435
 ######## Article L5522-26
21460 21436
 
21461
-Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues à l'article.
21437
+Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune au titre de la présente sous-section peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au titre IV du livre Ier de la présente partie.
21462 21438
 
21463 21439
 ######## Article L5522-27
21464 21440
 
21465
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
21441
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
21466 21442
 
21467 21443
 ###### Section 3 : Dispositions pénales.
21468 21444
 
... ...
@@ -71966,7 +71942,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6222-33 est pris après avis
71966 71942
 
71967 71943
 Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes :
71968 71944
 
71969
-1° Pour les dérogations prévues aux 1° à 3°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente ans au plus ;
71945
+1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente ans au plus ;
71970 71946
 
71971 71947
 2° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;
71972 71948