Code du travail


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... ...
@@ -18441,9 +18441,9 @@ La garantie prévue à l'article L. 124-8 a exclusivement pour objet d'assurer :
18441 18441
 
18442 18442
 ####### Article R124-9
18443 18443
 
18444
-Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social et certifié par un expert comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Si le dernier exercice social a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de cet exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.
18444
+Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social et certifié par un expert comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la garantie financière concerne exclusivement l'activité de travail temporaire. Si le dernier exercice social a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de cet exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.
18445 18445
 
18446
-Le montant de la garantie, qui peut être revisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 p. 100 du chiffre d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
18446
+Le montant de la garantie, qui peut être revisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 % du chiffre d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
18447 18447
 
18448 18448
 ####### Article R124-10
18449 18449
 
... ...
@@ -30770,59 +30770,7 @@ Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dan
30770 30770
 
30771 30771
 ### Titre Ier : Placement
30772 30772
 
30773
-#### Chapitre Ier : Service public du placement
30774
-
30775
-##### Section 1 : Organismes qui concourent au service public du placement.
30776
-
30777
-###### Article R311-1-1
30778
-
30779
-Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ainsi que les associations qui sont visés à l'article L. 311-1 acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.
30780
-
30781
-Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les organismes susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par l'Etat. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux conditions fixées par l'agrément.
30782
-
30783
-L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.
30784
-
30785
-###### Article R311-1-2
30786
-
30787
-La convention prévue à l'article L. 311-1 est conclue par le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département, par le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme excède les limites du département sans dépasser celles de la région, et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.
30788
-
30789
-###### Article R311-1-3
30790
-
30791
-L'organisme qui sollicite le bénéfice d'une convention prévue à l'article L. 311-1 doit joindre à sa demande de convention et, le cas échéant, d'agrément copie des décisions de l'instance délibérative qui ont décidé ou approuvé la demande tendant à ce que l'organisme devienne correspondant de l'agence.
30792
-
30793
-A l'appui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de leur administration ou directionANPEdroit de communication*.
30794
-
30795
-###### Article R311-1-4
30796
-
30797
-La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :
30798
-
30799
-1° Des garanties offertes par l'organisme demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;
30800
-
30801
-2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;
30802
-
30803
-3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.
30804
-
30805
-###### Article R311-1-5
30806
-
30807
-L'agrément est accordé et retiré par :
30808
-
30809
-1° Le préfet du département lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département ;
30810
-
30811
-2° Le préfet de la région lorsque cette activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
30812
-
30813
-3° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.
30814
-
30815
-Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisme de placement, soit lorsqu'il cesse d'être utile au service public du placement.
30816
-
30817
-Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
30818
-
30819
-Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce.
30820
-
30821
-##### Section 2 : Notification par les employeurs des places vacantes.
30822
-
30823
-###### Article R311-2-1
30824
-
30825
-L'obligation de notification des places vacantes prévue à l'article L. 311-2 concerne celles auxquelles l'entreprise veut pourvoir par l'intermédiaire d'organismes ou de moyens d'information extérieurs.
30773
+#### Chapitre Ier : Service public de l'emploi
30826 30774
 
30827 30775
 ##### Section 3 : Tenues de la liste et accompagnement des demandeurs d'emploi
30828 30776
 
... ...
@@ -31264,44 +31212,6 @@ Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 311-11 ne p
31264 31212
 
31265 31213
 Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi *charge financière*.
31266 31214
 
