Code du travail


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Version consolidée au 27 juin 1984 (version 0e72088)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 1984.

... ...
@@ -16731,7 +16731,7 @@ Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engage
16731 16731
 
16732 16732
 3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;
16733 16733
 
16734
-4° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
16734
+4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, par voie de convention, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ; 5° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
16735 16735
 
16736 16736
 ##### Article R322-1-1
16737 16737
 
... ...
@@ -16749,6 +16749,12 @@ Ce salaire est calculé sur la base de la rémunération horaire moyenne perçue
16749 16749
 
16750 16750
 L'allocation prévue à l'alinéa premier du présent article garantit au bénéficiaire, compte tenu du nouveau salaire perçu, des ressources égales durant les six premiers mois à dater de son reclassement, à 90 p. 100 du salaire ci-dessus défini et, durant les six mois suivants, à 75 p. 100 dudit salaire.
16751 16751
 
16752
+####### Article R322-6-1
16753
+
16754
+Dans les régions et les branches d'activité où des actions de reconversion industrielle sont engagées avec l'aide de l'Etat, des conventions particulières d'allocation temporaire dégressive peuvent être conclues entre l'Etat et les entreprises qui ont procédé à des licenciements collectifs, en faveur des salariés concernés qui acceptent des emplois de reclassement comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.
16755
+
16756
+Ces conventions garantissent aux bénéficiaires le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte, pour une période qui ne peut excéder deux ans, l'écart existant entre le salaire brut moyen perçu au cours des douze derniers mois, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, au titre du dernier emploi, et le salaire brut de l'emploi de reclassement. La participation de l'Etat ne peut être supérieure à 75 p. 100 de son montant, ni dépasser 1.500 F par personne et par mois.
16757
+
16752 16758
 ###### C : Consultation.
16753 16759
 
16754 16760
 ####### Article R322-9