Code du travail


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Version consolidée au 5 juillet 1990 (version f2b881c)
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... ...
@@ -16818,7 +16818,7 @@ Les procédures de vérification d'exemplaire et de contrôle d'exemplaire sont
16818 16818
 
16819 16819
 ####### Article R233-51-3
16820 16820
 
16821
-Lorsqu'elles ont été effectuées dans un Etat membre des communautés européennes conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, les procédures dites " homologation C.E.E. , " vérification C.E.E. , "examen de type C.E.E. , " contrôle C.E.E. et " autocertification C.E.E. produisent les mêmes effets que les procédures d'homologation, de vérification d'exemplaire, d'examen de type, de contrôle d'exemplaire et d'autocertification définies à l'article R. 233-51-2.
16821
+Lorsqu'elles ont été effectuées dans un Etat membre des communautés européennes conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, les procédures dites " homologation C.E.E. ou réception C.E.E. ", " vérification C.E.E. , "examen de type C.E.E. , " contrôle C.E.E. et " autocertification C.E.E. produisent les mêmes effets que les procédures d'homologation, de vérification d'exemplaire, d'examen de type, de contrôle d'exemplaire et d'autocertification définies à l'article R. 233-51-2.
16822 16822
 
16823 16823
 ###### Sous-section 2 : Procédures applicables aux matériels et produits neufs soumis à l'homologation et à l'examen de type
16824 16824
 
... ...
@@ -16888,7 +16888,7 @@ Les attestations d'examen de type font l'objet d'une publication au Journal offi
16888 16888
 
16889 16889
 ######## Article R233-59
16890 16890
 
16891
-Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un examen de type, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou d'un examen de type.
16891
+Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou pour lequel a été délivrée une attestation d'examen de type, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou de la délivrance de l'attestation d'examen de type correspondante.
16892 16892
 
16893 16893
 ######## Article R233-60
16894 16894
 
... ...
@@ -16898,11 +16898,11 @@ Toutefois, lorsque la modification n'a aucune incidence défavorable sur l'hygi
16898 16898
 
16899 16899
 ######## Article R233-61
16900 16900
 
16901
-Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'une attestation d'examen de type fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type selon le cas.
16901
+Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou de la délivrance d'une attestation d'examen de type fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type selon le cas.
16902 16902
 
16903 16903
 ######## Article R233-62
16904 16904
 
16905
-Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur, le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat attestant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, ou ayant obtenu l'attestation d'examen de type.
16905
+Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur, le cédant, le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat attestant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, ou ayant obtenu l'attestation d'examen de type.
16906 16906
 
16907 16907
 La présentation de ce certificat au service des douanes sera exigée lors de l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à tous examens et essais prévus par les règlements techniques.
16908 16908
 
... ...
@@ -16910,17 +16910,27 @@ La présentation de ce certificat au service des douanes sera exigée lors de l'
16910 16910
 
16911 16911
 Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
16912 16912
 
16913
-Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
16914
-
16915 16913
 ######## Article R233-64
16916 16914
 
16917
-Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les attestations d'examen de type prévues à l'article R. 233-52, troisième alinéa, et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56.
16915
+Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les attestations d'examen de type prévues à l'article R. 233-52 et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 233-51-2.
16916
+
16917
+Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.
16918 16918
 
16919
-Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré. Ils doivent en outre avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité.
16919
+######## Article R233-64-1
16920 16920
 
16921
-Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
16921
+La désignation ou l'habilitation des organismes ou laboratoires mentionnés à l'article R. 233-64 tient compte notamment des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ceux-ci, ainsi que de l'expérience qu'ils ont acquise, en particulier dans le domaine technique considéré.
16922 16922
 
16923
-Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.
16923
+Ces organismes ou laboratoires doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
16924
+
16925
+La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni aux résultats de ces contrôles.
16926
+
16927
+Ces organismes ou laboratoires doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité.
16928
+
16929
+Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes ou laboratoires, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes commissionnées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations nécessaires.
16930
+
16931
+######## Article R233-64-2
16932
+
16933
+En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-64-1, la décision de désignation ou d'habilitation est retirée par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
16924 16934
 
16925 16935
 ######## Article R233-65
16926 16936
 
... ...
@@ -16928,13 +16938,17 @@ Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels e
16928 16938
 
16929 16939
 Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.
16930 16940
 
16941
+######## Article R233-65-1
16942
+
16943
+Les demandes de communication des dossiers prévus par la présente section présentées conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans l'Etat dont relève l'autorité ou l'organisme à l'origine de la demande et en France sont transmises au ministre chargé du travail qui les adresse à l'organisme concerné. Ces demandes doivent être motivées. Le demandeur est tenu de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 233-65 et doit s'engager par écrit à la respecter.
16944
+
16931 16945
 ######## Article R233-66
16932 16946
 
16933
-S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection ayant obtenu une homologation ou une attestation d'examen de type, le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur, un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des vérifications de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit.
16947
+S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection ayant obtenu une homologation ou une attestation d'examen de type, le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur, un cédant, un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des vérifications de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit.
16934 16948
 
16935 16949
 ######## Article R233-67
16936 16950
 
16937
-Les décisions d'homologation et d'examen de type peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen de type si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs.
16951
+Les décisions d'homologation et de délivrance d'attestation d'examen de type peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen de type si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs.
16938 16952
 
16939 16953
 La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
16940 16954
 
... ...
@@ -16942,7 +16956,7 @@ La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé
16942 16956
 
16943 16957
 ####### Article R233-68
16944 16958
 
16945
-Lors de l'exposition, de la vente de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat déclarant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables.
16959
+Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur, le vendeur, le cédant, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat déclarant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables.
16946 16960
 
16947 16961
 La présentation de ce certificat au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus.
16948 16962
 
... ...
@@ -16950,8 +16964,6 @@ La présentation de ce certificat au service des douanes est exigée lors de l'i
16950 16964
 
16951 16965
 Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
16952 16966
 
16953
-Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
16954
-
16955 16967
 ####### Article R233-69-1
16956 16968
 
16957 16969
 Les dispositions réglementaires concernant les matériels et produits auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des examens et des essais. Ces examens et essais peuvent être confiés à des organismes habilités dans les conditions prévues à l'article R. 233-64 ou aux laboratoires du demandeur.
... ...
@@ -16982,7 +16994,7 @@ Les résultats des examens et vérifications effectués à cet effet ainsi que l
16982 16994
 
16983 16995
 ####### Article R233-72
16984 16996
 
16985
-Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'une attestation d'examen de type obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail.
16997
+Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une certification de conformité aux matériels ayant obtenu une homologation ou une attestation d'examen de type, obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail.
16986 16998
 
16987 16999
 L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables .
16988 17000
 
... ...
@@ -17000,11 +17012,11 @@ Avant l'exposition, la vente, la mise en vente, l'importation, la location, la c
17000 17012
 
17001 17013
 ####### Article R233-75
17002 17014
 
17003
-Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'une attestation d'examen de type doivent êtr consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
17015
+Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une certification de conformité aux matériels ayant obtenu une homologation ou une attestation d'examen de type, doivent être consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
17004 17016
 
17005 17017
 ####### Article R233-76
17006 17018
 
17007
-Pour les cas prévus aux articles R. 233-74 et R. 233-75, l'inspecteur du travail peut imposer que les matériels désignés au 2. de l'article R. 233-70 fassent l'objet d'un contrôle par un organisme agréé pour vérifier l'état de conformité du matériel avec les dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
17019
+Dans les cas prévus aux articles R. 233-74 et R. 233-75, l'inspecteur du travail peut imposer que l'état de conformité d'un matériel désigné au 2° de l'article R. 233-70 aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables soit vérifié par un organisme agréé.
17008 17020
 
17009 17021
 ####### Article R233-77
17010 17022
 
... ...
@@ -17030,11 +17042,11 @@ En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs le ministre
17030 17042
 
17031 17043
 ####### Article R233-80
17032 17044
 
17033
-Dans tous les cas où a été pris un arrêté pour application des articles R. 233-78 et R. 233-79, le constructeur, le fabricant, l'importateur ou le vendeur sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
17045
+Dans tous les cas où a été pris un arrêté pour application des articles R. 233-78 et R. 233-79, le constructeur, le fabricant, l'importateur, le cédant ou le vendeur sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
17034 17046
 
17035 17047
 ####### Article R233-81
17036 17048
 
17037
-Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des attestations prévues aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 et définissent les caractéristiques, l'emplacement et le libellé des marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.
17049
+Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des certificats prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 et définissent les caractéristiques, l'emplacement et le libellé des marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.
17038 17050
 
17039 17051
 ####### Article R233-81-1
17040 17052
 
... ...
@@ -17044,7 +17056,7 @@ L'apposition de la marque doit intervenir préalablement à toute exposition ou
17044 17056
 
17045 17057
 ####### Article R233-81-2
17046 17058
 
17047
-Dès notification à la République française de leur agrément, les organismes agréés pour les examens et essais prévus dans la présente section en application d'une directive du Conseil des communautés européennes applicable en France sont réputés constituer des organismes habilités au sens des articles R. 233-64 et R. 233-69-1.
17059
+Dès notification à la République française de leur agrément, les organismes agréés pour les examens et essais prévus dans la présente section en application d'une directive du Conseil des communautés européennes applicable en France sont réputés constituer des organismes habilités pour l'application des articles R. 233-51-3, deuxième et quatrième alinéa, R. 233-53, deuxième alinéa, R. 233-56, deuxième et quatrième alinéa et R. 233-69-1, premier alinéa.
17048 17060
 
17049 17061
 ###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
17050 17062
 
... ...
@@ -17054,7 +17066,7 @@ Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) et des articles R. 233-66,
17054 17066
 
17055 17067
 Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
17056 17068
 
17057
-Toutefois, les vérifications concernant un matériel ou un produit soumis à l'examen de type sont effectuées par l'organisme désigné compétent pour cet examen de type et les vérifications concernant un matériel ou un produit soumis à homologation par l'organisme compétent pour procéder à l'examen préalable à l'homologation.
17069
+Toutefois lorsqu'un organisme a été désigné ou habilité par arrêté du ministre chargé du travail, en application des dispositions de la présente section, les vérifications concernant les appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements ou produits de protection correspondants sont effectuées par ledit organisme dans la limite de la compétence qui lui est dévolue par cet arrêté.
17058 17070
 
17059 17071
 Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet au ministre chargé du travail ou à l'inspecteur du travail, selon le cas, les résultats de la vérification consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception du rapport.
17060 17072
 
... ...
@@ -29340,6 +29352,12 @@ La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article R. 9
29340 29352
 
29341 29353
 #### Article R980-1
29342 29354
 
29355
+Le contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
29356
+
29357
+Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
29358
+
29359
+#### Article R980-2
29360
+
29343 29361
 L'habilitation prévue à l'article L. 980-3 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
29344 29362
 
29345 29363
 1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 980-3, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ;
... ...
@@ -29350,15 +29368,15 @@ L'habilitation prévue à l'article L. 980-3 du code du travail est subordonnée
29350 29368
 
29351 29369
 4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent code.
29352 29370
 
29353
-5° La mention des qualifications professionnelles des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise ; le nombre de jeunes confiés à un même tuteur ne peut excéder quatre ;
29371
+5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise en tenant compte du niveau de formation des jeunes et de la qualification qu'ils poursuivent ; le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de quatre jeunes qui suivent des formations prévues au titre VIII du livre IX ou sont en apprentissage ; il guide le jeune pendant son temps de présence en entreprise et assure la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles.
29354 29372
 
29355 29373
 6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle auxquels préparent les formations en alternance.
29356 29374
 
29357
-#### Article R980-2
29375
+#### Article R980-3
29358 29376
 
29359 29377
 L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte en outre des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
29360 29378
 
29361
-#### Article R980-3
29379
+#### Article R980-4
29362 29380
 
29363 29381
 La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise comportant des établissements situés dans des départements différents se propose d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents.
29364 29382
 
... ...
@@ -29368,9 +29386,25 @@ L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la R
29368 29386
 
29369 29387
 Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
29370 29388
 
29371
-#### Article R980-4
29389
+#### Article R980-5
29390
+
29391
+Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 981-1 et L. 981-2 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle, l'habilitation ne peut être accordée que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité départemental précité.
29392
+
29393
+#### Article R980-6
29394
+
29395
+Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
29396
+
29397
+#### Article R980-7
29398
+
29399
+Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
29400
+
29401
+La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
29402
+
29403
+Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
29404
+
29405
+#### Article R980-8
29372 29406
 
29373
-Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 980-2 et L. 980-3 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle, l'habilitation ne peut être accordée que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité départemental précité.
29407
+Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ladite commission.
29374 29408
 
29375 29409
 ### Titre IX : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
29376 29410