Code du travail


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... ...
@@ -31514,207 +31514,212 @@ A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats
31514 31514
 
31515 31515
 La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
31516 31516
 
31517
-##### Section 2 : Office des migrations internationales
31517
+##### Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
31518 31518
 
31519 31519
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
31520 31520
 
31521 31521
 ####### Article R341-9
31522 31522
 
31523
-L'office des migrations internationales relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter les opérations de recrutement et d'introduction des immigrants étrangers et de leurs familles prévues à l'article L. 341-9 ainsi que les opérations de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger, prévues au même article.
31523
+L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'intégration.
31524 31524
 
31525
-Il peut notamment accomplir toute opération connexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des migrants.
31525
+La mise en oeuvre de ses missions par l'agence fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat.
31526 31526
 
31527
-Il peut, au moyen de conventions, obtenir la collaboration d'organismes afin d'assurer dans les meilleures conditions d'efficacité le recrutement pour l'étranger de travailleurs.
31527
+###### Paragraphe 2 : Conseil d'administration.
31528 31528
 
31529 31529
 ####### Article R341-10
31530 31530
 
31531
-L'Office met en oeuvre les directives techniques qui lui sont données en ce qui concerne les opérations d'introduction de la main-d'oeuvre nécessaire aux diverses activités professionnelles. Il applique les règles fixées en ce qui concerne la sélection des immigrants, compte tenu de leur nationalité d'origine et de leur situation personnelle et leur répartition sur le territoire français.
31532
-
31533
-###### Paragraphe 2 : Administration et direction.
31531
+Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
31534 31532
 
31535
-####### Article R341-11
31533
+1° Huit membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés :
31536 31534
 
31537
-L'Office est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de six membres.
31535
+- de l'intégration ;
31536
+- de l'emploi ;
31537
+- de l'intérieur ;
31538
+- des affaires étrangères ;
31539
+- de l'agriculture ;
31540
+- de l'industrie ;
31541
+- de l'éducation nationale ;
31542
+- de la santé.
31538 31543
 
31539
-Le président est nommé par décret en conseil des ministres. Les membres sont désignés respectivement parmi les fonctionnaires de leur département, par le ministre chargé du travail, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'agriculture.
31544
+2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
31540 31545
 
31541
-Les représentants du ministre chargé du travail sont, de droit, vice-présidents du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter .
31546
+3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration.
31542 31547
 
31543
-####### Article R341-11-1
31548
+Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de l'intégration. Il est assisté de deux vice-présidents : le représentant du ministre chargé de l'intégration et une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.
31544 31549
 
31545
-Un comité consultatif est placé auprès de l'office des migrations internationales.
31550
+Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'intégration. Chaque membre du conseil, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
31546 31551
 
31547
-Il comprend :
31552
+Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
31548 31553
 
31549
-Le président du conseil d'administration, président ;
31550
-
31551
-Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
31552
-
31553
-Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
31554
+####### Article R341-11
31554 31555
 
31555
-Un représentant du ministre de l'intérieur ;
31556
+Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
31556 31557
 
31557
-Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
31558
+- le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
31559
+- le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
31560
+- le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'agence et ses modifications ;
31561
+- le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;
31562
+- l'implantation des services ;
31563
+- le règlement intérieur de l'agence ;
31564
+- les achats, ventes, échanges d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
31565
+- les transactions ;
31566
+- l'acceptation de dons ou legs.
31558 31567
 
31559
-Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
31568
+####### Article R341-12
31560 31569
 
31561
-Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions.
31570
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'agence.
31562 31571
 
31563
-####### Article R341-11-2
31572
+Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
31564 31573
 
31565
-Le comité consultatif peut émettre des avis et des voeux sur toutes questions relevant des attributions du conseil d'administration. Le comité est obligatoirement consulté sur le projet de budget annuel de l'office et sur les rapports que le directeur est tenu d'adresser au conseil d'administration en vertu de l'article R. 341-19.
31574
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
31566 31575
 
31567
-Le président transmet au conseil d'administration les avis et les propositions du comité consultatif.
31576
+En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le vice-président représentant le ministre chargé de l'intégration.
31568 31577
 
31569
-####### Article R341-12
31578
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
31570 31579
 
31571
-Les services de l'Office sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres sur la proposition du président du conseil d'administration.
31580
+Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
31572 31581
 
31573 31582
 ####### Article R341-13
31574 31583
 
31575
-Le directeur et le contrôleur d'Etat assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
31584
+Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de l'intégration et du budget.
31585
+
31586
+Les membres du conseil d'administration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
31576 31587
 
31577 31588
 ####### Article R341-14
31578 31589
 
31579
-Le conseil d'administration se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de la majorité de ses membres et au moins une fois par mois .
31590
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.
31580 31591
 
31581
-Les fonctions des membres du conseil sont gratuites ; elles sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'Office.
31592
+###### Paragraphe 3 : Comité consultatif.
31582 31593
 
31583 31594
 ####### Article R341-15
31584 31595
 
31585
-Toutefois, le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions. Cette indemnité ainsi que la rémunération du directeur sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires économiques.
31586
-
31587
-###### Paragraphe 3 : Attributions du conseil d'administration et du directeur.
31588
-
31589
-####### Article R341-16
31596
+Un comité consultatif est placé auprès du conseil d'administration de l'agence. Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration ou son représentant, choisi parmi les vice-présidents. Il comprend huit membres représentant l'Etat, qui participent aux travaux du comité quelle que soit sa formation. Il comprend en outre vingt membres répartis en deux sections, la section du travail et la section sociale.
31590 31597
 
31591
-Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants :
31598
+La section du travail traite des questions mentionnées aux a, c, d, e et f de l'article L. 341-9. Elle comprend cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leur mandat est renouvelable une fois.
31592 31599
 
31593
-1. Les conditions de réalisation des opérations d'immigration et d'organisation générale des services d'accueil ;
31600
+La section sociale traite des questions relatives au b de l'article L. 341-9 et à l'action sociale spécialisée mentionnée au huitième alinéa du même article. Elle comprend dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile ou de l'action sociale. Les membres de la section sociale sont désignés et nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'intégration et des affaires sociales. Leur mandat est renouvelable une fois.
31594 31601
 
31595
-2. Le règlement intérieur ;
31602
+Les membres du comité consultatif peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
31596 31603
 
31597
-3. Le budget de l'Office ;
31604
+Le comité est réuni, à l'initiative de son président, en séance plénière ou par section, sur l'ordre du jour fixé par le président après avis du directeur général de l'agence. Il est également réuni, en séance plénière ou par section, à la demande de la moitié des membres de la formation plénière ou de l'une des sections, dans le mois suivant leur demande et sur des points de l'ordre du jour déterminés par eux. Lorsqu'il est réuni par section, la présidence est assurée par le président ou par un des vice-présidents du conseil d'administration.
31598 31605
 
31599
-4. Le compte administratif du directeur et les comptes de l'agent comptable ;
31606
+####### Article R341-16
31600 31607
 
31601
-5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
31608
+Le comité consultatif peut émettre des avis sur toutes questions relevant des missions de l'agence. Il est consulté sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, sur le projet de budget annuel de l'agence et ses modifications, sur le programme d'activité qui y est associé, sur le projet de contribution de l'agence au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu à l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ainsi que sur le projet de rapport annuel d'activité et d'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens que le directeur général de l'agence est tenu d'adresser au conseil d'administration au cours du premier semestre de l'année qui suit l'exercice écoulé.
31602 31609
 
31603
-6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 304,90 euros ;
31610
+Ses avis et propositions ainsi que le procès-verbal de ses séances sont communiqués au conseil d'administration et au directeur général de l'agence, ainsi qu'aux ministres de tutelle.
31604 31611
 
31605
-7. L'acceptation de dons ou legs.
31612
+Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du comité avec voix consultative.
31606 31613
 
31607
-Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre.
31614
+###### Paragraphe 4 : Direction et administration.
31608 31615
 
31609 31616
 ####### Article R341-17
31610 31617
 
31611
-Sous réserve des dispositions législatives en vigueur et des dispositions de l'article R. 341-28, en ce qui concerne le budget, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.
31618
+Les services de l'agence sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
31612 31619
 
31613
-####### Article R341-18
31620
+Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
31614 31621
 
31615
-Le directeur représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration, il passe, sous sa responsabilité, tous les actes autres que ceux prévus à l'article R. 341-16 ; vis-à-vis des tiers, il engage l'Office par sa signature.
31622
+Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions.
31616 31623
 
31617
-####### Article R341-19
31624
+Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.
31618 31625
 
31619
-Le directeur est tenu de dresser chaque année deux rapports qu'il présente au conseil d'administration, l'un au cours du premier trimestre, l'autre pendant le dernier trimestre de l'année. Le premier rend compte de l'activité de l'Office durant l'exercice écoulé et fournit, en particulier le détail des entrées et des sorties d'immigrants ; le deuxième traite notamment des moyens à mettre en oeuvre pour réaliser le plan d'immigration dressé pour l'année suivante par le ministre chargé du travail.
31626
+Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.
31620 31627
 
31621
-####### Article R341-20
31628
+####### Article R341-18
31622 31629
 
31623
-Le directeur peut déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à tout agent de l'Office.
31630
+Le directeur général élabore la contribution de l'agence au rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu par l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
31624 31631
 
31625
-###### Paragraphe 4 : Services administratifs.
31632
+Il dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel mentionné à l'article R. 341-9 et de l'activité de l'agence durant l'exercice écoulé.
31626 31633
 
31627
-####### Article R341-21
31634
+Le directeur général transmet chaque mois au ministre chargé de l'intégration les données relatives aux opérations concernant, d'une part, l'accueil des étrangers titulaires d'un premier titre de séjour d'au moins un an et, d'autre part, l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.
31628 31635
 
31629
-Les services de l'Office des migrations internationales comprennent un service central, des centres d'hébergement et des missions temporaires et permanentes à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer.
31636
+####### Article R341-19
31630 31637
 
31631
-####### Article R341-22
31638
+L'action sociale spécialisée mise en oeuvre en direction des personnes immigrées en application du huitième alinéa de l'article L. 341-9 est conduite, dans le respect des règles déontologiques résultant de leur statut et de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, par des assistants de service social tels que mentionnés à l'article L. 411-1 du même code. L'encadrement technique de ces assistants est assuré par des agents qualifiés dans ce domaine.
31632 31639
 
31633
-L'ensemble des services est placé sous l'autorité du directeur, qui pourvoit à tous les emplois dans la limite des prévisions budgétaires.
31640
+####### Article R341-20
31634 31641
 
31635
-####### Article R341-24
31642
+L'agence peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.
31636 31643
 
31637
-Les services extérieurs de l'Office sont soumis au contrôle d'agents qualifiés du ministère chargé du travail et du ministère chargé de l'agriculture désignés respectivement par les ministres intéressés.
31644
+####### Article R341-21
31638 31645
 
31639
-Les missions de l'Office à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
31646
+Les missions de l'agence à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
31640 31647
 
31641 31648
 ###### Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables.
31642 31649
 
31643
-####### Article R341-25
31644
-
31645
-Les ressources de l'Office proviennent notamment :
31650
+####### Article R341-22
31646 31651
 
31647
-a) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé pour le commerce et l'industrie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
31652
+Les ressources de l'agence proviennent :
31648 31653
 
31649
-b) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir ;
31654
+a) Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ;
31650 31655
 
31651
-c) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
31656
+b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture ;
31652 31657
 
31653
-####### Article R341-26
31658
+c) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ;
31654 31659
 
31655
-L'Office est doté de l'autonomie financière. Les opérations de comptabilité de l'Office sont effectuées et décrites conformément aux règles en usage dans les établissements industriels et commerciaux.
31660
+d) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
31656 31661
 
31657
-####### Article R341-27
31662
+e) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
31658 31663
 
31659
-L'Office est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Les attributions du contrôleur d'Etat sont déterminées par un arrêté concerté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances.
31664
+f) Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
31660 31665
 
31661
-####### Article R341-28
31666
+g) Du produit des cessions et des participations ;
31662 31667
 
31663
-Le budget préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration est soumis à l'approbation du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
31668
+h) Du produit des aliénations ;
31664 31669
 
31665
-Les modifications au budget peuvent être apportées en cours d'exercice en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont approuvées dans les mêmes formes.
31670
+i) De tout autre produit prévu par des dispositions légales ou réglementaires.
31666 31671
 
