Code du travail


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Version consolidée au 23 mars 1978 (version 1fc114c)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1978.

... ...
@@ -14174,22 +14174,6 @@ Ces allocations sont versées directement aux centres jusqu'à concurrence des s
14174 14174
 
14175 14175
 ####### Paragraphe 1 : Accession aux emplois réservés.
14176 14176
 
14177
-######## Article R323-102
14178
-
14179
-Pour l'examen des candidatures la commission d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente est complétée par le président du comité médical départemental mentionné à l'article 5 du décret du 14 février 1959, ou par un membre de ce comité désigné par ledit président.
14180
-
14181
-Un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le préfet et chargés de représenter chacune des administrations ou organismes dont relèvent le ou les emplois postulés assistent à la séance de la commission départementale d'orientation et sont obligatoirement entendus par celle-ci.
14182
-
14183
-Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de la désignation de ce fonctionnaire.
14184
-
14185
-###### Paragraphe 2 : Accession aux emplois publics par concours.
14186
-
14187
-####### Article R323-110
14188
-
14189
-L'appréciation de l'aptitude physique des travailleurs handicapés candidats à un emploi public pourvu par voie de concours est opérée dans les conditions définies à l'article R. 323-101.
14190
-
14191
-Par exception, cette appréciation est opérée par la commission établie en application du décret du 20 juillet 1959, lorsqu'il s'agit d'un recours de recrutement du personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale.
14192
-
14193 14177
 ###### SOUS-SECTION 8 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L.323-9 *POUR LA MISE OU LA REMISE AU TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE DE PRODUCTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES* ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975.
14194 14178
 
14195 14179
 ####### Article R323-118
... ...
@@ -16770,17 +16754,11 @@ La limite d'âge pour le dépôt des candidatures est fixé à cinquante ans.
16770 16754
 
16771 16755
 Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
16772 16756
 
16773
-La commission départementale d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente dans les conditions fixées à l'article R. 323-28 reconnaît au candidat, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé. Elle détermine si la demande d'emploi présentée par un candidat reconnu, travailleur handicapé peut être immédiatement retenue ou, s'il y a lieu, à réadaptation ou rééducation professionnelle préalable eu égard aux aptitudes physiques et intellectuelles de ce candidat, à la nature de l'emploi ou aux emplois postulés.
16774
-
16775
-Dans ce dernier cas la décision de la commission fixe les mesures nécessaires pour assurer cette réadaptation ou rééducation.
16776
-
16777
-Si l'admission à l'emploi demandé est assortie d'épreuves spéciales d'aptitude physique, ces épreuves sont subies devant l'administration intéressée et la commission ne se prononce qu'après avoir reçu notification du résultat de ces épreuves.
16778
-
16779
-Toute décision de la commission est notifiée au candidat.
16757
+La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat.
16780 16758
 
16781 16759
 Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.
16782 16760
 
16783
-Un recours peut être formé contre la décision de la commission départementale d'orientation devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission départementale d'orientation.
16761
+Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978.
16784 16762
 
16785 16763
 La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.
16786 16764
 
... ...
@@ -19323,6 +19301,16 @@ Le nombre minimum d'heures de travail prévues à l'article L. 731-4 est fixé 
19323 19301
 
19324 19302
 La période prévue au même article est constituée par les deux mois précédant l'arrêt du travail.
19325 19303
 
19304
+##### Article R731-4
19305
+
19306
+L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure.
19307
+
19308
+La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est fixée aux trois quarts du salaire.
19309
+
19310
+Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5 est fixé à neuf heures par jour dans la limite de quarante-cinq heures par semaine.
19311
+
19312
+Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à cinquante-cinq.
19313
+
19326 19314
 ##### Article R731-5
19327 19315
 
19328 19316
 Une déclaration signée de l'entrepreneur ou de son représentant et des délégués du personnel est adressée à la caisse de congés payés dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrêt de travail mentionné à l'article L. 731-8.
... ...
@@ -20314,16 +20302,6 @@ En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l
20314 20302
 
20315 20303
 #### INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS  PRIVES D'EMPLOI PAR SUITE D'INTEMPERIES .
20316 20304
 
20317
-##### Article R731-4
20318
-
20319
-L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la troisième au cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure.
20320
-
20321
-La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est fixée aux trois quarts du salaire.
20322
-
20323
-Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5 est fixé à huit heures par jour.
20324
-
20325
-Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à soixante.
20326
-
20327 20305
 ##### Article R731-20
20328 20306
 
20329 20307
 Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés, des indemnités versées à leurs ouvriers, au titre de la législation sur les intempéries, dans les conditions suivantes : le rapport entre le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 et le montant des salaires servant de base à la cotisation est multiplié par le total des indemnités versées :