Code du travail


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Version consolidée au 9 mai 1982 (version 28d792b)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1982.

... ...
@@ -24413,13 +24413,13 @@ S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoive
24413 24413
 
24414 24414
 ## CONFLITS DU TRAVAIL
24415 24415
 
24416
-### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DES PRUD'HOMMES
24416
+### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES
24417 24417
 
24418
-#### DEPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
24418
+#### DEPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
24419 24419
 
24420 24420
 ##### Article D51-10-1
24421 24421
 
24422
-I - Il est alloué aux conseillers prud'hommes pour les séances auxquelles ils participent en qualité de membres des assemblées générales, des formations de conciliation, de référé et de jugement ainsi que pour les autres séances auxquelles ils participent en qualité de conseillers rapporteurs des vacations dont le taux horaire est fixé à 23 F.
24422
+I - Il est alloué aux conseillers prud'hommes pour les séances auxquelles ils participent en qualité de membres des assemblées générales, des formations de conciliation, de référé et de jugement ainsi que pour les autres séances auxquelles ils participent en qualité de conseillers rapporteurs des vacations dont le taux horaire est fixé à 29 F.
24423 24423
 
24424 24424
 II - Les conseillers prud'hommes élus d'un collège de salariés, lorsqu'ils participent aux séances d'un conseil de prud'hommes pendant leurs heures de travail et s'ils justifient d'une perte de rémunération, peuvent demander à percevoir, à la place des vacations fixées au paragraphe I, des indemnités horaires dont le taux est fixé en fonction de la rémunération brute mensuelle qu'ils auraient perçue, en l'absence de retenues, au titre du mois précédent.
24425 24425
 
... ...
@@ -24427,42 +24427,52 @@ Pour la détermination du montant de la rémunération brute mensuelle, il est t
24427 24427
 
24428 24428
 Le taux horaire des indemnités visées au premier alinéa du présent paragraphe est fixé conformément au tableau ci-après :
24429 24429
 
24430
-=================================================================
24430
+===============================================================
24431 24431
 
24432 24432
 <table><tbody>
24433 24433
  <tr>
24434
-  <td>: Montant de la rémunération : Taux de l'indemnité horaire :</td>
24434
+  <td>: MONTANT DE LA REMUNERATION : TAUX DE L'INDEMNITE :</td>
24435 24435
  </tr>
24436 24436
  <tr>
24437
-  <td>: brute mensuelle : :</td>
24437
+  <td>: BRUTE MENSUELLE : HORAIRE :</td>
24438 24438
  </tr>
24439 24439
  <tr>
24440
-  <td>:---------------------------------:-----------------------------:</td>
24440
+  <td>:--------------------------------:----------------------------:</td>
24441 24441
  </tr>
24442 24442
  <tr>
24443
-  <td>: : Francs :</td>
24443
+  <td>: : FRANCS :</td>
24444 24444
  </tr>
24445 24445
  <tr>
24446
-  <td>: Inférieur à 3000 F : 31 :</td>
24446
+  <td>: INFERIEUR A 3000 F : 31 :</td>
24447 24447
  </tr>
24448 24448
  <tr>
24449
-  <td>: Compris entre 3000 F et 4000 F : 38 :</td>
24449
+  <td>: COMPRIS ENTRE 3000 F ET 4000 F : 38 :</td>
24450 24450
  </tr>
24451 24451
  <tr>
24452
-  <td>: Compris entre 4000 F et 5000 F : 47 :</td>
24452
+  <td>: COMPRIS ENTRE 4000 F ET 5000 F : 47 :</td>
24453 24453
  </tr>
24454 24454
  <tr>
24455
-  <td>: Compris entre 5000 F et 6000 F : 55 :</td>
24455
+  <td>: COMPRIS ENTRE 5000 F ET 6000 F : 55 :</td>
24456 24456
  </tr>
24457 24457
  <tr>
24458
-  <td>: Egal ou supérieur à 6000 F : 60 :</td>
24458
+  <td>: COMPRIS ENTRE 6000 F ET 7000 F : 63 :</td>
24459
+ </tr>
24460
+ <tr>
24461
+  <td>: COMPRIS ENTRE 7000 F ET 8000 F : 72 :</td>
24462
+ </tr>
24463
+ <tr>
24464
+  <td>: EGAL OU SUPERIEUR A 8000 F : 77 :</td>
24459 24465
  </tr>
24460 24466
 </tbody></table>
24461 24467
 
24462
-=================================================================
24468
+===============================================================
24463 24469
 
24464 24470
 III - Les indemnités prévues aux paragraphes I et II ci-dessus sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, en cas d'empêchement, par le vice-président et, en outre, pour les indemnités prévues au paragraphe II, sur présentation du bulletin de salaire et d'une attestation de l'employeur. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'un complément égal à la moitié de l'indemnité horaire.
24465 24471
 
24472
+### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DES PRUD'HOMMES
24473
+
24474
+#### DEPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
24475
+
24466 24476
 ##### Article D51-10-2
24467 24477
 
24468 24478
 Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 (titres II et III) modifié par le décret du 3 mai 1968 pour les personnels de l'Etat appartenant au groupe II défini au titre Ier de ce même décret.