Code du travail


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... ...
@@ -36781,7 +36781,7 @@ Cergy-Pontoise
36781 36781
 
36782 36782
 ###### Article R512-2
36783 36783
 
36784
-La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre.
36784
+La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.
36785 36785
 
36786 36786
 ###### Article R512-3
36787 36787
 
... ...
@@ -36913,15 +36913,15 @@ Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le
36913 36913
 
36914 36914
 Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans les huit jours, le préfet et le procureur de la République.
36915 36915
 
36916
-##### Section 2 : Organisation et fonctionnement du secrétariat-greffe.
36916
+##### Section 2 : Organisation et fonctionnement du greffe.
36917 36917
 
36918 36918
 ###### Article R512-18
36919 36919
 
36920
-Chaque conseil de prud'hommes comporte un secrétariat-greffe.
36920
+Chaque conseil de prud'hommes comporte un greffe.
36921 36921
 
36922 36922
 ###### Article R512-19
36923 36923
 
36924
-Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du secrétariat-greffe.
36924
+Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du greffe.
36925 36925
 
36926 36926
 ###### Article R512-20
36927 36927
 
... ...
@@ -36931,7 +36931,7 @@ Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs cons
36931 36931
 
36932 36932
 ###### Article R512-21
36933 36933
 
36934
-Le greffier en chef administre le personnel du secrétariat-greffe. Il le répartit et l'affecte dans les différents services du conseil.
36934
+Le greffier en chef administre le personnel du greffe. Il le répartit et l'affecte dans les différents services du conseil.
36935 36935
 
36936 36936
 ###### Article R512-22
36937 36937
 
... ...
@@ -36959,7 +36959,7 @@ Le greffier en chef établit l'état de l'activité de la juridiction selon la p
36959 36959
 
36960 36960
 ###### Article R512-27
36961 36961
 
36962
-Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents *délégation de*.
36962
+Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents.
36963 36963
 
36964 36964
 ###### Article R512-28
36965 36965
 
... ...
@@ -36967,17 +36967,17 @@ Lorsque l'emploi de greffier en chef est vacant ou lorsque le greffier en chef e
36967 36967
 
36968 36968
 S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
36969 36969
 
36970
-A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe est désigné dans les mêmes conditions.
36970
+A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions.
36971 36971
 
36972 36972
 ###### Article R512-29
36973 36973
 
36974 36974
 Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef.
36975 36975
 
36976
-Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
36976
+Ils peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
36977 36977
 
36978 36978
 ###### Article R512-30
36979 36979
 
36980
-Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint.
36980
+Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint.
36981 36981
 
36982 36982
 ###### Article R512-31
36983 36983
 
... ...
@@ -36987,17 +36987,17 @@ A titre exceptionnel, un secrétaire-greffier peut également être chargé des
36987 36987
 
36988 36988
 ###### Article R512-32
36989 36989
 
36990
-Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 512-24.
36990
+Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de greffe et les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 512-24.
36991 36991
 
36992 36992
 ###### Article R512-33
36993 36993
 
36994
-Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des secrétariats-greffes.
36994
+Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des greffes.
36995 36995
 
36996
-Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 *condition*, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies.
36996
+Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies.
36997 36997
 
36998 36998
 ###### Article R512-34
36999 36999
 
37000
-Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel *déplacement*.
37000
+Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel.
37001 37001
 
37002 37002
 Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en chef. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.
37003 37003
 
... ...
@@ -37025,7 +37025,7 @@ Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admi
37025 37025
 
37026 37026
 ####### Article R513-2
37027 37027
 
37028
-Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret.
37028
+Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret.
37029 37029
 
37030 37030
 ####### Article R513-3
37031 37031
 
... ...
@@ -37033,157 +37033,213 @@ Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application
37033 37033
 
37034 37034
 ####### Article R513-4
37035 37035
 
37036
-Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié *non cumul, interdiction*.
37036
+La délégation particulière d'autorité mentionnée au III de l'article L. 513-1, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite. Elle peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.
37037 37037
 
37038 37038
 ####### Article R513-5
37039 37039
 
37040
-Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises *critères*.
37040
+Sous réserve des dispositions propres à la section de l'encadrement, aux employés de maison et aux salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises *critères*.
37041 37041
 
37042 37042
 Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.
37043 37043
 
37044 37044
 ####### Article R513-6
37045 37045
 
37046
-Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
37047
-
37048
-Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.
37046
+I. - Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
37049 37047
 
37050 37048
 L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
37051 37049
 
37052
-L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées.
37050
+II. - Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs établissements, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'établissement où s'exerce son activité principale.
37051
+
37052
+L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a effectué le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.
37053
+
37054
+III. - Dans le cas prévu au second alinéa du VI de l'article L. 513-1, l'activité principale de l'électeur employant un salarié est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Elle est choisie par l'électeur s'il emploie plus de trois salariés.
37053 37055
 
