Code du travail


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... ...
@@ -52191,246 +52191,6 @@ c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et préparations p
52191 52191
 
52192 52192
 ###### Section 3 : Fabrication, importation et vente
52193 52193
 
52194
-####### Sous-section 1 : Déclaration des substances nouvelles
52195
-
52196
-######## Article R4411-7
52197
-
52198
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, sous réserve de l'article R. 4411-8, aux substances chimiques nouvelles qui n'ont pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981 et ne figurent pas dans l'inventaire européen des substances commerciales existantes publié au Journal officiel des communautés européennes du 15 juin 1990.
52199
-
52200
-######## Article R4411-8
52201
-
52202
-Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux substances suivantes :
52203
-
52204
-1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
52205
-
52206
-2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
52207
-
52208
-3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
52209
-
52210
-4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;
52211
-
52212
-5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives de produits phytopharmaceutiques au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
52213
-
52214
-6° Substances radioactives auxquelles s'applique le titre V du présent livre ;
52215
-
52216
-7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires ;
52217
-
52218
-8° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives biocides de produits biocides au sens de l'article L. 522-1 du code de l'environnement si elles ont été mises sur le marché après le 14 mai 2000 ou si, ayant été mises sur le marché avant le 14 mai 2000, elles ont fait l'objet d'une décision d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 du code de l'environnement.
52219
-
52220
-######## Article R4411-9
52221
-
52222
-Au sens de la présente sous-section, toute mise à disposition à des tiers est considérée comme une mise sur le marché, y compris lorsqu'il s'agit d'une importation sur le territoire de la Communauté européenne.
52223
-
52224
-On entend par déclaration, la fourniture à l'organisme agréé des informations mentionnées aux articles R. 4411-14 et R. 4411-22.
52225
-
52226
-######## Article R4411-10
52227
-
52228
-Indépendamment de la déclaration prévue à l'article L. 521-3 du code de l'environnement, les informations dues par le fabricant ou l'importateur de la substance chimique, en application de l'article L. 4411-3, sont fournies à un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
52229
-
52230
-######## Article R4411-11
52231
-
52232
-Pour les substances fabriquées dans la Communauté européenne, le déclarant est le fabricant qui met une substance sur le marché, en tant que telle ou incorporée dans une préparation.
52233
-
52234
-Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté européenne, le déclarant est, soit une personne établie dans la Communauté et responsable de la mise sur le marché de cette substance en tant que telle ou incorporée dans une préparation, soit la personne qui, établie dans la Communauté, est désignée à cet effet par le fabricant comme son unique représentant.
52235
-
52236
-######## Article R4411-12
52237
-
52238
-Toute personne qui met sur le marché français une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles nationales édictées pour l'application des directives communautaires.
52239
-
52240
-######## Article R4411-13
52241
-
52242
-L'organisme agréé mentionné à l'article R. 4411-10 est désigné après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
52243
-
52244
-L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de cet organisme.
52245
-
52246
-L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
52247
-
52248
-######## Article R4411-14
52249
-
52250
-Avant la mise sur le marché de la substance, le déclarant fournit à l'organisme agréé les informations suivantes :
52251
-
52252
-1° Un dossier technique permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques et aux possibilités de la rendre inoffensive. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture précise le contenu du dossier, la nature des études et des essais portant sur la substance ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont pratiqués ;
52253
-
52254
-2° Une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations prévisibles ;
52255
-
52256
-3° S'il y a lieu, une proposition de classement et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés par la substance ;
52257
-
52258
-4° Si la substance est classée dangereuse, une fiche de données de sécurité ;
52259
-
52260
-5° Dans le cas d'une substance fabriquée hors de la Communauté européenne, l'attestation éventuelle du fabricant désignant le déclarant comme son représentant unique ;
52261
-
52262
-6° Une demande motivée du déclarant s'il désire que l'organisme agréé ne communique pas son identité à d'autres déclarants de la même substance, conformément à la procédure prévue à l'article R. 4411-25, pendant une période maximale d'un an à compter de la déclaration ;
