Code du travail


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Version consolidée au 30 septembre 1977 (version fc8a659)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 1977.

... ...
@@ -8062,8 +8062,24 @@ Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entren
8062 8062
 
8063 8063
 ### Titre II : Réglementation du travail
8064 8064
 
8065
+#### Chapitre Ier : Durée du travail.
8066
+
8067
+##### Article L821-1
8068
+
8069
+Les modalités d'application de l'article L. 212-2 sont déterminées par arrêté préfectoral dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8070
+
8065 8071
 #### Chapitre II : Services médicaux du travail.
8066 8072
 
8073
+##### Article L822-1
8074
+
8075
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du titre IV du Livre II relatives aux services médicaux du travail ne sont pas applicables.
8076
+
8077
+##### Article L822-2
8078
+
8079
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements énumérés à l'article L. 231-1 du présent code ainsi que les entreprises de transport par fer, par route, par eau ou par air, les mines et carrières doivent organiser des services médicaux du travail.
8080
+
8081
+Ces services sont assurés comme il est dit à l'article L. 241-2 par des médecins du travail.
8082
+
8067 8083
 ##### Article L822-3
8068 8084
 
8069 8085
 Suivant l'importance des entreprises, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs.
... ...
@@ -8088,6 +8104,12 @@ Les conditions d'application du présent chapitre et notamment les conditions da
8088 8104
 
8089 8105
 #### Chapitre II : Emploi
8090 8106
 
8107
+##### Section 1 : Protection de la main-d'oeuvre nationale.
8108
+
8109
+###### Article L832-1
8110
+
8111
+Les dispositions du chapitre II du titre IV du Livre III ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8112
+
8091 8113
 ##### Section 2 : Prime de mobilité des jeunes.
8092 8114
 
8093 8115
 ###### Article L832-2
... ...
@@ -8114,26 +8136,6 @@ Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établiss
8114 8136
 
8115 8137
 ## DISPOSITIONS SPECIALES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*
8116 8138
 
8117
-### REGLEMENTATION DU TRAVAIL
8118
-
8119
-#### DUREE DU TRAVAIL .
8120
-
8121
-##### Article L821-1
8122
-
8123
-Les modalités d'application de l'article L. 212-2 sont déterminées par arrêté préfectoral dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
8124
-
8125
-#### SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL .
8126
-
8127
-##### Article L822-1
8128
-
8129
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions du titre IV du Livre II relatives aux services médicaux du travail ne sont pas applicables.
8130
-
8131
-##### Article L822-2
8132
-
8133
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les établissements énumérés à l'article L. 231-1 du présent code ainsi que les entreprises de transport par fer, par route, par eau ou par air, les mines et carrières doivent organiser des services médicaux du travail.
8134
-
8135
-Ces services sont assurés comme il est dit à l'article L. 241-2 par des médecins du travail.
8136
-
8137 8139
 ### PLACEMENT ET EMPLOI
8138 8140
 
8139 8141
 #### DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE .
... ...
@@ -8152,14 +8154,6 @@ il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un é
8152 8154
 
8153 8155
 Il est également interdit d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle autre que celle mentionnée sur ladite carte.
8154 8156
 
8155
-#### EMPLOI
8156
-
8157
-##### PROTECTION DE LA MAIN-D'OEUVRE NATIONALE .
8158
-
8159
-###### Article L832-1
8160
-
8161
-Les dispositions du chapitre II du titre IV du Livre III ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
8162
-
8163 8157
 #### GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI .
8164 8158
 
8165 8159
 ##### Article L833-1
... ...
@@ -24009,6 +24003,14 @@ L'autorité administrative compétente qui peut prendre les mesures définies pa
24009 24003
 
24010 24004
 Les articles L. 115-1 à L. 119-4 du code du travail et ceux du présent chapitre sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus dans les départements d'outre-mer à compter du 1er octobre 1973.
24011 24005
 
24006
+######## Article D811-2
24007
+
24008
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type propre à ces départements, établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique, du commerce et de l'artisanat, des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
24009
+
24010
+La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier. Ces annexes pédagogiques sont les mêmes que celles qui sont applicables dans les départements métropolitains en vertu de l'article R. 116-1, alinéa 2. Toutefois, elles ne sont applicables dans chacun des départements ci-dessus visés qu'après avis de leur comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui peut proposer toute mesure d'adaptation. Les adaptations sont opérées, le cas échéant, selon les règles fixées par l'alinéa 1er du présent article.
24011
+
24012
+Sont obligatoires les clauses de la convention type qui correspondent aux dispositions des articles D. 811-3 à D. 811-11, D. 811-14 et D. 811-21.
24013
+
24012 24014
 ######## Article D811-3
24013 24015
 
24014 24016
 Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique.
... ...
@@ -24498,6 +24500,10 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du l
24498 24500
 
24499 24501
 ##### Section 1 : Organisation et fonctionnement des services médicaux du travail.
24500 24502
 
24503
+###### Article D822-1
24504
+
24505
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les dispositions du titre IV du livre II /M/ne sont pas applicables /M/DECR.0808 19-09-1974 : sont applicables, sous réserve des dispositions spéciales prévues au présent chapitre//.
24506
+
24501 24507
 ###### Article D822-2
24502 24508
 
24503 24509
 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les établissements autres que les entreprises de transport et les entreprises minières énumérées à l'article L. 822-1 doivent disposer d'un service médical agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué et fonctionnant dans les conditions ci-après.
... ...
@@ -24798,18 +24804,6 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles R. 761-4 et suivants
24798 24804
 
24799 24805
 #### APPRENTISSAGE
24800 24806
 
24801
-##### CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS
24802
-
24803
-###### CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS .
24804
-
24805
-####### Article D811-2
24806
-
24807
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type propre à ces départements, établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique, du commerce et de l'artisanat, des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
24808
-
24809
-La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier. Ces annexes pédagogiques sont les mêmes que celles qui sont applicables dans les départements métropolitains en vertu de l'article R. 116-1, alinéa 2. Toutefois, elles ne sont applicables dans chacun des départements ci-dessus visés qu'après avis de leur comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui peut proposer toute mesure d'adaptation. Les adaptations sont opérées, le cas échéant, selon les règles fixées par l'alinéa 1er du présent article.
24810
-
24811
-Sont obligatoires les clauses de la convention type qui correspondent aux dispositions des articles D. 811-3 à D. 811-11, D. 811-14 et D. 811-21.
24812
-
24813 24807
 ##### CONTRAT D'APPRENTISSAGE
24814 24808
 
24815 24809
 ###### AGREMENT DE L'EMPLOYEUR .