37054 37056
 ####### Article R513-7
37055 37057
 
37056
-Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de l'article R. 513-2.
37058
+L'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribué dans le répertoire tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en application des articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce et dans le cadre du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE, révision 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (NACE, révision 1.1), à la date fixée en application de l'article R. 513-2.
37057 37059
 
37058
-Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
37060
+Le tableau joint en annexe détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture.
37059 37061
 
37060 37062
 ####### Article R513-8
37061 37063
 
37062
-Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.
37063
-
37064
-Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.
37064
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-1, relèvent de la section de l'agriculture les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural.
37065 37065
 
37066 37066
 ####### Article R513-9
37067 37067
 
37068
-Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
37069
-
37070
-La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.
37068
+Les salariés mentionnés au IV de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
37071 37069
 
37072 37070
 Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
37073 37071
 
37074 37072
 ####### Article R513-10
37075 37073
 
37076
-Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2 *les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation*.
37077
-
37078
-Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.
37074
+Les employés de maison sont électeurs au titre de la section des activités diverses.
37079 37075
 
37080 37076
 ###### Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.
37081 37077
 
37082 37078
 ####### Article R513-11
37083 37079
 
37084
-I - En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
37080
+L'employeur précise, pour chaque salarié, dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 513-3, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le collège, la section et la commune d'inscription.
37085 37081
 
37086
-Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.
37082
+####### Article R513-12
37087 37083
 
37088
-Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
37084
+En application du troisième alinéa du I de l'article L. 513-3, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l'exactitude.
37089 37085
 
37090
-Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article.
37086
+####### Article R513-13
37091 37087
 
37092
-Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
37088
+Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 513-1 à qui ceux-ci demandent de se substituer à eux en vue de l'inscription sur les listes électorales attestent avoir reçu mandat de celles-ci.
37093 37089
 
37094
-II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail.
37090
+####### Article R513-14
37095 37091
 
37096
-Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37092
+Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1, sont inscrites dans la section, du collège des salariés, correspondant à leur dernière activité principale.
37097 37093
 
37098
-III. - Le centre de traitement procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
37094
+####### Article R513-15
37099 37095
 
37100
-IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.
37096
+Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 513-15-1 à R. 513-15-5, et à leur envoi aux mairies des communes concernées.
37101 37097
 
37102
-####### Article R513-12
37098
+####### Article R513-15-1
37103 37099
 
37104
-Préalablement à la transmission des déclarations *nominatives* mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise *représentants du personnel*, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés *interdiction*.
37100
+Est autorisée la création, par les services du ministre chargé du travail, d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement des listes électorales pour les élections aux conseils de prud'hommes, dénommé "fichier des listes électorales prud'homales".
37105 37101
 
37106
-Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité.
37102
+####### Article R513-15-2
37107 37103
 
37108
-Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail *condition d'effectif, publication*.
37104
+I. - Les catégories de données collectées sont :
37109 37105
 
37110
-Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel.
37106
+1° Informations relatives au salarié :
37111 37107
 
37112
-####### Article R513-13
37108
+a) Noms et prénoms ;
37113 37109
 
37114
-Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés *effectif*, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre de traitement, est affiché dans les lieux de travail.
37110
+b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
37115 37111
 
37116
-####### Article R513-14
37112
+c) Adresse du domicile ;
37117 37113
 
37118
-Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
37114
+d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
37119 37115
 
37120
-Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées.
37116
+e) Collège et section prud'homale ;
37121 37117
 
37122
-####### Article R513-16
37118
+f) Nature de l'emploi, qualification et nombre d'heures travaillées ;
37123 37119
 
37124
-Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
37120
+2° Informations relatives à l'employeur :
37125 37121
 
37126
-Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
37122
+a) Si l'employeur est une personne physique : noms et prénoms ; si l'employeur est une personne morale : raison sociale ;
37127 37123
 
37128
-La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.
37124
+b) Adresse du siège de l'établissement ;
37129 37125
 
37130
-####### Article R513-17
37126
+c) Numéro d'identification SIRET ou MSA ;
37131 37127
 
37132
-Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité principale.
37128
+d) Code APE ;
37133 37129
 
37134
-Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
37130
+e) Collège et section prud'homale ;
37135 37131
 
37136
-####### Article R513-18
37132
+f) Effectif de salariés sur lequel porte la déclaration ;
37137 37133
 
37138
-La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
37134
+3° Informations relatives à l'employeur de personnel de maison :
37139 37135
 
37140
-Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
37136
+a) Noms et prénoms ;
37141 37137
 