31267
-##### Section 6 : Dispositions diverses.
31268
-
31269
-###### Article R311-6-1
31270
-
31271
-Les conventions conclues au titre de l'article L. 311-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, d'autre part, des clauses particulières.
31272
-
31273
-I. - Le cahier des charges type, établi dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-4 et approuvé par le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment *contenu* :
31274
-
31275
-1° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ;
31276
-
31277
-2° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi des offres recueillies par les correspondants ;
31278
-
31279
-3° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;
31280
-
31281
-4° La publicité des conventions.
31282
-
31283
-II. - Les clauses particulières des conventions déterminent :
31284
-
31285
-1° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ;
31286
-
31287
-2° Les services qu'il fournit ;
31288
-
31289
-3° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ;
31290
-
31291
-4° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du correspondant.
31292
-
31293
-###### Article R311-6-2
31294
-
31295
-Sans préjudice des conventions éventuellement conclues à d'autres fins que le placement, les conventions conclues entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants ne peuvent donner droit à subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'emploigratuité*, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
31296
-
31297
-###### Article R311-6-3
31298
-
31299
-Les opérations de placement ne peuvent être effectuées par les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi qu'au profit des usagers qui entrent dans leur champ d'activité géographique et, le cas échéant, professionnel *champ d'application*.
31300
-
31301
-###### Article R311-6-4
31302
-
31303
-Les dispositions des sections 1 et 4 du présent chapitre sont applicables aux demandes de renouvellement des conventions.
31304
-
31305 31215
 ##### Section 7 : Maisons de l'emploi.
31306 31216
 
31307 31217
 ###### Article R311-7-1
... ...
@@ -31352,17 +31262,81 @@ Les maisons de l'emploi adressent chaque année au représentant de l'Etat dans
31352 31262
 
31353 31263
 #### Chapitre II : Placement privé
31354 31264
 
31355
-##### Section 2 : Placement payant.
31265
+##### Article R312-1
31356 31266
 
31357
-###### Article R312-12
31267
+La déclaration préalable à l'exercice à titre principal d'une activité de placement prévue à l'article L. 312-1 est adressée par la personne physique ou morale au représentant de l'Etat dans le département du siège social de l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard la veille de la date de début d'activité. Outre les informations relatives au respect des conditions fixées à l'article L. 310-2 et les renseignements prévus à l'article L. 312-1, elle comporte les mentions suivantes :
31358 31268
 
31359
-La permission prévue à l'article L. 312-9 est accordée par le maire lorsque le bureau de placement payant exerce son activité principale dans la commune où il est établi, par le préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la commune et dans les limites du département. Elle est accordée par le ministre chargé du travail, après consultation du ministre chargé de l'agriculture, si le bureau effectue des placements dans l'agriculture, lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements.
31269
+1° S'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet social, les nom patronymique, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dirigeant de l'entreprise, le code APE ou le code NAF ;
31360 31270
 
31361
-La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 312-7 et de la justification de la qualité de demandeur à tenir le bureau qu'il désire exploiter.
31271
+2° S'il s'agit d'une personne physique : ses nom patronymique et prénoms, date et lieu de naissance, adresse ;
31362 31272
 
31363
-###### Article R312-13
31273
+Ces informations font l'objet d'une saisie informatique par les services du représentant de l'Etat dans le département.
31364 31274
 
31365
-Dans chaque département tout bureau de placement payant est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet du département, au directeur départemental du travail et de l'emploi la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.
31275
+La déclaration préalable doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
31276
+
31277
+##### Article R312-2
31278
+
31279
+Le représentant de l'Etat dans le département, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 312-1, adresse au déclarant, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, un document en accusant réception.
31280
+
31281
+Ce document est produit par l'organisme privé de placement sur demande de l'administration.
31282
+
31283
+##### Article R312-3
31284
+
31285
+Les organismes de droit privé exerçant à titre principal une fonction de placement adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le département les renseignements suivants :
31286
+
31287
+1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaire total ;
31288
+
31289
+2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :
31290
+
31291
+a) Reçues au cours de l'année ;
31292
+
31293
+b) Placées au cours de l'année ;
31294
+
31295
+c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.
31296
+
31297
+Ces informations doivent être adressées avant le 31 mars de l'année suivante, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
31298
+
31299
+##### Article R312-4
31300
+
31301
+Le déclarant fait connaître au représentant de l'Etat dans le département toute modification des informations mentionnées à l'article R. 312-1, et notamment sa cessation d'activité.
31302
+
31303
+La déclaration préalable à l'exercice à titre principal d'une activité de placement devient caduque lorsque le bilan annuel d'activité prévu à l'article R. 312-3 ne fait apparaître aucun placement pendant deux années consécutives, ou si aucun bilan d'activité n'a été transmis pendant deux années consécutives.
31304
+
31305
+##### Article R312-5
31306
+
31307
+Les organismes privés de placement peuvent collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
31308
+
31309
+La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données mentionnées au présent article sont réalisées dans le respect de l'article L. 122-45 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne peuvent être utilisées, transmises ou cédées pour d'autres fins que celles qui sont assignées au service public de l'emploi par l'article L. 311-1.
31310
+
31311
+##### Article R312-6
31312
+
31313
+Les organismes privés de placement qui ont conclu un contrat de prestations de services avec l'un des organismes participant au service public de l'emploi mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi :
31314
+
31315
+1° Sont destinataires du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12.
31316
+
31317
+2° Adressent à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement, et, dans tous les cas à l'Agence nationale pour l'emploi, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires notamment :
31318
+
31319
+a) A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
31320
+
31321
+b) A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
31322
+
31323
+c) A l'indemnisation des demandeurs d'emploi par les organismes d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;
31324
+
31325
+d) A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues à l'article L. 351-18.
31326
+
31327
+Ces échanges d'informations sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi, prévu à l'article L. 311-1, et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
31328
+
31329
+Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
31330
+
31331
+##### Article R312-7
31332
+
31333
+Lorsque les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi sont enregistrées dans un traitement de données mis en oeuvre par les seuls organismes privés de placement, elles ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement.
31334
+
31335
+##### Article R312-8
31336
+
31337
+Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions fixées à l'article L. 312-2, l'organisme est invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
31338
+
31339
+Au-delà de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements constatés. Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le représentant de l'Etat peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois.
31366 31340
 
31367 31341
 ### Titre II : Emploi
31368 31342
 
... ...
@@ -40373,9 +40347,9 @@ La licence d'agent artistique prévue par l'article L. 762-3 est délivrée, pou
40373 40347
 
40374 40348
 Cette licence est renouvelée tacitement à l'expiration de cette période annuelle et de chacune des périodes annuelles suivantes, sauf décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de l'une de ces périodes.
40375 40349
 
40376
-Le ministre peut en outre, retirer à tout moment la licence pour motif grave .
40350
+Le ministre peut en outre, retirer à tout moment la licence pour motif grave.
40377 40351
 
40378
-Les motifs sur lesquels le ministre peut se fonder pour refuser de renouveler ou pour retirer la licence ne peuvent être tirés que de la moralité des titulaires de la licence, des modalités d'exercice de leur activité ou de l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle.
40352
+Les motifs sur lesquels le ministre peut se fonder pour refuser de renouveler ou pour retirer la licence ne peuvent être tirés que de la moralité des titulaires de la licence, des modalités d'exercice de leur activité.
40379 40353
 
40380 40354
 Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence est prononcé suivant les modalités fixées aux articles R. 762-8 et R. 762-10 ci-après.
40381 40355
 
... ...
@@ -40406,7 +40380,7 @@ La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délib
40406 40380
 
40407 40381
 ####### Article R762-6
40408 40382
 
40409
-Tous documents et renseignements sur la personnalité, la moralité et les activités professionnelles des intéressés, sur les conditions particulières dans lesquelles ceux-ci exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique ainsi que sur les besoins de placement des artistes du spectacle, sont communiqués aux membres de la commission, lesquels sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils auront ainsi connaissance.
40383
+Tous documents et renseignements sur la personnalité, la moralité et les activités professionnelles des intéressés, sur les conditions particulières dans lesquelles ceux-ci exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique, sont communiqués aux membres de la commission, lesquels sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils auront ainsi connaissance.
40410 40384
 
40411 40385
 ####### Article R762-7
40412 40386
 
... ...
@@ -45176,7 +45150,7 @@ Un comité scientifique présidé par un membre du conseil d'administration de l
45176 45150
 
45177 45151
 ###### Article D129-25
45178 45152
 
45179
-L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département du territoire métropolitain d'un délégué territorial nommé sur proposition du préfet par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat. Le délégué territorial représente l'agence dans le département.
45153
+L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département d'un délégué territorial nommé sur proposition du préfet par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat. Le délégué territorial représente l'agence dans le département.
45180 45154
 
45181 45155
 ###### Article D129-26
45182 45156
 
... ...
@@ -45224,7 +45198,7 @@ L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'e
45224 45198
 
