Code du travail


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Version consolidée au 1er janvier 1991 (version d8f432a)
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... ...
@@ -3129,34 +3129,46 @@ Les dispositions de l'article L. 211-10 sont également applicables en ce qui co
3129 3129
 
3130 3130
 Comme il est dit à l'article L. 58 du code des débits de boissons il est interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes mineures, à l'exception de celles qui appartiennent à la famille du débitant.
3131 3131
 
3132
-##### Section 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes.
3132
+##### Section 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode.
3133 3133
 
3134
-###### Article L211-6
3134
+###### Article L211-7
3135 3135
 
3136
-Les enfants de l'un ou de l'autre sexe qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire ne peuvent sans autorisation individuelle préalable, être, à quelque titre que ce soit, engagés ou produits, soit dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores.
3136
+Les autorisations individuelles sont accordées par le préfet sur avis conforme d'une commission constituée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance, à laquelle est adjoint, en la circonstance, le directeur départemental du travail et de l'emploi.
3137 3137
 
3138
-###### Article L211-7
3138
+L'agrément est accordé aux agences de mannequins par le préfet pour une durée d'un an renouvelable sur avis conforme de la commission prévue au premier alinéa.
3139
+
3140
+Les autorisations et agréments peuvent être retirés à tout moment par le préfet sur avis conforme de la même commission soit d'office, soit à la requête de toute personne qualifiée. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet pour une durée limitée.
3139 3141
 
3140
-Les autorisations sont accordées par les préfets sur avis conforme d'une commission constituée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance, à laquelle est adjoint, en la circonstance, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
3142
+###### Article L211-7-1
3141 3143
 
3142
-Les autorisations peuvent être retirées par les préfets sur avis conforme de la même commission, soit d'office, soit à la requête de toute personne qualifiée.
3144
+Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche.
3145
+
3146
+L'emploi d'un enfant non scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l'exclusion du dimanche.
3147
+
3148
+L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé ou non ne peuvent excéder des durées journalières et hebdomadaires maximales fixées dans les conditions mentionnées à l'article L. 211-9.
3143 3149
 
3144 3150
 ###### Article L211-8
3145 3151
 
3146
-La commission fixe la part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus est affecté à la constitution d'un pécule qui est versé à la caisse des dépôts et consignation et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements sur ce pécule peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel par le président de la commission prévue à l'article L. 211-7.
3152
+La commission fixe la part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus est affecté à la constitution d'un pécule qui est versé à la caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements sur ce pécule peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel par le président de la commission prévue à l'article L. 211-7.
3147 3153
 
3148 3154
 En cas d'émancipation, la commission doit statuer à nouveau.
3149 3155
 
3156
+Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-6, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément de l'agence de mannequins qui emploie l'enfant. Le président de la commission est toutefois compétent pour autoriser des prélèvements sur le pécule dans les conditions fixées au premier alinéa.
3157
+
3158
+Les règles définies par le présent article s'appliquent également à la rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 763-2.
3159
+
3150 3160
 ###### Article L211-9
3151 3161
 
3152
-Les modalités d'octroi des autorisations mentionnées à l'article L. 211-6, la composition et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 211-7, ainsi que les conditions de gestion du pécule prévu par l'article L. 211-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3162
+Les conditions d'application des articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-7-1 et L. 211-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3153 3163
 
3154 3164
 ###### Article L211-10
3155 3165
 
3156
-Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs de dix-huit ans engagés ou produits dans les entreprises mentionnées à l'article L. 211-6 soit par la voie de la presse ou du livre, soit au cours d'une émission diffusée, soit par tout autre moyen, tous commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.
3166
+Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs de dix-huit ans engagés ou produits dans les conditions définies à l'article L. 211-6 soit par la voie de la presse ou du livre, soit au cours d'une émission diffusée, soit par tout autre moyen, tous commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.
3157 3167
 
3158 3168
 Est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif.
3159 3169
 
3170
+La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager des enfants de moins de seize ans.
3171
+
3160 3172
 ###### Article L211-11
3161 3173
 
3162 3174
 Il est interdit, sous les peines prévues au titre VI :
... ...
@@ -3165,7 +3177,9 @@ Il est interdit, sous les peines prévues au titre VI :
3165 3177
 
3166 3178
 2. A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;
3167 3179
 
3168
-3. Aux père et mère exerçant des professions ci-dessous désignées, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans.
3180
+3. Aux père et mère exerçant des professions ci-dessous désignées, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans ;
3181
+
3182
+4° A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.
3169 3183
 
3170 3184
 ###### Article L211-12
3171 3185
 
... ...
@@ -3183,6 +3197,18 @@ En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13, les aut
3183 3197
 
