Code du travail


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Version consolidée au 31 décembre 2007 (version a53585c)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2007.

... ...
@@ -33781,7 +33781,7 @@ L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants
33781 33781
 
33782 33782
 12° La carte de séjour "Communauté européenne" portant la mention : "toutes activités professionnelles", mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;
33783 33783
 
33784
-13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
33784
+13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
33785 33785
 
33786 33786
 ####### Article R341-2-1
33787 33787
 
... ...
@@ -33825,7 +33825,7 @@ L'autorisation de travail doit être présentée sans délai à toute demande de
33825 33825
 
33826 33826
 ####### Article R341-3
33827 33827
 
33828
-La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-2 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. La liste des documents à présenter à l'appui de cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
33828
+La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-2 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. La liste des documents à présenter à l'appui de cette demande est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
33829 33829
 
33830 33830
 Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés aux 1°, 4°, 10° de l'article R. 341-2, la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
33831 33831
 
... ...
@@ -33849,7 +33849,7 @@ La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au pre
33849 33849
 
33850 33850
 En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
33851 33851
 
33852
-Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au présent article, ainsi que les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 341-4-2 et à l'article R. 341-5 sont formés auprès du ministre chargé du travail.
33852
+Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au présent article, ainsi que les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 341-4-2 et à l'article R. 341-5 sont formés auprès du ministre chargé de l'immigration.
33853 33853
 
33854 33854
 ####### Article R341-4-1
33855 33855
 
... ...
@@ -33869,7 +33869,7 @@ I. - Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au
33869 33869
 
33870 33870
 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoient à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne soumise à la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 341-4-2.
33871 33871
 
33872
-II. - Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° du I ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du travail.
33872
+II. - Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° du I ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'immigration
33873 33873
 
33874 33874
 ###### Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs saisonniers, aux étudiants et aux salariés en mission
33875 33875
 
... ...
@@ -33911,13 +33911,13 @@ Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention
33911 33911
 
33912 33912
 2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise.
33913 33913
 
33914
-L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et établie par son employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujours satisfaites.
33914
+L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail et établie par son employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujours satisfaites.
33915 33915
 
33916 33916
 ###### Sous-section 6 : Renouvellement
33917 33917
 
33918 33918
 ####### Article R341-5
33919 33919
 
33920
-Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France.
33920
+Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France.
33921 33921
 
33922 33922
 Par dérogation à l'alinéa précédent, la validité d'une autorisation de travail qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention "salarié" est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
33923 33923
 
... ...
@@ -33977,7 +33977,7 @@ L'autorité administrative, auprès de laquelle sont effectuées la déclaration
33977 33977
 
33978 33978
 ####### Article R341-9
33979 33979
 
33980
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'intégration.
33980
+L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration.
33981 33981
 
33982 33982
 La mise en oeuvre de ses missions par l'agence fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat.
33983 33983
 
... ...
@@ -33989,22 +33989,22 @@ Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
33989 33989
 
33990 33990
 1° Huit membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés :
33991 33991
 
33992
+- de l'immigration ;
33992 33993
 - de l'intégration ;
33993 33994
 - de l'emploi ;
33994
-- de l'intérieur ;
33995 33995
 - des affaires étrangères ;
33996 33996
 - de l'agriculture ;
33997
-- de l'industrie ;
33998 33997
 - de l'éducation nationale ;
33999
-- de la santé.
33998
+- de la santé ;
33999
+- du budget.
34000 34000
 
34001 34001
 2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
34002 34002
 
34003
-3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration.
34003
+3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de l'immigration.
34004 34004
 
34005
-Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de l'intégration. Il est assisté de deux vice-présidents : le représentant du ministre chargé de l'intégration et une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.
34005
+Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de l'immigration. Il est assisté de deux vice-présidents : le représentant du ministre chargé de l''immigration et une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.
34006 34006
 
34007
-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'intégration. Chaque membre du conseil, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
34007
+Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Chaque membre du conseil, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
34008 34008
 
34009 34009
 Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
34010 34010
 
... ...
@@ -34038,13 +34038,13 @@ Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et
34038 34038
 
34039 34039
 ####### Article R341-13
34040 34040
 
34041
-Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de l'intégration et du budget.
34041
+Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.
34042 34042
 
34043 34043
 Les membres du conseil d'administration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
34044 34044
 
34045 34045
 ####### Article R341-14
34046 34046
 
34047
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.
34047
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'emploi s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.
34048 34048
 
34049 34049
 ###### Paragraphe 3 : Comité consultatif.
34050 34050
 
... ...
@@ -34052,7 +34052,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du co
34052 34052
 
34053 34053
 Un comité consultatif est placé auprès du conseil d'administration de l'agence. Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration ou son représentant, choisi parmi les vice-présidents. Il comprend huit membres représentant l'Etat, qui participent aux travaux du comité quelle que soit sa formation. Il comprend en outre vingt membres répartis en deux sections, la section du travail et la section sociale.
34054 34054
 
34055
-La section du travail traite des questions mentionnées aux a, c, d, e et f de l'article L. 341-9. Elle comprend cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leur mandat est renouvelable une fois.
34055
+La section du travail traite des questions mentionnées aux a, c, d, e et f de l'article L. 341-9. Elle comprend cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'immigration et de l'emploi sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leur mandat est renouvelable une fois.
34056 34056
 
34057 34057
 La section sociale traite des questions relatives au b de l'article L. 341-9 et à l'action sociale spécialisée mentionnée au huitième alinéa du même article. Elle comprend dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile ou de l'action sociale. Les membres de la section sociale sont désignés et nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'intégration et des affaires sociales. Leur mandat est renouvelable une fois.
34058 34058
 
... ...
@@ -34072,7 +34072,7 @@ Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du
34072 34072
 
34073 34073
 ####### Article R341-17
34074 34074
 
34075
-Les services de l'agence sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
34075
+Les services de l'agence sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'immigration.
34076 34076
 
34077 34077
 Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
34078 34078
 
... ...
@@ -34110,7 +34110,7 @@ Les ressources de l'agence proviennent :
34110 34110
 
34111 34111
 a) Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ;
34112 34112
 
34113
-b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture ;
34113
+b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture ;
34114 34114
 
34115 34115
 c) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ;
34116 34116
 
... ...
@@ -34128,11 +34128,11 @@ i) De tout autre produit prévu par des dispositions légales ou réglementaires
34128 34128
 
34129 34129
 ####### Article R341-23
34130 34130
 
34131
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration.
34131
+L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par ledécret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
34132 34132
 
34133 34133
 ####### Article R341-24
34134 34134
 
34135
-Les délibérations relatives au budget et à ses modifications ainsi que les délibérations relatives au compte financier, à défaut de décision expresse déjà notifiée, sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration, de la délibération et des documents correspondants.
34135
+Les délibérations relatives au budget et à ses modifications ainsi que les délibérations relatives au compte financier, à défaut de décision expresse déjà notifiée, sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, ministres chargés de l'immigration, de l'emploi et du budget, de la délibération et des documents correspondants.
34136 34136
 
34137 34137
 ####### Article R341-25
34138 34138
 
... ...
@@ -34140,7 +34140,7 @@ Les opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conform
34140 34140
 
34141 34141
 ####### Article R341-26
34142 34142
 
34143
-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'intégration et du budget.
34143
+L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration, de l'emploi et du budget.
34144 34144
 
34145 34145
 Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'agence.
34146 34146