Code du tourisme


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Version consolidée au 14 juillet 2010 (version 477913c)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2010.

... ...
@@ -472,27 +472,27 @@ Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classe
472 472
 
473 473
 " I A.-La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
474 474
 
475
-I.-Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-3 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans. "
475
+I.-Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-3 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La durée de validité du classement est de douze ans. "
476 476
 
477 477
 ##### Article L151-4
478 478
 
479 479
 Les règles relatives à l'agrément ou au classement de certains équipements et organismes par l'Assemblée de Corse sont fixées au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
480 480
 
481
-" Art.L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.
481
+" Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.
482 482
 
483
-II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
483
+II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
484 484
 
485 485
 a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
486 486
 
487
-b) Les terrains de camping aménagés ;
487
+b) Les terrains de campings aménagés ;
488 488
 
489 489
 c) Les villages de vacances ;
490 490
 
491 491
 d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
492 492
 
493
-e) Les restaurants de tourisme ;
493
+e) (abrogé) ;
494 494
 
495
-f) (Abrogé) ;
495
+f) (abrogé)
496 496
 
497 497
 g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme.
498 498
 
... ...
@@ -1300,7 +1300,7 @@ Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des obj
1300 1300
 
1301 1301
 Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant.
1302 1302
 
1303
-Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, y compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service.
1303
+Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, y compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à dixième alinéas de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service.
1304 1304
 
1305 1305
 ###### Article L342-4
1306 1306
 
... ...
@@ -2311,11 +2311,11 @@ Il est informé des projets de programmes nationaux en matière d'ingénierie et
2311 2311
 
2312 2312
 Outre son président, le Conseil national du tourisme est composé des membres, nommés pour une période de cinq ans par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi répartis :
2313 2313
 
2314
-1° Représentants du Parlement et du Conseil économique et social :
2314
+1° Représentants du Parlement et du Conseil économique, social et environnemental :
2315 2315
 
2316 2316
 - cinq députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
2317 2317
 - cinq sénateurs désignés par le président du Sénat ;
2318
-- deux membres du Conseil économique et social désignés par son président ;
2318
+- deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par son président ;
2319 2319
 
2320 2320
 2° Représentants des collectivités territoriales :
2321 2321
 
... ...
@@ -2328,8 +2328,8 @@ Outre son président, le Conseil national du tourisme est composé des membres,
2328 2328
 - le président de la Fédération nationale des loisirs accueil France (FNLAF) ou son représentant ;
2329 2329
 - le président de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative (FNOTSI) ou son représentant ;
2330 2330
 - sept présidents d'offices de tourisme et syndicats d'initiative (OTSI) désignés sur proposition du président de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative (FNOTSI) ou leurs représentants ;
2331
-- le président de l'Assemblée des conseils économiques et sociaux régionaux de France ou son représentant ;
2332
-- sept présidents de conseils économiques et sociaux régionaux (CESR) désignés sur proposition du président de l'Assemblée des conseils économiques et sociaux régionaux de France ou leurs représentants ;
2331
+- le président de l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ou son représentant ;
2332
+- sept présidents de conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESR) désignés sur proposition du président de l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ou leurs représentants ;
2333 2333
 - le président de l'Association des maires de France (AMF) ou son représentant ;
2334 2334
 - le président de l'Assemblée des communautés de France (ACF) ou son représentant ;
2335 2335
 - le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques (ANMSCCT) ou son représentant ;
... ...
@@ -2411,7 +2411,7 @@ Outre son président, le Conseil national du tourisme est composé des membres,
2411 2411
 
2412 2412
 7° Représentants des secteurs de l'emploi, de la formation et de la recherche :
2413 2413
 
2414
-- le président de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (ANPE) ou son représentant ;
2414
+- le président de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (ANPE) ou son représentant ;
2415 2415
 - le président du Centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ) ou son représentant ;
2416 2416
 - le président du Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (FAFIH) ou son représentant ;
2417 2417
 - le président de l'Institut national de formation et d'application (INFA) ou son représentant ;