Code du travail


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... ...
@@ -19925,17 +19925,17 @@ Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article L. 7121-18 de se fa
19925 19925
 
19926 19926
 ###### Article L5222-2
19927 19927
 
19928
-Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son embauche.
19928
+Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son embauche.
19929 19929
 
19930
-##### Chapitre III : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
19930
+##### Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration
19931 19931
 
19932 19932
 ###### Section 1 : Missions et exercice des missions.
19933 19933
 
19934 19934
 ####### Article L5223-1
19935 19935
 
19936
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France.
19936
+L' Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France.
19937 19937
 
19938
-Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
19938
+Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
19939 19939
 
19940 19940
 1° A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
19941 19941
 
... ...
@@ -19947,39 +19947,39 @@ Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives,
19947 19947
 
19948 19948
 5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;
19949 19949
 
19950
-6° A l'emploi des Français à l'étranger.
19950
+6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour.
19951 19951
 
19952 19952
 ###### Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement.
19953 19953
 
19954 19954
 ####### Article L5223-2
19955 19955
 
19956
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat.
19956
+L' Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat.
19957 19957
 
19958 19958
 ####### Article L5223-3
19959 19959
 
19960
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est administrée par un conseil d'administration composé :
19960
+L' Office français de l'immigration et de l'intégration est administré par un conseil d'administration composé :
19961 19961
 
19962 19962
 1° D'un président nommé par décret ;
19963 19963
 
19964 19964
 2° De représentants de l'Etat ;
19965 19965
 
19966
-3° De représentants du personnel de l'agence ;
19966
+3° De représentants du personnel de l'office ;
19967 19967
 
19968 19968
 4° De personnalités qualifiées.
19969 19969
 
19970 19970
 ####### Article L5223-4
19971 19971
 
19972
-Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut recruter des agents non titulaires par contrat de travail à durée indéterminée.
19972
+Pour l'exercice de ses missions, l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut recruter des agents non titulaires par contrat de travail à durée indéterminée.
19973 19973
 
19974 19974
 ####### Article L5223-5
19975 19975
 
19976
-Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
19976
+Les règles d'organisation et de fonctionnement de l' Office français de l'immigration et de l'intégration sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
19977 19977
 
19978 19978
 ###### Section 3 : Ressources.
19979 19979
 
19980 19980
 ####### Article L5223-6
19981 19981
 
19982
-Les ressources de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.
19982
+Les ressources de l' Office français de l'immigration et de l'intégration sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.
19983 19983
 
19984 19984
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
19985 19985
 
... ...
@@ -24373,7 +24373,7 @@ L'Etat et les régions peuvent concourir, en outre, dans les conditions prévues
24373 24373
 
24374 24374
 ####### Article L6341-6
24375 24375
 
24376
-La gestion des rémunérations peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'Etat ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
24376
+Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret.
24377 24377
 
24378 24378
 ###### Section 2 : Montant de la rémunération.
24379 24379
 
... ...
@@ -27455,7 +27455,7 @@ Le salarié étranger mentionné à l'article L. 8252-1 bénéficie des disposit
27455 27455
 
27456 27456
 ###### Article L8253-1
27457 27457
 
27458
-Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.
27458
+Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.
27459 27459
 
27460 27460
 ###### Article L8253-2
27461 27461
 
... ...
@@ -27479,7 +27479,7 @@ L'inscription d'une créance privilégiée en application de l'article L. 8253-2
27479 27479
 
27480 27480
 ###### Article L8253-6
27481 27481
 
27482
-Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de l'agence une partie du montant de cette contribution dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.
27482
+Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de l'office une partie du montant de cette contribution dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.
27483 27483
 
27484 27484
 ###### Article L8253-7
27485 27485
 
... ...
@@ -63673,15 +63673,13 @@ Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant
63673 63673
 
63674 63674
 Ne peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel :
63675 63675
 
63676
-1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum horaire de croissance ;
63677
-
63678
-2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;
63676
+1° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;
63679 63677
 
63680
-3° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
63678
+2° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
63681 63679
 
63682
-4° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de six semaines ;
63680
+3° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de six semaines ;
63683 63681
 
63684
-5° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des dispositions des articles L. 3121-42 à L. 3121-49 et L. 3121-51.
63682
+4° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des dispositions des articles L. 3121-42 à L. 3121-49 et L. 3121-51.
63685 63683
 
63686 63684
 ######## Article R5122-9
63687 63685
 
... ...
@@ -67781,7 +67779,7 @@ La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'a
67781 67779
 
67782 67780
 ####### Article R5221-18
67783 67781
 
67784
-En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
67782
+En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Office français de l'immigration et de l'intégration .
67785 67783
 
67786 67784
 ####### Article R5221-19
67787 67785
 
... ...
@@ -67985,7 +67983,7 @@ Le préfet notifie sa réponse à l' institution mentionnée à l'article L. 531
67985 67983
 
