Code du travail


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... ...
@@ -31341,6 +31341,8 @@ Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et
31341 31341
 
31342 31342
 L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui.
31343 31343
 
31344
+Lorsque la rédaction d'une décision prud'homale est effectuée à l'extérieur du conseil de prud'hommes, le conseiller peut sortir le dossier des locaux de la juridiction, après information du greffier en chef, directeur de greffe.
31345
+
31344 31346
 ####### Article R1423-42
31345 31347
 
31346 31348
 Le directeur de greffe établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état et les éventuelles observations du président et du vice-président sont adressés, sous le couvert des chefs de la cour d'appel, au ministre de la justice.
... ...
@@ -31403,13 +31405,13 @@ Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comp
31403 31405
 
31404 31406
 2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;
31405 31407
 
31406
-3° L'indemnisation des activités prud'homales dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;
31408
+3° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise.A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;
31407 31409
 
31408 31410
 4° L'achat des médailles ;
31409 31411
 
31410 31412
 5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
31411 31413
 
31412
-6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales, dans les limites de distance fixées par décret ;
31414
+6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55, dans les limites de distance fixées par décret ;
31413 31415
 
31414 31416
 7° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.
31415 31417
 
... ...
@@ -31437,108 +31439,253 @@ Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale une indemnité de c
31437 31439
 
31438 31440
 ######## Article R1423-55
31439 31441
 
31440
-Les conseillers prud'hommes salariés perçoivent une allocation pour leurs vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 EUR dans les cas suivants :
31442
+Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :
31443
+
31444
+1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :
31445
+
31446
+a) La prestation de serment ;
31447
+
31448
+b) L'installation du conseil de prud'hommes ;
31449
+
31450
+c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;
31451
+
31452
+d) La participation aux réunions préparatoires à ces assemblées prévues par le règlement intérieur du conseil ;
31453
+
31454
+e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur ;
31455
+
31456
+2° Les activités juridictionnelles suivantes :
31457
+
31458
+a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
31459
+
31460
+b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;
31461
+
31462
+c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ;
31463
+
31464
+d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l'un employeur, l'autre salarié ;
31441 31465
 
31442
-1° Lorsqu'ils exercent cette fonction en dehors des heures de travail ;
31466
+e) La participation au délibéré ;
31443 31467
 
31444
-2° Lorsqu'ils ont cessé leur activité professionnelle ;
31468
+f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ;
31445 31469
 
31446
-3° Lorsqu'ils sont involontairement privés d'emploi.
31470
+3° Les activités administratives du président et du vice-président du conseil prévues aux articles R. 1423-7 et R. 1423-31 ;
31447 31471
 
31448
-######## Article R1423-56
31472
+4° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de section.
31449 31473
 
31450
-Les conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leur fonction avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle perçoivent une allocation pour leurs vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 EUR.
31474
+Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 3° de l'article R. 1423-51.
31451 31475
 
31452
-Lorsqu'ils exercent leurs fonctions prud'homales entre 8 heures et 18 heures, ils perçoivent une allocation dont le taux horaire est fixé à deux fois le taux prévu au premier alinéa.
31476
+######## Article D1423-56
31453 31477
 
31454
-######## Article R1423-57
31478
+Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 7, 10 euros dans les cas suivants :
31455 31479
 
31456
-Les indemnités prévues aux articles R. 1423-55 et R. 1423-56 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef, directeur de greffe, d'un état horaire visé par le président du conseil ou par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.
31480
+1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;
31457 31481
 
31458
-######## Article R1423-58
31482
+2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ;
31459 31483
 
31460
-L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondantes lui incombant.
31484
+3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.
31461 31485
 
31462
-Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps respectivement passé par le conseiller prud'homme auprès de l'entreprise et du conseil.
31486
+######## Article D1423-57
31463 31487
 