45225 45199
 ###### Article D129-30
45226 45200
 
45227
-Les bénéficiaires de l'aide financière visée à l'article L. 129-13 sont les salariés des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1, sans condition d'effectif, et le chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou de ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
45201
+Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé. Sont également bénéficiaires de cette aide le chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou les membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
45228 45202
 
45229 45203
 ###### Article D129-31
45230 45204
 
... ...
@@ -45256,13 +45230,13 @@ Les activités de services à la personne à domicile relatifs à la garde des e
45256 45230
 
45257 45231
 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
45258 45232
 
45259
-2° Petits travaux de jardinage ;
45233
+2° Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage ;
45260 45234
 
45261 45235
 3° Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains" ;
45262 45236
 
45263 45237
 4° Garde d'enfant à domicile ;
45264 45238
 
45265
-5° Soutien scolaire et cours à domicile ;
45239
+5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
45266 45240
 
45267 45241
 6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
45268 45242
 
... ...
@@ -45280,36 +45254,66 @@ Les activités de services à la personne à domicile relatifs à la garde des e
45280 45254
 
45281 45255
 13° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
45282 45256
 
45283
-14° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
45257
+14° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
45284 45258
 
45285 45259
 15° Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
45286 45260
 
45287 45261
 16° Assistance informatique et internet à domicile ;
45288 45262
 
45289
-17° Soins et promenades d'animaux domestiques, pour les personnes dépendantes ;
45263
+17° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
45290 45264
 
45291 45265
 18° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
45292 45266
 
45293
-19° Gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
45267
+19° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
45294 45268
 
45295
-20° Assistance administrative à domicile.
45269
+20° Assistance administrative à domicile ;
45296 45270
 
45297
-Les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services aux personnes mentionnées au premier alinéa appartiennent au champ des activités définies à l'article L. 129-1.
45271
+21° Les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés au premier alinéa.
45298 45272
 
45299 45273
 ###### Article D129-36
45300 45274
 
45301 45275
 Les activités mentionnées à l'article D. 129-35 ouvrent droit à la réduction fiscale prévue à l'article L. 129-3 sous les réserves suivantes :
45302 45276
 
45303
-a) Les prestations dites "hommes toutes mains" doivent donner lieu à un abonnement mensuel résiliable sous préavis de deux mois auprès d'associations ou d'entreprises de service agréées. L'intervention ne doit pas excéder deux heures. Le montant total des prestations est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal ;
45277
+a) Le montant total des prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains" est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage dite "hommes toutes mains" ne doit pas excéder deux heures ;
45304 45278
 
45305 45279
 b) Le montant de l'assistance informatique et internet à domicile est plafonné à 1 000 euros par an et par foyer fiscal ;
45306 45280
 
45307
-c) Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 1 500 euros par an et par foyer fiscal.
45281
+c) Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal.
45308 45282
 
45309 45283
 ###### Article D129-37
45310 45284
 
45311 45285
 L'émergence d'activités nouvelles de services à la personne entrant dans le champ d'activité de l'article L. 129-1 fera l'objet chaque année d'une évaluation réalisée par l'Agence nationale des services à la personne en vue, le cas échéant, de modifier la liste des activités mentionnées à l'article D. 129-35.
45312 45286
 
45287
+###### Article D129-38
45288
+
45289
+Lorsqu'elles assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services mentionnées à l'article L. 129-1, les associations et les entreprises produisent une facture faisant apparaître :
45290
+
45291
+1° Le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;
45292
+
45293
+2° Le numéro et la date de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 ;
45294
+
45295
+3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
45296
+
45297
+4° La nature exacte des services fournis ;
45298
+
45299
+5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
45300
+
45301
+6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;
45302
+
45303
+7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
45304
+
45305
+8° Le décompte du temps passé ;
45306
+
45307
+9° Les prix des différentes prestations ;
45308
+
45309
+10° Le cas échéant, les frais de déplacement.
45310
+
45311
+Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés ci-dessus comprennent cette taxe.
45312
+
45313
+Seules les factures acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par chèque emploi service universel peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
45314
+
45315
+L'entreprise ou l'association communique à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de l'aide définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
45316
+
45313 45317
 ### Titre III : Conventions et accords collectifs de travail
45314 45318
 
45315 45319
 #### Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail