Code du travail


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... ...
@@ -37716,9 +37716,13 @@ Pendant cette période, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. S
37716 37716
 
37717 37717
 La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article R. 970-36 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.
37718 37718
 
37719
-### Titre VIII : Modalités d'application des articles L. 980-1 à L. 980-5.
37719
+### Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance
37720 37720
 
37721
-#### Article R980-1-1
37721
+#### Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance
37722
+
37723
+##### Section 1 : Contrat de qualification
37724
+
37725
+###### Article R981-1
37722 37726
 
37723 37727
 Le contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
37724 37728
 
... ...
@@ -37728,19 +37732,7 @@ Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale
37728 37732
 
37729 37733
 Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 981-2.
37730 37734
 
37731
-#### Article R980-1-2
37732
-
37733
-L'employeur choisit au sein de son entreprise un tuteur, avec son accord, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
37734
-
37735
-Le tuteur est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat.
37736
-
37737
-Il a notamment pour mission d'assurer la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui contribuent à l'acquisition, par le jeune, de compétences professionnelles. Il participe à l'évaluation du contrat de qualification.
37738
-
37739
-L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.
37740
-
37741
-Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes suivant des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation. Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
37742
-
37743
-#### Article R980-2
37735
+###### Article R981-2
37744 37736
 
37745 37737
 L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
37746 37738
 
... ...
@@ -37756,11 +37748,11 @@ L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée
37756 37748
 
37757 37749
 6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle auxquels préparent les formations en alternance.
37758 37750
 
37759
-#### Article R980-3
37751
+###### Article R981-3
37760 37752
 
37761 37753
 L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte en outre des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
37762 37754
 
37763
-#### Article R980-4
37755
+###### Article R981-4
37764 37756
 
37765 37757
 La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise comportant des établissements situés dans des départements différents se propose d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents.
37766 37758
 
... ...
@@ -37772,15 +37764,11 @@ En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut
37772 37764
 
37773 37765
 Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
37774 37766
 
37775
-#### Article R980-5
37776
-
37777
-Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 981-1 et L. 981-2 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle, l'habilitation ne peut être accordée que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité départemental précité.
37778
-
37779
-#### Article R980-6
37767
+###### Article R981-5
37780 37768
 
37781 37769
 Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
37782 37770
 
37783
-#### Article R980-7
37771
+###### Article R981-6
37784 37772
 
37785 37773
 Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
37786 37774
 
... ...
@@ -37790,10 +37778,47 @@ Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un
37790 37778
 
37791 37779
 L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
37792 37780
 
37793
-#### Article R980-8
37781
+###### Article R981-7
37794 37782
 
37795 37783
 Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ladite commission.
37796 37784
 
37785
+##### Section 2 : Contrat d'orientation
37786
+
37787
+###### Article R981-8
37788
+
37789
+Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 981-9, lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7.
37790
+
37791
+La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
37792
+
37793
+- aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
37794
+- au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ;
37795
+- à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
37796
+- à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
37797
+
37798
+###### Article R981-9
37799
+
37800
+Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 981-8 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
37801
+
37802
+##### Section 3 : Dispositions communes aux contrats d'insertion en alternance
37803
+
37804
+###### Article R981-10
37805
+
37806
+Pour chaque jeune titulaire d'un contrat d'insertion en alternance, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
37807
+
37808
+Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
37809
+
37810
+Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires de contrats d'insertion en alternance ou d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
37811
+
37812
+Dans le cas d'un contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier ou d'un contrat conclu avec un groupement d'employeurs créé en application de l'article L. 127-1, les missions énumérées au deuxième alinéa sont, pendant les périodes de mise à disposition, confiées à un tuteur désigné au sein de l'entreprise utilisatrice. Toutefois, la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation demeure assurée par le tuteur désigné par l'employeur. Les conditions de qualification et d'expérience professionnelle prévues au premier alinéa et les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables au tuteur désigné par l'employeur.
37813
+
37814
+###### Article R981-11
37815
+
37816
+Lorsqu'un contrat d'insertion en alternance est rompu avant son terme, ou avant le terme de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, l'employeur signale cette rupture :
37817
+
37818
+- au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
37819
+- le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
37820
+- lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
37821
+
37797 37822
 ### Titre IX : Dispositions relatives au contrôle de la formation professionnelle continue et dispositions particulières aux départements d'outre-mer
37798 37823
 
37799 37824
 #### Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
... ...
@@ -41903,35 +41928,13 @@ L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit,
41903 41928
 
41904 41929
 A l'issue du contrat, ou de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur avec la participation du tuteur. Les résultats de cette évaluation sont mentionnés dans une attestation écrite qui est remise au jeune.
41905 41930
 
41906
-##### Section 4 : Dispositions communes au contrat d'orientation et au contrat d'adaptation
41931
+##### Section 4 : Dispositions financières
41907 41932
 
41908 41933
 ###### Article D981-17
41909 41934
 
41910
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des jeunes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
41911
-
41912
-###### Article D981-18
41913
-
41914
-L'employeur choisit, avec son accord, un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
41915
-
41916
-Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage confondus. Lorsque l'employeur assume ce suivi, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
41917
-
41918
-Toutefois, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat d'insertion en alternance est mis à disposition d'une entreprise utilisatrice dans les conditions prévues par l'article L. 124-21 ou d'une entreprise membre du groupement visé à l'article L. 127-1, l'employeur peut déroger aux dispositions des deux alinéas précédents sous réserve que l'entreprise utilisatrice ou le membre du groupement ait désigné un tuteur répondant aux conditions précitées ; l'exercice des fonctions tutorales est réparti entre le tuteur désigné par l'employeur et le tuteur désigné par l'entreprise utilisatrice ou le membre du groupement.
41919
-
41920
-Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de formation ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune.
41921
-
41922
-L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
41923
-
41924
-###### Article D981-19
41925
-
41926
-L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat qui interviendrait avant son terme.
41927
-
41928
-##### Section 5 : Dispositions financières
41929
-
41930
-###### Article D981-20
41931
-
41932 41935
 Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
41933 41936
 
41934
-###### Article D981-21
41937
+###### Article D981-18
41935 41938
 
41936 41939
 Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 précité de la loi de finances pour 1985 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
41937 41940