Code du travail


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Version consolidée au 21 septembre 2000 (version 77c59d3)
La précédente version était la version consolidée au 6 septembre 2000.

... ...
@@ -3005,7 +3005,7 @@ Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
3005 3005
 
3006 3006
 ###### Article L143-9
3007 3007
 
3008
-Sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.
3008
+Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.
3009 3009
 
3010 3010
 ###### Article L143-10
3011 3011
 
... ...
@@ -6299,7 +6299,7 @@ L'autorité administrative compétente est informée de la consultation du comit
6299 6299
 
6300 6300
 ##### Article L321-8
6301 6301
 
6302
-En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148-3, 148-4, 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
6302
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles L. 621-37, L. 621-64, L. 622-4, L. 622-5, L. 622-10 du code de commerce.
6303 6303
 
6304 6304
 ##### Article L321-9
6305 6305
 
... ...
@@ -9471,7 +9471,7 @@ Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou ac
9471 9471
 
9472 9472
 I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises et autres organismes mentionnés à l'article L. 431-1, quel que soit le nombre de salariés qu'ils emploient.
9473 9473
 
9474
-II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles 354, 355-1 et au deuxième alinéa de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dont le siège social est situé sur le territoire français.
9474
+II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, dont le siège social est situé sur le territoire français.
9475 9475
 
9476 9476
 Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise qui exerce une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 p. 100 du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
9477 9477
 
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@@ -26664,7 +26664,7 @@ L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l
26664 26664
 
26665 26665
 Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement.
26666 26666
 
26667
-Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.
26667
+Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 du code de commerce, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.
26668 26668
 
26669 26669
 ##### Article R321-7
26670 26670