52263
-
52264
-7° Dans le cas d'une substance déjà déclarée, les résultats des essais complémentaires. Ces essais peuvent être réalisés à la demande de l'organisme agréé dès lors que la quantité de cette substance mise sur le marché atteint ou dépasse 10 tonnes par an par fabricant ou 50 tonnes au total par fabricant. Ils sont obligatoires dès lors que la quantité de substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an par fabricant ou 500 tonnes au total par fabricant.
52265
-
52266
-######## Article R4411-15
52267
-
52268
-Pour une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne par un fabricant unique et pour laquelle plusieurs déclarations sont intervenues, l'organisme agréé informe chacun des déclarants en France de l'identité des autres déclarants, afin que les essais complémentaires prévus au 7° de l'article R. 4411-14 soient réalisés sous leur responsabilité collective.
52269
-
52270
-La nature et les modalités de ces essais complémentaires sont précisées, en fonction des quantités mises sur le marché, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
52271
-
52272
-######## Article R4411-16
52273
-
52274
-S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas nécessaire de fournir une information, le déclarant en indique les raisons.
52275
-
52276
-######## Article R4411-17
52277
-
52278
-Le déclarant joint aux informations qu'il produit et aux propositions qu'il formule tous les autres éléments dont il dispose utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment les résultats d'essais sur le métabolisme, sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.
52279
-
52280
-######## Article R4411-18
52281
-
52282
-Pour les substances utilisées uniquement comme intermédiaires de synthèse et pour lesquelles l'exposition est limitée, l'organisme agréé peut autoriser le déclarant à réaliser une batterie d'essais réduite.
52283
-
52284
-Les situations d'exposition en cause ainsi que la nature et les modalités de cette batterie d'essais sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
52285
-
52286
-######## Article R4411-19
52287
-
52288
-Lorsque les substances sont mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant mais égales ou supérieures à 100 kilogrammes par an et par fabricant, les informations à fournir par le déclarant comprennent :
52289
-
52290
-1° Un dossier technique réduit permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques. Les éléments de ce dossier et les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance sont pratiqués sont précisés par arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
52291
-
52292
-2° Les renseignements mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 4411-14.
52293
-
52294
-######## Article R4411-20
52295
-
52296
-Lorsque les substances sont mises sur le marché en quantités inférieures à 100 kilogrammes et supérieures à 10 kilogrammes par an et par fabricant, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture fixe :
52297
-
52298
-1° La nature des informations qui figurent dans le dossier technique réduit à présenter ;
52299
-
52300
-2° Les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance sont pratiqués.
52301
-
52302
-######## Article R4411-21
52303
-
52304
-Les déclarations prévues aux articles R. 4411-19 et R. 4411-20 sont complétées, en tant que de besoin, lorsque les quantités fixées à ces articles par fabricant et par an sont atteintes ou que les quantités totales mises sur le marché par fabricant atteignent respectivement 5 tonnes ou 500 kilogrammes.
52305
-
52306
-######## Article R4411-22
52307
-
52308
-L'organisme agréé peut, s'il l'estime nécessaire, demander que lui soit communiqué, tout ou partie des informations prévues par les articles R. 4411-19 à R. 4411-21 et, s'il y a lieu, proposer aux ministres chargés du travail ou de l'agriculture de prendre les mesures nécessaires, notamment celles prévues à l'article R. 4411-83.
52309
-
52310
-######## Article R4411-23
52311
-
52312
-Pour les substances dispensées de déclaration mentionnées à la sous-section 2 et considérées, sur la base des connaissances disponibles, comme étant très toxiques, toxiques, cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou mutagènes, le fabricant ou l'importateur communique à l'organisme agréé :
52313
-
52314
-1° Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ;
52315
-
52316
-2° Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne ;
52317
-
52318
-3° Les données relatives à la toxicité aiguë lorsqu'elles sont disponibles.
52319
-
52320
-######## Article R4411-24
52321
-
52322
-Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un Etat membre de la Communauté européenne, le déclarant en France peut, sous réserve de l'accord écrit du précédent déclarant, se référer, pour la constitution du dossier technique prévu à l'article R. 4411-14 ou aux articles R. 4411-19 et R. 4411-20, aux résultats des essais et études réalisés par ce dernier, en ce qui concerne les propriétés physico-chimiques, les études toxicologiques et, si elles existent, les études écotoxicologiques.
52323
-
52324