67986 67984
 ####### Article R5223-1
67987 67985
 
67988
-Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations met en œuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.
67986
+Pour l'exercice de ses missions, l' Office français de l'immigration et de l'intégration met en œuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.
67989 67987
 
67990 67988
 Cette action est conduite, dans le respect des règles déontologiques résultant de leur statut et de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, par des assistants de service social tels que mentionnés à l'article L. 411-1 du même code.
67991 67989
 
... ...
@@ -67993,7 +67991,7 @@ L'encadrement technique de ces assistants est assuré par des agents qualifiés
67993 67991
 
67994 67992
 ####### Article R5223-2
67995 67993
 
67996
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.
67994
+L' Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.
67997 67995
 
67998 67996
 ####### Article R5223-3
67999 67997
 
... ...
@@ -68005,7 +68003,7 @@ La mise en œuvre des missions de l'agence fait l'objet d'un contrat pluriannuel
68005 68003
 
68006 68004
 ######## Article R5223-4
68007 68005
 
68008
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration.
68006
+L' Office français de l'immigration et de l'intégration est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration.
68009 68007
 
68010 68008
 ####### Sous-section 2 : Organisation
68011 68009
 
... ...
@@ -68121,7 +68119,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 5223-37, les délibérations du c
68121 68119
 
68122 68120
 ######### Article R5223-18
68123 68121
 
68124
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'immigration.
68122
+L' Office français de l'immigration et de l'intégration est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'immigration.
68125 68123
 
68126 68124
 ######### Article R5223-19
68127 68125
 
... ...
@@ -68219,7 +68217,7 @@ Les membres du comité consultatif peuvent bénéficier du remboursement de leur
68219 68217
 
68220 68218
 ######## Article R5223-33
68221 68219
 
68222
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.
68220
+L' Office français de l'immigration et de l'intégration peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.
68223 68221
 
68224 68222
 ######## Article R5223-34
68225 68223
 
... ...
@@ -69395,7 +69393,7 @@ Les sommes indûment perçues au titre l'allocation temporaire d'attente ne donn
69395 69393
 
69396 69394
 ######### Article R5423-31
69397 69395
 
69398
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations communique, chaque mois, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
69396
+L' Office français de l'immigration et de l'intégration communique, chaque mois, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
69399 69397
 
69400 69398
 ######### Article R5423-32
69401 69399
 
... ...
@@ -80736,11 +80734,11 @@ Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professio
80736 80734
 
80737 80735
 ####### Article R8253-5
80738 80736
 
80739
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit.
80737
+Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit.
80740 80738
 
80741 80739
 ####### Article R8253-6
80742 80740
 
80743
-Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
80741
+Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
80744 80742
 
80745 80743
 ####### Article R8253-7
80746 80744
 
... ...
@@ -80754,17 +80752,17 @@ Le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire,
80754 80752
 
80755 80753
 ####### Article R8253-9
80756 80754
 
80757
-Dès lors que le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 8253-3 est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux articles R. 8253-5 et R. 8253-12, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire à l'employeur de consigner sans délai entre les mains de l'agent comptable de l'agence une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale.
80755
+Dès lors que le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 8253-3 est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux articles R. 8253-5 et R. 8253-12, le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut prescrire à l'employeur de consigner sans délai entre les mains de l'agent comptable de l'office une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale.
80758 80756
 
80759 80757
 ####### Article R8253-10
80760 80758
 
80761
-Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ordonne la consignation, il émet un titre exécutoire pour le montant de la somme à consigner. L'agent comptable reverse cette somme à la Caisse des dépôts et consignations.
80759
+Lorsque le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne la consignation, il émet un titre exécutoire pour le montant de la somme à consigner.L'agent comptable reverse cette somme à la Caisse des dépôts et consignations.
80762 80760
 
80763 80761
 Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire, la somme qui a été consignée est restituée au redevable.
80764 80762
 
80765 80763
 ####### Article R8253-11
80766 80764
 
80767
-Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
80765
+Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
80768 80766
 
80769 80767
 ####### Article R8253-13
80770 80768
 
... ...
@@ -80788,7 +80786,7 @@ L'inscription prévue à l'article L. 8253-3 est faite :
80788 80786
 
80789 80787
 ####### Article R8253-16
80790 80788
 
80791
-Pour inscrire le privilège de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, l'agent comptable de l'agence remet ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffier du tribunal un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :
80789
+Pour inscrire le privilège de l' Office français de l'immigration et de l'intégration , l'agent comptable de l'agence remet ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffier du tribunal un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :
80792 80790
 
80793 80791
 1° Désignation et adresse de l'agence ;
80794 80792
 
... ...
@@ -80804,21 +80802,21 @@ c) Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal éta
80804 80802
 
