Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 juin 1983 (version bb0ea7c)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 1983.

... ...
@@ -12299,6 +12299,20 @@ Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-11-1, le directeur
12299 12299
 
12300 12300
 En ce qui concerne les entreprises de transport énumérées à la fin de l'article L. 611-4, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de la main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, les inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre des transports et les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
12301 12301
 
12302
+##### Section 3 : Travail par équipes successives selon un cycle continu.
12303
+
12304
+###### Article R212-13
12305
+
12306
+Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.
12307
+
12308
+Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.
12309
+
12310
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux femmes.
12311
+
12312
+###### Article R212-14
12313
+
12314
+La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail des femmes, prévue par l'article L. 212-12, est prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
12315
+
12302 12316
 #### Chapitre III : Travail de nuit.
12303 12317
 
12304 12318
 ##### Article R213-1
... ...
@@ -12811,6 +12825,28 @@ Pour les industriels déterminées à l'article L. 221-22, l'avis indique les de
12811 12825
 
12812 12826
 Dans les cas prévus par l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.
12813 12827
 
12828
+##### Section 2 : Equipes de suppléance.
12829
+
12830
+###### Article R221-14
12831
+
12832
+En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
12833
+
12834
+###### Article R221-15
12835
+
12836
+Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
12837
+
12838
+Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
12839
+
12840
+###### Article R221-16
12841
+
12842
+Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions visées à l'article R. 221-15 doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
12843
+
12844
+###### Article R221-17
12845
+
12846
+La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance mentionnées à l'article L. 221-5-1 peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.
12847
+
12848
+Lorsque la dérogation est utilisée en vertu d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le cadre prévu au premier alinéa de l'article L. 221-5-1, l'autorisation de dépasser la durée maximale journalière de travail de dix heures doit être demandée, le cas échéant, à l'inspecteur du travail. La procédure prévue aux articles R. 221-15 et R. 221-16 est applicable à ces demandes. Elle s'applique également aux demandes d'autorisation présentées à l'inspecteur du travail en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par convention ou acord collectif étendu.
12849
+
12814 12850
 #### Chapitre II : Jours fériés.
12815 12851
 
12816 12852
 ##### Article R222-1
... ...
@@ -16256,18 +16292,6 @@ La commission prévue à l'article R. 330-9 du code du travail est compétente 
16256 16292
 
16257 16293
 L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
16258 16294
 
16259
-### CONDITIONS DU TRAVAIL
16260
-
16261
-#### DUREE DU TRAVAIL
16262
-
16263
-##### DISPOSITIONS RELATIVES AUX FEMMES .
16264
-
16265
-###### Article R212-13
16266
-
16267
-La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail des femmes, prévue par l'article L. 212-12,
16268
-
16269
-est prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre .
16270
-
16271 16295
 ### HYGIENE ET SECURITE
16272 16296
 
16273 16297
 #### ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX
... ...
@@ -25410,6 +25434,42 @@ Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présent
25410 25434
 
25411 25435
 Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel. Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.
25412 25436
 
25437
+##### Section 4 : Durée quotidienne du travail.
25438
+
25439
+###### Article D212-13
25440
+
25441
+Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, et pour lesquels est intervenu un décret pris en application de l'article L. 212-2, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.
25442
+
25443
+Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
25444
+
25445
+Travaux saisonniers ;
25446
+
25447
+Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
25448
+
25449
+###### Article D212-14
25450
+
25451
+Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
25452
+
25453
+Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
25454
+
25455
+###### Article D212-15
25456
+
25457
+En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées à l'article D. 212-13, à la limitation de la durée quotidienne du travail. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 212-14 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
25458
+
25459
+S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
25460
+
25461
+Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 212-14.
25462
+
25463
+###### Article D212-16
25464
+
25465
+Les recours hiérarchiques contre les décisions viées aux articles D. 212-14 et D. 212-15 doivent être formés devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
25466
+
25467
+###### Article D212-17
25468
+
25469
+Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, fixée par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.
25470
+
25471
+Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement visés à l'alinéa ci-dessus doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.
25472
+
25413 25473
 ### Titre II : Repos et congés
25414 25474
 
25415 25475
 #### Chapitre III : Congés annuels.
... ...
@@ -26400,10 +26460,6 @@ Le renouvellement de la carte temporaire de travail ne donne lieu qu'à un seul
26400 26460
 
26401 26461
 #### PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES  ENTREPRISES .
26402 26462
 
26403
-##### Article D442-1
26404
-
26405
-Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 50 F.
26406
-
26407 26463
 ##### Article D442-2
26408 26464
 
26409 26465
 Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
... ...
@@ -26466,6 +26522,14 @@ La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 43
26466 26522
 
26467 26523
 Toutefois lorsque le nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'un comité d'entreprise est inférieur à quinze, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.
26468 26524
 
26525
+### Titre IV : Intéressement et participation
26526
+
26527
+#### Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises.
26528
+
26529
+##### Article D442-1
26530
+
26531
+Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 150 F.
26532
+
26469 26533
 ## Livre V : Conflits du travail
26470 26534
 
26471 26535
 ### Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes