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@@ -28,7 +28,7 @@ Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissemen |
28 | 28 |
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29 | 29 |
La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. |
30 | 30 |
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31 |
-Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur. |
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31 |
+Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur. |
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32 | 32 |
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33 | 33 |
L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13. |
34 | 34 |
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... | ... |
@@ -105,7 +105,7 @@ Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dis |
105 | 105 |
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106 | 106 |
Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres. |
107 | 107 |
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108 |
-Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application, ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie d'effet. |
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108 |
+Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application, ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie d'effet. Dans le cadre de ces contrôles, il est procédé à l'évaluation de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-45 à l'occasion du recrutement des apprentis. |
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109 | 109 |
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110 | 110 |
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après. |
111 | 111 |
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... | ... |
@@ -153,7 +153,7 @@ Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou |
153 | 153 |
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154 | 154 |
###### Article L117-3 |
155 | 155 |
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156 |
-Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. |
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156 |
+Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou s'ils remplissent les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation. |
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157 | 157 |
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158 | 158 |
Il est dérogé à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa dans les cas suivants : |
159 | 159 |
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... | ... |
@@ -175,6 +175,10 @@ Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'a |
175 | 175 |
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176 | 176 |
La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent qui assurera la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis. |
177 | 177 |
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178 |
+A cet effet, l'employeur doit permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation d'apprentis. |
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179 |
+ |
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180 |
+Il veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident. |
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181 |
+ |
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178 | 182 |
###### Article L117-5 |
179 | 183 |
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180 | 184 |
Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. |
... | ... |
@@ -273,9 +277,11 @@ En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaratio |
273 | 277 |
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274 | 278 |
Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. |
275 | 279 |
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280 |
+Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être résilié, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité. |
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281 |
+ |
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276 | 282 |
Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage. |
277 | 283 |
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278 |
-La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat. |
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284 |
+La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ou en application de l'alinéa précédent ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat. |
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279 | 285 |
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280 | 286 |
###### Article L117-18 |
281 | 287 |
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... | ... |
@@ -337,7 +343,7 @@ Ces derniers précisent les objectifs poursuivis en vue : |
337 | 343 |
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338 | 344 |
3° De valoriser la condition matérielle des apprentis ; |
339 | 345 |
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340 |
-4° De développer le préapprentissage ; |
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346 |
+4° De développer le préapprentissage, notamment la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ; |
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341 | 347 |
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342 | 348 |
5° De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ; |
343 | 349 |
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... | ... |
@@ -355,7 +361,7 @@ Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des m |
355 | 361 |
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356 | 362 |
Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3. |
357 | 363 |
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358 |
-Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au huitième alinéa de l'article L. 118-2-2. |
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364 |
+Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au neuvième alinéa de l'article L. 118-2-2. |
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359 | 365 |
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360 | 366 |
##### Article L118-2-1 |
361 | 367 |
|
... | ... |
@@ -363,9 +369,9 @@ Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la |
363 | 369 |
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364 | 370 |
##### Article L118-2-2 |
365 | 371 |
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366 |
-Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat selon des modalités fixées par décret pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. |
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372 |
+Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. |
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367 | 373 |
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368 |
-Les sommes ainsi reversées sont exclusivement affectées au financement : |
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374 |
+Le produit des versements effectués au titre du premier alinéa est exclusivement affecté au financement : |
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369 | 375 |
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370 | 376 |
1° Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2 ; |
371 | 377 |
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... | ... |
@@ -375,6 +381,8 @@ La région présente chaque année un rapport indiquant l'utilisation de ces som |
375 | 381 |
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376 | 382 |
3° Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage. |
377 | 383 |
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384 |
+Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1° et 2° sont intégralement versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce décret détermine également les modalités de financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage. |
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385 |
+ |
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378 | 386 |
Les sommes affectées en application du troisième alinéa (1°) du présent article sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par arrêté après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale. |
379 | 387 |
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380 | 388 |
Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprentis et par chaque section d'apprentissage. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant auxdites conventions. |
... | ... |
@@ -391,7 +399,7 @@ Il est institué un Fonds national de développement et de modernisation de l'ap |
391 | 399 |
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392 | 400 |
Ce fonds est divisé en deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. |
393 | 401 |
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394 |
-Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat et correspondant aux financements mentionnés : |
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402 |
+Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements correspondant aux financements mentionnés : |
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395 | 403 |
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396 | 404 |
a) Au 1° de l'article L. 118-2-2 pour la première section ; |
397 | 405 |
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... | ... |
@@ -635,6 +643,10 @@ Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un e |
635 | 643 |
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636 | 644 |
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d'y répondre de bonne foi. |
637 | 645 |
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646 |
+##### Article L121-6-1 |
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647 |
+ |
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648 |
+Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l'article L. 121-6 et communiquées par écrit par le candidat à l'emploi doivent être examinées dans des conditions préservant son anonymat. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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649 |
+ |
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638 | 650 |
##### Article L121-7 |
639 | 651 |
|
640 | 652 |
Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. Le salarié est informé de la même manière des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels. |
... | ... |
@@ -653,6 +665,10 @@ Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise fait l'objet d'une |
653 | 665 |
|
654 | 666 |
Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur. |
655 | 667 |
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668 |
+##### Article L121-10 |
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669 |
+ |
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670 |
+Les procédures d'enchères électroniques inversées sont interdites en matière de fixation du salaire. Tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l'issue d'une procédure d'enchères électroniques est nul de plein droit. |
|
671 |
+ |
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656 | 672 |
#### Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL |
657 | 673 |
|
658 | 674 |
##### SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE. |
... | ... |
@@ -4145,7 +4161,7 @@ II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les |
4145 | 4161 |
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4146 | 4162 |
###### Article L211-2 |
4147 | 4163 |
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4148 |
-Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de seize ans déjà admis dans les établissements sus-mentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces. |
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4164 |
+Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de quinze ans déjà admis dans les établissements sus-mentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces. |
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4149 | 4165 |
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4150 | 4166 |
Dans ce cas, les inspecteurs du travail ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme d'un médecin de l'inspection médicale générale du travail et de la main-d'oeuvre ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et, après examen contradictoire, si les parents le réclament. |
4151 | 4167 |
|
... | ... |
@@ -6745,6 +6761,8 @@ Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations d |
6745 | 6761 |
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6746 | 6762 |
Des maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l'emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main-d'oeuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles participent également à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise. |
6747 | 6763 |
|
6764 |
+Les maisons de l'emploi mènent auprès des employeurs privés et publics des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi. |
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6765 |
+ |
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6748 | 6766 |
Les maisons de l'emploi et, pour les Français établis hors de France, les comités consulaires compétents mènent auprès des employeurs privés et publics en activité dans leur ressort des actions de sensibilisation et d'information relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. |
6749 | 6767 |
|
6750 | 6768 |
Les maisons de l'emploi peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -7214,11 +7232,17 @@ Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de con |
7214 | 7232 |
|
7215 | 7233 |
###### Article L322-4-6 |
7216 | 7234 |
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7217 |
-Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de trois années au plus, le cas échéant de manière dégressive, bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à la condition que la durée du travail stipulée au contrat de travail soit au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable, conclus, à compter du 1er juillet 2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou avec des jeunes mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2. |
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7235 |
+Les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel : |
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7236 |
+ |
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7237 |
+1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ; |
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7238 |
+ |
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7239 |
+2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible. |
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7240 |
+ |
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7241 |
+La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'Etat est accordée, le cas échéant de manière dégressive, pour une durée maximale de trois ans. |
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7218 | 7242 |
|
7219 | 7243 |
Ce soutien est calculé par référence aux cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code. |
7220 | 7244 |
|
7221 |
-Un décret précise, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires, les montants les modalités d'attribution du soutien ainsi que les conditions d'application du présent article. |
|
7245 |
+Un décret précise, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, de leur adhésion au contrat défini à l'article L. 322-4-17-3 et de leur résidence dans une zone urbaine sensible, les conditions d'application du présent article, notamment les montants et les modalités du soutien prévu ci-dessus. |
|
7222 | 7246 |
|
7223 | 7247 |
###### Article L322-4-6-1 |
7224 | 7248 |
|
... | ... |
@@ -16176,6 +16200,8 @@ Ce même fonds national recueille les comptes correspondants de la gestion des o |
16176 | 16200 |
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16177 | 16201 |
Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses comptes propres, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. |
16178 | 16202 |
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16203 |
+Une partie des fonds recueillis peut être affectée au financement d'actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans des conditions fixées par un accord conclu entre le fonds national et l'Etat, après concertation avec les organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa. |
|
16204 |
+ |
|
16179 | 16205 |
#### Chapitre II : De la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle. |
16180 | 16206 |
|
16181 | 16207 |
##### Article L962-1 |
... | ... |
@@ -16356,6 +16382,8 @@ Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effe |
16356 | 16382 |
|
16357 | 16383 |
Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut d'un tel accord, les forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation. |
16358 | 16384 |
|
16385 |
+Lorsque la demande de prise en charge des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation est présentée par l'employeur à un organisme collecteur, ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat de professionnalisation pour notifier sa décision. Passé ce délai, le défaut de notification de la réponse de l'organisme compétent vaut décision d'acceptation. |
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16386 |
+ |
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16359 | 16387 |
##### Article L983-2 |
16360 | 16388 |
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16361 | 16389 |
Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions prévues à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus mentionnés à l'article L. 981-1. |