37142
-Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
37138
+b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
37139
+
37140
+c) Adresse du domicile ;
37141
+
37142
+d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
37143
+
37144
+e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ;
37145
+
37146
+4° Informations relatives au demandeur d'emploi :
37147
+
37148
+a) Noms et prénoms ;
37149
+
37150
+b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
37151
+
37152
+c) Adresse du domicile ;
37153
+
37154
+d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
37155
+
37156
+e) Code APE du dernier employeur ;
37157
+
37158
+f) Section prud'homale du dernier emploi.
37159
+
37160
+II. - Ces informations sont incluses dans les déclarations établies en application du I de l'article L. 513-3 et envoyées au centre de traitement mentionné à l'article R. 513-15.
37161
+
37162
+####### Article R513-15-3
37163
+
37164
+Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
37165
+
37166
+1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;
37167
+
37168
+2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement mentionné à l'article R. 513-15 ;
37169
+
37170
+3° Pour les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 513-15-2 relatives aux employeurs : les agents des sections d'inspection du travail des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les agents des services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et les agents des services d'inspection du travail des transports.
37171
+
37172
+####### Article R513-15-4
37173
+
37174
+I. - Le droit d'accès et de rectification mentionné aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la direction générale du travail.
37143 37175
 
37144
-Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
37176
+II. - Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements autorisés par l'article R. 513-15-1.
37145 37177
 
37146
-Celui-ci tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.
37178
+####### Article R513-15-5
37179
+
37180
+Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 513-15-2 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la date des élections prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, ils sont versés aux archives nationales.
37181
+
37182
+Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits anonymisés des fichiers mentionnés à l'alinéa précédent en vue de réaliser des expérimentations pour les élections prud'homales suivantes.
37183
+
37184
+####### Article R513-16
37185
+
37186
+Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l'article R. 513-12, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
37187
+
37188
+La commission administrative prévue au III de l'article L. 513-3 est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. Elle donne un avis au maire sur cette liste.
37189
+
37190
+La commission examine l'ensemble des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l'article R. 513-12. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.
37191
+
37192
+####### Article R513-18
37193
+
37194
+Le maire préside la commission prévue au III de l'article L. 513-3.
37195
+
37196
+Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
37197
+
37198
+Le maire tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.
37147 37199
 
37148 37200
 ####### Article R513-19
37149 37201
 
37150
-Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet.
37202
+Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
37151 37203
 
37152 37204
 ####### Article R513-20
37153 37205
 
37154
-A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
37206
+La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article R. 513-19, au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation. Toutefois, dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie annexe de cet arrondissement.
37207
+
37208
+Le même jour, le maire avise les électeurs, par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription.
37155 37209
 
37156
-Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription.
37210
+Tout électeur de la commune peut prendre communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
37211
+
37212
+Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
37213
+
37214
+A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
37157 37215
 
37158 37216
 ####### Article R513-21
37159 37217
 
37160
-La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
37218
+I. - La contestation mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 513-3 indique son objet, les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
37161 37219
 
37162
-Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
37220
+Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de dix jours à compter de sa date de réception. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
37163 37221
 
37164 37222
 Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
37165 37223
 
37166 37224
 Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
37167 37225
 
37168
-Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
37226
+II. - Le recours formé contre la décision du maire est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance, dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
37169 37227
 
37170
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24.
37228
+Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées. Sa décision est notifiée par le greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24.
37171 37229
 
37172 37230
 ####### Article R513-21-1
37173 37231
 
37174
-La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
37232
+La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du premier alinéa du IV de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
37175 37233
 
37176 37234
 ####### Article R513-21-2
37177 37235
 
37178
-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
37179
-
37180
-Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune de vote peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23.
37236
+Les contestations mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-3 sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
37181 37237
 
37182 37238
 Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
37183 37239
 
37184 37240
 ####### Article R513-22
37185 37241
 
37186
-Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
37242
+Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
37187 37243
 
37188 37244
 ####### Article R513-23
37189 37245
 
... ...
@@ -37191,29 +37247,19 @@ Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21
37191 37247
 
37192 37248
 ####### Article R513-24
37193 37249
 
37194
-La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
37250
+La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
37195 37251
 
37196 37252
 La décision n'est pas susceptible d'opposition.
37197 37253
 
37198 37254
 ####### Article R513-25
37199 37255
 
37200
-Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance *délai*. Il n'est pas suspensif.
37256
+Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
37201 37257
 
37202
-Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
37258
+Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
37203 37259
 
37204 37260
 ####### Article R513-26
37205 37261
 
37206
-Les délais fixés par les articles R. 513-21, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
37207
-
37208
-####### Article R513-28
37209
-
37210
-Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
37211
-
37212
-A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
37213
-
37214
-####### Article R513-30
37215
-
37216
-Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret.
37262
+Les délais fixés par les articles R. 513-21 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
37217 37263
 
37218 37264
 ##### Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
37219 37265
 
... ...
@@ -37223,33 +37269,27 @@ Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être
37223 37269
 
37224 37270
 ######## Article R513-31
37225 37271
 
37226
-Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.
37272
+Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du troisième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.
37227 37273
 
37228 37274
 ######## Article R513-31-1
37229 37275
 
37230 37276
 Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section.
37231 37277
 
37232
-######## Article R513-32
37233
-
37234
-Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
37235
-
37236 37278
 ######## Article R513-33
37237 37279
 