3184 3198
 Ces autorités sont également tenues de requérir la justification, conformément à l'article L. 211-13, de l'origine et de l'identité de tous les enfants placés sous la conduite des personnes mentionnées audit article. A défaut de cette justification, il en est donné avis immédiat au parquet.
3185 3199
 
3200
+##### Section 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes.
3201
+
3202
+###### Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode.
3203
+
3204
+####### Article L211-6
3205
+
3206
+Les enfants de l'un ou de l'autre sexe qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire ne peuvent sans autorisation individuelle préalable, être, à quelque titre que ce soit, engagés ou produits, soit dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores.
3207
+
3208
+Une autorisation individuelle préalable est également exigée pour les enfants engagés ou produits par une personne physique ou morale en vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1.
3209
+
3210
+Toutefois, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent n'est pas requise si l'enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire de la licence prévue à l'article L. 763-3 et qui a obtenu un agrément lui permettant d'engager des enfants.
3211
+
3186 3212
 #### Chapitre II : Durée du travail
3187 3213
 
3188 3214
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -3529,10 +3555,12 @@ En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeur
3529 3555
 
3530 3556
 ###### Article L213-7
3531 3557
 
3532
-Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
3558
+Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
3533 3559
 
3534 3560
 Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent.
3535 3561
 
3562
+Aucune dérogation ne peut être accordée pour l'emploi d'un enfant de moins de seize ans exerçant l'activité de mannequin.
3563
+
3536 3564
 ###### Article L213-8
3537 3565
 
3538 3566
 Pour l'application de l'article L. 213-7, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
... ...
@@ -4646,17 +4674,19 @@ En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment
4646 4674
 
4647 4675
 ###### Article L261-1
4648 4676
 
4649
-Est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10.000 F à 40.000 F, toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
4677
+Est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10.000 F à 40.000 F (1), toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
4650 4678
 
4651 4679
 1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
4652 4680
 
4653 4681
 2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
4654 4682
 
4655
-Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 3.000 F à 40.000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
4683
+Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 3.000 F à 40.000 F (1). En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
4684
+
4685
+(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
4656 4686
 
4657 4687
 ###### Article L261-2
4658 4688
 
4659
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 15000 F.
4689
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-7-1, L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 15000 F.
4660 4690
 
4661 4691
 La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
4662 4692
 
... ...
@@ -10132,15 +10162,83 @@ Le refus ou le retrait d'une licence d'agent artistique, prononcé en conformit
10132 10162
 
10133 10163
 ##### Article L763-1
10134 10164
 
10135
-Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de louage de services.
10165
+Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.
10136 10166
 
10137 10167
 Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
10138 10168
 
10139
-Est considérée comme mannequin toute personne de l'un ou l'autre sexe qui est chargée soit de présenter personnellement au public des modèles ou nouveautés notamment d'habillement ou de parure, soit de poser pour une présentation quelconque, même si ces activités ne sont exercées qu'à titre occasionnel.
10169
+Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel.
10140 10170
 
10141 10171
 ##### Article L763-2
10142 10172
 
10143
-N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
10173
+N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
10174
+
10175
+##### Article L763-3
10176
+
10177
+Est considérée comme exploitant une agence de mannequins toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
10178
+
10179
+Peuvent seules exercer cette activité les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agence de mannequins. Cette licence est accordée pour une période de trois ans renouvelable par l'autorité administrative. Sa délivrance est subordonnée à des conditions définies par voie réglementaire et concernant la moralité des dirigeants et les conditions d'exercice de l'activité de l'agence.
10180
+
10181
+Les dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail ne s'appliquent pas à l'activité définie au premier alinéa lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequins.
10182
+
10183
+La licence d'agence de mannequins ne peut être accordée aux personnes qui, individuellement ou en tant qu'associés, dirigeants sociaux ou préposés, exercent directement ou par personne interposée l'une des activités ou professions suivantes : production ou réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, distribution ou sélection pour l'adaptation d'une production, organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens, agence de publicité, éditeur, organisateur de défilés de mode, photographe.
10184
+
10185
+Les préposés d'une agence de mannequins sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus.
10186
+
10187
+Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l'activité définie au premier alinéa est exercée par une société titulaire d'une licence d'agence de mannequins et, en outre, des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l'ensemble des associés dans le cas où il s'agit d'une société à responsabilité limitée.
10188
+
10189
+##### Article L763-4
10190
+
10191
+Le contrat de travail conclu entre l'agence et chacun des mannequins qu'elle emploie doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet.
10192
+
10193
+Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition précisant les caractéristiques de la prestation demandée au mannequin doit être conclu par écrit entre l'utilisateur et l'agence. Un exemplaire de ce contrat est délivré par l'agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée.
10194
+
10195
+##### Article L763-5
10196
+
10197
+Le salaire perçu par un mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins *montant*.
10198
+
10199
+Ce pourcentage est établi, pour les différents types d'utilisation, par voie de convention ou d'accord collectif.
10200
+
10201
+A défaut de conclusion d'une telle convention ou d'un tel accord, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, ce pourcentage est fixé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs, des utilisateurs et des salariés intéressés.
10202
+
10203
+##### Article L763-6
10204
+
10205
+Les consultations données à des jeunes sur les possibilités d'accès à l'activité de mannequin sont gratuites.
10206
+
10207
+Les frais avancés par l'agence de mannequins pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas un pourcentage du montant des salaires et rémunérations exigibles qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.
10208
+
10209
+##### Article L763-7
10210
+
10211
+Le salarié lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
10212
+
10213
+Le montant de l'indemnité calculé en fonction de cette durée ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la prestation.
10214
+
10215
+##### Article L763-8
10216
+
10217
+Pendant la durée de la prestation, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
10218
+
10219
+Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
10220
+
10221
+##### Article L763-9
10222
+
10223
+Toute agence de mannequins est tenue de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments, des cotisations sociales obligatoires et le versement des sommes dues au mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, à la date de la mise en jeu de ladite garantie, au titre de la rémunération définie à l'article L. 763-2.
10224
+
10225
+En cas d'insuffisance de la garantie financière, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale dont relèvent ces salariés, pour la durée de la prestation accomplie pour le compte de l'utilisateur.
10226
+
10227
+Les agences de mannequins sont tenues de fournir aux utilisateurs, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
10228
+
10229
+##### Article L763-10
10230
+
10231
+La garantie financière prévue à l'article L. 763-9 ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
10232
+
10233
+##### Article L763-11
10234
+
10235
+Les conditions d'application des articles L. 763-3 à L. 763-9 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10236
+
10237
+##### Article L763-12
10238
+
10239
+Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale, et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9, L. 763-10 et des textes pris pour leur application.
10240
+
10241
+Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus à l'article L. 763-4.
10144 10242
 
10145 10243
 ### Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
10146 10244
 
... ...
@@ -10528,6 +10626,14 @@ Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et
10528 10626
 
10529 10627
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
10530 10628
 
10629
+##### Section 3 : Mannequins.
10630
+
10631
+###### Article L796-3
10632
+
10633
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d'une amende de 3 600 F à 500 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
10634
+
10635
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1991.
10636
+
10531 10637
 ## Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
10532 10638
 
10533 10639
 ### Titre préliminaire.
... ...
@@ -17587,6 +17693,16 @@ Calandres et laminoirs, autres que des laminoirs à métaux et les machines à l
17587 17693
 
17588 17694
 Scies à chaîne portatives à moteur thermique.
17589 17695
 
17696
+###### Sous-section 2 : Protecteurs de machine, dispositifs, équipements et produits de protection.
17697
+
17698
+####### Article R233-83-1
17699
+
17700
+Outre les protecteurs définis par les prescriptions techniques applicables à certaines machines, les protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
17701
+
17702
+1. Structures de protection en cas de retournement ;
17703
+
17704
+2. Structures de protection contre les chutes d'objets.
17705
+
17590 17706
 ##### SECTION 8 : REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AU 3° DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5.
17591 17707
 
17592 17708
 ###### Article R233-84
... ...
@@ -17978,6 +18094,18 @@ Les équipements dont le démontage est rendu nécessaire pour des opérations d
17978 18094
 
17979 18095
 Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article R. 233-93, l'article R. 233-104-1 et le deuxième alinéa de l'article R. 233-105 ne sont pas applicables aux chariots de manutention automoteurs.
17980 18096
 
18097
+###### Sous-section 4 : Appareils et machines d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol.
18098
+
18099
+####### Article R233-151
18100
+
18101
+A l'exception des machines et engins spécifiquement agricoles, les engins automoteurs de terrassement à conducteur porté de puissance supérieure à 15 kW suivants : chargeuses à chenilles ou à roues, tracteurs à chenilles ou à roues, niveleuses, décapeuses avec ou sans autochargeur doivent être munis d'une structure de protection en cas de retournement conforme à des prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.
18102
+
18103
+####### Article R233-152
18104
+
18105
+Les engins mentionnés à l'article précédent doivent être conçus pour être munis d'une structure de protection contre les chutes d'objets conforme à des prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.
18106
+
18107
+Les engins pourvus d'une structure de protection en cas de retournement conforme aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 233-151 à laquelle peut être fixée une structure de protection contre les chutes d'objets conforme aux prescriptions techniques mentionnées à l'alinéa précédent répondent à l'obligation prescrite à cet alinéa.
18108
+
17981 18109
 ##### Section 9 : Règles techniques applicables à certains types ou catégories de matériels
17982 18110
 
17983 18111
 ###### Sous-section 1 : Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes