Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 24 octobre 1987 (version bd65697)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 1987.

... ...
@@ -13010,47 +13010,23 @@ L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôt
13010 13010
 
13011 13011
 Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
13012 13012
 
13013
-Au vingtième, sur la tranche :
13013
+Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 15 000 F.
13014 13014
 
13015
-Inférieure ou égale à 13000 F.
13015
+Au dixième, sur la tranche supérieure à 15 000 F, inférieure ou égale à 30 000 F.
13016 13016
 
13017
-Au dixième, sur la tranche :
13017
+Au cinquième, sur la tranche supérieure à 30 000 F, inférieure ou égale à 45 000 F.
13018 13018
 
13019
-Supérieure à 13000
13019
+Au quart, sur la tranche supérieure à 45 000 F, inférieure ou égale à 60 000 F.
13020 13020
 
13021
-Inférieure ou égale à 26000
13021
+Au tiers, sur la tranche supérieure à 60 000 F, inférieure ou égale à 75 000 F.
13022 13022
 
13023
-Au cinquième, sur la tranche :
13023
+Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 75 000 F, inférieure ou égale à 90 000 F.
13024 13024
 
13025
-Supérieure à 26000
13025
+A la totalité, sur la tranche supérieure à 90 000 F.
13026 13026
 
13027
-Inférieure ou égale à 39000
13027
+Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4 800 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
13028 13028
 
13029
-Au quart, sur la tranche :
13030
-
13031
-Supérieure à 39000
13032
-
13033
-Inférieure ou égale à 52000
13034
-
13035
-Au tiers, sur la tranche :
13036
-
13037
-Supérieure à 52000
13038
-
13039
-Inférieure ou égale à 65000
13040
-
13041
-Aux deux tiers, sur la tranche :
13042
-
13043
-Supérieure à 65000
13044
-
13045
-Inférieure ou égale à 78000
13046
-
13047
-A la totalité, sur la tranche :
13048
-
13049
-Supérieure à 78000
13050
-
13051
-Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4140 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
13052
-
13053
-Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente au sens des articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale.
13029
+Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales, en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant au sens de l'article L. 513-1 dudit code.
13054 13030
 
13055 13031
 ##### Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
13056 13032