Code du travail


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... ...
@@ -714,7 +714,9 @@ L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement p
714 714
 
715 715
 Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
716 716
 
717
-En cas de licenciement collectif, pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel, d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente ou le défaut de réponse prévu à l'article L. 321-9.
717
+Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
718
+
719
+En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
718 720
 
719 721
 ###### Article L122-14-2
720 722
 
... ...
@@ -4903,6 +4905,10 @@ Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre charg
4903 4905
 
4904 4906
 #### Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.
4905 4907
 
4908
+##### Article L321-1
4909
+
4910
+Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles.
4911
+
4906 4912
 ##### Article L321-2
4907 4913
 
4908 4914
 Dans les entreprises ou établissements agricoles industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :
... ...
@@ -4955,6 +4961,10 @@ L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L. 321-6, les
4955 4961
 
4956 4962
 Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L. 321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
4957 4963
 
4964
+##### Article L321-5
4965
+
4966
+Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement économique, les employeurs qui envisagent de prononcer un tel licenciement devront, dans les cas non mentionnés au deuxième alinéa de l'articlé L. 321-3, dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions de conversion mentionnées à l'article L. 322-3.
4967
+
4958 4968
 ##### Article L321-5-1
4959 4969
 
4960 4970
 Les entreprises assujetties à l'obligation financière prévue aux articles L. 950-1 et L. 950-2 participent au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion sur une base forfaitaire et selon des modalités déterminées par décret. Ce décret fixera notamment les possibilités d'imputation des sommes en cause sur l'obligation financière visée ci-dessus ainsi que les possibilités d'utilisation de droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
... ...
@@ -4969,10 +4979,52 @@ Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convent
4969 4979
 
4970 4980
 Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse dont dispose le salarié, selon le cas, de sept jours à compter de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de quinze jours à compter de la deuxième réunion du comité d'entreprise ou d'établissement visée au dernier alinéa de l'article L. 321-3. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
4971 4981
 
4982
+##### Article L321-7
4983
+
4984
+L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
4985
+
4986
+Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
4987
+
4988
+L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par les articles L. 321-4 et L. 321-5 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 seront effectivement mises en oeuvre.
4989
+
4990
+L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de quatorze jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
4991
+
4992
+En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-3 augmenté de sept jours.
4993
+
4994
+Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.
4995
+
4996
+L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
4997
+
4998
+##### Article L321-8
4999
+
5000
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148 et 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
5001
+
5002
+##### Article L321-9
5003
+
5004
+En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 321-3, L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéas.
5005
+
4972 5006
 ##### Article L321-10
4973 5007
 
4974 5008
 Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.
4975 5009
 
5010
+##### Article L321-11
5011
+
5012
+Sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
5013
+
5014
+1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues à l'article L. 321-3 ;
5015
+
5016
+2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;
5017
+
5018
+3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.
5019
+
5020
+Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.
5021
+
5022
+##### Article L321-12
5023
+
5024
+Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.
5025
+
5026
+Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
5027
+
4976 5028
 #### Chapitre II : Fonds national de l'emploi
4977 5029
 
4978 5030
 ##### Section 1 : Fonds national de l'emploi.
... ...
@@ -5684,40 +5736,6 @@ Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont exclues de la liste de
5684 5736
 
5685 5737
 ### Titre II : EMPLOI
5686 5738
 
5687
-#### Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI.
5688
-
5689
-##### Article L321-5
5690
-
5691
-Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels.
5692
-
5693
-##### Article L321-7
5694
-
5695
-Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement collectif portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente.
5696
-
5697
-En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148 et 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
5698
-
5699
-##### Article L321-9
5700
-
5701
-Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours à-compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, ainsi que la portée des mesures de reclassement et l'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
5702
-
5703
-Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci, qu'après expiration du délai prévu.
5704
-
5705
-##### Article L321-11
5706
-
5707
-Sera puni d'une amende de 1.000 F à 8.000 F, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par la ou les infractions visées ci-dessous, l'employeur qui :
5708
-
5709
-1. Aura procédé à un licenciement sans avoir présenté la demande d'autorisation prévue à l'article L. 321-7 ou malgré un refus d'autorisation ;
5710
-
5711
-2. Aura présenté une demande d'autorisation de licenciement sans avoir, au préalable, procédé aux consultations prévues à l'article L. 321-3 ;
5712
-
5713
-3. N'aura pas observé les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9.
5714
-
5715
-Est passible des mêmes peines l'employeur,l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-7, deuxième alinéa, et L. 321-10.
5716
-
5717
-##### Article L321-12
5718
-
5719
-Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
5720
-
5721 5739
 #### Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
5722 5740
 
5723 5741
 ##### SECTION 1 : EMPLOI OBLIGATOIRE DES MUTILES DE GUERRE ET ASSIMILES.
... ...
@@ -18068,7 +18086,7 @@ Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'a
18068 18086
 
18069 18087
 2° Soit d'un service médical du travail interentreprises.
18070 18088
 
18071
-Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.
18089
+Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.
18072 18090
 
18073 18091
 En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18074 18092
 
... ...
@@ -18078,9 +18096,9 @@ En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisat
18078 18096
 
18079 18097
 ####### Article R241-2
18080 18098
 
18081
-Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 173 heures par mois.
18099
+Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 169 heures par mois.
18082 18100
 
18083
-Lorsque le temps minimal est inférieur à 173 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.
18101
+Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.
18084 18102
 
18085 18103
 Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32.
18086 18104
 
... ...
@@ -18108,35 +18126,33 @@ Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont
18108 18126
 
18109 18127
 En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
18110 18128
 
18111
-###### SOUS-SECTION 3 : DECLARATION DE CREATION
18129
+###### SOUS-SECTION 3 : AGREMENT ET CONTROLE DES SERVICES MEDICAUX.
18112 18130
 
18113
-####### AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX - CONTROLE.
18131
+####### Article R241-7
18114 18132
 
18115
-######## Article R241-6
18133
+Les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.
18116 18134
 
18117
-Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
18135
+L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.
18118 18136
 
18119
-######## Article R241-7
18137
+Tout refus d'agrément doit être motivé.
18120 18138
 
18121
-La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit de l'article R. 241-2 (2e alinéa), soit de l'article R. 241-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18139
+La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.
18122 18140
 
18123 18141
 Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
18124 18142
 
18125
-######## Article R241-8
18143
+####### Article R241-8
18126 18144
 
18127
-Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
18145
+Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service médical interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
18128 18146
 
18129 18147
 ##### SECTION 1 : LES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT
18130 18148
 
18131
-###### SOUS-SECTION 3 : DECLARATION DE CREATION
18149
+###### SOUS-SECTION 3 :AGREMENT ET CONTROLE DES SERVICES MEDICAUX
18132 18150
 
18133
-####### AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX - CONTROLE.
18134
-
18135
-######## Article R241-9
18151
+####### Article R241-9
18136 18152
 
18137 18153
 Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 241-7.
18138 18154
 
18139
-Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires.
18155
+Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
18140 18156
 
18141 18157
 ##### Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises.
18142 18158
 
... ...
@@ -18146,6 +18162,14 @@ Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par l
18146 18162
 
18147 18163
 Les entreprises et établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus d'organiser un service médical du travail interentreprises ou d'adhérer à un service médical du travail interentreprises.
18148 18164
 
18165
+####### Article R241-10-1
18166
+
18167
+En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'article R. 241-2, deuxième alinéa :
18168
+
18169
+1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service médical interentreprises ;
18170
+
18171
+2° La cessation de l'adhésion à un service médical interentreprise est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18172
+
18149 18173
 ####### Article R241-11
18150 18174
 
18151 18175
 Toute entreprise foraine doit adhérer à un service médical interentreprises territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.
... ...
@@ -18156,7 +18180,7 @@ Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors
18156 18180
 
18157 18181
 Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
18158 18182
 
18159
-Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, à défaut, de la commission de contrôle.
18183
+Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, de la commission de contrôle.
18160 18184
 
18161 18185
 Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre le président du service médical du travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut les organisations syndicales les plus représentatives des salariés intéressées.
18162 18186
 
... ...
@@ -18166,34 +18190,38 @@ Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médic
18166 18190
 
18167 18191
 Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
18168 18192
 
18169
-La liste nominative des médecins du travail attachés au secteur médical et des membres de la commission consultative prévue à l'article R. 241-17, comportant l'indication des lieux auxquels ils peuvent être joints, doit être affichée d'une manière apparente dans chaque centre médical fixe ou mobile.
18193
+Dans chaque centre médical fixe ou mobile, doit être affichée de manière apparente la liste nominative :
18194
+
18195
+1° Des médecins du travail attachés au secteur médical avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ;
18196
+
18197
+2° Des membres de la commission consultative de secteur, ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux où ils peuvent être joints.
18170 18198
 
18171 18199
 ####### Article R241-14
18172 18200
 
18173
-Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, à défaut, sous la surveillance d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
18201
+Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
18174 18202
 
18175 18203
 Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.
18176 18204
 
18177 18205
 A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
18178 18206
 
18179
-La répartition des frais d'organisation et de fonctionnement du service médical entre les entreprises adhérentes ;
18207
+L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service médical ;
18180 18208
 
18181 18209
 La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;
18182 18210
 
18183 18211
 Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;
18184 18212
 
18185
-Le changement du secteur d'un médecin du travail.
18186
-
18187 18213
 Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :
18188 18214
 
18189 18215
 De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;
18190 18216
 
18191 18217
 Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
18192 18218
 
18193
-Des suites données à ses suggestions.
18219
+Des suites données à ses suggestions des plans d'études mentionnés à l'article R. 241-41-1.
18194 18220
 
18195 18221
 Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
18196 18222
 
18223
+Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service médical interentreprises, notamment en ce qui concerne le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 241-52.
18224
+
18197 18225
 ####### Article R241-15
18198 18226
 
18199 18227
 La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical.
... ...
@@ -18208,15 +18236,15 @@ Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont t
18208 18236
 
18209 18237
 ####### Article R241-16
18210 18238
 
18211
-La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
18239
+La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.
18212 18240
 
18213
-L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
18241
+L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical et le secrétaire de la commission de contrôle. Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.
18214 18242
 
18215 18243
 La procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
18216 18244
 
18217 18245
 ####### Article R241-17
18218 18246
 
18219
-Il est institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative de secteur comprenant dix membres au moins et vingt membres au plus ; elle est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés des entreprises relevant de ce secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
18247
+Il peut être institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative paritaire de secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
18220 18248
 
18221 18249
 Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
18222 18250
 
... ...
@@ -18268,7 +18296,7 @@ Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire conna
18268 18296
 
18269 18297
 Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21.
18270 18298
 
18271
-Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur notification par le président du service médical interentreprises.
18299
+Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
18272 18300
 
18273 18301
 ####### Article R241-24
18274 18302
 
... ...
@@ -18276,9 +18304,17 @@ Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de l'emploi, un service
18276 18304
 
18277 18305
 ####### Article R241-25
18278 18306
 
18279
-Indépendamment des dispositions du règlement intérieur, il est établi, entre le chef d'entreprise et le président du service interentreprises, lors de l'adhésion d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés à un service médical du travail interentreprises, un document qui définit les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires.
18307
+Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés et plus et dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la réglementation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service médical du travail interentreprises.
18308
+
18309
+Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail appelés à intervenir dans l'entreprise ; il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut aux délégués du personnel.
18310
+
18311
+Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service médical, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document.
18312
+
18313
+En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.
18280 18314
 
18281
-Ce document est établi après avis des médecins du travail intéressés et du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ; il est tenu constamment par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18315
+Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour au moins une fois par an. Il est tenu par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18316
+
18317
+Pour les entreprises et établissements autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service médical du travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.
18282 18318
 
18283 18319
 ##### Section 3 : Dispositions diverses.
18284 18320
 
... ...
@@ -18292,19 +18328,19 @@ Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
18292 18328
 
18293 18329
 ###### Article R241-27
18294 18330
 
18295
-Les médecins du travail assistent avec voix consultative aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17 et au conseil d'administration du service lorsque les ordres du jour comportent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail.
18331
+Le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17, et du conseil d'administration des services médicaux du travail lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles qu'elles sont définies à l'article L. 241-2.
18296 18332
 
18297
-Dans les cas où le nombre des médecins du travail du service médical du travail est supérieur à quatre, ceux-ci sont représentés par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour cinq à dix médecins du travail, plus un titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de dix médecins du travail.
18333
+Dans les services médicaux d'entreprise, les délégués des médecins sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins. Dans les services interentreprises, les délégués sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur médical tel qu'il est défini par l'article R. 241-13. La durée du mandat des délégués est de trois ans.
18298 18334
 
18299 18335
 L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical.
18300 18336
 
18301 18337
 ###### Article R241-28
18302 18338
 
18303
-Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant une durée inférieure ou égale à 173 heures par mois.
18339
+Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel.
18304 18340
 
18305 18341
 Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18306 18342
 
18307
-Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.
18343
+Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées. La liste des entreprises et établissements ainsi que les effectifs des salariés correspondants et, le cas échéant, le document mentionné à l'article R. 241-25 doivent être communiqués à chaque médecin du travail.
18308 18344
 
18309 18345
 ##### Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail.
18310 18346
 
... ...
@@ -18312,9 +18348,9 @@ Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs méd
18312 18348
 
18313 18349
 ####### Article R241-29
18314 18350
 
18315
-Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail.
18351
+Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
18316 18352
 
18317
-Ce certificat n'est pas obligatoire pour les médecins du travail en fonction avant le 23 octobre 1957.
18353
+Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.
18318 18354
 
18319 18355
 Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail.
18320 18356
 
... ...
@@ -18332,6 +18368,14 @@ Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de se
18332 18368
 
18333 18369
 A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18334 18370
 
18371
+####### Article R241-31-1
18372
+
18373
+Le contrat de travail du médecin du travail ne peut être rompu pendant la période d'essai ou à l'issue de celle-ci que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.
18374
+
18375
+####### Article R241-31-2
18376
+
18377
+Dans les services médicaux interentreprises le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.
18378
+
18335 18379
 ####### Article R241-32
18336 18380
 
18337 18381
 Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
... ...
@@ -18348,9 +18392,9 @@ Dix salariés, y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillanc
18348 18392
 
18349 18393
 Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
18350 18394
 
18351
-Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la commission consultative de secteur, au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité interentreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
18395
+Ce rapport est présenté par le médecin du travail, selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, à la commission de contrôle du service médical interentreprises, au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission consultative de secteur, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il été établi.
18352 18396
 
18353
-L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
18397
+L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
18354 18398
 
18355 18399
 ####### Article R241-34
18356 18400
 
... ...
@@ -18418,10 +18462,32 @@ Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représe
18418 18462
 
18419 18463
 6° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
18420 18464
 
18421
-Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.
18422
-
18423 18465
 ###### Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
18424 18466
 
18467
+####### Article R241-41-1
18468
+
18469
+Le médecin du travail établit chaque année un plan d'études qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail dans la ou les entreprises dont il a la charge.
18470
+
18471
+Dans les entreprises où il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce plan est transmis au comité auquel il est présenté pour avis, sur rapport du médecin du travail.
18472
+
18473
+Dans les autres cas, le plan d'études peut être commun à plusieurs médecins du travail et concerner plusieurs entreprises ou groupes d'entreprises. Il est transmis pour avis au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel de la ou des entreprises intéressées puis communiqué pour information à la commission de contrôle ou au comité interentreprises.
18474
+
18475
+####### Article R241-41-2
18476
+
18477
+Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
18478
+
18479
+Chaque entreprise, établissement industriel ou chantier des bâtiments et des travaux publics doit être visité au moins une fois par an, les autres entreprises et établissements au moins tous les cinq ans ; en outre, les chantiers sur lesquels au moins dix salariés sont employés pendant plus de deux mois et moins d'un an sont visités au moins une fois.
18480
+
18481
+####### Article R241-41-3
18482
+
18483
+Dans les entreprises et établissements de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques.
18484
+
18485
+Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4.
18486
+
18487
+La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organimes mentionnés à l'article L. 231-2.
18488
+
18489
+Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
18490
+
18425 18491
 ####### Article R241-42
18426 18492
 
18427 18493
 Le médecin du travail est obligatoirement associé :
... ...
@@ -18458,12 +18524,6 @@ Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessair
18458 18524
 
18459 18525
 En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18460 18526
 
18461
-####### Article R241-45
18462
-
18463
-Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail.
18464
-
18465
-Il est convoqué également aux réunions de la commission pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 437-1.
18466
-
18467 18527
 ####### Article R241-46
18468 18528
 
18469 18529
 Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.
... ...
@@ -18494,7 +18554,11 @@ Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui c
18494 18554
 
18495 18555
 ####### Article R241-49
18496 18556
 
18497
-Tout salarié doit obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
18557
+Tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R. 241-48, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
18558
+
18559
+Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.
18560
+
18561
+Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.
18498 18562
 
18499 18563
 ####### Article R241-50
18500 18564
 
... ...
@@ -18510,7 +18574,7 @@ Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que
18510 18574
 
18511 18575
 ####### Article R241-51
18512 18576
 
18513
-Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
18577
+Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé.
18514 18578
 
18515 18579
 Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
18516 18580
 
... ...
@@ -18518,6 +18582,14 @@ Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un
18518 18582
 
18519 18583
 Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
18520 18584
 
18585
+Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.
18586
+
18587
+####### Article R241-51-1
18588
+
18589
+Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
18590
+
18591
+Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
18592
+
18521 18593
 ####### Article R241-52
18522 18594
 
18523 18595
 Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
... ...
@@ -18526,9 +18598,9 @@ a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment
18526 18598
 
18527 18599
 b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
18528 18600
 
18529
-c) Au dépistage des maladies contagieuses.
18601
+c) Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
18530 18602
 
18531
-Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tensus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
18603
+Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
18532 18604
 
18533 18605
 Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
18534 18606
 
... ...
@@ -18550,13 +18622,13 @@ Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avi
18550 18622
 
18551 18623
 ####### Article R241-55
18552 18624
 
18553
-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical.
18625
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical. Cet arrêté précise, en outre, le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.
18554 18626
 
18555 18627
 ###### Sous-section 3 : Documents médicaux.
18556 18628
 
18557 18629
 ####### Article R241-56
18558 18630
 
18559
-Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant.
18631
+Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
18560 18632
 
18561 18633
 Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
18562 18634
 
... ...
@@ -18572,15 +18644,11 @@ Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le méd
18572 18644
 
18573 18645
 Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
18574 18646
 
18575
-####### Article R241-58
18576
-
18577
-Dans les entreprises de plus de cinquante salariés,
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+###### Sous-section 4 : Recherches, études, enquêtes.
18578 18648
 
18579
-le médecin du travail établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur est réservée.
18580
-
18581
-Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie.
18649
+####### Article R241-58
18582 18650
 
18583
-Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
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+Le médecin du travail peut participer, notamment en liaison avec le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
18584 18652
 
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 #### Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers
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