80805 80803
 ####### Article R8253-17
80806 80804
 
80807
-En même temps qu'il requiert l'inscription du privilège, l'agent comptable de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations en avise le débiteur par lettre recommandée.
80805
+En même temps qu'il requiert l'inscription du privilège, l'agent comptable de l' Office français de l'immigration et de l'intégration en avise le débiteur par lettre recommandée.
80808 80806
 
80809 80807
 ####### Article R8253-18
80810 80808
 
80811
-Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 est restitué ou renvoyé à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations après avoir été revêtu par le greffier, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comporte la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. L'autre exemplaire, comportant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
80809
+Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 est restitué ou renvoyé à l' Office français de l'immigration et de l'intégration après avoir été revêtu par le greffier, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comporte la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite.L'autre exemplaire, comportant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
80812 80810
 
80813 80811
 ####### Article R8253-19
80814 80812
 
80815
-L'agent comptable de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut requérir l'inscription du privilège même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du redevable.
80813
+L'agent comptable de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut requérir l'inscription du privilège même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du redevable.
80816 80814
 
80817
-Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 à la diligence soit du directeur général de l'agence, soit du redevable sur production d'un certificat délivré par l'agence et établissant l'existence d'une réclamation. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
80815
+Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 à la diligence soit du directeur général de l'office, soit du redevable sur production d'un certificat délivré par l'agence et établissant l'existence d'une réclamation. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
80818 80816
 
80819 80817
 ####### Article R8253-20
80820 80818
 
80821
-La radiation totale ou partielle d'une créance privilégiée, prévue à l'article L. 8253-5 est faite par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou le redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de cette agence. Le greffier mentionne la radiation en marge des inscriptions.
80819
+La radiation totale ou partielle d'une créance privilégiée, prévue à l'article L. 8253-5 est faite par le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou le redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de cette agence. Le greffier mentionne la radiation en marge des inscriptions.
80822 80820
 
80823 80821
 Lorsque le débiteur s'est acquitté de sa dette et, sous réserve du règlement auprès de l'agence des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, celle-ci en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
80824 80822
 
... ...
@@ -80896,31 +80894,31 @@ Indépendamment de la procédure prévue aux articles R. 8253-2 et suivants, le
80896 80894
 
80897 80895
 ####### Article D8254-9
80898 80896
 
80899
-Dès que le délai de quinze jours est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 8254-11, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire aux personnes mentionnées à l'article L. 8254-1 de consigner, sans délai, entre les mains de l'agent comptable de l'agence, une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale. Cette somme est calculée conformément à l'article R. 8253-8.
80897
+Dès que le délai de quinze jours est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 8254-11, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut prescrire aux personnes mentionnées à l'article L. 8254-1 de consigner, sans délai, entre les mains de l'agent comptable de l'agence, une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale. Cette somme est calculée conformément à l'article R. 8253-8.
80900 80898
 
80901 80899
 Les dispositions de l'article R. 8253-10 sont applicables à cette consignation.
80902 80900
 
80903 80901
 ####### Article D8254-10
80904 80902
 
80905
-Lorsque plusieurs personnes sont mentionnées au titre du même salarié étranger dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 8253-2 et qu'il a ordonné la consignation, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations répartit à due proportion le montant de la somme à consigner entre ces personnes.
80903
+Lorsque plusieurs personnes sont mentionnées au titre du même salarié étranger dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 8253-2 et qu'il a ordonné la consignation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration répartit à due proportion le montant de la somme à consigner entre ces personnes.
80906 80904
 
80907 80905
 ####### Article D8254-11
80908 80906
 
80909 80907
 Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vérifie que les conditions des articles L. 8254-1 et suivants sont réunies et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires.
80910 80908
 
80911
-Il transmet au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations,, son avis sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
80909
+Il transmet au directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ,, son avis sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
80912 80910
 
80913
-Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit .
80911
+Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit.
80914 80912
 
80915 80913
 ####### Article D8254-12
80916 80914
 
80917
-Au vu des documents qui lui sont transmis en application des articles D. 8254-2, D. 8254-4 et D. 8254-5, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide, conformément à l'article R. 8253-6, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger non muni d'un titre de travail.
80915
+Au vu des documents qui lui sont transmis en application des articles D. 8254-2, D. 8254-4 et D. 8254-5, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, conformément à l'article R. 8253-6, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger non muni d'un titre de travail.
80918 80916
 
80919 80917
 S'il décide de faire application de la règle de solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit aux personnes mentionnées à ce même article.
80920 80918
 
80921 80919
 ####### Article D8254-13
80922 80920
 
80923
-Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de la règle de solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations répartit le montant de la contribution spéciale à due proportion du nombre de personnes ayant contracté en méconnaissance des dispositions de l'article D. 8254-2.
80921
+Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de la règle de solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration répartit le montant de la contribution spéciale à due proportion du nombre de personnes ayant contracté en méconnaissance des dispositions de l'article D. 8254-2.
80924 80922
 
80925 80923
 ####### Article D8254-14
80926 80924