Code du travail


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Version consolidée au 22 février 2000 (version 306023e)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 2000.

... ...
@@ -17225,7 +17225,7 @@ III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'
17225 17225
 
17226 17226
 ###### Article R154-1
17227 17227
 
17228
-Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
17228
+Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9, les employeurs qui paient des salaires mensuels inférieurs aux minima définis à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
17229 17229
 
17230 17230
 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
17231 17231
 
... ...
@@ -17237,7 +17237,7 @@ En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'am
17237 17237
 
17238 17238
 ###### Article R154-3
17239 17239
 
17240
-Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
17240
+Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
17241 17241
 
17242 17242
 ##### Section 4 : Retenues sur le salaire
17243 17243
 
... ...
@@ -25771,29 +25771,39 @@ En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
25771 25771
 
25772 25772
 Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
25773 25773
 
25774
-Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
25774
+Sera puni de la même peine d'amende l'employeur qui n'aura pas accordé les compensations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis, qui n'aura pas remis à chaque salarié concerné ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le document prévu au troisième alinéa du même article.
25775
+
25776
+Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
25775 25777
 
25776
-###### Paragraphe 2 : Travail à temps partiel
25778
+###### Paragraphe 2 : Travail à temps partiel et travail intermittent
25777 25779
 
25778 25780
 ####### Article R261-3-1
25779 25781
 
25780
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur d'un salarié occupé à temps partiel sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle qui :
25782
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur d'un salarié occupé à temps partiel sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou d'un salarié sous contrat de travail intermittent qui :
25783
+
25784
+a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit mentionnant :
25781 25785
 
25782
-a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par l'article L. 212-4-3, y compris les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires lorsqu'elles sont prévues ;
25786
+- pour un salarié occupé à temps partiel, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;
25787
+- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, la durée du travail de référence ;
25788
+- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-13, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires ;
25783 25789
 
25784
-b) Aura fait effectuer par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites prévues par l'article L. 212-4-3 ;
25790
+b) Aura fait effectuer :
25785 25791
 
25786
-c) Aura modifié la répartition de la durée du travail d'un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais prévus par l'article L. 212-4-3 ;
25792
+- par un salarié occupé à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 212-4-3 ou par les conventions ou accords collectifs prévus par l'article L. 212-4-4 ;
25793
+- par un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord ;
25794
+- par un salarié occupé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 212-4-13 ;
25787 25795
 
25788
-d) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la ou des interruptions d'activité quotidienne prévus par l'article L. 212-4-3 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendu.
25796
+c) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la ou des interruptions d'activité quotidienne prévus par les articles L. 212-4-4 et L. 212-4-6 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés prévus par ces articles.
25789 25797
 
25790 25798
 Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
25791 25799
 
25800
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, en violation des dispositions de l'article L. 212-4-4 ou du II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, n'aura pas accordé une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
25801
+
25792 25802
 ###### Paragraphe 3 : Heures supplémentaires.
25793 25803
 
25794 25804
 ####### Article R261-4
25795 25805
 
25796
-Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
25806
+Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7 et aux stipulations des conventions ou accords collectifs substituant, sur le fondement du II de l'article L. 212-15-3, des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 212-1 et L. 212-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
25797 25807
 
25798 25808
 ###### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux femmes et aux jeunes travailleurs
25799 25809
 
... ...
@@ -25807,6 +25817,12 @@ En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
25807 25817
 
25808 25818
 Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
25809 25819
 
25820
+###### Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux cadres
25821
+
25822
+####### Article R261-6-1
25823
+
25824
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce cadre a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
25825
+
25810 25826
 ##### Section 3 : Travail de nuit.
25811 25827
 
25812 25828
 ###### Article R261-7