31464
-Ce remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état mentionne l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que des autres éléments nécessaires au calcul du montant des remboursements. Il est adressé avec la copie du bulletin de paie au greffier en chef, directeur de greffe, de la juridiction concernée. Il est visé par le président du conseil de prud'hommes.
31488
+Le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 avant 8 heures et après 18 heures ou qui a cessé son activité professionnelle perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est égal au taux fixé par l'article D. 1423-56.
31489
+
31490
+Lorsqu'il exerce l'une de ces activités entre 8 heures et 18 heures, il perçoit des vacations dont le taux horaire est égal à deux fois ce taux.
31491
+
31492
+######## Article D1423-58
31493
+
31494
+Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef, directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.
31495
+
31496
+######## Article D1423-59
31497
+
31498
+L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus au salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui s'absente pour l'exercice de ses activités prud'homales, ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondantes lui incombant.
31499
+
31500
+Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps respectivement passé par le conseiller prud'homme auprès de l'entreprise et auprès du conseil.
31501
+
31502
+Ce remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de paie, est adressé au greffier en chef, directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de remboursement. Il est visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président.
31465 31503
 
31466 31504
 En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
31467 31505
 
31468
-######## Article R1423-59
31506
+######## Article D1423-60
31469 31507
 
31470
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1442-6, le conseiller prud'hommes rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.
31508
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1423-59, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.
31471 31509
 
31472
-Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, le conseiller prud'hommes rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
31510
+Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 607 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
31473 31511
 
31474
-A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.
31512
+A cet effet, l'intéressé produit copie de son avis d'imposition.
31513
+
31514
+######## Article D1423-61
31475 31515
 
31476
-######## Article R1423-60
31516
+Le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui accomplit un travail continu de jour nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein de l'entreprise bénéficie du maintien de son salaire pour la demi-journée, quelle que soit la durée de son absence pendant cette période pour l'exercice de ses activités prud'homales. Le maintien du salaire est effectué sur la base de la journée entière dès lors que le remplacement du salarié ne peut être assuré que sur une telle durée.
31477 31517
 
31478
-Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale dans les conditions suivantes :
31518
+######## Article D1423-62
31479 31519
 
31480
-1° Sous réserve de renoncer au versement des indemnités prévues à l'article R. 1423-58, le conseiller obtient que tout ou partie du temps consacré à ses fonctions prud'homales ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi ;
31520
+Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale dans les conditions suivantes :
31521
+
31522
+1° Sous réserve de renoncer au versement des allocations prévues à l'article D. 1423-56, le conseiller obtient que tout ou partie du temps consacré à ses activités prud'homales ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi ;
31481 31523
 
31482 31524
 2° Ce temps de repos, qui est pris au plus tard dans le courant du mois suivant, s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Il donne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages correspondants.
31483 31525
 
31484
-L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article L. 1442-6.
31526
+L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.
31485 31527
 
31486
-######## Article R1423-61
31528
+######## Article D1423-63
31487 31529
 
31488
-Sur leur demande, les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article R. 1423-59, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions prud'homales, entre 8 heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
31530
+Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1423-60, a droit à ce que les heures passées à l'exercice des activités prud'homales, entre 8 heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
31489 31531
 
31490
-Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article L. 1442-6.
31532
+Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.
31491 31533
 
31492
-######## Article R1423-62
31534
+######## Article D1423-64
31493 31535
 
31494
-Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civiles sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
31536
+Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour l'exercice des activités énumérées à l'article R. 1423-55 dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le siège du conseil de prud'hommes est assimilé à la résidence administrative.
31495 31537
 
31496
-A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilométriques dans les conditions prévues par le décret mentionné au premier alinéa.
31538
+A titre dérogatoire, les frais de transport des conseillers prud'hommes, mentionnés au 6° de l'article R. 1423-51, entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, sont remboursés dès lors qu'ils couvrent une distance supérieure à cinq kilomètres et n'excèdent pas la distance séparant le siège du conseil de prud'hommes de la commune la plus éloignée du ressort du ou des conseils de prud'hommes limitrophes.
31497 31539
 
31498
-####### Sous-section 5 : Présidents et vice-présidents
31540
+######## Article D1423-65
31499 31541
 
31500
-######## Article R1423-63
31542
+Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
31501 31543
 
31502
-Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ainsi que les présidents et vice-présidents de certaines sections du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs tâches administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des fonctions juridictionnelles.
31544
+<table border="1"><tbody>
31545
+ <tr>
31546
+  <th>ACTIVITÉ</th>
31547
+  <th>NOMBRE D'HEURES
31548
+
31549
+indemnisables</th>
31550
+ </tr>
31551
+ <tr>
31552
+  <td align="center">Etude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience.</td>
31553
+  <td align="center">Bureau de jugement : 1 heure par audience.</td>
31554
+ </tr>
31555
+ <tr>
31556
+  <td align="center"></td>
31557
+  <td align="center">Formation de référé : 30 minutes par audience.</td>
31558
+ </tr>
31559
+ <tr>
31560
+  <td align="center">Etude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré.</td>
31561
+  <td align="center">Bureau de jugement : 1 h 30 par dossier.</td>
31562
+ </tr>
31563
+ <tr>
31564
+  <td align="center"></td>
31565
+  <td align="center">Formation de référé : 30 minutes par dossier.</td>
31566
+ </tr>
31567
+</tbody></table>
31503 31568
 
31504
-######## Article R1423-64
31569
+Toutefois, ces durées peuvent être dépassées pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience mentionnée au d du 2° de cet article, en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables.
31505 31570
 
31506
-Le nombre d'heures indemnisées que les présidents et vice-présidents de conseils, voire de section, peuvent consacrer chaque mois à leur activité administrative ne peut dépasser les maxima fixés au tableau suivant :
31571
+######## Article D1423-66
31507 31572
 
31508
-<div align="center">
31573
+Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
31509 31574
 
31510
-<table border="1">
31575
+<table border="1"><tbody>
31511 31576
  <tr>
31512
-  <th>DÉSIGNATION
31577
+  <th>OBJET DE LA RÉDACTION</th>
31578
+  <th>NOMBRE D'HEURES
31513 31579
 
31514
-des conseils de prud'hommes</th>
31515
-  <th colspan="0">NOMBRE MAXIMUM
31580
+indemnisables</th>
31581
+ </tr>
31582
+ <tr>
31583
+  <td align="center">Procès-verbal</td>
31584
+  <td align="center">30 minutes</td>
31585
+ </tr>
31586
+ <tr>
31587
+  <td align="center">Jugement</td>
31588
+  <td align="center">3 heures</td>
31589
+ </tr>
31590
+ <tr>
31591
+  <td align="center">Ordonnance</td>
31592
+  <td align="center">1 heure</td>
31593
+ </tr>
31594
+</tbody></table>
31595
+
31596
+Toutefois, lorsque le bureau de jugement autorise expressément, au cours du délibéré, le principe du dépassement de cette durée, le conseiller qui en a été chargé peut déclarer pour la rédaction d'un jugement un temps pouvant aller jusqu'à cinq heures.
31597
+
31598
+Lorsque le bureau de jugement ne parvient pas à un accord sur le principe du dépassement de cette durée, le président du bureau saisit sans délai le président du conseil de prud'hommes ou, dans les sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l'encadrement et de l'industrie des conseils de prud'hommes de Paris, Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre, le président de la section.
31599
+
31600
+Lorsque le conseiller consacre à la rédaction un temps supérieur à celui autorisé par le bureau de jugement ou, le cas échéant, par le président du conseil de prud'hommes ou le président de section, il en réfère au président du bureau qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud'hommes ou le président de section.
31601
+
31602
+Le président du conseil ou le président de section décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et, le cas échéant, de la copie de la minute, et après avis, selon les cas, du vice-président du conseil ou du vice-président de section. Le temps fixé ne peut être inférieur à la durée initialement prévue.
31603
+
31604
+La décision du président du conseil de prud'hommes ou du président de section est une mesure d'administration judiciaire.
31605
+
31606
+######## Article D1423-67
31607
+
31608
+Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommes peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé, notamment du fait de l'identité d'une partie, de l'objet ou de la cause, et qui n'auraient pas fait l'objet d'une jonction, ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
31609
+
31610
+<table border="1"><tbody>
31611
+ <tr>
31612
+  <th>NOMBRE DE DÉCISIONS à rédiger</th>
31613
+  <th>NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables</th>
31614
+ </tr>
31615
+ <tr>
31616
+  <td align="center">2 à 25</td>
31617
+  <td align="center">3 heures</td>
31618
+ </tr>
31619
+ <tr>
31620
+  <td align="center">2 à 50</td>
31621
+  <td align="center">5 heures</td>
31622
+ </tr>
31623
+ <tr>
31624
+  <td align="center">2 à 100</td>
31625
+  <td align="center">7 heures</td>
31626
+ </tr>
31627
+ <tr>
31628
+  <td align="center">Au-delà de 100</td>
31629
+  <td align="center">Durée de 9 heures augmentée de 3 heures par tranche de 100 décisions.</td>
31630
+ </tr>
31631
+</tbody></table>
31632
+
31633
+Les durées fixées au tableau ci-dessus s'ajoutent au nombre d'heures indemnisables de la décision initiale, qui reste soumis aux dispositions de l'article D. 1423-66.
31634
+
31635
+######## Article D1423-68
31636
+
31637
+La participation des conseillers prud'hommes aux réunions préparatoires aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre mentionnées au d du 1° de l'article R. 1423-55 est indemnisée dans la limite de trois réunions par an et d'une durée totale ne pouvant excéder six heures.
31638
+
31639
+######## Article D1423-69
31640
+
31641
+Un relevé des temps d'activités indemnisables mentionnées à l'article R. 1423-55 est tenu au greffe pour chaque conseiller prud'homme.
31642
+
31643
+L'identification ainsi que les heures de début et de fin de chaque activité sont déclarées par le conseiller prud'homme. Pour les activités mentionnées au c, au d et au e du 2° de l'article R. 1423-55, ces heures sont précisées à l'issue de l'audience et du délibéré par l'ensemble des membres de la formation.
31644
+
31645
+######## Article D1423-70
31646
+
31647
+Toute difficulté rencontrée par le greffier en chef, directeur de greffe, ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D. 1423-58 et D. 1423-59, après qu'ils se sont informés, est portée à la connaissance du premier président et du procureur général de la cour d'appel ou de la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur signature en leur qualité d'ordonnateurs secondaires. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes dues au conseiller prud'homme concerné.
31648
+
31649
+####### Sous-section 5 : Présidents et vice-présidents
31650
+
31651
+######## Article D1423-71
31652
+
31653
+Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ainsi que les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes de Bobigny, Lyon, Marseille, Nanterre et Paris sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs activités administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des activités juridictionnelles.
31516 31654
 
31517
-d'heures indemnisables</th>
31655
+######## Article D1423-72
31656
+
31657
+Le nombre d'heures indemnisées chaque mois pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
31658
+
31659
+<table border="1"><tbody>
31660
+ <tr>
31661
+  <th>DÉSIGNATION des conseils de prud'hommes</th>
31662
+  <th>NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables</th>
31518 31663
  </tr>
31519 31664
  <tr>
31520 31665
   <td align="center">Conseils comportant 40 conseillers ou moins</td>
31521
-  <td align="center">16 heures par mois</td>
31666
+  <td align="center">17 heures par mois</td>
31522 31667
  </tr>
31523 31668
  <tr>
31524 31669
   <td align="center">Conseils comportant plus de 40 conseillers et moins de 60 conseillers</td>
31525
-  <td align="center">24 heures par mois</td>
31670
+  <td align="center">26 heures par mois</td>
31526 31671
  </tr>
31527 31672
  <tr>
31528 31673
   <td align="center">Conseils comportant 60 conseillers et plus</td>
31529
-  <td align="center">36 heures par mois</td>
31674
+  <td align="center">39 heures par mois</td>
31530 31675
  </tr>
31531 31676
  <tr>
31532
-  <td align="center">Conseils de Bobigny, Marseille et Lyon</td>
31677
+  <td align="center">Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre</td>
31533 31678
   <td align="center">48 heures par mois</td>
31534 31679
  </tr>
31535 31680
  <tr>
31536 31681
   <td align="center">Conseil de Paris</td>
31537 31682
   <td align="center">72 heures par mois</td>
31538 31683
  </tr>
31539
-</table>
31684
+</tbody></table>
31540 31685
 
31541
-</div>
31686
+Les présidents et vice-présidents des sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l'encadrement et de l'industrie du conseil de prud'hommes de Paris peuvent être indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de 52 heures par mois.
31687
+
31688
+Les présidents et vice-présidents des mêmes sections des conseils de prud'hommes de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre peuvent être indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de 60 heures par an.
31542 31689
 
31543 31690
 #### Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie
31544 31691
 
... ...
@@ -33606,7 +33753,7 @@ Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux me
33606 33753
 
33607 33754
 ####### Article R1454-8
33608 33755
 
33609
-Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques.
33756
+Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.
33610 33757
 
33611 33758
 ####### Article R1454-9
33612 33759