Code du tourisme


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... ...
@@ -1835,11 +1835,11 @@ Les règles relatives au champ d'application et à l'assiette de la taxe sur la
1835 1835
 
1836 1836
 ###### Article L422-1
1837 1837
 
1838
-Les règles relatives à l'établissement de la taxe professionnelle applicables aux exploitants d'établissements exerçant une activité à caractère saisonnier sont fixées au V de l'article 1478 du code général des impôts.
1838
+Les règles relatives à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises applicables aux exploitants d'établissements exerçant une activité à caractère saisonnier sont fixées au V de l'article 1478 du code général des impôts.
1839 1839
 
1840 1840
 ###### Article L422-2
1841 1841
 
1842
-Les règles relatives à l'exonération de la taxe professionnelle applicable aux personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions de l'article L. 324-1 ou des gîtes ruraux sont fixées par l'article 1459 du code général des impôts.
1842
+Les règles relatives à l'exonération de la cotisation foncière des entreprises applicable aux personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions de l'article L. 324-1 ou des gîtes ruraux sont fixées par l'article 1459 du code général des impôts.
1843 1843
 
1844 1844
 ##### Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale
1845 1845
 
... ...
@@ -2077,17 +2077,17 @@ Les règles relatives à la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à
2077 2077
 
2078 2078
 Les règles relatives à la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière sont fixées par les articles L. 2333-88 à L. 2333-90 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
2079 2079
 
2080
-" Art.L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales.
2080
+" Art. L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales.
2081 2081
 
2082
-Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.
2082
+Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.
2083 2083
 
2084
-Art.L. 2333-89 du code général des collectivités territoriales.
2084
+" Art. L. 2333-89 du code général des collectivités territoriales.
2085 2085
 
2086
-La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité.
2086
+La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité. "
2087 2087
 
2088
-Art.L. 2333-90 du code général des collectivités territoriales.
2088
+" Art. L. 2333-90 du code général des collectivités territoriales.
2089 2089
 
2090
-Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 0, 76 euros par mètre carré, ni excéder 9, 15 euros par mètre carré et par jour. "
2090
+Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 0,76 euros par mètre carré, ni excéder 9,15 euros par mètre carré et par jour. "
2091 2091
 
2092 2092
 ###### Sous-section 6 : Prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos.
2093 2093
 
... ...
@@ -3226,475 +3226,393 @@ Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à M
3226 3226
 
3227 3227
 ## LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
3228 3228
 
3229
-### TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
3229
+### TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
3230 3230
 
3231
-#### Chapitre Ier : Dispositions communes.
3231
+#### Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
3232 3232
 
3233 3233
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
3234 3234
 
3235 3235
 ###### Article R211-1
3236 3236
 
3237
-Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ainsi que celles du chapitre II du titre III sont applicables, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 211-3, à toute personne physique ou morale qui se livre ou apporte son concours aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1.
3237
+Les dispositions réglementaires des titres Ier et II sont applicables, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 211-3, à toute personne physique ou morale qui se livre ou apporte son concours aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1.
3238 3238
 
3239
-Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ainsi que celles du chapitre II du titre III ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au d et au e de l'article L. 211-3, à condition que le prix des titres de transport délivrés à titre accessoire par ces transporteurs n'excède pas 50 % du prix de la prestation principale.
3239
+Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au d et au e de l'article L. 211-3, à condition que le prix des titres de transport délivrés à titre accessoire par ces transporteurs n'excède pas 50 % du prix de la prestation principale.
3240 3240
 
3241 3241
 Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en oeuvre sous leur responsabilité.
3242 3242
 
3243 3243
 La délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes législatifs et réglementaires ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.
3244 3244
 
3245
-Les personnes titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent, dans le cadre de services occasionnels fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, assurer par elles-mêmes des transports pour leur propre clientèle, conformément aux dispositions du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, et proposer des guides touristiques venant compléter les informations contenues dans leur brochure.
3246
-
3247 3245
 ###### Article R211-2
3248 3246
 
3249
-Sauf s'il en est disposé autrement, les compétences dévolues au préfet par les dispositions réglementaires des titres Ier et II ainsi que celles du chapitre II du titre III sont exercées par le préfet du département où l'entreprise ou l'organisme a son siège. Pour les entreprises ou organismes dont le siège est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région.
3250
-
3251
-Les arrêtés préfectoraux pris en application des dispositions réglementaires des titres Ier et II ainsi que celles du chapitre II du titre III sont publiés au recueil des actes administratifs du département et, pour la région Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la région.
3252
-
3253
-Les licences, agréments, autorisations et habilitations réputés accordés en application des dispositions réglementaires des titres Ier et II ainsi que celles du chapitre II du titre III, en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois, font également l'objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par les articles R. 211-3 et D. 211-4.
3254
-
3255
-###### Article R211-3
3247
+Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141-3 doivent mentionner le nom ou la raison sociale et la forme juridique de l'entreprise ou de l'organisme, leur numéro d'immatriculation, le nom et l'adresse de leur garant et de leur assureur dans leur correspondance et les documents contractuels. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Sur les documents non contractuels ou publicitaires doivent figurer le nom et l'adresse de l'entreprise ou de l'organisme et son numéro d'immatriculation.
3256 3248
 
3257
-En application des articles R. 212-16, R. 213-4, R. 213-17 et R. 213-31, les demandes de licence d'agent de voyages, d'agrément de tourisme, d'autorisation ou d'habilitation sont réputées accordées à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de la demande d'avis de réception du dossier complet émis par l'administration. Le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les pièces mentionnées au premier alinéa de l'article R. 212-4, aux deuxièmes alinéas des articles R. 213-5 et R. 213-18 et à l'article R. 213-33.
3249
+Les associations ou les organismes sans but lucratif mentionnés au b du III de l'article L. 211-18 font figurer sur leurs documents leur nom et adresse, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation de la fédération ou de l'union à laquelle ils sont rattachés. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de cette fédération ou de cette union.
3258 3250
 
3259
-###### Article D211-4
3260
-
3261
-Dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation tacite, le préfet procède à l'affichage dans les locaux de la préfecture du département d'un avis informant les tiers de la nature de l'autorisation, de l'identité du titulaire et de l'adresse du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la dénomination et de la raison sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social. Dans le même délai, le préfet adresse au demandeur un courrier lui indiquant le numéro de licence, d'agrément, d'autorisation ou d'habilitation qui lui a été accordé.
3251
+Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 tient ses livres et documents à la disposition du garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme.
3262 3252
 
3263 3253
 ##### Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
3264 3254
 
3265
-###### Article R211-14-1
3266
-
3267
-L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie.
3268
-
3269
-##### Section 3 : Responsabilité civile professionnelle.
3270
-
3271
-##### Section 4 : Sanctions et mesures conservatoires.
3272
-
3273
-###### Article R211-14-2
3274
-
3275
-Les sanctions applicables aux personnes habilitées au titre du présent code à vendre des titres de transport aérien en cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.
3276
-
3277
-##### Section 5 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien.
3278
-
3279
-###### Article R211-15
3280
-
3281
-Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l'article L. 211-1 transmettent au consommateur, pour chaque tronçon de vol, une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours.
3282
-
3283
-Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
3284
-
3285
-###### Article R211-16
3286
-
3287
-L'information prévue à l'article R. 211-15 est communiquée avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés.
3288
-
3289
-###### Article R211-17
3290
-
3291
-Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
3292
-
3293
-Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit confirmant cette information.
3294
-
3295
-###### Article R211-18
3296
-
3297
-Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.
3298
-
3299
-Cette modification est portée à la connaissance du consommateur, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le consommateur en est informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.
3300
-
3301
-###### Article R211-19
3302
-
3303
-Les règles relatives à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien en dehors des ventes de forfaits touristiques sont fixées par les articles R. 322-3 à R. 322-6 du code de l'aviation civile et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de cette obligation sont fixées par le paragraphe 5 de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.
3304
-
3305
-#### Chapitre II : Licence d'agent de voyages.
3306
-
3307
-##### Section 1 : Dispositions générales.
3308
-
3309
-###### Article R212-1
3310
-
3311
-Le titulaire de la licence d'agent de voyages doit mentionner cette qualité par l'indication du numéro de sa licence, du nom ou de la raison sociale et de la forme juridique de l'entreprise, du nom et de l'adresse de son garant et de son assureur dans sa correspondance, ses documents contractuels remis aux tiers, son enseigne et sa publicité, tant pour son établissement principal que pour ses succursales ou points de vente.
3312
-
3313
-###### Article R212-2
3314
-
3315
-L'utilisation de toutes autres dénominations ou marques commerciales n'est autorisée que sous réserve de communication au préfet. Néanmoins, celui-ci peut refuser à toute agence de voyages l'utilisation d'une dénomination ou d'une marque commerciale dont les termes seraient de nature à créer ou à entretenir dans l'esprit du public une confusion avec un organisme officiel du tourisme.
3316
-
3317
-###### Article R212-3
3318
-
3319
-Le titulaire de la licence d'agent de voyages tient ses livres et documents à la disposition de son garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme ou le préfet. Le cas échéant, il peut être fait état de ces livres et documents devant les commissions départementales de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
3320
-
3321
-##### Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
3322
-
3323
-###### Article R212-4
3324
-
3325
-Lorsque l'agent de voyages envisage de conclure directement un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 à L. 121-76 du code de la consommation, ou de prêter son concours à la conclusion d'un tel contrat, il adresse au préfet les pièces suivantes :
3326
-
3327
-1° L'attestation d'une garantie financière suffisante pour couvrir séparément ces activités, affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui et des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice de ces activités ;
3328
-
3329
-2° L'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle relative à ces activités.
3255
+###### Article R211-3
3330 3256
 
3331
-Le préfet accuse réception de ces pièces.
3257
+Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
3332 3258
 
3333
-###### Article R212-5
3259
+En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
3334 3260
 
3335
-La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article R. 212-28.
3261
+La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
3336 3262
 
3337
-Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section.
3263
+###### Article R211-3-1
3338 3264
 
3339
-Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au c de l'article L. 212-2.
3265
+L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
3340 3266
 
3341
-Le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles R. 212-6 et R. 212-7.
3267
+###### Article R211-4
3342 3268
 
3343
-###### Article R212-6
3269
+Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
3344 3270
 
3345
-Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 212-4 est fixé à la somme de 100 000 euros.
3271
+1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
3346 3272
 
3347
-###### Article R212-7
3273
+2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3348 3274
 
3349
-Le montant de la garantie est révisé au terme de chaque année et, sauf circonstance particulière dûment justifiée, ne peut être inférieur au montant maximum des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Ce montant peut en outre être révisé en cours de période à la demande du garant ou de l'agent lorsque les circonstances le justifient.
3275
+3° Les prestations de restauration proposées ;
3350 3276
 
3351
-Pour toute révision du montant de la garantie, le souscripteur communique au garant un relevé délivré par un expert-comptable extérieur ou un commissaire aux comptes qui indique le montant le plus élevé des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Le garant peut demander à tout moment, suivant le cas, communication du registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 212-10, du registre des mandats prévu au 3° de l'article R. 212-11 et du relevé intégral du compte prévu au deuxième alinéa de l'article R. 212-10.
3277
+4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
3352 3278
 
3353
-Toute révision de la garantie est communiquée au préfet par le garant.
3279
+5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
3354 3280
 
3355
-###### Article R212-8
3281
+6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
3356 3282
 
3357
-L'agent de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.
3283
+7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
3358 3284
 
3359
-Tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages au titre de l'article L. 212-4 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 212-10.
3285
+8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
3360 3286
 
3361
-###### Article R212-9
3287
+9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
3362 3288
 
3363
-Lorsque la garantie financière cesse, dans les conditions prévues à l'article R. 212-34, le garant en informe immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes ayant fait des versements ou des remises et dont les noms et adresses figurent sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 212-10. Cette lettre indique le délai de trois mois prévu pour la production des créances.
3289
+10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
3364 3290
 
3365
-Le garant en informe également le préfet ainsi que l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au deuxième alinéa de l'article R. 212-10.
3291
+11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
3366 3292
 
3367
-Toutes les créances qui ont pour origine un versement ou une remise faits antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant, si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre prévue au premier alinéa ci-dessus.
3293
+12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
3368 3294
 
3369
-Le garant fait publier simultanément un avis dans la presse mentionnant le délai de trois mois ouvert aux créanciers pour produire.
3295
+13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
3370 3296
 
3371
-Dès la notification à l'établissement de crédit de la cessation de la garantie, il ne peut plus être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant. Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal de grande instance statuant en référé.
3297
+###### Article R211-5
3372 3298
 
3373
-En cas de changement de garantie, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de celle-ci ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature que s'ils sont couverts au titre de la nouvelle garantie.
3299
+L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
3374 3300
 
3375
-###### Article R212-10
3301
+En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
3376 3302
 
3377
-La mention de tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages doit être immédiatement portée, par ordre chronologique, sur un registre des versements ou remises, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil et qui est conservé pendant dix ans.
3303
+###### Article R211-6
3378 3304
 
3379
-L'agent de voyages est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est exclusivement affecté à la réception des versements ou remises. Il ne peut être ouvert à son nom qu'un seul compte de cette nature.
3380
-
3381
-Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire.
3382
-
3383
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3305
+Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
3384 3306
 
3385
-###### Article R212-11
3307
+1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
3386 3308
 
3387
-L'agent de voyages qui, dans les conditions prévues à l'article L. 212-4, prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé le fait en application d'un mandat écrit qui indique le nom du mandataire, l'objet du mandat, sa durée et les frais qui pourront être engagés par le mandataire pour l'accomplissement de sa mission.
3309
+2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3388 3310
 
3389
-Le mandat indique également le montant de la rémunération de l'agent de voyages et précise les conditions dans lesquelles les parties ou l'une d'entre elles en supportent la charge. Le mandat indique expressément que le mandataire ne peut, en application de l'article L. 121-66 du code de la consommation, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions ou de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise avant l'expiration du délai de rétractation. Le mandataire ne peut exiger ou percevoir d'autres sommes que celles prévues par le contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
3311
+3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
3390 3312
 
3391
-L'agent de voyages mentionne par ordre chronologique chaque mandat sur un registre, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil et qui est conservé pendant dix ans. Le numéro d'inscription sur ce registre est reporté sur chaque exemplaire du mandat.
3313
+4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
3392 3314
 
3393
-##### Section 3 : Procédure d'attribution, de retrait et de suspension.
3315
+5° Les prestations de restauration proposées ;
3394 3316
 
3395
-###### Article R212-12
3317
+6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
3396 3318
 
3397
-La licence d'agent de voyages est délivrée par arrêté du préfet, sous réserve des dispositions des articles R.* 212-42, R. 212-43, R. 212-44, R.* 212-45, R. 212-46, R.* 212-47 et R. 212-48.
3319
+7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
3398 3320
 
3399
-###### Article R212-13
3321
+8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
3400 3322
 
3401
-La demande de licence d'agent de voyages, accompagnée des pièces annexées établies conformément aux dispositions de l'article R. 212-4, est adressée au préfet.
3323
+9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
3402 3324
 
3403
-Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
3325
+10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
3404 3326
 
3405
-Lorsque la demande de licence est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
3327
+11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
3406 3328
 
3407
-Le préfet, chargé de l'instruction du dossier de demande de licence d'agent de voyages, requiert à cet effet la délivrance de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Lorsque la demande émane de personnes de nationalité étrangère, celles-ci doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant du fait que le ou les demandeurs répondent dans leur pays d'origine aux conditions d'exercice exigées au b de l'article L. 212-2.
3329
+12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
3408 3330
 
3409
-###### Article R212-14
3331
+13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
3410 3332
 
3411
-La demande de licence doit être accompagnée :
3333
+14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
3412 3334
 
3413
-1° De toutes pièces justificatives des indications fournies en application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-13 ;
3335
+15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
3414 3336
 
3415
-2° D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois si le demandeur est immatriculé à ce registre ou du récépissé de demande d'immatriculation s'il est en cours d'immatriculation ;
3337
+16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
3416 3338
 
3417
-3° De la justification qu'il est satisfait aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées dans les dispositions réglementaires de la section 5 du présent chapitre ;
3339
+17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
3418 3340
 
3419
-4° D'un engagement de fournir, à la demande du préfet, les documents justificatifs de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 212-28 à R. 212-41.
3341
+18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
3420 3342
 
3421
-###### Article R212-15
3343
+19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
3422 3344
 
3423
-La licence n'est délivrée qu'après communication des pièces suivantes :
3345
+a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
3424 3346
 
3425
-1° D'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
3347
+b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
3426 3348
 
3427
-2° D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise, d'une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété dans les conditions prévues par les articles L. 123-4, L. 123-5, L. 123-10 et L. 123-11 du code de commerce ;
3349
+20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
3428 3350
 
3429
-3° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée par un des garants mentionnés à l'article R. 212-28 ;
3351
+21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
3430 3352
 
3431
-4° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément à l'article R. 212-41.
3353
+###### Article R211-7
3432 3354
 
3433
-Les attestations prévues aux 3° et 4° ci-dessus doivent, le cas échéant, indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
3355
+L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
3434 3356
 
3435
-###### Article R212-16
3357
+Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
3436 3358
 
3437
-L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique.
3359
+###### Article R211-8
3438 3360
 
3439
-La licence est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
3361
+Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
3440 3362
 
3441
-En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme. La composition et le fonctionnement de la formation compétente du Conseil national du tourisme sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3363
+###### Article R211-9
3442 3364
 
3443
-###### Article R212-17
3365
+Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
3366
+- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
3367
+- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
3444 3368
 
3445
-L'arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que le nom du titulaire et l'adresse du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social, le nom du ou des représentants légaux ainsi que celui de la personne détenant l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article R. 212-24. Il mentionne également le nom et l'adresse du garant de l'agent de voyages, ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances auprès de laquelle a été souscrit le contrat couvrant la responsabilité civile professionnelle.
3369
+###### Article R211-10
3446 3370
 
3447
-Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles R. 212-13 et R. 212-14 doit être communiqué au préfet qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif.
3371
+Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
3448 3372
 
3449
-###### Article R212-18
3373
+Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
3450 3374
 
3451
-La licence d'agent de voyages peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois ou d'un retrait définitif lorsque le titulaire :
3375
+###### Article R211-11
3452 3376
 
3453
-1° Ne satisfait plus aux conditions prévues aux a, b, c, d et e de l'article L. 212-2 ;
3377
+Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
3378
+- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
3379
+- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
3454 3380
 
3455
-2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier, II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier, II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment les articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, le dernier alinéa de l'article R. 212-17, les articles R. 212-20, R. 212-21 et R. 212-22, le deuxième alinéa de l'article R. 212-30, l'article R. 212-31, le dernier alinéa de l'article R. 212-37 et le dernier alinéa de l'article R. 212-41. L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de la licence.
3381
+Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
3456 3382
 
3457
-###### Article R212-19
3383
+###### Article R211-12
3458 3384
 
3459
-Le retrait de la licence est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée, par arrêté du préfet. Celui-ci en informe les préfets des départements sur le territoire desquels sont situés les succursales, les points de vente et les personnes exerçant une activité de mandataire de l'agent de voyages concerné.
3385
+Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.
3460 3386
 
3461
-En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
3387
+###### Article R211-13
3462 3388
 
3463
-Le Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée comprend des représentants des administrations intéressées, des représentants des agents de voyages et des prestataires de services touristiques. La composition et le fonctionnement de cette formation spécialisée sont précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3389
+L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.
3464 3390
 
3465
-La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
3391
+##### Section 3 : Sanctions et mesures conservatoires.
3466 3392
 
3467
-Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande du titulaire de la licence ou lorsque l'entreprise concernée fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire.
3393
+###### Article R211-14
3468 3394
 
3469
-En cas d'urgence, le préfet peut décider de suspendre immédiatement une licence d'agent de voyages. Cette mesure, qui présente un caractère provisoire, cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.
3395
+En cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, les sanctions applicables aux personnes immatriculées au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.
3470 3396
 
3471
-###### Article R212-20
3397
+##### Section 4 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien.
3472 3398
 
3473
-L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doit être déclarée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de voyages.
3474
-
3475
-A cette déclaration sont annexés :
3476
-
3477
-1° Toutes les pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou le point de vente possède l'aptitude professionnelle définie à l'article R. 212-27 ;
3399
+###### Article R211-15
3478 3400
 
3479
-2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois portant mention de la succursale ;
3401
+Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l'article L. 211-1 transmettent au consommateur, pour chaque tronçon de vol, une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours.
3480 3402
 
3481
-3° Une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial concernant la succursale ou le point de vente ou, le cas échéant, copie du contrat d'occupation du domaine public en ce qui concerne le point de vente ;
3403
+Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
3482 3404
 
3483
-4° Une attestation de réévaluation de la garantie financière et d'extension de l'assurance de responsabilité civile professionnelle concernant les activités de la succursale ou du point de vente.
3405
+###### Article R211-16
3484 3406
 
3485
-Le préfet ne peut faire opposition à l'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente que si les documents communiqués sont incomplets ou ne satisfont pas aux conditions énoncées ci-dessus.
3407
+L'information prévue à l'article R. 211-15 est communiquée avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés.
3486 3408
 
3487
-Le préfet adresse une copie de l'avis d'ouverture à l'agent de voyages et au préfet du lieu de situation de la succursale ou du point de vente.
3409
+###### Article R211-17
3488 3410
 
3489
-Tout changement intervenant dans l'un des éléments dont la déclaration est exigée au présent article et toute fermeture d'une succursale ou d'un point de vente doivent être déclarés au préfet. Celui-ci en informe le préfet du lieu de situation de la succursale ou du point de vente.
3411
+Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
3490 3412
 
3491
-###### Article R212-21
3413
+Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit confirmant cette information.
3492 3414
 
3493
-Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert soit la majorité du capital social d'une société propriétaire d'un fonds de commerce d'agence de voyages, soit la propriété directe de ce fonds de commerce, ou qui est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité, ne peut en poursuivre l'exploitation que si elle bénéficie, pendant le délai nécessaire à l'obtention de la licence, d'un maintien provisoire, en sa faveur, de la licence délivrée au précédent titulaire.
3415
+###### Article R211-18
3494 3416
 
3495
-Le maintien provisoire de la licence est accordé par le préfet. La demande de maintien provisoire de licence comporte toutes les indications prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-13. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
3417
+Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.
3496 3418
 
3497
-- copie des titres relatifs à la propriété ou à la gérance justifiant la demande ;
3498
-- attestations de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle ;
3499
-- justification que le demandeur satisfait aux conditions légales d'aptitude professionnelle ou, en cas de transfert de propriété à la suite d'un décès, que l'entreprise emploie, à titre permanent et effectif, une personne possédant cette aptitude.
3419
+Cette modification est portée à la connaissance du consommateur, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le consommateur en est informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.
3500 3420
 
3501
-Le maintien provisoire de licence est notifié à l'intéressé par le préfet. Dans un délai de trois mois à compter de cette notification, la personne physique ou morale bénéficiaire du maintien provisoire de licence doit présenter une demande de licence dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires du chapitre II.
3421
+###### Article R211-19
3502 3422
 
3503
-Le maintien provisoire de licence prend fin à la date de délivrance de la nouvelle licence ou en cas de décision de suspension ou de retrait prise dans les conditions prévues aux articles R. 212-18 et R. 212-19.
3423
+Les règles relatives à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien en dehors des ventes de forfaits touristiques sont fixées par les articles R. 322-3 à R. 322-6 du code de l'aviation civile et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de cette obligation sont fixées par le paragraphe 5 de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.
3504 3424
 
3505
-##### Section 4 : Mandat.
3425
+##### Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
3506 3426
 
3507
-###### Article R212-22
3427
+###### Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
3508 3428
 
3509
-La convention de mandat prévue à l'article L. 212-5 précisant les modalités selon lesquelles une personne physique ou morale peut se voir confier à titre commercial l'exécution d'opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 ne prend effet qu'après approbation du préfet.
3429
+####### Article R211-20
3510 3430
 
3511
-La convention doit être conforme aux clauses types qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3431
+La demande d'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 est adressée par écrit, le cas échéant par voie électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2. La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211-26 à R. 211-40 ainsi que de l'aptitude professionnelle en application de l'article R. 211-41.
3512 3432
 
3513
-La convention est présentée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de voyages sous la responsabilité duquel va s'exercer cette nouvelle activité. Elle est soumise à l'approbation du préfet et doit être accompagnée des documents suivants :
3433
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 211-50, la demande est accompagnée de pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions d'activité fixées par cet article.
3514 3434
 
3515
-- une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise, une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété dans les conditions prévues par les articles L. 123-4, L. 123-5, L. 123-10 et L. 123-11 du code de commerce ;
3516
-- toutes pièces justifiant que sont remplies l'ensemble des conditions stipulées dans les clauses types ;
3517
-- des documents justificatifs de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle dans les conditions prévues aux articles R. 212-31 et R. 212-41 ;
3518
-- une attestation délivrée par un organisme professionnel prouvant que le mandataire a suivi une formation préalable d'au moins un mois dans le domaine spécifique de la gestion d'une agence de voyages.
3435
+Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités et de ses établissements secondaires.
3519 3436
 
3520
-Le préfet requiert la délivrance de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire du dirigeant de l'entreprise ayant reçu mandat. Si ce dernier est de nationalité étrangère, il doit, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant qu'il répond, dans son pays d'origine, aux conditions d'exercice exigées aux articles L. 212-5 à L. 212-7.
3437
+Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant le montant du capital social, l'adresse du siège social et de ses établissements secondaires, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires, seuls habilités à présenter la demande.
3521 3438
 
3522
-La décision approuvant la convention est annexée à l'arrêté délivrant la licence. Elle mentionne le nom, l'adresse et le lieu d'exploitation de l'entreprise mandataire ainsi que le nom de son dirigeant ; elle précise la date d'effet d'approbation de la convention et la date limite de validité de celle-ci. Une copie de la décision est adressée au mandataire de l'agent de voyages et au préfet du lieu d'exercice de celui-ci.
3439
+####### Article R211-21
3523 3440
 
3524
-Outre le cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, une convention cesse d'avoir effet :
3441
+I. ― L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet. La commission notifie à l'opérateur de voyages un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.
3525 3442
 
3526
-- lorsque la licence de l'agent de voyages qui a conclu la convention est retirée ;
3527
-- lorsque le dirigeant de l'entreprise exerçant l'activité de mandataire est condamné pour l'une des infractions prévues à l'article L. 211-19 ; dans ce cas, la responsabilité du titulaire de la licence reste engagée tant que le préfet n'a pas été informé de cette condamnation ;
3528
-- au plus tard, à la date d'expiration d'un délai de trois ans suivant la date d'effet de son approbation.
3443
+L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.
3529 3444
 
3530
-Toute modification survenant dans les éléments exigés pour l'approbation de la convention ou la dénonciation de celle-ci doit être déclarée au préfet. Celui-ci en informe le préfet du lieu d'exercice du mandataire.
3445
+II. ― Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18, la commission refuse l'inscription par une décision qu'elle communique au demandeur dans le délai prévu au I du présent article.
3531 3446
 
3532
-###### Article R212-23
3447
+III. ― Toute fédération ou union d'associations immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 communique à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité.
3533 3448
 
3534
-Les personnes mentionnées à l'article R. 212-22 sont tenues dans les conditions prévues à l'article R. 212-1 de mentionner le nom ou la raison sociale, la forme juridique et le numéro de licence de l'agent dont elles ont reçu mandat.
3449
+IV. ― Les opérateurs de voyages informent la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur immatriculation, et notamment la cessation d'activité.L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.
3535 3450
 
3536
-##### Section 5 : Aptitude professionnelle.
3451
+V. ― Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées au I du présent article.
3537 3452
 
3538
-###### Article R212-24
3453
+####### Article D211-21-1
3539 3454
 
3540
-Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre des dispositions réglementaires de la présente section.
3455
+La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.
3541 3456
 
3542
-L'aptitude professionnelle prévue par l'article L. 212-2 est réputée acquise lorsque le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux remplit les conditions suivantes :
3457
+####### Article R211-22
3543 3458
 
3544
-1° Soit avoir occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans :
3459
+Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert la majorité du capital social d'une société immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 ou qui est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité peut en poursuivre l'exploitation pendant le délai nécessaire à l'obtention de l'immatriculation s'il dispose du récépissé prévu au I de l'article R. 211-21.
3545 3460
 
3546
-a) Une agence de voyages, une entreprise exerçant des activités de mandataire d'agent de voyages, une association ou un organisme sans but lucratif agréé de tourisme, un organisme local de tourisme autorisé, un organisme de séjours linguistiques ;
3461
+Le maintien provisoire de l'immatriculation prend fin à la date de la nouvelle immatriculation ou de la notification du refus d'inscription au registre.
3547 3462
 
3548
-b) Une administration, une collectivité publique, un établissement public ou tout groupement constitué à leur initiative ayant, chacun en ce qui le concerne, des compétences propres dans le domaine du tourisme ;
3463
+###### Sous-section 2 : Gestion du registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
3549 3464
 
3550
-c) Le département tourisme d'une entreprise de transport par route ou voie ferrée bénéficiant de dérogations prévues par un régime législatif antérieur ;
3465
+####### Article R211-23
3551 3466
 
3552
-d) Le département tourisme d'une entreprise titulaire de l'habilitation prévue par les dispositions réglementaires de la section 3 du chapitre III ;
3467
+Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3, publicité est faite de cette immatriculation sur le site internet de l'agence mentionnée à l'article L. 141-2.
3553 3468
 
3554
-2° Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :
3469
+Elle met à jour la liste des opérateurs immatriculés au registre en informant les tiers de l'identité de l'opérateur, de son numéro d'immatriculation, de sa dénomination, de sa raison sociale, de sa forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise ou de l'organisme ainsi que des noms et adresses de son garant et de son assureur.
3555 3470
 
3556
-a) Brevet de technicien supérieur tourisme ou tourisme-loisirs ;
3471
+####### Article R211-24
3557 3472
 
3558
-b) Titre ou diplôme de niveau III homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
3473
+La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18.
3559 3474
 
3560
-c) Licence ou diplôme d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat.
3475
+La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet.
3561 3476
 
3562
-La personne titulaire d'un de ces diplômes doit, en outre, justifier qu'elle a occupé un emploi répondant aux conditions prévues au 1° ci-dessus pendant deux ans au moins ;
3477
+####### Article R211-25
3563 3478
 
3564
-3° Soit être titulaire de l'un des diplômes énumérés au 2° ci-dessus et avoir occupé pendant cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente de celles mentionnées au 1° du présent article, soit un emploi équivalent dans une administration publique.
3479
+La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.
3565 3480
 
3566
-###### Article R212-25
3481
+##### Section 6 : Garantie financière.
3567 3482
 
3568
-Pour diriger plus d'une agence de voyages sous leur responsabilité légale, le ou les responsables légaux d'une entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages doivent faire appel aux services d'un salarié répondant aux conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article R. 212-24.
3483
+###### Article R211-26
3569 3484
 
3570
-###### Article R212-26
3485
+La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
3571 3486
 
3572
-L'aptitude professionnelle prévue au a de l'article L. 212-2 est réputée acquise par tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen qui justifie des qualités requises pour être agent de voyages dans ce pays lorsque cette profession y est réglementée ou qui remplit l'une des conditions suivantes :
3487
+1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
3573 3488
 
3574
-1° Soit avoir exercé des fonctions, de manière effective, dans la branche correspondant à celle d'agent de voyages :
3489
+2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
3575 3490
 
3576
-- pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ;
3577
-- pendant cinq ans au moins en qualité de salarié et trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ;
3491
+3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif, immatriculé au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 et ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
3578 3492
 
3579
-2° Soit avoir reçu une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel ; dans ce cas, le candidat à la licence d'agent de voyages doit avoir exercé des fonctions :
3493
+La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
3580 3494
 
3581
-- pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ou pendant cinq années consécutives en qualité de salarié s'il est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins trois années ;
3582
-- pendant quatre années consécutives dans l'une des différentes fonctions énumérées à l'alinéa ci-dessus ou pendant six années en qualité de salarié s'il est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins deux années.
3495
+L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section.
3583 3496
 
3584
-###### Article R212-27
3497
+###### Article R211-27
3585 3498
 
3586
-Les conditions de l'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 212-8 en ce qui concerne les personnes chargées de la direction d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages sont celles requises respectivement à l'article L. 213-3 ou à l'article L. 213-4, les temps d'activité fixés auxdits articles étant toutefois, en ce cas, réduits de moitié.
3499
+Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 211-26, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des garanties, sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances.
3587 3500
 
3588
-##### Section 6 : Garantie financière.
3501
+###### Article R211-28
3589 3502
 
3590
-###### Article R212-28
3503
+La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou une succursale en France. Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article R. 211-31, le rapatriement des voyageurs.
3591 3504
 
3592
-La garantie financière prévue au c de l'article L. 212-2 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
3505
+Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit installés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France.
3593 3506
 
3594
-1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
3507
+###### Article R211-29
3595 3508
 
3596
-2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.
3509
+Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif immatriculé au registre mentionné au a de l'article L. 141-3, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit détenir dans ses livres une attestation par laquelle le garant s'engage à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres.
3597 3510
 
3598
-La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'agent de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
3511
+L'engagement de cautionnement prend fin suivant les modalités prévues à l'article R. 211-33.
3599 3512
 
3600
-L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section.
3513
+###### Article R211-30
3601 3514
 
3602
-###### Article R212-29
3515
+Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale ou point de vente.
3603 3516
 
3604
-Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 212-28, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des garanties, sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances.
3517
+Un arrêté du ministre chargé du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière en fonction de la nature des activités. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du volume d'affaires réalisé annuellement par l'opérateur de voyages.
3605 3518
 
3606
-###### Article R212-30
3519
+Sauf en ce qui concerne la garantie applicable au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé prévue à l'article R. 211-44, le montant de la garantie financière de chaque personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 est calculé annuellement par l'opérateur de voyages en application des règles définies par la présente section. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie mentionné à l'alinéa précédent.
3607 3520
 
3608
-La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou une succursale en France. Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article R. 212-32, le rapatriement de la clientèle.
3521
+En cas de modification importante d'activité en cours d'année, la personne physique ou morale immatriculée est tenue d'en informer le garant. Le montant de la garantie financière doit être ajusté en conséquence.
3609 3522
 
3610
-Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit installés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France.
3523
+L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent ces réévaluations.
3611 3524
 
3612
-###### Article R212-32
3525
+###### Article R211-31
3613 3526
 
3614
-La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agent garanti est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
3527
+La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'opérateur de voyages est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
3615 3528
 
3616
-La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.
3529
+La défaillance de l'opérateur de voyages peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.
3617 3530
 
3618 3531
 En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3619 3532
 
3620 3533
 Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente.
3621 3534
 
3622
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence de voyages est décidée par le préfet qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement. Toutefois, si la garantie financière résulte d'un organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 212-29, cet organisme assure la mise en oeuvre immédiate de la garantie par tous moyens en cas d'urgence dûment constatée par le préfet.
3535
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients ou des membres d'un opérateur de voyages est décidée par le préfet qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement. Toutefois, si la garantie financière résulte d'un organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 211-27, cet organisme assure la mise en oeuvre immédiate de la garantie par tous moyens en cas d'urgence dûment constatée par le préfet.
3536
+
3537
+Les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent sont communiquées, en tant que de besoin, au préfet par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
3538
+
3539
+Les compétences dévolues par le présent article au préfet sont exercées par le préfet du département du lieu d'établissement de l'opérateur de vente de voyages et de séjours concerné. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région.
3623 3540
 
3624
-###### Article R212-33
3541
+###### Article R211-32
3625 3542
 
3626 3543
 Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.
3627 3544
 
3628
-En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 212-34.
3545
+En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 211-33.
3629 3546
 
3630 3547
 Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
3631 3548
 
3632
-Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 109 et suivants du décret n° 2005-1677 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
3549
+Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.
3633 3550
 
3634
-L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances ou l'établissement de crédit dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
3551
+L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
3635 3552
 
3636
-###### Article R212-34
3553
+###### Article R211-33
3637 3554
 
3638 3555
 La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes :
3556
+- perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances ;
3557
+- radiation du registre mentionné au a de l'article L. 141-3.
3639 3558
 
3640
-- perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances ;
3641
-- retrait de la licence d'agent de voyages.
3559
+L'organisme garant informe, sans délai, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, de la cessation de la garantie financière.
3642 3560
 
3643
-L'organisme garant informe, sans délai, le préfet, par lettre recommandée, de la cessation de la garantie financière.
3561
+Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'opérateur de voyages garanti et, le cas échéant, ses établissements secondaires. L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.
3644 3562
 
3645
-Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence garantie et, le cas échéant, ses succursales, ses points de vente et les personnes exerçant une activité de mandataire. L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.
3563
+Ces avis sont communiqués le même jour par le garant à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 qui en assure la publicité sur le site internet de l'agence mentionnée au même article.
3646 3564
 
3647
-Ces avis sont communiqués le même jour au préfet par le garant.
3565
+Si l'opérateur de voyages immatriculé bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 et le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.
3648 3566
 
3649
-Si le titulaire de la licence bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.
3567
+###### Article R211-34
3650 3568
 
3651
-###### Article R212-35
3569
+Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article R. 211-31, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article R. 211-33.
3652 3570
 
3653
-Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article R. 212-32, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article R. 212-34.
3654
-
3655
-Le garant tient à la disposition du préfet le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.
3571
+Le garant tient à la disposition de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.
3656 3572
 
3657 3573
 ##### Section 7 : Responsabilité civile professionnelle.
3658 3574
 
3659
-###### Article R212-36
3575
+###### Article R211-35
3576
+
3577
+Le contrat d'assurance souscrit en application du b du II de l'article L. 211-18 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les opérateurs de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des voyageurs.
3660 3578
 
3661
-Le contrat d'assurance souscrit en application du d de l'article L. 212-2 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les agents de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des clients.
3579
+Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les conditions prévues par la présente section la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.
3662 3580
 
3663
-###### Article R212-37
3581
+###### Article R211-36
3664 3582
 
3665
-Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 212-36 garantit l'agent de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-17 et L. 211-18.
3583
+Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 211-35 garantit l'opérateur de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-16 et L. 211-17.
3666 3584
 
3667
-La garantie prend également en charge les dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l'agent de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés, ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles R. 212-20 et R. 212-22.
3585
+La garantie prend également en charge les dommages causés à des voyageurs, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l'opérateur de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés.
3668 3586
 
3669
-###### Article R212-38
3587
+###### Article R211-37
3670 3588
 
3671
-La garantie mentionnée à l'article R. 212-37, outre les exclusions légales prévues au code des assurances, ne couvre pas :
3589
+La garantie mentionnée à l'article R. 211-36, outre les exclusions légales prévues au code des assurances, ne couvre pas :
3672 3590
 
3673 3591
 a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses ascendants et descendants ;
3674 3592
 
3675
-b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'agent de voyages si celui-ci est une personne morale, et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;
3593
+b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'opérateur de vente de voyages et de séjours si celui-ci est une personne morale, et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;
3676 3594
 
3677
-c) Les dommages dus à l'exploitation de moyens de transport dont l'agent de voyages a la propriété, la garde ou l'usage ;
3595
+c) Les dommages dus à l'exploitation de moyens de transport dont l'opérateur de vente de voyages et de séjours a la propriété, la garde ou l'usage ;
3678 3596
 
3679 3597
 d) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergements ;
3680 3598
 
3681 3599
 e) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.
3682 3600
 
3683
-###### Article R212-39
3601
+###### Article R211-38
3684 3602
 
3685
-Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article R. 212-36 en fonction des activités mentionnées à l'article L. 211-1 et exercées par l'assuré.
3603
+Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article R. 211-35 en fonction des activités mentionnées à l'article L. 211-1 et exercées par l'assuré.
3686 3604
 
3687 3605
 L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
3688 3606
 
3689 3607
 Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.
3690 3608
 
3691
-###### Article R212-40
3609
+###### Article R211-39
3692 3610
 
3693
-En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'assuré est tenu d'en informer le préfet quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue au c de l'article L. 212-2.
3611
+En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'assuré est tenu d'en informer la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue au b du II de l'article L. 211-18.
3694 3612
 
3695
-###### Article R212-41
3613
+###### Article R211-40
3696 3614
 
3697
-La souscription du contrat mentionné à l'article R. 212-36 est justifiée par la production d'une attestation au préfet. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de la licence, à 0 heure.
3615
+La souscription du contrat mentionné à l'article R. 211-35 est justifiée par la production d'une attestation à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de l'immatriculation, à 0 heure.
3698 3616
 
3699 3617
 Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes :
3700 3618
 
... ...
@@ -3706,454 +3624,127 @@ c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
3706 3624
 
3707 3625
 d) La période de validité du contrat ;
3708 3626
 
3709
-e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'agent garanti ;
3627
+e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'opérateur de voyages garanti ;
3710 3628
 
3711 3629
 f) L'étendue des garanties.
3712 3630
 
3713
-L'assuré est tenu annuellement d'attester de la validité du contrat souscrit en adressant au préfet une copie certifiée conforme du document remis par l'assureur lors du paiement de la prime.
3714
-
3715
-##### Section 8 : Libre prestation de service.
3716
-
3717
-###### Article R*212-42
3718
-
3719
-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peut, sans être établi sur le territoire national, se livrer ou apporter son concours à une ou plusieurs des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 et à l'article L. 212-4 s'il est titulaire d'une licence d'agent de voyages lui permettant d'exercer ses activités dans le cadre de la libre prestation de services, délivrée par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme.
3720
-
3721
-###### Article R212-43
3722
-
3723
-Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle mentionne le nom et l'adresse du demandeur ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation.
3724
-
3725
-Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que le nom du ou des représentants légaux seuls habilités à présenter la demande.
3726
-
3727
-La demande doit être accompagnée :
3728
-
3729
-1° D'une attestation officielle délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance établissant que l'intéressé est autorisé à exercer, dans cet Etat, l'activité d'agent de voyages ;
3730
-
3731
-2° D'un document établissant que le demandeur satisfait aux conditions d'exercice exigées au b de l'article L. 212-2 ;
3732
-
3733
-3° De la justification de l'aptitude professionnelle définie par les dispositions réglementaires de la section 5 du chapitre II ;
3734
-
3735
-4° Des documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle délivrées par les personnes mentionnées à l'article L. 212-3.
3736
-
3737
-###### Article R212-44
3738
-
3739
-La licence de libre prestation de services est réputée accordée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
3740
-
3741
-L'arrêté accordant la licence mentionne le nom du titulaire, la dénomination sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
3742
-
3743
-Le titulaire de la licence de libre prestation de services adresse chaque année au ministre chargé du tourisme les justificatifs concernant sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle.
3744
-
3745
-###### Article R*212-45
3746
-
3747
-Tout changement survenant dans un des éléments ayant conduit à l'attribution de la licence doit être communiqué au ministre chargé du tourisme qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif.
3748
-
3749
-###### Article R212-46
3750
-
3751
-La licence peut être retirée sur la demande de son titulaire.
3752
-
3753
-Elle peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois non renouvelable ou d'un retrait définitif ou d'une suspension immédiate dans les cas prévus pour les agents de voyages établis sur le territoire national ainsi qu'en cas de perte de la qualité d'agent de voyages dans l'Etat d'origine ou de provenance.
3754
-
3755
-###### Article R*212-47
3756
-
3757
-Le retrait ou la suspension de la licence est décidé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3758
-
3759
-###### Article R212-48
3760
-
3761
-La décision de retrait provisoire ou définitif, prise après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée, ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant le Conseil national du tourisme.
3762
-
3763
-#### Chapitre III : Autres régimes de vente de voyages et de séjours.
3764
-
3765
-##### Section 1 : Agrément.
3766
-
3767
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
3768
-
3769
-####### Article R213-1
3770
-
3771
-Les associations ou organismes sans but lucratif titulaires de l'agrément ou mentionnés sur l'arrêté agréant une fédération ou une union de ces associations ou de ces organismes ne peuvent effectuer les opérations énumérées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 qu'en faveur de leurs adhérents ou de leurs ressortissants.
3772
-
3773
-####### Article R213-2
3774
-
3775
-Tous les documents et correspondances de l'association ou de l'organisme sans but lucratif doivent porter son nom, son adresse, ainsi que la mention " Association (ou organisme) de tourisme agréée " suivie du numéro d'agrément. Tous les documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l'entreprise d'assurances.
3776
-
3777
-Les associations ou organismes sans but lucratif inscrits sur l'arrêté d'agrément d'une fédération ou d'une union font figurer sur leurs documents leur nom et adresse ainsi que la mention " Association bénéficiaire de l'agrément " suivie du nom, de l'adresse et du numéro d'agrément de la fédération ou de l'union. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de la fédération ou de l'union à laquelle ils sont rattachés.
3778
-
3779
-####### Article R213-3
3780
-
3781
-Dans le cadre d'une information générale sur leurs activités et leurs buts, conformément aux dispositions de l'article L. 213-2, les associations et organismes sans but lucratif peuvent citer, à titre d'exemples et par année d'exercice, quatre destinations programmées dans leurs brochures en indiquant une échelle de prix.
3782
-
3783
-Pour assurer l'information préalable prévue à l'article L. 211-9, les associations ou organismes sans but lucratif peuvent remettre aux personnes qui en font la demande des brochures ou des catalogues fournissant l'ensemble des informations mentionnées audit article.
3784
-
3785
-###### Sous-section 2 : Procédure d'attribution, de retrait et de suspension.
3786
-
3787
-####### Article R213-4
3788
-
3789
-L'agrément prévu à l'article L. 213-1 est accordé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.
3790
-
3791
-Il est réputé acquis en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
3792
-
3793
-En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.
3794
-
3795
-####### Article R213-5
3796
-
3797
-La demande d'agrément est présentée par l'un des représentants légaux ou statutaires de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ; elle est adressée au préfet.
3798
-
3799
-A la demande sont annexés :
3800
-
3801
-1° Les statuts, le règlement intérieur, la composition des organes de direction, le rapport moral et financier, les comptes du dernier exercice ainsi que tout document utile relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'association ou de l'organisme sans but lucratif.
3802
-
3803
-S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, toute indication concernant les associations ou organismes sans but lucratif dont l'inscription est sollicitée dans l'arrêté d'agrément ;
3804
-
3805
-2° Toutes pièces justifiant que l'un des représentants de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ou la personne chargée de la direction du département tourisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle fixées par les dispositions réglementaires de la section 5 du chapitre II ; nonobstant les conditions prévues à l'article R. 212-24, l'aptitude professionnelle nécessaire pour diriger l'activité tourisme d'une association ou d'un organisme sans but lucratif peut être reconnue à toute personne ayant occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans une association ou un organisme sans but lucratif organisateur de centres de vacances et de loisirs ou d'échanges de jeunes, après avis de la commission départementale de l'action touristique ;
3806
-
3807
-3° Les documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile définis aux articles R. 213-8 et R. 213-14 couvrant les opérations mentionnées à l'article R. 211-1 et, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
3808
-
3809
-Le préfet requiert un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le demandeur et, s'il y a lieu, la personne chargée de diriger l'activité tourisme. Si ces personnes sont de nationalité étrangère, elles doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant du fait qu'elles répondent, dans leur pays d'origine, aux conditions d'exercice exigées au a de l'article L. 213-3.
3810
-
3811
-L'arrêté accordant l'agrément mentionne le numéro de ce dernier, le nom et l'adresse du siège de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, le nom de la personne chargée de diriger l'activité tourisme ; il précise le mode de la garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
3631
+L'assuré est tenu annuellement d'attester auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de la validité du contrat.
3812 3632
 
3813
-S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, il indique également le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité.
3633
+##### Section 8 : Aptitude professionnelle.
3814 3634
 
3815
-Lorsqu'un agrément a été délivré, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être signalée au préfet qui procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.
3635
+###### Article R211-41
3816 3636
 
3817
-####### Article R213-6
3637
+Pour l'application du c du II de l'article L. 211-18, la personne physique ou le représentant de la personne morale justifie :
3818 3638
 
3819
-L'agrément peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois ou d'un retrait définitif lorsque le titulaire :
3639
+1° Soit de la réalisation d'un stage en relation avec les activités mentionnées à l'article L. 211-1, effectué auprès d'un centre de formation, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme et d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ;
3820 3640
 
3821
-1° Ne satisfait plus aux conditions prévues aux a, b et c de l'article L. 213-3 ;
3641
+2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des domaines en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique. ;
3822 3642
 
3823
-2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, R. 213-2, R. 213-3, R. 213-9, R. 213-13 et R. 213-14 ;
3643
+3° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
3824 3644
 
3825
-3° A fait l'objet d'une sanction prononcée en application du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
3645
+##### Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
3826 3646
 
3827
-L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les membres et les prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'agrément.
3647
+###### Article R211-42
3828 3648
 
3829
-####### Article R213-7
3649
+Lorsque l'opérateur de voyages envisage de conclure directement un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 à L. 121-76 du code de la consommation, ou de prêter son concours à la conclusion d'un tel contrat, il adresse à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 les pièces suivantes :
3830 3650
 
3831
-Le retrait de l'agrément est décidé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée.
3651
+1° L'attestation d'une garantie financière suffisante pour couvrir séparément ces activités, affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui et des sommes dont l'opérateur de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice de ces activités ;
3832 3652
 
3833
-En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
3834
-
3835
-La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que le responsable de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
3836
-
3837
-Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande de l'association ou de l'organisme sans but lucratif titulaire de l'agrément ou lorsque l'association ou l'organisme concerné fait l'objet de liquidation judiciaire.
3838
-
3839
-Le préfet peut décider de suspendre immédiatement l'agrément si une situation d'urgence le nécessite ou si l'association ou l'organisme sans but lucratif se trouve dans l'incapacité de fournir un nouvel engagement de garantie financière ou un nouveau contrat d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, lorsque de tels contrats ont fait l'objet d'une dénonciation ou d'une résiliation. Cette mesure cesse de produire ses effets s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.
3840
-
3841
-Le préfet peut, à tout moment, adresser un avertissement à l'association ou à l'organisme sans but lucratif qui se trouve en défaut, notamment en cas de plaintes réitérées émanant de prestataires de services touristiques ou de membres.
3842
-
3843
-###### Sous-section 3 : Garantie financière.
3844
-
3845
-####### Article R213-8
3846
-
3847
-La garantie financière prévue au b de l'article L. 213-3 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
3848
-
3849
-1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
3850
-
3851
-2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
3852
-
3853
-3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
3854
-
3855
-Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
3856
-
3857
-La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements, le rapatriement des membres.
3858
-
3859
-L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente sous-section.
3860
-
3861
-####### Article R213-9
3862
-
3863
-Le montant minimum de la garantie financière exigée au b de l'article L. 213-3 est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.
3864
-
3865
-Dans ce cadre, le préfet détermine le montant de la garantie financière que doit fournir chaque association ou organisme sans but lucratif.
3866
-
3867
-Toute fédération ou union se portant garante d'une ou plusieurs associations ou organismes sans but lucratif supplémentaires doit réévaluer le montant de sa garantie pour en obtenir l'inscription sur l'arrêté lui accordant l'agrément.
3868
-
3869
-Les associations ou organismes sans but lucratif sont tenus, pour l'application du présent article, de transmettre au préfet, dans les six mois suivant la fin de leur exercice comptable, leur déclaration de recettes ainsi que leur bilan et leur compte de résultats.
3870
-
3871
-####### Article R213-10
3872
-
3873
-Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou un organisme de garantie collective, les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie financière, lequel est fixé conformément à l'article R. 213-9.
3874
-
3875
-####### Article R213-11
3876
-
3877
-Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit produire une attestation par laquelle le garant s'engage à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres, à la demande du préfet.
3878
-
3879
-L'engagement de cautionnement ne prend fin que trois mois après la date, soit de l'arrêté retirant l'agrément, soit de la dénonciation du contrat par une des parties. Les membres de l'association ou de l'organisme sans but lucratif sont informés, sans délai, de cette circonstance.
3880
-
3881
-####### Article R213-12
3882
-
3883
-Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de réserve, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit produire une convention régulièrement passée avec un établissement de crédit portant mention d'un dépôt au moins égal au montant de la garantie financière fixé par le préfet et susceptible d'être mobilisé sur le territoire national dans les conditions prévues à l'article R. 213-13. Cette convention doit comporter l'engagement des deux parties de se conformer, en ce qui concerne les prélèvements devant être effectués sur ce dépôt, aux dispositions ci-après.
3884
-
3885
-Sur demande du préfet, des prélèvements peuvent être faits sur le fonds de réserve ainsi que sur les intérêts qu'il aurait produits pour le règlement des créances entrant dans le champ d'application de la garantie et pour le rapatriement éventuel des membres de l'association ou de l'organisme sans but lucratif.
3886
-
3887
-Les associations ou organismes sans but lucratif ne peuvent reprendre la libre disposition de leur fonds de réserve qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter :
3888
-
3889
-- soit de la notification de l'arrêté leur retirant l'agrément ;
3890
-- soit de la présentation d'un document justifiant d'un nouveau mode de garantie financière.
3891
-
3892
-####### Article R213-13
3893
-
3894
-En cas d'urgence, pour assurer le rapatriement des membres d'associations ou organismes sans but lucratif relevant des articles R. 213-11 et R. 213-12, le préfet peut requérir, selon le cas, l'organisme mentionné à l'article R. 213-11 ou l'établissement dépositaire du fonds de réserve qui prend l'initiative immédiate de libérer les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents aux opérations de rapatriement.
3895
-
3896
-En dehors de ce cas, les associations ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet d'une réquisition du préfet que pour le paiement d'une créance ayant pour origine un versement effectué à l'occasion de l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 et à la condition expresse que le créancier soit en mesure de justifier de sa créance dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre.
3897
-
3898
-En cas d'instance judiciaire, l'association ou l'organisme sans but lucratif en avise par lettre recommandée le préfet ; celui-ci sursoit à se prononcer sur les réclamations tendant à la mise en jeu de la garantie jusqu'au jugement définitif.
3899
-
3900
-###### Sous-section 4 : Responsabilité civile professionnelle.
3901
-
3902
-####### Article R213-14
3903
-
3904
-Le contrat d'assurance souscrit en application du c de l'article L. 211-3 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les associations ou les organismes sans but lucratif au titre de leurs activités touristiques doit répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 7 du chapitre II du présent titre. Ces associations ou organismes doivent se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41. Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les mêmes conditions la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.
3905
-
3906
-##### Section 2 : Autorisation.
3907
-
3908
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
3909
-
3910
-####### Article R213-15
3911
-
3912
-Les organismes locaux de tourisme mentionnés à l'article L. 213-5 doivent réaliser les opérations prévues audit article dans une zone géographique d'intervention précisée par leurs statuts.
3913
-
3914
-Un règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration ou l'organe de direction, définit les modalités d'action de l'organisme local de tourisme.
3915
-
3916
-La personne chargée de diriger l'organisme doit remplir les conditions d'aptitude professionnelle fixées à l'article R. 212-24, l'ancienneté des services prévue audit article étant réduite, en ce cas, de moitié. Un arrêté du ministre chargé du tourisme détermine les conditions d'aptitude professionnelle exigées du personnel de direction des organismes locaux desservant, dans leur zone d'intervention, une population touristique d'une importance réduite ou dont les recettes annuelles n'excèdent pas un plafond défini par ce même arrêté.
3917
-
3918
-####### Article R213-16
3919
-
3920
-Les organismes locaux de tourisme autorisés doivent clairement faire apparaître leur nom et leur adresse accompagnés de la mention " organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral " dans leur correspondance, leur enseigne, leur publicité.
3921
-
3922
-Leurs documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur.
3923
-
3924
-###### Sous-section 2 : Procédure d'attribution, de retrait et de suspension.
3925
-
3926
-####### Article R213-17
3927
-
3928
-L'autorisation à laquelle est subordonné le fonctionnement des organismes locaux de tourisme est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique. Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
3929
-
3930
-En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.
3931
-
3932
-Conformément aux dispositions du b de l'article L. 211-3, sont dispensés de l'autorisation susmentionnée les organismes locaux qui se bornent à offrir des services dont ils sont eux-mêmes producteurs, notamment par la location de locaux dont ils sont propriétaires ou appartenant aux collectivités publiques dont ils relèvent, ou par l'organisation de visites de sites, de monuments ou de musées sous la conduite de préposés qu'ils rémunèrent.
3933
-
3934
-####### Article R213-18
3935
-
3936
-La demande d'autorisation est présentée par le dirigeant de l'organisme local de tourisme. Elle est adressée au préfet.
3937
-
3938
-A la demande sont annexées les pièces suivantes :
3939
-
3940
-1° Les statuts, le règlement intérieur, les comptes du dernier exercice, ainsi que tous les documents utiles relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'organisme ;
3941
-
3942
-Dans le cas d'un organisme local à vocation communale ou intercommunale, l'accord de la ou des communes concernées pris après délibération du ou des conseils municipaux ;
3943
-
3944
-2° Toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger l'organisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article R. 213-15 ;
3945
-
3946
-3° Une attestation d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, établie conformément aux dispositions de l'article R. 212-41 ;
3947
-
3948
-4° Une attestation de garantie financière délivrée par un des garants mentionnés à l'article R. 213-22.
3949
-
3950
-Les attestations mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus doivent, le cas échéant, indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
3951
-
3952
-####### Article R213-19
3953
-
3954
-L'arrêté accordant l'autorisation mentionne le nom et l'adresse du siège de l'organisme local de tourisme, la zone géographique d'intervention, le nom de la personne chargée de la direction ; il précise le mode de garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
3955
-
3956
-Lorsqu'une autorisation a été délivrée, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être signalée au préfet ; celui-ci procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.
3957
-
3958
-####### Article R213-20
3959
-
3960
-L'autorisation peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois, ou d'un retrait définitif lorsque l'organisme local de tourisme :
3961
-
3962
-1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article L. 213-5 ;
3963
-
3964
-2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7, L. 211-19 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, R. 213-16, R. 213-19, R. 213-23 et R. 213-27. L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et les prestataires des services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'autorisation.
3965
-
3966
-####### Article R213-21
3967
-
3968
-Les décisions de retrait sont prises par le préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée.
3969
-
3970
-En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
3971
-
3972
-La décision du préfet ou celle du ministre chargé du tourisme ne peut être prise sans que le dirigeant de l'organisme local de tourisme ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
3973
-
3974
-Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande de l'organisme local de tourisme concerné.
3975
-
3976
-Le préfet peut décider la suspension immédiate de l'autorisation si l'organisme local de tourisme se trouve dans l'incapacité de fournir, dans les délais prescrits, un nouvel engagement de garantie financière ou un nouveau contrat d'assurance, lorsque de tels contrats ont fait l'objet d'une dénonciation ou d'une résiliation de la part du garant ou de l'assureur. Cette mesure cesse de produire ses effets s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.
3977
-
3978
-###### Sous-section 3 : Garantie financière.
3979
-
3980
-####### Article R213-22
3981
-
3982
-La garantie financière prévue à l'article L. 213-5 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
3983
-
3984
-1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
3985
-
3986
-2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.
3987
-
3988
-Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
3989
-
3990
-La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'organisme local de tourisme au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir.
3991
-
3992
-L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente sous-section.
3993
-
3994
-####### Article R213-23
3995
-
3996
-Le montant minimum de la garantie financière est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l'organisme local de tourisme au titre des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 et en fonction de l'étendue de la zone géographique où s'exerce son activité. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de la garantie.
3997
-
3998
-Dans ce cadre, le montant de la garantie financière que doit fournir chaque organisme local de tourisme est fixé par le préfet. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations relevant du régime de l'autorisation est transmis annuellement au préfet.
3999
-
4000
-####### Article R213-24
4001
-
4002
-Lorsque la garantie financière résulte de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 213-23.
4003
-
4004
-####### Article R213-25
4005
-
4006
-Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de fonctionnement aux règles définies par l'article R. 212-29.
4007
-
4008
-L'organisme de garantie collective délivre à chaque organisme local affilié une attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de l'article R. 213-23. Cette attestation est transmise au préfet.
4009
-
4010
-####### Article R213-26
4011
-
4012
-Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de réserve, les dispositions des articles R. 213-12 et R. 213-13 s'appliquent en tant que de besoin.
4013
-
4014
-###### Sous-section 4 : Responsabilité civile professionnelle.
4015
-
4016
-####### Article R213-27
4017
-
4018
-Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article L. 213-5 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les organismes locaux de tourisme au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 213-15 doit répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 4 du chapitre II du présent titre. Ces organismes doivent se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41.
4019
-
4020
-##### Section 3 : Habilitation.
4021
-
4022
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
4023
-
4024
-####### Article R213-28
4025
-
4026
-L'habilitation prévue à l'article L. 213-7 est délivrée aux personnes physiques ou morales qui justifient posséder le titre ou la qualité suivante :
4027
-
4028
-- gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme, ou groupements chargés de les représenter ;
4029
-- gestionnaires d'activités de loisirs qui ont procédé à une déclaration d'ouverture de centre ou qui détiennent un diplôme ou un brevet reconnu par l'Etat leur conférant la capacité à intervenir sur un secteur déterminé relevant du domaine des loisirs ;
4030
-- transporteurs de voyageurs, autres que les transporteurs routiers, dûment autorisés ;
4031
-- transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du chapitre II du titre III ;
4032
-- agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
4033
-
4034
-####### Article R213-29
4035
-
4036
-Les opérations réalisées au titre de l'habilitation ne doivent pas revêtir un caractère prépondérant et doivent représenter, dans chaque cas, moins de 50 % de la valeur globale de la prestation vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris, à moins qu'elles ne présentent un caractère complémentaire et, dans ce cas, que chacune des prestations vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4037
-
4038
-Pour les transporteurs de voyageurs, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des transports.
4039
-
4040
-Dans certaines gares désignées par arrêté des ministres chargés du tourisme et des transports et pour les besoins de la desserte des sites aéroportuaires reliés au réseau ferroviaire à grande vitesse, les transporteurs ferroviaires peuvent, selon les modalités fixées par cet arrêté, délivrer tous titres de transport aérien dans le cadre de services complémentaires offerts à leurs usagers.
4041
-
4042
-####### Article R213-30
4043
-
4044
-Les entreprises titulaires de l'habilitation doivent clairement faire apparaître leur nom et leur adresse accompagnée de la mention " Etablissement habilité tourisme par arrêté préfectoral " dans leur correspondance, leur enseigne et leur publicité.
4045
-
4046
-Leurs documents contractuels doivent, en outre, préciser les noms et adresses de leur garant et de leur assureur.
4047
-
4048
-###### Sous-section 2 : Procédure d'attribution de retrait et de suspension.
4049
-
4050
-####### Article R213-31
4051
-
4052
-L'habilitation est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.
4053
-
4054
-Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
4055
-
4056
-En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.
4057
-
4058
-####### Article R213-32
4059
-
4060
-La demande d'habilitation, accompagnée des pièces exigées à l'article R. 213-33, est adressée au préfet.
4061
-
4062
-Lorsque la demande est formulée par une personne physique, elle mentionne le nom, le domicile et la profession du demandeur, ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation.
3653
+2° L'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle relative à ces activités.
4063 3654
 
4064
-Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, l'activité exercée par l'entreprise, le nom et le domicile du ou des représentants légaux, seuls autorisés à présenter la demande et, s'il y a lieu, le nom de la ou des personnes désignées par le chef d'entreprise pour diriger l'activité réalisée au titre de l'habilitation.
3655
+La commission d'immatriculation accuse réception de ces pièces.
4065 3656
 
4066
-Une liste précisant la dénomination et l'adresse de chaque établissement, succursale, agence ou bureau pour lesquels le déclarant sollicite le bénéfice de l'habilitation est, s'il y a lieu, jointe à la demande.
3657
+###### Article R211-43
4067 3658
 
4068
-####### Article R213-33
3659
+La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par l'un des organismes prévus à l'article R. 211-26.
4069 3660
 
4070
-La demande d'habilitation doit être accompagnée :
3661
+Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'opérateur de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section.
4071 3662
 
4072
-- de toutes pièces justificatives des titres ou qualités requises au titre de l'article R. 213-28 ;
4073
-- d'une présentation des prestations offertes au titre de l'habilitation ;
4074
-- des documents justificatifs de garantie financière et de l'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle exigées à l'article L. 213-7 et couvrant, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
3663
+Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au a du II de l'article L. 211-18.
4075 3664
 
4076
-####### Article R213-34
3665
+Le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles R. 211-44 et R. 211-45.
4077 3666
 
4078
-L'arrêté accordant l'habilitation mentionne soit, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, la profession du titulaire et l'adresse du lieu d'exploitation, soit, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique, l'activité professionnelle exercée, l'adresse du siège social ainsi que, le cas échéant, l'adresse du lieu d'exploitation et le nom de la personne désignée pour diriger l'activité réalisée au titre de l'habilitation. Il précise le mode de garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
3667
+###### Article R211-44
4079 3668
 
4080
-Il est fait mention de la dénomination et de l'adresse de chacun des établissements, succursales, agences ou bureaux déclarés.
3669
+Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 est fixé à la somme de 100 000 euros.
4081 3670
 
4082
-Pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau déclaré bénéficiaire de l'habilitation, une copie de l'arrêté délivrant l'habilitation est adressée au préfet du département du lieu de situation de cet établissement secondaire.
3671
+###### Article R211-45
4083 3672
 
4084
-Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration est exigée aux articles R. 213-32 et R. 213-33 doit être communiqué par le titulaire de l'habilitation au préfet ; celui-ci prend, si nécessaire, un arrêté modificatif et en informe les préfets éventuellement concernés.
3673
+Le montant de la garantie est révisé au terme de chaque année et, sauf circonstance particulière dûment justifiée, ne peut être inférieur au montant maximum des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Ce montant peut en outre être révisé en cours de période à la demande du garant ou de l'opérateur lorsque les circonstances le justifient.
4085 3674
 
4086
-####### Article R213-35
3675
+Pour toute révision du montant de la garantie, le souscripteur communique au garant un relevé délivré par un expert-comptable extérieur ou un commissaire aux comptes qui indique le montant le plus élevé des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Le garant peut demander à tout moment, suivant le cas, communication du registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48, du registre des mandats prévu au troisième alinéa de l'article R. 211-49 et du relevé intégral du compte prévu au deuxième alinéa de l'article R. 211-48.
4087 3676
 
4088
-L'habilitation peut être retirée provisoirement, pour une durée maximale de trois mois, ou définitivement lorsque le titulaire :
3677
+Toute révision de la garantie est communiquée à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 par le garant.
4089 3678
 
4090
-1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article L. 213-7, en raison notamment de la perte de la qualité requise au titre de l'activité principale ;
3679
+###### Article R211-46
4091 3680
 
4092
-2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7, L. 211-19 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment son article R. 213-29, le dernier alinéa de son article R. 213-34 et ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, R. 213-30, R. 213-38, R. 213-43 et R. 232-1.
3681
+L'opérateur de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.
4093 3682
 
4094
-L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et les autres prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'habilitation.
3683
+Tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages au titre de l'article L. 211-24 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48.
4095 3684
 
4096
-####### Article R213-36
3685
+###### Article R211-47
4097 3686
 
4098
-Le retrait provisoire ou définitif de l'habilitation est décidé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée.
3687
+Lorsque la garantie financière cesse, dans les conditions prévues à l'article R. 211-33, le garant en informe immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes ayant fait des versements ou des remises et dont les noms et adresses figurent sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48. Cette lettre indique le délai de trois mois prévu pour la production des créances.
4099 3688
 
4100
-Le préfet informe, le cas échéant, les préfets des lieux de situation des établissements, succursales, agences ou bureaux.
3689
+Le garant en informe également la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 ainsi que l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au deuxième alinéa de l'article R. 211-48.
4101 3690
 
4102
-En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
3691
+Toutes les créances qui ont pour origine un versement ou une remise faits antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant, si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre prévue au premier alinéa ci-dessus.
4103 3692
 
4104
-La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
3693
+Le garant fait publier simultanément un avis dans la presse mentionnant le délai de trois mois ouvert aux créanciers pour produire.
4105 3694
 
4106
-La décision de retrait est prise sans formalité si elle intervient à la demande de l'intéressé ou lorsque l'entreprise titulaire de l'habilitation fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. En cas d'urgence, le préfet peut décider la suspension immédiate de l'habilitation. Cette mesure qui présente un caractère provisoire cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.
3695
+Dès la notification à l'établissement de crédit de la cessation de la garantie, il ne peut plus être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant. Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal de grande instance statuant en référé.
4107 3696
 
4108
-###### Sous-section 3 : Garantie financière.
3697
+En cas de changement de garantie, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de celle-ci ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature que s'ils sont couverts au titre de la nouvelle garantie.
4109 3698
 
4110
-####### Article R213-37
3699
+###### Article R211-48
4111 3700
 
4112
-La garantie financière prévue à l'article L. 213-7 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
3701
+La mention de tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages doit être immédiatement portée, par ordre chronologique, sur un registre des versements ou remises, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil et qui est conservé pendant dix ans.
4113 3702
 
4114
-1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
3703
+L'opérateur de voyages est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est exclusivement affecté à la réception des versements ou remises. Il ne peut être ouvert à son nom qu'un seul compte de cette nature.
4115 3704
 
4116
-2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.
3705
+Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire.
4117 3706
 
4118
-Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
3707
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4119 3708
 
4120
-La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'entreprise titulaire de l'habilitation au titre des engagements qu'elle a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiement ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
3709
+###### Article R211-49
4121 3710
 
4122
-L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions de la présente sous-section.
3711
+L'opérateur de voyages qui, dans les conditions prévues à l'article L. 211-24, prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé le fait en application d'un mandat écrit qui indique le nom du mandataire, l'objet du mandat, sa durée et les frais qui pourront être engagés par le mandataire pour l'accomplissement de sa mission.
4123 3712
 
4124
-####### Article R213-38
3713
+Le mandat indique également le montant de la rémunération de l'opérateur de voyages et précise les conditions dans lesquelles les parties ou l'une d'entre elles en supportent la charge. Le mandat indique expressément que le mandataire ne peut, en application de l'article L. 121-66 du code de la consommation, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions ou de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise avant l'expiration du délai de rétractation. Le mandataire ne peut exiger ou percevoir d'autres sommes que celles prévues par le contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
4125 3714
 
4126
-Le montant minimum de la garantie financière est fixé par catégorie d'activités soumises à habilitation, par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au titre des opérations couvertes par l'habilitation en tenant compte de la nature des activités exercées par l'entreprise habilitée. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.
3715
+L'opérateur de voyages mentionne par ordre chronologique chaque mandat sur un registre, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil et qui est conservé pendant dix ans. Le numéro d'inscription sur ce registre est reporté sur chaque exemplaire du mandat.
4127 3716
 
4128
-Dans ce cadre, le montant de la garantie financière est fixé par le préfet pour chaque titulaire de l'habilitation. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations réalisées sous le régime de l'habilitation est transmis annuellement au préfet compétent. Cette déclaration précise la nature des activités exercées par l'entreprise.
3717
+##### Section 10 : Liberté d'établissement et libre prestation de service.
4129 3718
 
4130
-####### Article R213-39
3719
+###### Article R211-50
4131 3720
 
4132
-Lorsque la garantie résulte de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 213-38.
3721
+Toute personne physique ou morale ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite s'établir en France, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, est tenue de déposer une demande d'immatriculation auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.
4133 3722
 
4134
-####### Article R213-40
3723
+Outre les obligations de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle, l'aptitude professionnelle prévue au c du II de l'article L. 211-18 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :
4135 3724
 
4136
-Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de fonctionnement aux règles définies par l'article R. 212-29.
3725
+- soit de la réalisation d'un stage, d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois, effectué dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en lien avec les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;
3726
+- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation du dossier complet de demande d'immatriculation dans des domaines en rapport avec les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ;
3727
+- soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou des activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en application de l'article R. 211-41.
4137 3728
 
4138
-L'organisme de garantie collective délivre à chacune des entreprises habilitées une attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de l'article R. 213-38. Cette attestation est transmise au préfet.
3729
+Aux documents constitutifs de la demande d'immatriculation prévue à l'article R. 211-20 est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
4139 3730
 
4140
-####### Article R213-41
3731
+###### Article R211-51
4141 3732
 
4142
-Lorsque la garantie résulte d'un fonds de réserve, les dispositions des articles R. 213-12 et R. 213-13 s'appliquent.
3733
+Pour l'application de l'article L. 211-21, toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite se livrer, de manière temporaire et occasionnelle, à l'une des activités figurant au I de l'article L. 211-1 est tenue d'en faire la déclaration préalablement à sa première prestation de services. Elle adresse cette déclaration par tout moyen permettant d'en accuser réception à la commission d'immatriculation à l'article L. 141-2, accompagnée des documents suivants :
4143 3734
 
4144
-####### Article R213-42
3735
+1° Une preuve de sa nationalité ;
4145 3736
 
4146
-Pour les agents immobiliers et les administrateurs de biens, la garantie financière résulte de l'attestation délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.
3737
+2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ;
4147 3738
 
4148
-L'attestation indique qu'elle couvre l'ensemble des opérations réalisées au titre de l'habilitation et les frais éventuels de rapatriement. Elle indique également le montant de la garantie.
3739
+3° Une attestation de garantie financière suffisante délivrée par un des garants mentionnés à l'article R. 211-26 ;
4149 3740
 
4150
-La garantie financière est mise en oeuvre et cesse dans les conditions prévues par les articles R. 212-32 à R. 212-35.
3741
+4° Une information sur son état de couverture par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle que prévue au b du II de l'article L. 211-18 ;
4151 3742
 
4152
-###### Sous-section 4 : Responsabilité civile professionnelle.
3743
+5° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve par tout moyen qu'elle a exercé l'activité d'opérateurs de voyages pendant au moins une année au cours des dix dernières années dans l'Etat d'établissement, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée.
4153 3744
 
4154
-####### Article R213-43
3745
+A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
4155 3746
 
4156
-Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article R. 212-28 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les titulaires de l'habilitation au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 213-29 doit répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 7 du chapitre II. Les titulaires de l'habilitation doivent se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41.
3747
+La déclaration est actualisée en cas de changement dans l'un des éléments mentionnés ci-dessus. Elle est renouvelée une fois par an si la personne compte fournir des services d'une manière temporaire et occasionnelle au cours de l'année concernée.
4157 3748
 
4158 3749
 ### TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
4159 3750
 
... ...
@@ -4407,87 +3998,126 @@ Les modalités de la formation et les conditions de délivrance du diplôme nati
4407 3998
 
4408 3999
 ### TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
4409 4000
 
4410
-#### Chapitre Ier : Exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise.
4001
+#### Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur.
4411 4002
 
4412 4003
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
4413 4004
 
4414
-###### Article R231-1
4005
+###### Article D231-1
4006
+
4007
+Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur.
4008
+
4009
+Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4010
+
4011
+Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route.
4012
+
4013
+Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur.
4014
+
4015
+##### Section 2 : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.
4016
+
4017
+###### Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des entreprises touristiques de transport avec chauffeur.
4018
+
4019
+####### Article R231-2
4020
+
4021
+La demande d'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 est adressée par écrit, le cas échéant sous forme électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.L'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur doit joindre à sa demande d'immatriculation un état prévisionnel du nombre de chauffeurs et de voitures de tourisme retenu pour l'exercice de son activité.
4022
+
4023
+Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
4024
+
4025
+Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
4026
+
4027
+####### Article R231-3
4028
+
4029
+I.-L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet. La commission notifie à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.
4030
+
4031
+II.-Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur informent la commission de tout changement dans les éléments d'information prévus au troisième ou quatrième alinéa de l'article R. 231-2, et notamment la cessation d'activité.L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.
4032
+
4033
+III.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, la commission prend une décision de refus d'inscription au registre qu'elle communique au demandeur dans le délai prévu au I du présent article.
4034
+
4035
+IV.-Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées au I du présent article.
4415 4036
 
4416
-Les voitures de tourisme de luxe dites de grande remise doivent comporter cinq places au moins et sept au plus pour les passagers.
4037
+####### Article D231-3-1
4417 4038
 
4418
-Elles doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle.
4039
+La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.
4419 4040
 
4420
-Elles doivent être munies d'une plaque distinctive délivrée par le préfet après contrôle.
4041
+####### Article R231-4
4421 4042
 
4422
-###### Article R231-2
4043
+Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3, l'agence mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la mise en ligne d'un avis informant les tiers de l'identité du déclarant, du numéro d'immatriculation, de la dénomination, de la raison sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise.
4423 4044
 
4424
-Les voitures de tourisme de luxe ne peuvent comporter, sauf dérogation fixée par arrêté préfectoral, de compteur horokilométrique.
4045
+###### Sous-section 2 : Radiation.
4425 4046
 
4426
-###### Article R231-3
4047
+####### Article R231-5
4427 4048
 
4428
-Les voitures de tourisme de luxe sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions fixées par l'article R. 323-24 du code de la route et destiné à vérifier que le véhicule continue à remplir les conditions mentionnées à l'article R. 231-1.
4049
+Lorsque l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article D. 231-1, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre mentionné au b de l'article L. 141-3.
4429 4050
 
4430
-Dans la négative, l'autorisation pourra être retirée.
4051
+La radiation du registre est notifiée par la commission par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur qui en fait l'objet.
4431 4052
 
4432
-###### Article R231-4
4053
+####### Article R231-6
4433 4054
 
4434
-La voiture de tourisme de luxe ayant fait l'objet d'une location est conduite obligatoirement par un chauffeur muni d'un certificat délivré par le préfet dans des conditions prévues par arrêté.
4055
+La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.
4435 4056
 
4436
-###### Article D231-5
4057
+##### Section 3 : Conduite de voitures de tourisme avec chauffeur.
4437 4058
 
4438
-Le représentant légal de l'entreprise, ou à défaut le directeur de l'activité de grande remise, doit être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme délivré dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4059
+###### Sous-section 1 : Conditions d'aptitude à la conduite de voiture de tourisme avec chauffeur
4439 4060
 
4440
-###### Article R231-6
4061
+####### Article D231-7
4441 4062
 
4442
-Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du tourisme fixe la forme et la durée des licences, les règles à appliquer en ce qui concerne l'examen des demandes, la composition des commissions prévues à l'article R. 231-9 et les conditions de qualification et de moralité nécessaires pour la délivrance du certificat prévu à l'article R. 231-4.
4063
+Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier :
4064
+- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation et répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme qui ne peut être d'une durée inférieure à trois mois ;
4065
+- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ;
4066
+- soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
4443 4067
 
4444
-Une liste des types de voitures admises en grande remise lui est annexée.
4068
+Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours d'au moins une langue étrangère.
4445 4069
 
4446
-##### Section 2 : Procédure d'attribution.
4070
+####### Article D231-8
4447 4071
 
4448
-###### Article R231-7
4072
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.
4449 4073
 
4450
-Les licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article L. 221-3 sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation.
4074
+####### Article D231-9
4451 4075
 
4452
-###### Article R231-8
4076
+Les chauffeurs de voiture de tourisme doivent être titulaires depuis moins de deux ans de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1” prévue par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
4453 4077
 
4454
-Le préfet statue sur les demandes de licence après avis de la commission départementale de l'action touristique. Passé un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, cet avis est réputé favorable.
4078
+####### Article D231-10
4455 4079
 
4456
-###### Article R231-9
4080
+Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de voiture de tourisme si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire :
4457 4081
 
4458
-Lorsqu'il est formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du tourisme contre la décision de refus du préfet d'attribuer la licence constatant l'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme, le ministre recueille l'avis de la formation spécialisée du Conseil national du tourisme mentionnée à l'article D. 122-9.
4082
+1° Soit une condamnation définitive pour un délit sanctionné dans le code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
4459 4083
 
4460
-#### Chapitre II : Exploitation des autocars de tourisme.
4084
+2° Soit une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
4461 4085
 
4462
-##### Article R232-1
4086
+####### Article D231-11
4463 4087
 
4464
-Indépendamment des conditions techniques auxquelles il doit répondre, tout autocar utilisé pour les déplacements de tourisme lors d'excursions ou de voyages organisés doit avoir fait l'objet d'un classement sur avis d'un organisme agréé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4088
+L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231-2 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :
4089
+- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;
4090
+- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel ;
4091
+- soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en application de l'article D. 231-7.
4465 4092
 
4466
-Ce classement en plusieurs catégories est établi sur la base de critères généraux d'entretien du véhicule et sur des critères particuliers reposant principalement sur des notions de qualité et de confort.
4093
+###### Sous-section 2 :  Procédure d'attribution et de retrait de la carte  professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme
4467 4094
 
4468
-L'arrêté du ministre chargé du tourisme détermine les modalités de l'examen auquel est soumis le véhicule. Les caractéristiques ainsi que les modalités de distribution et d'acquisition du panonceau qui doit être obligatoirement apposé sur l'autocar classé sont fixées par le même arrêté.
4095
+####### Article D231-12
4469 4096
 
4470
-##### Article R232-2
4097
+L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent article.
4471 4098
 
4472
-La demande de classement est adressée par le responsable de l'entreprise de transport à l'organisme agréé mentionné à l'article R. 232-1.
4099
+La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l'autorité compétente est le préfet de police.
4473 4100
 
4474
-Si la demande est présentée par une personne physique, elle précise le nom et l'adresse de l'exploitant, ainsi que l'enseigne et l'adresse du lieu d'exploitation.
4101
+La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude définies aux articles D. 231-7 à D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11.
4475 4102
 
4476
-Si la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
4103
+Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet.
4477 4104
 
4478
-L'organisme agréé adresse au préfet un rapport de classement sur la base duquel le préfet délivre un certificat de classement.
4105
+La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie.A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.
4479 4106
 
4480
-Un arrêté du ministre chargé du tourisme établit la liste des documents justificatifs qui doivent être produits à l'appui de la demande et précise les informations qui figurent obligatoirement sur le rapport de classement.
4107
+##### Section 4 : Sanctions.
4481 4108
 
4482
-##### Article R232-3
4109
+###### Article R231-13
4483 4110
 
4484
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'utiliser un panonceau dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles prévues par arrêté pour l'autocar concerné, ou de ne pas apposer sur cet autocar le panonceau exigé, ou d'y apposer un panonceau alors que l'autocar n'a pas fait l'objet d'un classement.
4111
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :
4112
+- sans être immatriculé au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 ;
4113
+- en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 231-1 ou qui ne comportent pas la signalétique prévue au dernier alinéa du même article ;
4114
+- en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12.
4485 4115
 
4486
-##### Article D232-4
4116
+###### Article R231-14
4487 4117
 
4488
-L'utilisation d'autocars classés est obligatoire pour les transporteurs routiers de voyageurs habilités, au titre des articles L. 232-1, L. 231-7 et R. 213-28, à réaliser des prestations touristiques telles que des excursions ou des voyages organisés.
4118
+Le fait d'exercer l'activité de chauffeur de voitures de tourisme sans être titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4489 4119
 
4490
-#### Chapitre III : Exploitation d'autres véhicules à usage touristique et de loisirs.
4120
+#### Chapitre II : Exploitation d'autres véhicules à usage touristique et de loisirs.
4491 4121
 
4492 4122
 ##### Article R233-1
4493 4123
 
... ...
@@ -6312,9 +5942,9 @@ En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de con
6312 5942
 
6313 5943
 " Art.R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
6314 5944
 
6315
-En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
5945
+En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
6316 5946
 
6317
-Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. "
5947
+Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. "
6318 5948
 
6319 5949
 " Art.R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.
6320 5950
 
... ...
@@ -6400,7 +6030,7 @@ A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pi
6400 6030
 
6401 6031
 Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
6402 6032
 
6403
-Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
6033
+Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
6404 6034
 
6405 6035
 Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement. "
6406 6036