37238
-Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
37280
+Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective de candidature qui précise :
37239 37281
 
37240
-Cette déclaration collective précise :
37282
+1° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
37241 37283
 
37242
-- le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
37243
-- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
37244
-- le titre de la liste.
37284
+2° L'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
37245 37285
 
37246
-A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
37286
+3° Le titre de la liste.
37247 37287
 
37248
-Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.
37288
+A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 et une déclaration individuelle de chacun des candidats de la liste signée par le candidat et énumérant ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile.
37249 37289
 
37250
-Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
37290
+Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
37251 37291
 
37252
-Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
37292
+Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la ou des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit ainsi que de l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
37253 37293
 
37254 37294
 ######## Article R513-34
37255 37295
 
... ...
@@ -37257,19 +37297,19 @@ Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux fi
37257 37297
 
37258 37298
 Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
37259 37299
 
37260
-######## Article R513-35
37300
+######## Article R513-36
37261 37301
 
37262
-Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud'hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures.
37302
+Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l'article L. 513-6 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
37263 37303
 
37264
-######## Article R513-36
37304
+Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d'enregistrement.
37265 37305
 
37266
-Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de l'ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
37306
+Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.
37267 37307
 
37268 37308
 ######## Article R513-37
37269 37309
 
37270
-Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
37310
+Le préfet publie les listes de candidatures qui sont régulières le jour suivant l'expiration de la période de dépôt en application de l'article L. 513-3-1. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
37271 37311
 
37272
-Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35.
37312
+Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt en préfecture des candidatures mentionné à l'article R. 513-33.
37273 37313
 
37274 37314
 Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
37275 37315
 
... ...
@@ -37277,7 +37317,7 @@ Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de d
37277 37317
 
37278 37318
 ######## Article R513-38
37279 37319
 
37280
-Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, la régularité et la recevabilité des listes de candidats peuvent être portées dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.
37320
+Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, à la régularité et à la recevabilité des listes sont portées, dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée au premier alinéa de l'article R. 513-37 ou de la notification de la décision de refus du préfet d'enregistrer la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 513-36, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe.
37281 37321
 
37282 37322
 Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
37283 37323
 
... ...
@@ -37285,17 +37325,19 @@ Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
37285 37325
 
37286 37326
 ######## Article R513-38-1
37287 37327
 
37288
-Le tribunal d'instance statue sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
37328
+Le tribunal d'instance statue sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
37289 37329
 
37290 37330
 ######## Article R513-38-2
37291 37331
 
37292
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
37332
+Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
37333
+
37334
+Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
37293 37335
 
37294 37336
 ####### Paragraphe 2 : Opérations préparatoires au scrutin
37295 37337
 
37296 37338
 ######## Article R513-39
37297 37339
 
37298
-Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires.
37340
+Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis de la commission mentionnée au III de l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires.
37299 37341
 
37300 37342
 ######## Article R513-40
37301 37343
 
... ...
@@ -37303,14 +37345,19 @@ Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste éle
37303 37345
 
37304 37346
 ######## Article R513-41
37305 37347
 
37306
-Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
37348
+Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsque celles-ci disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :
37349
+
37350
+1° Les noms, les prénoms et domicile de l'électeur ;
37351
+
37352
+2° La section et le collège dont il relève ;
37353
+
37354
+3° Le bureau de vote dont il dépend ;
37355
+
37356
+4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
37357
+
37358
+5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
37307 37359
 
37308
-- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;
37309
-- la section et le collège dont il relève ;
37310
-- le bureau de vote dont il dépend ;
37311
-- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
37312
-- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
37313
-- les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55.
37360
+6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote.
37314 37361
 
37315 37362
 ######## Article R513-42
37316 37363
 
... ...
@@ -37318,15 +37365,11 @@ La carte électorale doit être signée par l'électeur.
37318 37365
 
37319 37366
 ######## Article R513-43
37320 37367
 
37321
-Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie.
37368
+Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par voie postale.
37322 37369
 
37323 37370
 Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20.
37324 37371
 
37325
-Les cartes qui n'ont pu être remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
37326
-
37327
-Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
37328
-
37329
-Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal.
37372
+Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à l'expéditeur.
37330 37373
 
37331 37374
 ####### Paragraphe 3 : Propagande.
37332 37375
 
... ...
@@ -37336,7 +37379,7 @@ Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un
37336 37379
 
37337 37380
 ######## Article R513-45
37338 37381
 
37339
-Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
37382
+Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
37340 37383
 
37341 37384
 Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
37342 37385
 
... ...
@@ -37375,9 +37418,7 @@ Elle est chargée :
37375 37418
 
37376 37419
 ######## Article R513-49
37377 37420
 
37378
-Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle.
37379
-
37380
-Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
37421
+Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
37381 37422
 
37382 37423
 Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
37383 37424
 
... ...
@@ -37387,18 +37428,18 @@ Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne rép
37387 37428
 
37388 37429
 ######## Article R513-50
37389 37430
 
37390
-Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
37431
+Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans une section d'un des deux collèges et qui n'ont pas été jugées irrecevables ou irrégulières en application de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
37391 37432
 
37392
-Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.
37433
+Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés et pour des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral.
37393 37434
 
37394 37435
 La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
37395 37436
 
37396 37437
 - le préfet ou son représentant, président ;
37397 37438
 - le trésorier-payeur général ou son représentant ;
37398
-- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
37439
+- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
37399 37440
 - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
37400 37441
 
37401
-En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
37442
+En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.
37402 37443
 
37403 37444
 ######## Article R513-51
37404 37445
 
... ...
@@ -37412,15 +37453,15 @@ Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président
37412 37453
 
37413 37454
 Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
37414 37455
 
37415
-Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales.
37456
+Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
37416 37457
 
37417 37458
 ######## Article R513-52-1
37418 37459
 
37419
-Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.
37460
+Pendant les dix jours précédant l'élection et le jour de celle-ci, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.
37420 37461
 
37421 37462
 Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
37422 37463
 
37423
-Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet.
37464
+Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l'ordre de dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour l'ensemble des sections.
37424 37465
 
37425 37466
 ######## Article R513-53
37426 37467
 
... ...
@@ -37468,8 +37509,6 @@ Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges
37468 37509
 
37469 37510
 A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
37470 37511
 
37471
-Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction *nombre*.
37472
-
37473 37512
 Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
37474 37513
 
37475 37514
 ######### Article R513-59
... ...
@@ -37614,24 +37653,6 @@ A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est ad
37614 37653
 
37615 37654
 ######## II - Vote par correspondance.
37616 37655
 
37617
-######### Article R513-77
37618
-
37619
-Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé.
37620
-
37621
-######### Article R513-78
37622
-
37623
-Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article R. 513-77.
37624
-
37625
-######### Article R513-80
37626
-
37627
-L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
37628
-
37629
-######### Article R513-83
37630
-
37631
-Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.
37632
-
37633
-Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.
37634
-
37635 37656
 ######### Article R513-85
37636 37657
 
37637 37658
 Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
... ...
@@ -37644,8 +37665,6 @@ Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale.
37644 37665
 
37645 37666
 ######### Article R513-87
37646 37667
 
37647
-Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection *délai de prescription*.
37648
-
37649 37668
 Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu de pièces d'identité.
37650 37669
 
37651 37670
 ######### Article R513-88
... ...
@@ -37692,16 +37711,31 @@ Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de
37692 37711
 
37693 37712
 N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
37694 37713
 
37695
-- les bulletins blancs ;
37696
-- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
37697
-- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître *nuls* ;
37698
-- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
37699
-- les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ;
37700
-- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
37701
-- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
37702
-- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
37703
-- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;
37704
-- les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45.
37714
+1° Les enveloppes sans bulletin ;
37715
+
37716
+2° Les bulletins blancs ;
37717
+
37718
+3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
37719
+
37720
+4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
37721
+
37722
+5° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
37723
+
37724
+6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d'inscription de l'électeur ;
37725
+
37726
+7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;
37727
+
37728
+8° Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;
37729
+
37730
+9° Les bulletins manuscrits ;
37731
+
37732
+10° Les bulletins non conformes à l'article R. 513-45 ;
37733
+
37734
+11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
37735
+
37736
+12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
37737
+
37738
+13° Les circulaires utilisées comme bulletin.
37705 37739
 
37706 37740
 Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
37707 37741
 
... ...
@@ -37729,7 +37763,7 @@ Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont
37729 37763
 
37730 37764
 ######### Article R513-100
37731 37765
 
37732
-Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune.
37766
+Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur pour les deux collèges. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur pour les deux collèges, qui recense les résultats de la commune.
37733 37767
 
37734 37768
 ######### Article R513-101
37735 37769
 
... ...
@@ -37756,7 +37790,7 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipa
37756 37790
 
37757 37791
 ######### Article R513-104
37758 37792
 
37759
-Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
37793
+Après avoir recensé les votes de toutes les communes et procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
37760 37794
 
37761 37795
 Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège.
37762 37796
 
... ...
@@ -37806,11 +37840,11 @@ Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
37806 37840
 
37807 37841
 ######## Article R513-109
37808 37842
 
37809
-En cas de contestation, les conseillers prud'hommes proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
37843
+Les conseillers prud'hommes dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
37810 37844
 
37811 37845
 ######## Article R513-110
37812 37846
 
37813
-Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
37847
+Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
37814 37848
 
37815 37849
 Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
37816 37850
 
... ...
@@ -37820,15 +37854,15 @@ Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sa
37820 37854
 
37821 37855
 ######## Article R513-112
37822 37856
 
37823
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
37857
+La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
37824 37858
 
37825 37859
 La décision n'est pas susceptible d'opposition.
37826 37860
 
37827 37861
 ######## Article R513-113
37828 37862
 
37829
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
37863
+Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.
37830 37864
 
