Code du tourisme


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... ...
@@ -202,7 +202,7 @@ L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par
202 202
 
203 203
 ####### Article L133-5
204 204
 
205
-Les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.
205
+Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.
206 206
 
207 207
 ####### Article L133-6
208 208
 
... ...
@@ -212,7 +212,7 @@ Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
212 212
 
213 213
 Il ne peut être conseiller municipal.
214 214
 
215
-Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction.
215
+Sa nomination et son licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président.
216 216
 
217 217
 ####### Article L133-7
218 218
 
... ...
@@ -234,7 +234,7 @@ En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent d
234 234
 
235 235
 ####### Article L133-8
236 236
 
237
-Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.
237
+Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
238 238
 
239 239
 ####### Article L133-9
240 240
 
... ...
@@ -244,15 +244,11 @@ L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industr
244 244
 
245 245
 ####### Article L133-10
246 246
 
247
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation :
248
-
249
-1° Aux différentes catégories de stations classées, notamment :
247
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées, notamment :
250 248
 
251 249
 - aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;
252 250
 - aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;
253 251
 
254
-2° Aux communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas des stations classées.
255
-
256 252
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux autres offices de tourisme
257 253
 
258 254
 ###### Sous-section 4 : Classement des offices
... ...
@@ -329,7 +325,21 @@ La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme conforme
329 325
 
330 326
 ###### Article L134-1
331 327
 
332
-La communauté urbaine, la métropole et la communauté d'agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de développement économique, notamment création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire au sens du 2° du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du même code.
328
+Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les métropoles et la métropole de Lyon exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de développement économique, notamment création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire au sens du 1° du I de l'article L. 5215-20, du 2° du I de l'article L. 5215-20-1, du 1° du I de l'article L. 5216-5, du 1° du I de l'article L. 5217-2 et du 1° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales.
329
+
330
+###### Article L134-1-1
331
+
332
+Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme au sens du 1° du I de l'article L. 5215-20, du 2° du I de l'article L. 5215-20-1, du 1° du I de l'article L. 5217-2 et du 1° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales.
333
+
334
+Dans les conditions prévues à l'article L. 134-5, les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de leur territoire.
335
+
336
+Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer.
337
+
338
+Lorsqu'il est institué un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon, celui-ci prend la dénomination de “ office de tourisme métropolitain ” ou de “ office de tourisme communautaire ” et exerce la compétence mentionnée au premier alinéa.
339
+
340
+Les communautés urbaines, les métropoles ou la métropole de Lyon se prononcent sur le maintien des offices de tourisme existants dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ils leur sont rattachés. En cas de maintien, la délibération de l'organe délibérant des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon fixe les modalités d'organisation des offices de tourisme concernés dans les conditions prévues à l'article L. 134-5.
341
+
342
+Tout office de tourisme institué par une commune touristique ou une station classée de tourisme est transformé en bureau d'information mentionné à l'article L. 133-3-1 lorsqu'il lui est substitué un nouvel office de tourisme exerçant ses compétences sur un territoire élargi à d'autres communes membres. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le siège de l'office de tourisme de substitution est fixé sur le territoire de la commune touristique ou de la station classée de tourisme.
333 343
 
334 344
 ###### Article L134-2
335 345
 
... ...
@@ -353,9 +363,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont 
353 363
 
354 364
 ####### Article L134-5
355 365
 
356
-Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1.
357
-
358
-Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme.
366
+Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.
359 367
 
360 368
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
361 369
 
... ...
@@ -406,7 +414,7 @@ L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réa
406 414
 - fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ;
407 415
 - élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. A ce titre, l'agence promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme ;
408 416
 - observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ;
409
-- concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés, à l'exception des meublés de tourisme.
417
+- concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés, à l'exception des meublés de tourisme.
410 418
 
411 419
 L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
412 420
 
... ...
@@ -436,7 +444,9 @@ Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient
436 444
 
437 445
 Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
438 446
 
439
-L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d'une somme fixée par décret. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue du registre.
447
+L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite de 150 €. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. Leur paiement intervient au moment du dépôt du dossier complet de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement.
448
+
449
+Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue du registre. L'ensemble des opérations liées au recouvrement des frais d'immatriculation et à leur affectation fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. Les contestations relatives aux frais d'immatriculation sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'imposition directe.
440 450
 
441 451
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur le registre. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
442 452
 
... ...
@@ -567,10 +577,6 @@ Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à S
567 577
 
568 578
 #### Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte.
569 579
 
570
-##### Article L163-1
571
-
572
-Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.
573
-
574 580
 ##### Article L163-2
575 581
 
576 582
 La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
... ...
@@ -641,14 +647,6 @@ Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre :
641 647
 
642 648
 Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
643 649
 
644
-##### Article L163-10
645
-
646
-Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes :
647
-
648
-1° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;
649
-
650
-2° Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
651
-
652 650
 ## LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
653 651
 
654 652
 ### TITRE Ier :  DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
... ...
@@ -1648,14 +1646,24 @@ Les dispositions du code de l'urbanisme sont remplacées, s'il y a lieu, par les
1648 1646
 
1649 1647
 ##### Article L363-1
1650 1648
 
1651
-Les dispositions des titres Ier à III du présent livre sont applicables dans les conditions suivantes :
1649
+Les dispositions des titres Ier à III et du titre VII du présent livre sont applicables dans les conditions suivantes :
1652 1650
 
1653 1651
 1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13,
1654 1652
 L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;
1655 1653
 
1656
-2° Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;
1654
+2° Les dispositions du code de la construction et de l'habitation mentionnées dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte.
1655
+
1656
+### TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES
1657 1657
 
1658
-3° Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte.
1658
+#### Article L371-1
1659
+
1660
+Les diagnostics, études et travaux rendus obligatoires dans les hébergements touristiques marchands existants, pour des motifs autres que la sécurité, la santé publique et l'accessibilité, peuvent être réalisés dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions législatives ou réglementaires les prescrivant, lorsque l'échéance maximale prévue par celles-ci est inférieure.
1661
+
1662
+L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'échéance de réalisation :
1663
+
1664
+- est imposée par une norme internationale ou de droit de l'Union européenne ;
1665
+- est antérieure au 31 mars 2015 ;
1666
+- est prescrite par une disposition entrant en vigueur après le 31 mars 2021.
1659 1667
 
1660 1668
 ## LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
1661 1669
 
... ...
@@ -1667,11 +1675,11 @@ L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;
1667 1675
 
1668 1676
 ###### Article L411-1
1669 1677
 
1670
-Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.
1678
+Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.
1671 1679
 
1672 1680
 ###### Article L411-2
1673 1681
 
1674
-Ces chèques-vacances peuvent être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national aux collectivités publiques et aux prestataires de services agréés par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports en commun, leur hébergement, leurs repas, leurs activités de loisirs.
1682
+Les chèques-vacances peuvent être remis aux collectivités publiques et aux prestataires de services conventionnés en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports, leur hébergement, leurs repas ou leurs activités de loisirs.
1675 1683
 
1676 1684
 Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public institué par l'article L. 411-13.
1677 1685
 
... ...
@@ -1683,23 +1691,19 @@ Les conventions sont signées avec les prestataires compte tenu des engagements
1683 1691
 
1684 1692
 ###### Article L411-5
1685 1693
 
1686
-L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
1694
+L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
1687 1695
 
1688 1696
 ###### Article L411-6
1689 1697
 
1690 1698
 La contribution de l'employeur mentionnée aux articles L. 411-1 et L. 411-5 est exonérée de la taxe sur les salaires dans les conditions et limites fixées par les articles L. 411-9 et L. 411-10.
1691 1699
 
1692
-###### Article L411-7
1693
-
1694
-Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.
1695
-
1696 1700
 ###### Article L411-8
1697 1701
 
1698
-L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés.
1702
+L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1.
1699 1703
 
1700 1704
 ###### Article L411-9
1701 1705
 
1702
-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.
1706
+Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, et pour ce qui concerne le particulier employeur, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par bénéficiaire et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.
1703 1707
 
1704 1708
 ###### Article L411-10
1705 1709
 
... ...
@@ -1707,9 +1711,9 @@ L'exonération prévue à l'article L. 411-9 est accordée si :
1707 1711
 
1708 1712
 1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
1709 1713
 
1710
-2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;
1714
+2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-3 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;
1711 1715
 
1712
-3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.
1716
+3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.
1713 1717
 
1714 1718
 ###### Article L411-11
1715 1719
 
... ...
@@ -1725,7 +1729,7 @@ Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés au remboursement par le
1725 1729
 
1726 1730
 Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances.
1727 1731
 
1728
-Le salarié titulaire de chèques-vacances peut, sur sa demande motivée, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l'achat de ces titres.
1732
+Le bénéficiaire peut, sur sa demande motivée présentée avant l'émission des titres, obtenir le remboursement de sa contribution à l'achat de ces derniers auprès de l'organisme qui se propose de les lui attribuer.
1729 1733
 
1730 1734
 ##### Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances
1731 1735
 
... ...
@@ -1739,12 +1743,14 @@ Cet établissement est habilité à financer des opérations de nature à facili
1739 1743
 
1740 1744
 ###### Article L411-14
1741 1745
 
1742
-L'agence a pour mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.
1746
+L'agence est habilitée à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à sa mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.
1743 1747
 
1744 1748
 L'agence conclut des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
1745 1749
 
1746 1750
 Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances.
1747 1751
 
1752
+Elle assure la promotion du dispositif des chèques-vacances à l'international en exportant son savoir-faire auprès des pays qui la sollicitent pour créer ou gérer un système de chèques-vacances et en répondant aux appels d'offres lui permettant de réaliser des opérations d'ingénierie touristique. Ces prestations sont rétribuées.
1753
+
1748 1754
 ###### Article L411-15
1749 1755
 
1750 1756
 L'Agence nationale pour les chèques-vacances est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées, des représentants des employeurs, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l'agence élus par ceux-ci.
... ...
@@ -1793,7 +1799,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente s
1793 1799
 
1794 1800
 Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.
1795 1801
 
1796
-Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les centres d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.
1802
+Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les établissements mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.
1797 1803
 
1798 1804
 ###### Article L411-19
1799 1805
 
... ...
@@ -1801,11 +1807,11 @@ Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés
1801 1807
 
1802 1808
 ###### Article L411-20
1803 1809
 
1804
-Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail.
1810
+Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.
1805 1811
 
1806 1812
 ###### Article L411-21
1807 1813
 
1808
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier, la composition de l'établissement mentionné à l'article L. 411-13, les modalités de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle ainsi que les conditions d'agrément des prestataires de services.
1814
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier, la composition de l'établissement mentionné à l'article L. 411-13, les modalités de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle ainsi que les conditions de conventionnement avec des prestataires de services.
1809 1815
 
1810 1816
 #### Chapitre 2 : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social.
1811 1817