-Le déclarant apporte toutefois la preuve que la substance en cause est la même que la précédente, tant par son degré de pureté que par la nature de ses impuretés.
52325
-
52326
-######## Article R4411-25
52327
-
52328
-Lorsque la déclaration d'une substance réalisée en application des articles R. 4411-14 à R. 4411-19 implique la réalisation d'essais sur des animaux vertébrés, le déclarant demande à l'organisme agréé si la substance qu'il entend déclarer a déjà fait l'objet d'une déclaration ainsi que le nom et les références du premier déclarant. En cas de refus de celui-ci en application du 6° de l'article R. 4411-14, il demande le nom et les références d'un autre déclarant.
52329
-
52330
-A l'appui de cette demande, le déclarant fournit des pièces attestant qu'il a l'intention de mettre la substance sur le marché et en indique les quantités correspondantes.
52331
-
52332
-Si la réponse de l'organisme agréé est favorable et sous réserve que le précédent déclarant n'ait pas lui-même bénéficié de la mesure prévue au 6° de l'article R. 4411-14, le nouveau déclarant peut conclure avec son prédécesseur un accord lui permettant d'utiliser toutes les informations provenant des essais sur les animaux vertébrés.
52333
-
52334
-######## Article R4411-26
52335
-
52336
-Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre de la Communauté européenne, le déclarant en France de cette substance présente seulement un dossier technique restreint dont la composition est précisée par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
52337
-
52338
-######## Article R4411-27
52339
-
52340
-Les pièces à fournir en application de la présente sous-section sont rédigées en langue française.
52341
-
52342
-######## Article R4411-28
52343
-
52344
-Les déclarations du fabricant ou de l'importateur réalisées en application des articles R. 4411-14 à R. 4411-18 sont adressées en deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception par le déclarant à l'organisme agréé.
52345
-
52346
-######## Article R4411-29
52347
-
52348
-L'organisme agréé fait connaître, par écrit, au déclarant dans un délai de soixante jours si le dossier est recevable. Si le dossier est accepté, l'organisme agréé informe le déclarant du numéro officiel qui a été attribué à sa déclaration. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.
52349
-
52350
-######## Article R4411-30
52351
-
52352
-Dans tous les cas, une substance ne peut être mise sur le marché que soixante jours après réception par l'organisme agréé d'un dossier recevable.
52353
-
52354
-######## Article R4411-31
52355
-
52356
-Les déclarations et communications réalisées en application des articles R. 4411-19 et R. 4411-20 sont adressées par le déclarant à l'organisme agréé en deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception.
52357
-
52358
-L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché. Dans les trente jours après réception d'un dossier recevable, l'organisme agréé communique au déclarant le numéro officiel attribué à sa déclaration.
52359
-
52360
-Toutefois, lorsque l'organisme agréé informe le déclarant que son dossier est recevable, la mise sur le marché de la substance intervient au plus tôt quinze jours après la réception de ce dossier.
52361
-
52362
-######## Article R4411-32
52363
-
52364
-Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au déclarant de le rectifier ou de le compléter, et il adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il saisit, dans les huit jours de la réception de cette demande, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
52365
-
52366
-Le ministre chargé du travail notifie, dans un délai de quinze jours, sa décision au déclarant et à l'organisme agréé. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet.
52367
-
52368
-L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier rectifié ou complété est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.
52369
-
52370
-######## Article R4411-33
52371
-
52372
-Le déclarant informe l'organisme agréé de tout élément de nature à modifier les informations initialement fournies, notamment :
52373
-
52374
-1° Des modifications des quantités annuelles ou cumulées qu'il a mises sur le marché ou, dans le cas d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne, les modifications des quantités annuelles ou cumulées mises sur le marché par l'ensemble des importateurs de cette substance en France ;
52375
-
52376
-2° Des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ou sur l'environnement ;
52377
-
52378
-3° Des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations dont il aurait connaissance ;
52379
-
52380
-4° Des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne en particulier les impuretés qu'elle contient ;
52381
-
52382
-5° De tout changement de situation le concernant.
52383
-
52384
-######## Article R4411-34
52385
-
52386
-Tout importateur d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne s'assure, s'il y a lieu, que le représentant unique du fabricant mentionné au 5° de l'article R. 4411-14 dispose d'informations à jour sur les quantités de la substance mise sur le marché communautaire.