37831
-Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
37865
+Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
37832 37866
 
37833 37867
 ######## Article R513-114
37834 37868
 
... ...
@@ -37838,7 +37872,7 @@ Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513
37838 37872
 
37839 37873
 ####### Article R513-116
37840 37874
 
37841
-Dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud'hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
37875
+Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite, dans le courant du mois de janvier de l'année qui suit les élections générales, les conseillers prud'hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
37842 37876
 
37843 37877
 Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
37844 37878
 
... ...
@@ -37866,7 +37900,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispos
37866 37900
 
37867 37901
 La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
37868 37902
 
37869
-Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir des déclarations nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emploi concernés.
37903
+Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue à l'article L. 513-3 à partir des déclarations nominatives mentionnées au même article.
37870 37904
 
37871 37905
 ####### Article R513-120
37872 37906
 
... ...
@@ -38762,7 +38796,7 @@ Les arrêts et les sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés au
38762 38796
 
38763 38797
 ##### Article R531-1
38764 38798
 
38765
-L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 513-11 à R. 513-14 sera puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe *(1) montant*.
38799
+L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 513-11 et R. 513-12 sera puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
38766 38800
 
38767 38801
 En cas d'infraction aux dispositions de l'article R. 513-11, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
38768 38802
 
... ...
@@ -47910,6 +47944,122 @@ Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le mon
47910 47944
 
47911 47945
 ### Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
47912 47946
 
47947
+#### Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes.
47948
+
47949
+##### Article D513-1
47950
+
47951
+I. - Les employeurs qui déclarent leurs salariés dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 adressent une déclaration au plus tard à une date déterminée par décret, à l'exception des employeurs de gens de maison.
47952
+
47953
+Cette déclaration comporte, pour chaque salarié, les informations mentionnées au 1° du I de l'article R. 513-15-2.
47954
+
47955
+Ces déclarations sont remises ou transmises par voie électronique au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
47956
+
47957
+II. - Les organismes de sécurité sociale transmettent au ministère en charge du travail les données prud'homales relatives aux employés de maison mentionnées au 3° du I de l'article R. 513-15-2.
47958
+
47959
+##### Article D513-2
47960
+
47961
+I. - En application du troisième alinéa du I de l'article L. 513-3, l'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à cet article, l'année de l'élection, les données prud'homales suivantes : les noms et prénoms, le domicile, la section, le collège et la commune d'inscription de chaque électeur qu'il a inscrit.
47962
+
47963
+Cette consultation doit débuter dans les quinze jours qui suivent la date limite de transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à ce même article ou, le cas échéant, au centre de traitement.
47964
+
47965
+L'employeur est tenu de mettre à disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 513-3 ces données pendant une durée de quinze jours.
47966
+
47967
+Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.
47968
+
47969
+A son terme, les observations formulées à la suite de la consultation organisée l'année du scrutin sont transmises par l'employeur au maire de la commune d'implantation de l'établissement.
47970
+
47971
+II. - Pour les employeurs effectuant leur déclaration en application du premier alinéa du I de l'article L. 513-3, cette consultation doit être également faite l'année qui précède l'élection, dans un délai de dix mois à compter de la date limite de la transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à cet article.
47972
+
47973
+L'employeur est tenu de mettre à disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa du I du même article ces données pendant une durée de quinze jours.
47974
+
47975
+Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.
47976
+
47977
+Les observations résultant de cette consultation sont prises en compte dans la déclaration effectuée l'année suivante.
47978
+
47979
+##### Article D513-3
47980
+
47981
+Les employeurs non salariés s'inscrivent sur les listes électorales au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, ils adressent une déclaration au centre de traitement.
47982
+
47983
+##### Article D513-4
47984
+
47985
+I. - Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1, font part au centre de traitement de leur volonté d'être inscrites sur la liste électorale.
47986
+
47987
+II. - L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce communique au centre de traitement les données prud'homales, mentionnées au 4° du I de l'article R. 513-15-2, des électeurs mentionnés au I, à l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 351-26 et des demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier.
47988
+
47989
+III. - Les personnes mentionnées à l'article R. 351-26 et les demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier s'inscrivent au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, elles adressent une déclaration au centre de traitement.
47990
+
47991
+##### Article D513-5
47992
+
47993
+I. - Le maire est assisté de la commission administrative prévue au III de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 1 000 électeurs, travaillant dans au moins dix établissements, étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient.
47994
+
47995
+II. - La commission administrative est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant.
47996
+
47997
+Le maire peut en cas de besoin demander au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de participer ou d'être représenté aux réunions de la commission.
47998
+
47999
+Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
48000
+
48001
+##### Article D513-6
48002
+
48003
+Les déclarations mentionnées au I de l'article D. 513-1, à l'article D. 513-3 et au III de l'article D. 513-4 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
48004
+
48005
+##### Article D513-7
48006
+
48007
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil des prud'hommes.
48008
+
48009
+##### Article D513-8
48010
+
48011
+Dans chaque bureau de vote, il y a au moins un isoloir pour 500 électeurs inscrits.
48012
+
48013
+##### Article D513-9
48014
+
48015
+Tout électeur peut voter par correspondance selon les modalités fixées aux articles D. 513-10 à D. 513-13.
48016
+
48017
+##### Article D513-10
48018
+
48019
+L'électeur qui veut voter par correspondance place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale, dûment signée, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : "Election des conseillers prud'hommes - Vote par correspondance". Il adresse l'enveloppe au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
48020
+
48021
+##### Article D513-11
48022
+
48023
+Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis contre décharge par les services postaux à la mairie de la commune dans laquelle est installé le bureau de vote destinataire. Ils sont conservés par la mairie jusqu'au jour du scrutin.
48024
+
48025
+Le jour du scrutin, les plis sont remis par les services de la mairie au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.
48026
+
48027
+Les plis arrivant le jour du scrutin sont directement remis par les services postaux au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.
48028
+
48029
+Aucun pli, autre que les plis officiels portant la mention "Vote par correspondance" remis par les services de la mairie ou les services postaux, n'est accepté par le président du bureau de vote.
48030
+
48031
+##### Article D513-12
48032
+
48033
+Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli de vote par correspondance et contrôle la recevabilité des votes telle que définie à l'article D. 513-13.
48034
+
48035
+Pour les votes recevables, le président donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
48036
+
48037
+Pour les votes irrecevables, le président n'émarge pas. Il extrait l'enveloppe contenant le bulletin de vote et la fait détruire. Il conserve parallèlement le pli ayant contenu l'enveloppe électorale et la carte électorale et fait inscrire sur ces documents le motif de la non-prise en compte du vote. Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
48038
+
48039
+##### Article D513-13
48040
+
48041
+I. - Si un électeur vote par correspondance et dépose un pli dans l'urne, seul ce dernier est recevable.
48042
+
48043
+II. - En cas de vote par correspondance, doivent être considérés comme irrecevables, et ne peuvent donc être pris en compte dans les résultats du scrutin :
48044
+
48045
+1° Les plis parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
48046
+
48047
+2° Les plis remis par une personne n'appartenant ni aux services postaux ni aux services de la mairie ;
48048
+
48049
+3° Les plis provenant d'électeurs non inscrits dans le bureau de vote ;
48050
+
48051
+4° Les plis non cachetés ou décachetés ;
48052
+
48053
+5° Les plis ne contenant pas de carte électorale, ou contenant une carte électorale non signée ;
48054
+
48055
+6° Les plis ne contenant pas d'enveloppe électorale ;
48056
+
48057
+7° Les plis contenant une enveloppe électorale ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section de l'électeur.
48058
+
48059
+##### Article D513-14
48060
+
48061
+Après ouverture des plis de vote par correspondance, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
48062
+
47913 48063
 #### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
47914 48064
 
47915 48065
 ##### Article D514-1
... ...
@@ -49767,6 +49917,228 @@ Lorsqu'il ressort de cet examen que le nombre d'accompagnements réalisés est i
49767 49917
 
49768 49918
 ###### Paragraphe 1 : Electorat
49769 49919
 
49920
+####### ANNEXE
49921
+
49922
+######## Article Annexe à l'article R513-7
49923
+
49924
+CODE NAF : 050C
49925
+
49926
+SECTION PRUD'HOMALE :
49927
+
49928
+Code : 03
49929
+
49930
+Libellé : Agriculture.
49931
+
49932
+CODE NAF : 151F
49933
+
49934
+SECTION PRUD'HOMALE :
49935
+
49936
+Code : 02
49937
+
49938
+Libellé : Commerce.
49939
+
49940
+CODE NAF : 602C, 660G, 701C
49941
+
49942
+SECTION PRUD'HOMALE :
49943
+
49944
+Code : 04
49945
+
49946
+Libellé : Activités diverses.
49947
+
49948
+CODE NAF : 725Z
49949
+
49950
+SECTION PRUD'HOMALE :
49951
+
49952
+Code : 01
49953
+
49954
+Libellé : Industrie.
49955
+
49956
+CODE NAF : 741J, 747Z, 748A, 748G, 748H
49957
+
49958
+SECTION PRUD'HOMALE :
49959
+
49960
+Code : 02
49961
+
49962
+Libellé : Commerce.
49963
+
49964
+CODE NAF : 748B
49965
+
49966
+SECTION PRUD'HOMALE :
49967
+
49968
+Code : 01
49969
+
49970
+Libellé : Industrie.
49971
+
49972
+CODE NAF : 851H
49973
+
49974
+SECTION PRUD'HOMALE :
49975
+
49976
+Code : 02
49977
+
49978
+Libellé : Commerce.
49979
+
49980
+CODE NAF : 921G, 924Z
49981
+
49982
+SECTION PRUD'HOMALE :
49983
+
49984
+Code : 01
49985
+
49986
+Libellé : Industrie.
49987
+
49988
+CODE NAF : 922F
49989
+
49990
+SECTION PRUD'HOMALE :
49991
+
49992
+Code : 02
49993
+
49994
+Libellé : Commerce.
49995
+
49996
+CODE NAF : 930K
49997
+
49998
+SECTION PRUD'HOMALE :
49999
+
50000
+Code : 04
50001
+
50002
+Libellé : Activités diverses.
50003
+
50004
+Autres codes : ne retenir que les deux premiers chiffres
50005
+
50006
+CODE NAF : 01xx, 02xx
50007
+
50008
+SECTION PRUD'HOMALE :
50009
+
50010
+Code : 03
50011
+
50012
+Libellé : Agriculture.
50013
+
50014
+CODE NAF : 05xx (sauf 050C)
50015
+
50016
+SECTION PRUD'HOMALE :
50017
+
50018
+Code : 01
50019
+
50020
+Libellé : Industrie.
50021
+
50022
+CODE NAF : 10xx à 15xx (sauf 151F)
50023
+
50024
+SECTION PRUD'HOMALE :
50025
+
50026
+Code : 01
50027
+
50028
+Libellé : Industrie.
50029
+
50030
+CODE NAF : 16xx à 36xx
50031
+
50032
+SECTION PRUD'HOMALE :
50033
+
50034
+Code : 01
50035
+
50036
+Libellé : Industrie.
50037
+
50038
+CODE NAF : 37xx
50039
+
50040
+SECTION PRUD'HOMALE :
50041
+
50042
+Code : 02
50043
+
50044
+Libellé : Commerce.
50045
+
50046
+CODE NAF : 40xx, 41xx, 45xx
50047
+
50048
+SECTION PRUD'HOMALE :
50049
+
50050
+Code : 01
50051
+
50052
+Libellé : Industrie.
50053
+
50054
+CODE NAF : 50xx à 52xx, 55xx, 60xx (sauf 602C)
50055
+
50056
+SECTION PRUD'HOMALE :
50057
+
50058
+Code : 02
50059
+
50060
+Libellé : Commerce.
50061
+
50062
+CODE NAF : 61xx à 66xx (sauf 660G)
50063
+
50064
+SECTION PRUD'HOMALE :
50065
+
50066
+Code : 02
50067
+
50068
+Libellé : Commerce.
50069
+
50070
+CODE NAF : 67xx, 70xx (sauf 701C)
50071
+
50072
+SECTION PRUD'HOMALE :
50073
+
50074
+Code : 02
50075
+
50076
+Libellé : Commerce.
50077
+
50078
+CODE NAF : 71xx
50079
+
50080
+SECTION PRUD'HOMALE :
50081
+
50082
+Code : 02
50083
+
50084
+Libellé : Commerce.
50085
+
50086
+CODE NAF : 72xx (sauf 725Z)
50087
+
50088
+SECTION PRUD'HOMALE :
50089
+
50090
+Code : 04
50091
+
50092
+Libellé : Activités diverses.
50093
+
50094
+CODE NAF : 73xx, 74xx (sauf 741J, 747Z, 748A, 748B, 748G, 748H)
50095
+
50096
+SECTION PRUD'HOMALE :
50097
+
50098
+Code : 04
50099
+
50100
+Libellé : Activités diverses.
50101
+
50102
+CODE NAF : 75xx, 80xx, 85xx (sauf 851H)
50103
+
50104
+SECTION PRUD'HOMALE :
50105
+
50106
+Code : 04
50107
+
50108
+Libellé : Activités diverses.
50109
+
50110
+CODE NAF : 90xx
50111
+
50112
+SECTION PRUD'HOMALE :
50113
+
50114
+Code : 02
50115
+
50116
+Libellé : Commerce.
50117
+
50118
+CODE NAF : 91xx, 92xx (sauf 921G, 922F, 924Z)
50119
+
50120
+SECTION PRUD'HOMALE :
50121
+
50122
+Code : 04
50123
+
50124
+Libellé : Activités diverses.
50125
+
50126
+CODE NAF : 93xx (sauf 930K)
50127
+
50128
+SECTION PRUD'HOMALE :
50129
+
50130
+Code : 02
50131
+
50132
+Libellé : Commerce.
50133
+
50134
+CODE NAF : 95xx, 96xx, 97xx, 99xx
50135
+
50136
+SECTION PRUD'HOMALE :
50137
+
50138
+Code : 04
50139
+
50140
+Libellé : Activités diverses.
50141
+
49770 50142
 ####### ANNEXE II TABLEAU DES ACTIVITES RELEVANT DE LA SECTION DU COMMERCE ET DES SERVICES COMMERCIAUX (NAF)
49771 50143
 
49772 50144
 ######## Article Annexe 2 à l'article R513-7