31667
-####### Article R341-29
31672
+####### Article R341-23
31668 31673
 
31669
-Aucune dépense ne peut être engagée par le directeur ou ses délégués que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget de l'Office.
31674
+L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration.
31670 31675
 
31671
-####### Article R341-30
31676
+####### Article R341-24
31672 31677
 
31673
-Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé sous sa responsabilité personnelle, de faire diligence pour assurer la rentrée de revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'Office, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d'avertir de l'expiration des baux le directeur, d'éviter les prescriptions, de veiller à la conservation des immeubles, droits, privilèges ou hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles.
31678
+Les délibérations relatives au budget et à ses modifications ainsi que les délibérations relatives au compte financier, à défaut de décision expresse déjà notifiée, sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration, de la délibération et des documents correspondants.
31674 31679
 
31675
-####### Article R341-31
31680
+####### Article R341-25
31676 31681
 
31677
-L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, révoqué, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
31682
+Les opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
31678 31683
 
31679
-Il est chargé d'acquitter les dépenses régulières mandatées par le directeur. Il a seul qualité pour opérer les maniements de fonds et de valeurs.
31684
+####### Article R341-26
31680 31685
 
31681
-####### Article R341-32
31686
+L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'intégration et du budget.
31682 31687
 
31683
-Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre, les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé.
31688
+Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'agence.
31684 31689
 
31685
-Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés à l'article R. 341-28.
31690
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
31686 31691
 
31687
-####### Article R341-33
31692
+####### Article R341-27
31688 31693
 
31689 31694
 Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
31690 31695
 
31691
-Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office des migrations internationales le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
31696
+Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
31692 31697
 
31693
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-35, le directeur départemental du travail et de l'emploi joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur de l'Office des migrations internationales l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
31698
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-35, le directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
31694 31699
 
31695
-####### Article R341-34
31700
+####### Article R341-28
31696 31701
 
31697
-Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'office des migrations internationales décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
31702
+Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
31698 31703
 
31699 31704
 Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
31700 31705
 
31701
-####### Article R341-35
31706
+####### Article R341-29
31702 31707
 
31703 31708
 La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6.
31704 31709
 
31705 31710
 Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
31706 31711
 
31707
-Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur de l'Office des migrations internationales peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
31712
+Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
31708 31713
 
31709 31714
 Le montant de la contribution spéciale est porté à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
31710 31715
 
31711 31716
 Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.
31712 31717
 
31713
-####### Article R341-36
31718
+####### Article R341-30
31714 31719
 
31715 31720
 Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.
31716 31721
 
31717
-####### Article R341-37
31722
+####### Article R341-31
31718 31723
 
31719 31724
 L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-36, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-36 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant l'attestation sur l'honneur comportant les indications prévues audit article.
31720 31725
 
... ...
@@ -31726,27 +31731,27 @@ Lorsque cette attestation n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionn
31726 31731
 
31727 31732
 Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33.
31728 31733
 
31729
-####### Article R341-38
31734
+####### Article R341-32
31730 31735
 
31731 31736
 Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.
31732 31737
 
31733 31738
 Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.
31734 31739
 
31735
-####### Article R341-39
31740
+####### Article R341-33
31736 31741
 
31737 31742
 Le directeur départemental du travail vérifie que les conditions de l'article L. 341-6-4 sont réunies, et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires utiles.
31738 31743
 
31739
-Il transmet au directeur de l'office des migrations internationales, en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-33, son avis sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
31744
+Il transmet au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-33, son avis sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
31740 31745
 
31741 31746
 Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent.
31742 31747
 
31743
-####### Article R341-40
31748
+####### Article R341-34
31744 31749
 
31745
-Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur de l'Office des migrations internationales décide, comme il est dit à l'article R. 341-34, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341-6. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4.
31750
+Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide, comme il est dit à l'article R. 341-34, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341-6. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4.
31746 31751
 
31747
-Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de l'article L. 341-6-4, le directeur de l'office répartit le montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation des dispositions de l'article R. 341-36.
31752
+Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de l'article L. 341-6-4, le directeur de l'agence répartit le montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation des dispositions de l'article R. 341-36.
31748 31753
 
31749
-####### Article R341-41
31754
+####### Article R341-35
31750 31755
 
31751 31756
 Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes visées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-34 et à l'article R. 341-35. Toutefois, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 341-35 ne sont pas applicables.
31752 31757