52387
-
52388
-######## Article R4411-35
52389
-
52390
-Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail, avec son avis préliminaire, un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le déclarant.
52391
-
52392
-######## Article R4411-36
52393
-
52394
-L'organisme agréé peut demander au déclarant des informations complémentaires afin d'évaluer le danger que peuvent causer les substances mentionnées aux articles R. 4411-14 à R. 4411-22, notamment celles des informations recueillies à la suite des essais complémentaires prévus au 7° de l'article R. 4411-14.
52395
-
52396
-L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du déclarant dûment prévenu à des essais permettant de contrôler les informations fournies ou à des essais complémentaires et demander la fourniture des quantités nécessaires pour procéder à des vérifications. A cet effet, le déclarant fournit, à la demande de l'organisme agréé, des échantillons de la substance.
52397
-
52398
-En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à réaliser ou des renseignements à fournir, le déclarant saisit le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision au déclarant, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part.
52399
-
52400
-Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies ultérieurement en application du présent article, l'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé du travail, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, le résultat de ses études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à prendre pour les substances mentionnées aux articles R. 4411-14 à R. 4411-18.
52401
-
52402
-####### Sous-section 2 : Dispenses de déclaration
52403
-
52404
-######## Article R4411-37
52405
-
52406
-Sont dispensées de déclaration les substances suivantes :
52407
-
52408
-1° Les polymères composés à raison de moins de 2 % d'une substance sous forme liée qui ne figure pas dans l'inventaire européen mentionné à l'article R. 4411-7 ;
52409
-
52410
-2° Les substances mises sur le marché à des fins de recherche et de développement de production, en quantités limitées à ces besoins, et destinées à des utilisateurs enregistrés et en nombre limité. Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur communique à l'organisme agréé l'identité des substances, leurs données d'étiquetage, les quantités nécessaires en les justifiant, la liste des utilisateurs et le programme de recherche et de développement. En outre, il s'engage à ce que la substance ou la préparation à laquelle elle est éventuellement incorporée ne soit manipulée que par le personnel des utilisateurs et qu'elle ne soit pas mise, sous quelque forme que ce soit, à la disposition du public.
52411
-
52412
-######## Article R4411-38
52413
-
52414
-On entend par polymère, au sens de la présente sous-section, une substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d'un ou plusieurs types d'unités monomères, contenant une simple majorité pondérale de molécules comprenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive et constituée de moins d'une simple majorité pondérale de molécules de même poids moléculaire.
52415
-
52416
-En outre, les différences de poids moléculaires des molécules constituant le polymère ne doivent, pour l'essentiel, résulter que de la différence du nombre d'unités monomères qu'elles contiennent.
52417
-
52418
-On entend par unité monomère, la forme du monomère dans le polymère après réaction.
52419
-
52420
-######## Article R4411-39
52421
-
52422
-On entend par recherche et développement de production, au sens de la présente sous-section, les opérations au cours desquelles les domaines d'application de la substance sont testés par des productions pilotes ou des essais de production.
52423
-
52424
-######## Article R4411-40
52425
-
52426
-L'exemption de déclaration est limitée à une année. Toutefois, sur demande motivée du fabricant ou de l'importateur et après avis de l'organisme agréé, elle peut être prorogée d'une année par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
52427
-
52428
-######## Article R4411-41
52429
-
52430
-Lorsque les substances mentionnées à l'article R. 4411-20 ne sont utilisées qu'à des fins de recherche et de développement scientifiques et sous contrôle, le fabricant ou l'importateur n'est pas obligé de faire une déclaration. Dans ce cas, il tient un registre dans lequel figure l'identité de la substance, les données d'étiquetage, les quantités mises sur le marché et la liste des destinataires de la substance. Ce registre est tenu à la disposition de l'organisme agréé, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
52431
-
52432
-On entend par recherche et développement scientifiques, au sens de la présente sous-section, l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous conditions contrôlées. Cette définition comprend la détermination des propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité ainsi que les recherches scientifiques relatives au développement du produit.
52433
-
52434 52194
 ####### Sous-section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
52435 52195
 
52436 52196
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -52441,7 +52201,11 @@ Les informations sur toute substance ou préparation dangereuse, fournies en app
52441 52201
 
52442 52202
 ######### Article R4411-43
52443 52203
 
52444
-L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé et peut voir son agrément retiré par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 4411-13.
52204
+L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé par arrêté du ministre chargé du travail.
52205
+
52206
+L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques de la mission de cet organisme.
52207
+
52208
+L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
52445 52209
 
52446 52210
 ######### Article R4411-44
52447 52211
 
... ...
@@ -52487,11 +52251,11 @@ Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à la présente sectio
52487 52251
 
52488 52252
 Les pièces à fournir en application de la présente section sont rédigées en langue française.
52489 52253
 
52490
-######## Paragraphe 2  Substances et préparations très toxiques, toxiques ou corrosives
52254
+######## Paragraphe 2 : Préparations très toxiques, toxiques ou corrosives.
52491 52255
 
52492 52256
 ######### Article R4411-50
52493 52257
 
52494
-Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.
52258
+Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une préparation considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.
52495 52259
 
52496 52260
 ######### Article R4411-51
52497 52261
 
... ...
@@ -52499,11 +52263,11 @@ La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition ch
52499 52263
 
52500 52264
 ######### Article R4411-52
52501 52265
 
52502
-Une fois par an, les responsables de la mise sur le marché adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée des substances et préparations présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les informations correspondantes.
52266
+Tout changement de nom commercial et toute modification de la composition d'une préparation doivent être déclarés à l'organisme agréé. Cette actualisation doit être accompagnée de la fiche de données de sécurité et des informations mentionnées à l'article R. 4411-50.
52503 52267
 
52504 52268
 ######### Article R4411-53
52505 52269
 
52506
-Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
52270
+Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour toute préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
52507 52271
 
52508 52272
 ######## Paragraphe 3 : Substances mises sur le marché sous un nom commercial et préparations dangereuses autres que très toxiques, toxiques ou corrosives
52509 52273
 
... ...
@@ -52511,63 +52275,25 @@ Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fo
52511 52275
 
52512 52276
 Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'une préparation dangereuse autre que très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73.
52513 52277
 
52514
-######### Article R4411-55
52515
-
52516
-Le responsable de la mise sur le marché informe chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été faite en application de l'article R. 4411-54.
52517
-
52518 52278
 ####### Sous-section 4 : Protection des secrets industriels et commerciaux
52519 52279
 
52520 52280
 ######## Article R4411-56
52521 52281
 
52522
-Les personnes ayant fourni des informations en application des sous-sections 1 et 3 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé intéressé celles des informations dont la diffusion leur apparaît de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux.
52282
+Les personnes ayant fourni des informations en application de la sous-section 3 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé intéressé celles des informations dont la diffusion leur apparaît de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux.
52523 52283
 
52524 52284
 Les dispositions de la présente sous-section ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 4411-61 ni à l'application des dispositions du présent chapitre.
52525 52285
 
52526
-######## Article R4411-57
52527
-
52528
-En ce qui concerne les substances déclarées en application de la sous-section 1, ne relève pas de la divulgation du secret industriel et commercial la communication des éléments suivants :
52529
-
52530
-1° Le nom commercial de la substance ;
52531
-
52532
-2° Le nom du fabricant et du déclarant ;
52533
-
52534
-3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ;
52535
-
52536
-4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
52537
-
52538
-5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;
52539
-
52540
-6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs considérés comme dangereux, au sens de l'article R. 4411-6, si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ;
52541
-
52542
-7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ;
52543
-
52544
-8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;
52545
-
52546
-9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 4411-6, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.
52547
-
52548
-######## Article R4411-58
52549
-
52550
-Si, ultérieurement, le déclarant, le fabricant ou l'importateur rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il en informe l'organisme agréé prévu à la sous-section 1.
52551
-
52552
-######## Article R4411-59
52553
-
52554
-Pour les autres informations que celles mentionnées à l'article R. 4411-57, l'organisme agréé prévu à la sous-section 1 décide de celles qui relèvent du secret industriel et commercial. Il en informe le déclarant.
52555
-
52556
-Si le déclarant conteste la décision de l'organisme agréé, il saisit, dans les quinze jours de la notification de cette décision, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Ce recours est suspensif mais n'interrompt pas la procédure de mise sur le marché de la substance.
52557
-
52558
-Le ministre chargé du travail informe le requérant et l'organisme agréé de sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours. Le silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.
52559
-
52560 52286
 ######## Article R4411-60
52561 52287
 
52562
-Les pièces à fournir en application de la présente sous-section sont rédigées en langue française.
52288
+Les pièces à fournir en application des sous-sections 3 et 4 sont rédigées en langue française.
52563 52289
 
52564 52290
 ######## Article R4411-61
52565 52291
 
52566
-Les organismes agréés prévus aux sous-sections 1 et 3 assurent la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'ils reçoivent. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les organismes exercent cette mission.
52292
+L'organisme agréé prévu à la sous-section 3 assure la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'il reçoit. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles l'organisme exerce cette mission.
52567 52293
 
52568 52294
 ######## Article R4411-62
52569 52295
 
52570
-Les organismes agréés sont habilités à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'ils détiennent relatifs :
52296
+L'organisme agréé est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :
52571 52297
 
52572 52298
 1° Aux dangers que présente une substance ou une préparation qui la contient ;
52573 52299
 
... ...
@@ -52575,15 +52301,9 @@ Les organismes agréés sont habilités à fournir à toute personne qui en fait
52575 52301
 
52576 52302
 3° A la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.
52577 52303
 
52578
-######## Article R4411-63
52579
-
52580
-L'organisme agréé prévu à la sous-section 1 est habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail et aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle tout renseignement qu'il détient sur les substances.
52581
-
52582 52304
 ######## Article R4411-64
52583 52305
 
52584
-L'organisme agréé prévu à la sous-section 3 est habilité à communiquer les renseignements qu'il détient correspondant aux prescriptions de l'article R. 4411-62.
52585
-
52586
-Il est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1244-3 du code rural, tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations.
52306
+L'organisme agréé est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1244-3 du code rural, tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations.
52587 52307
 
52588 52308
 Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs de service et aux médecins des centres antipoison prévus par l'article L. 6141-4 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article R. 1341-8 du même code et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires.
52589 52309
 
... ...
@@ -52591,21 +52311,7 @@ Les demandes de renseignements au titre du présent article sont faites par écr
52591 52311
 
52592 52312
 ######## Article R4411-65
52593 52313
 
52594
-Les organismes agréés au sens des sous-sections 1 et 3 et les autorités administratives prennent toutes dispositions pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.
52595
-
52596
-######## Article R4411-66
52597
-
52598
-En application du second alinéa de l'article L. 4411-4, les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé prévu à la sous-section 1 et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.
52599
-
52600
-######## Article R4411-67
52601
-
52602
-Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs versent une redevance aux organismes agréés en vue de la conservation et de l'exploitation des informations fournies en application des sous-sections 1 et 3.
52603
-
52604
-######## Article R4411-68
52605
-
52606
-Le montant des redevances prévues aux articles R. 4411-66 et R. 4411-67 est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
52607
-
52608
-La justification du paiement des redevances est jointe au dossier fourni par le déclarant.
52314
+L'organisme agréé et les autorités administratives prennent toutes dispositions pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.
52609 52315
 
52610 52316
 ###### Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs
52611 52317